PE.2012.0150
CDAP - PE.2012.0150 - 2013-02-18 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
18 février 2013Français54 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0150
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2013
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ALLEMAND
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-5-1
ALCP-4
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-13-1
Résumé contenant:
Ressortissant allemand titulaire d'une autorisation d'établissement suite à son mariage avec une Suissesse, qui a été condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois (dont dix-huit assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans) et à l'obligation de se soumettre à une traitement ambulatoire pour avoir, entre l'été et l'automne 2008 puis entre l'été 2009 et janvier 2010, imposé à son fils, âgé de dix ans au début des faits, des caresses à caractère sexuel, l'avoir masturbé et lui avoir prodigué des fellations jusqu'à éjaculation, ainsi qu'avoir demandé les mêmes gestes à celui-ci.
La décision du Chef du Département de révoquer son autorisation d'établissement doit être confirmée. En effet, il ne ressort du dossier pas d'élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il présentait en 2010 a désormais diminué.
Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_225/2013 du 27 juin 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'économie du 5 avril 2012 révoquant son autorisation
d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le ******** en Allemagne,
pays dont il est originaire. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il
a étudié au conservatoire de Stuttgart, puis à celui de Genève de 1987 à 1991.
Il a ensuite travaillé en Suisse dans diverses écoles Steiner en qualité de
professeur de musique et a également été organiste et chef de choeur.
L'intéressé s'est marié en 1994
avec une suissesse et a eu deux enfants, B., née en 1995, et C., né en 1998.
Les époux ont vécu séparés depuis 2002 et, jusqu'à l'introduction de l'affaire
pénale dont il est question ci-après, la garde des enfants était partagée en ce
sens que les enfants vivaient la moitié de la semaine chez leur mère et l'autre
moitié auprès de leur père.
B.
Par jugement du 23 mai 2011, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal
correctionnel) a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de
trente-six mois dont dix-huit assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans, sous
déduction de neuf jours de détention préventive, pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Il a également ordonné que
l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire. Il ressort de ce jugement
ce qui suit:
- entre l’été et l’automne 2008, A.
X.________ a imposé à son fils C., alors âgé de dix ans, des caresses à
caractère sexuel, l’a masturbé et lui a prodigué des fellations jusqu’à
éjaculation. II a demandé les mêmes gestes à son fils. A sa requête, C. X.________
s’est plié aux mêmes gestes sur son géniteur sans exprimer son refus. C. X.________
a expliqué au Tribunal correctionnel ne pas avoir accepté de son plein gré ces
actes d’ordre sexuel, mais ne pas avoir eu la possibilité de les éviter, dès
lors que son père s’en prenait à lui alors que sa soeur B. était couchée dans
une pièce à côté, à l’occasion de la garde alternée mise en place par ses
parents. A. X.________ a fait pression sur son enfant en lui disant qu’il ne
“devait pas en parler à sa mère car elle ne comprendrait pas”. En automne 2008,
C. X.________ a demandé à son père de cesser ses agissements et celui-ci s'est rangé
à son souhait durant un certain temps;
- entre l’été 2009 et janvier 2010,
les caresses, masturbations et fellations réciproques ont recommencé de plus
belle, le plus souvent, et notamment la première fois, à l’initiative d'A.
X.________, mais aussi, à quelques reprises, de l’enfant. Père et fils ont en
outre regardé, à plusieurs reprises, des films pornographiques sur Internet en
se masturbant réciproquement jusqu’à éjaculation. Ces actes d'ordre sexuel ont
pris fin à la demande de C. X.________ au début janvier 2010;
- durant l'instruction pénale et
aux débats devant le Tribunal correctionnel, A. X.________ a persisté à
soutenir que l'initiative des actes d'ordre sexuel sur son fils était venue de
l'enfant lui-même. Mais, sur la base des déclarations de la victime, le
Tribunal correctionnel a retenu que c'était A. X.________ qui avait initié les
actes d'ordre sexuel et que C. X.________ était demeuré passif;
- s'agissant de la fréquence des
actes délictueux, A. X.________ a minimisé son comportement. Sur la base des
déclarations de C. X.________ selon lesquelles il avait subi les assauts de son
père matin et soir, tous les jours qu'il passait auprès de lui, soit environ
quatre jours par semaine au vu de la garde alternée mise en place, le Tribunal
correctionnel a retenu que les actes d'ordre sexuel avaient eu lieu à raison de
deux fois par jour, entre trois et quatre fois par semaine;
- c'est A. X.________ qui, alors
qu'il avait interpellé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) pour faire
part des inquiétudes qu'il avait au sujet des relations entre sa fille B. et le
grand-père maternel de celle-ci – inquiétudes qui se sont révélées sans
fondement -, a dévoilé lors de cet entretien au SPJ qu'il avait commis des
actes d'ordre sexuel sur son fils C. depuis l'été 2008;
- A. X.________ a été soumis à une
expertise médico-légale psychiatrique confiée aux Drs D. Y.________ et E.
Z.________, de la Fondation F.________. Dans leur rapport du 16 septembre 2010,
ceux-ci ont posé le diagnostic de “psychose non organique”. Les passages
suivants ont été repris par le Tribunal correctionnel:
“A la suite des quatre entretiens que
nous avons eus avec l’expertisé, nous retenons le diagnostic de psychose non
organique (F29) que les examens projectifs (Rorschach et TAT) et les
observations cliniques confirment.
En effet, on peut souligner la
présence d’éléments fondateurs de la psychose chez l’expertisé. Il s’agit tout
d’abord d’une non intégration de la différence des sexes et des générations
avec, comme facteur probablement favorisant, un climat familial en huis clos,
une mère perçue comme ayant des attentions ambiguës à son sujet, un père décrit
comme plutôt absent de la scène familiale et de fortes affinités pour son
grand-père maternel. Cela conduit chez l’expertisé à un trouble massif de
l’identité par ailleurs confirmé par ses conduites sexuelles dès sa puberté.
De plus, l’expertisé a des troubles
de la pensée qui donnent lieu à des jugements d’attribution prenant parfois le
pas sur les jugements d’existence. En effet, une partie de la réalité semble
être perçue comme étrangère par l’expertisé. Cela est notamment présent par un
sentiment de culpabilité (portant sur les conditions d’un désir) et l’absence
de sentiment de honte (portant sur la légitimité même du désir), face au double
interdit de l’inceste et de la pédophilie. C’est le mécanisme de rejet (de la
réalité qu’il ne veut pas intégrer) qui est probablement à l’oeuvre. De même
qu’il croit à ses constructions délirantes au sujet des agissements de son
beau-père sur lui et sur sa fille, celles-ci étant une manifestation de la
psychose dont il est atteint. Tout se passe comme si, pour certains éléments de
la réalité, l’expertisé ne parvenait pas à opérer la distinction entre dedans
et dehors, entre pensée et perception, entre réalité interne et externe
(réalité ou délire). C’est le cas lorsqu’il explique par exemple que son fils
recherchait, provoquait les actes incestueux et y prenait plaisir. Ce qui est
une pure inversion de sa part puisque le problème est la loi (à travers les
interdits de l’inceste et de la pédophilie). Relevons-là une tendance à
l’omnipotence propre à la psychose et se traduisant chez l’expertisé par une
tendance à faire endosser à l’autre ses propres fantasmes.
Les angoisses présentées par
l’expertisé tiennent également du registre de la psychose. Il s’agit
essentiellement de morcellement et d’angoisses d'anéantissement, témoins d’un
trouble majeur d’identité.
C’est justement dans l’intrication du
trouble psychotique présenté par l’expertisé et des défenses qu’il met en place
contre ses angoisses massives (par ailleurs non verbalisées) que nous pouvons
comprendre les actes qui lui sont reprochés. En effet, on peut considérer que
l’expertisé trouve une autre solution perverse pour diminuer ses angoisses de
type psychotique. Il s’agit par exemple d’une tendance à l’hypersexualisation (il
décrit ses relations essentiellement sous cet aspect), avec entre autre des
difficultés à différencier hommes et femmes, ce qui favorise des liens
interchangeables et équivalents. Relevons aussi une pulsion voyeuriste et
exhibitionniste, très présente. Enfin, les examens psychologiques mettent
également le doigt sur le goût pour la transgression des règles sociales.
Néanmoins, la psychopathologie dont
souffre l’expertisé ne l’empêche pas d’apprécier le caractère illicite des
actes commis. Il reconnaît le caractère illicite de ceux-ci. Il tente par
moment de minimiser les faits (en utilisant évidemment des défenses perverses
qui sont liés à sa personne), mais ne les nie pas. De plus, nous estimons que
sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation n’est pas diminuée. En
effet, l’expertisé aurait pu parler des intentions qu’il avait de commettre
l’inceste à son thérapeute de l’époque. Il ne l’a pas fait, sachant que cet
acte de parole l’aurait vraisemblablement empêché de commettre les actes qui
lui sont reprochés par la Justice.
De plus, la psychose dont l’expertisé
est atteint s’exprime de façon bien sectorisée et n’influence pas son
discernement ni ses compétences sociales et professionnelles. A notre avis,
l’expertisé présente un risque de récidive, au vu surtout du goût pour la
transgression et de la force des pulsions (hypersexualisation) qu’il présente.
Cette appréciation s’étaye aussi sur le fait que l’expertisé ne remet qu’assez
partiellement en question ses agissements (il dira par exemple: «Humainement,
cela n’est pas si grave»).
Le trouble présenté par l’expertisé
peut bénéficier d’une prise en charge thérapeutique. L’expertisé a déjà de
lui-même consulté quelques psychiatres, démontrant une volonté d’entrer en
soins. De plus, le certain degré de polymorphisme des mécanismes pervers les
rend plus accessibles à une thérapie qu’une perversion fixée.
Dans ce contexte, nous pensons qu’un
mandat médico-légal pourrait encadrer la motivation de l’expertisé à se soigner
(soulager sa persécution, ses doutes et ses difficultés à définir la réalité du
délire lien avec ses enfant, ainsi que le rejet qu’il pourrait avoir de son
entourage en lien avec ses actes) et cela en le confrontant directement à la
Loi qu’il connaît, mais aime transgresser.
(…)
L’expertisé avait conscience de
transgresser et de commettre les actes interdits par la Loi, donc sa
responsabilité est conservée.
Il a une pleine responsabilité car il
aurait pu en parler et ainsi ne pas passer à l’acte. Nous pouvons émettre
l’hypothèse que s'il en avait parlé, il n’y aurait pas eu de passage à l’acte
et donc de problèmes avec la Justice. Sa psychopathologie explique son goût
pour les interdits (pédophilie dans le cas de l’expertisé) mais le rend
néanmoins responsable.
(…)
Au vu de la force des pulsions décrites
par le prévenu, de son goût pour la transgression sociale et de la
psychopathologie considérée grave du prévenu, le risque de récidive semble
important et concerne le même type d’actes répréhensibles.
(…)
Le traitement ambulatoire au sein du
SMPP dont le prévenu bénéficie actuellement devra être poursuivi.”;
- il ressort des déclarations d'A.
X.________ lors de l'audience du 23 mai 2011 du Tribunal correctionnel notamment
ce qui suit: "J’étais tout à fait conscient de l’attirance que j’éprouvais
envers les adolescents. J’ai pu me retenir vis-à-vis de mes élèves et des
autres adolescents que j’ai pu croiser. En revanche, je n’ai pas pu me retenir
envers mon fils. J’ai actuellement une relation amicale et sexuelle avec un
jeune homme d’environ 25 ans.";
- le Tribunal correctionnel a
relevé ce qui suit:
"La culpabilité d’A. X.________
est lourde. La proie choisie était facile dès lors qu’elle était auprès de lui
la moitié de la semaine et qu’en raison des liens de filiation qui les unissent,
l’ascendant nécessaire au passage à l’acte n’avait pas à être créé. Partant, le
prévenu fait fausse route en tentant de s’exculper au motif qu’il n’a jamais
porté atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants auxquels il enseignait. Le
nombre des actes fait frémir, de même que l’impuissance de la victime à les
éviter dans un premier temps. Le concours d’infractions (art. 49 CP) vient
alourdir la peine. La responsabilité est entière et les experts estiment le
risque de récidive important. La prise de conscience de ses actes par A.
X.________ est encore très faible, voire inexistante, tant il est vrai que,
d’un côté, il dit reconnaître leur gravité, mais que, d’un autre, il rejette
l’initiative des faits sur sa victime.
Conformément à la jurisprudence,
l’absence d’antécédents judiciaires a un effet neutre, aucun motif ne
justifiant d’en faire un élément à décharge (...).
A décharge, la situation personnelle
d’A. X.________ sera prise en considération, de même que le suivi
psychothérapeutique initié par le prévenu auprès du Dr G.________. Il faut
prendre acte que le prévenu s’est dénoncé lui-même auprès du Service de
protection de la jeunesse, lequel a fait appel à la justice.".
C.
Par jugement du 29 août 2011, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par A. X.________ à
l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal correctionnel.
Le divorce des époux X.________ a
été prononcé le 13 janvier 2012.
Suite à la dénonciation par le SPJ,
les enfants d'A. X.________ ont refusé de rencontrer leur père. En outre, l'autorisation
d'enseigner provisoire a été retirée à l'intéressé, de sorte qu'il n'a plus
enseigné au sein d'écoles; il n'a donc plus travaillé que comme organiste et
chanteur.
A. X.________ purge sa peine depuis
le 21 février 2012 aux Etablissements Pénitentiaires de 2********, à 1********
(FR). La fin de sa peine est fixée au 12 août 2013.
D.
Par décision du 5 avril 2012, le Chef du
Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement dont A.
X.________ est titulaire, en application de l'art. 5 de l'Annexe I de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a relevé que l'expertise psychiatrique ordonnée
dans le cadre du jugement du Tribunal correctionnel du 23 mai 2011 avait conclu
que le risque qu'il récidive était important. Il a imparti à l'intéressé un
délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice
vaudoise.
A. X.________ a interjeté recours le
19 avril 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'elle soit remplacée par un avertissement comminatoire. Il
a fait valoir que l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre du jugement
par le Tribunal correctionnel datait de plus d'une année, que, depuis, il avait
entrepris une psychothérapie auprès du Dr H. G.________, psychiatre auprès du
Département de psychiatrie de la Clinique I.________, et qu'il avait pris
pleinement conscience de ses actes. Le risque de récidive apparaissait dès lors
exclu. Très subsidiairement, il a reproché à l'autorité intimée de ne pas lui
avoir imparti un délai pour quitter la Suisse. Enfin, il a requis l'octroi de
l'assistance judiciaire.
E.
Dans sa réponse du 1er mai 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs
invoqués à l'appui de sa décision.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, le
recourant a notamment relevé que le traitement psychothérapeutique initié
auprès des Drs G.________ et J.________ (il ressort en effet du dossier que, de
février 2011 à février 2012, l’intéressé a été suivi par le Prof. G.________
et, en parallèle, de juin 2011 à février 2012 par un autre psychiatre, le Dr J.________,
psychiatre, à Monthey, qui était plus proche de son domicile; les deux
psychiatres étaient au courant qu’il consultait auprès de deux personnes) avait
dû être interrompu en raison de son incarcération, mais qu'il était désormais
suivi aux Etablissements de 2******** par O.________, psychologue FSP. Le
recourant a transmis une lettre du 8 mai 2012 de ce dernier et a demandé que,
dès lors que l'expertise à laquelle il s'était soumis lors de l'instruction
pénale datait de près de deux ans, cette lettre devait être considérée comme
une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, et que si la cour de céans
considérait que ce document n'était pas suffisant, il demandait d'être soumis à
une nouvelle expertise.
L'autorité intimée a dupliqué le 18
juin 2012.
Le recourant a encore versé des
documents au dossier le 1er octobre 2012 et le 15 octobre 2012.
F.
L'assistance judiciaire a été accordée au
recourant par décision du 8 mai 2012.
G.
Figurent au dossier notamment les documents
suivants:
- la lettre adressée le 22 décembre
2011 par le Professeur H. G.________ au conseil du recourant, dont le contenu
est le suivant:
"Maître,
M. X.________ m’a fait part de l’ouverture
d’une procédure d’expulsion à son encontre par le Service de la population. M. X.________
est profondément affecté par cette nouvelle procédure ouverte contre lui et a
formulé des idées suicidaires à plusieurs reprises lors de l’entretien où il
m’a informé de cette procédure.
Je peux vous confirmer que M. X.________
est toujours suivi régulièrement par mes soins au rythme d’une séance
hebdomadaire. La prise en charge psychothérapeutique est toujours très investie
et M. X.________ poursuit un questionnement difficile concernant les actes qui
l’ont conduit à la condamnation que vous connaissez. Par ailleurs, il a
effectué un important travail pour accepter les 18 mois d’incarcération
auxquels il doit se soumettre. Il a pris soin de mettre toutes ses affaires en
ordre avant de répondre à la convocation qui lui est faite.
Dans ce contexte, la nouvelle
procédure ouverte contre lui me semble menacer le travail psychothérapique en
cours, autant dans sa dimension de remise en question personnelle que dans
l’acceptation de la sanction pénale prononcée à son encontre qui associe
privation de liberté et traitement ambulatoire.
Je remarque, par ailleurs, que la
mesure de traitement ambulatoire vise avant tout à traiter les difficultés
psychiques qui ont été à l’origine des passages à l’acte de M. X.________.
Je ne peux que m’étonner que l’expulsion risque de survenir sans que l’on ait
pu évaluer si la mesure ordonnée par voie judiciaire a produit son effet et a
atteint son but, à savoir diminuer, voir éradiquer le risque de récidive.
Aussi, il m’apparaîtrait plus
cohérent qu’une éventuelle procédure d’expulsion ne soit ouverte qu’à l’issue
de la peine privative de liberté et d’une nouvelle évaluation expertale de son
évolution psychique et au cas où une telle évaluation conclurait alors à une
persistance du risque que M. X.________ peut faire courir à autrui.
Il n’est pas dans les attributions
d’un médecin thérapeute de se prononcer sur des éléments ayant trait à des
questions habituellement posées à un médecin expert. Cependant, je peux confirmer
l’implication de M. X.________ dans sa démarche thérapeutique et les bénéfices
qu’il pourra en retirer autant pour lui que pour la suite de ses relations interpersonnelles
et familiales.
Restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Maître, à l’expression de
mes sentiments les meilleurs.";
- une lettre adressée le 15 janvier
2012 par l'ex-épouse du recourant à la cour de céans, dans laquelle elle
demande que l’autorisation d’établissement du recourant ne soit pas révoquée,
qu'elle souhaite éviter une rupture complète entre les enfants et leur père et
qu'elle espère, dans un futur plus ou moins lointain, une réconciliation entre
le père et les enfants;
- une attestation établie le 22 mai
2012 par le Dr J.________, dont il ressort qu'il a suivi A. X.________ pour une
psychothérapie à raison d'un rendez-vous chaque deux semaines du 15 juin 2011
au 13 février 2012 et que celui-ci s'est engagé sérieusement dans cette
démarche;
- une attestation établie le 24 mai
2012 par la Dresse K.________ et L.________, psychologue adjointe, de la
Consultation de maltraitance familiale "M.________", du Département
de psychiatrie du CHUV, selon laquelle M.________ avaient reçu un mandat du
Tribunal d'arrondissement de Vevey pour un accompagnement thérapeutique en
faveur d'A. X.________ et de son fils C., que ce mandat suivait les
propositions de l'expertise pédopsychiatrique rendue le 13 octobre 2010 par le
Dr N.________ qui proposait un accompagnement thérapeutique pour soutenir la
reprise des liens père-enfant, et qu'actuellement, en raison de l'incarcération
du recourant, les entretiens n'étaient plus possibles, mais que M.________
restaient à disposition du père et du fils au terme de cette incarcération;
- plusieurs lettres de connaissances
du recourant (amis, employeurs) qui relèvent son caractère sociable et qui
demandent que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée;
- un rapport établi le 21 septembre
2012 par O.________, psychologue FSP, à l'attention du Secrétariat de la
Commission interdisciplinaire consultative des services pénitentiaires du
canton de Vaud, qui reprend le contenu de sa lettre du 8 mai 2012 (citée à la
lettre E ci-dessus) et dont le contenu est le suivant:
"Suite à votre lettre du 17 août
2012 et en prévision de la séance de la Commission Interdisciplinaire
Consultative (CIC) des Services Pénitentiaires du Canton de Vaud des 8 et 9
octobre 2012, je vous fais parvenir mon rapport sur le début de la
psychothérapie (déléguée) de Monsieur A. X.________. Le client purge une peine
de prison aux Etablissements Pénitentiaires de 2******** (EPB), 1********/FR,
depuis le 21 février 2012; c’est dans cet établissement que depuis le 15
mars 2012 il bénéficie d’un traitement psychothérapeutique à un rythme régulier
d’une fois par semaine ou d’une fois tous les 15 jours (Mesure art. 63 CP).
(...)
Motivation du client concernant la
psychothérapie en cours aux EPB: Adhérence
Comportement durant les séances de
psychothérapie
Le comportement du client à mon égard
ainsi que concernant le setting propre à une psychothérapie peut être qualifié
de correct. Le client se présente préparé et très ponctuellement aux
rendez-vous fixés et a sollicité rapidement après le début de la thérapie une
intensification des séances, accompagnée d’un approfondissement du travail
thérapeutique sur les thèmes abordés durant les séances.
L’adhérence à la psychothérapie
manifestée par Monsieur X.________ est bonne; la consternation devant ses actes
ainsi que l’empathie à l’égard des victimes m’apparaissent authentiques; la
confrontation absolument indispensable du client à sa propre problématique au
cours d’un travail psychothérapeutique intensif et exigeant a lieu, ainsi que
la confrontation avec son histoire personnelle - notamment pour la première
fois avec sa propre souffrance. L’attitude positive du client décrite ci-dessus
rend également pertinentes des interventions psychothérapeutiques à but
prophylactique (prévention de la récidive).
Le client commence désormais (i) à se
laisser entraîner, grâce à l’établissement d’une relation de plus en plus
solide avec le thérapeute, à davantage évoquer le poids des délits et des
comportements à risque qui lui sont reprochés (en s’appuyant sur des contenus
biographiques). Ainsi, le client (ii) m’a volontairement remis tous les
documents importants, y compris le rapport d’expertise psychiatrique. Dès le
début de la psychothérapie, le client a commencé - indépendamment de
l’obligation d’une psychothérapie ambulatoire obligatoire (Mesure art. 63 CPS),
(iii) à parler d’une poursuite «volontaire» de la psychothérapie (individuelle)
après avoir terminé de purger sa peine de prison. La proposition (iv)
d’interventions sous forme de thérapie familiale, telles qu’elles ont été
esquissées dans le mandat donné au Département de psychiatrie, Unité M.________,
3******** (cf. la lettre du 24.05.2012) est soutenue avec insistance par le
client - en temps opportun du point de vue juridique et sous réserve que sa
victime et sa famille y soient prêts - et présentée comme la volonté d’expier
ou de se racheter dans la pratique.
Resocialisation: étapes et buts
Le 11.11.2012, le client aura purgé
la moitié de sa peine de prison; dans le contexte d’une demande d’un Régime de
fin de peine sous la forme des arrêts domiciliaires (cf. la réponse écrite de l’Office
d’exécution des peines (OEP), Penthalaz, du 26.06.2012 à la direction des EPB),
le client cherche activement un emploi (et un logement) principalement dans le
domaine de la santé (EMS, soins aux personnes âgées, etc.) et/ou en tant que
musicien dans l’environnement musical dans lequel il est bien implanté
(organiste, dirigeant de choeur, enseignant de chant vocal, etc.).
La création active d’une perspective
professionnelle doit être considérée comme un but - et comme un facteur "protecteur”
et "structurant” sur le plan psychologique concernant le futur, et
représente un élément «consolidateur» extrêmement important pour la
resocialisation du client et une prévention de la récidive.
En conséquence, à la question finale relative
au danger d’une récidive – "... s’il n’y aucun risque sérieux de craindre
que l’intéressé ne récidive dans ses actes contraires à l’intégrité sexuelle de
tiers" -, il est possible d’apporter les éléments de réponse suivants:
(i) Depuis le début de la
psychothérapie (individuelle) et jusqu’ici, le client démontre une grande
motivation à se confronter à des thèmes difficiles
(ii) Et il demande à rencontrer sa
victime et sa famille au moment opportun dans un cadre institutionnel pour une
intervention de thérapie familiale (étonnamment, avant l’arrestation, plusieurs
tentatives d’entrer en contact avec des institutions psychiatriques et des
psychothérapeutes ont échoué; cf. la déposition dans le Jugement de la cour
d’appel pénale, Tribunal cantonal du Canton de Vaud, du 29.08.2011, Page 11).
(iii) En outre, il faut ajouter qu’à
ma connaissance, de multiples sources attestent que le client s’est comporté de
manière totalement intègre durant un an dans son activité d’enseignant de
musique avec des mineurs (cf. entre autres le Certificat de travail de l’école
professionnelle commerciale de Lausanne, Lausanne, du 03.02.2012).
(iv) Une poursuite de la
psychothérapie ambulatoire individuelle après la fin de la peine
d’emprisonnement est recommandée.";
- le plan d'exécution de la
sanction pénale ou à titre anticipée (PES) établi le 1er octobre
2012 par les Etablissements de 2******** à l'attention du Service
pénitentiaire, dont il ressort ce qui suit:
- sous le
titre "Perception de l'infraction – Positionnement face aux infractions":
"Concordance
des faits présentés par la personne détenue et ceux figurant dans le jugement:
Il
reconnaît avoir commis des abus sexuels sur son fils. Il explique avoir fait
appel du jugement par rapport à la fréquence de ces abus. Il admet ne pas les
avoir comptés mais n’était pas d’accord sur le nombre mentionné et contestait
aussi l’aspect de contrainte. Il précise toutefois qu’il comprend que, dans un
tel contexte, le consentement ne pouvait pas être donné. Lors d’un deuxième
entretien, il dit qu’il maintient que la fréquence des abus n’était pas aussi
élevée que celle mentionnée dans le jugement mais précise qu’il ne ferait plus
appel concernant l’aspect de la contrainte. Il dit maintenant qu’il avait cru
avoir laissé le choix à son fils mais comprend qu’en fait il lui forçait la
main par une certaine ruse, subtilement.
Il indique
que les abus ont été commis d’entente avec son fils et qu’il l’avait informé
qu’il pouvait lui dire s’il en avait marre. Il parle d’ambiguïtés, de rapprochements
puis admet que c’était à lui de ne pas laisser une éventuelle ambiguïté prendre
forme. Il ajoute qu’il réalise petit à petit la gravité de ce qu’il a fait. Il
dit qu’il se comportait comme un adolescent avec un autre adolescent et qu’une
dynamique malsaine s’était créée, dynamique où il aurait dû intervenir en tant
qu’adulte.
Il précise
qu’au cours de ces emplois en tant qu’enseignant de musique dans des écoles, il
n’a jamais eu un geste déplacé envers les élèves et a toujours réussi à se
contrôler. Il reconnaît cependant avoir été parfois tenté par ses élèves mais
avoir pu se gérer et ne pas passer à l’acte.
Il précise
avoir pu se maîtriser en pensant à la Loi qui interdit ces actes, aux parents
de ces enfants et aux conséquences que cela pourrait avoir sur les enfants et
sur lui-même. Lorsqu’il lui est demandé pourquoi il a réussi là mais pas avec
son fils, l’intéressé explique que pour lui son fils était devenu comme un
partenaire car il était l’aîné, que cela lui paraissait moins grave de faire
cela avec son fils plutôt qu’avec un autre enfant (il précise que c’était sa
manière de banaliser auparavant). Il explique que son fils venait le matin dans
son lit et - bien qu’il sache que les enfants font souvent cela - il y voyait
une invitation. Selon lui, il y avait une grande proximité entre son fils et
lui. Ce dernier découvrait sa sexualité et se masturbait, lui parlait des
filles qu’il aimait bien, etc. M. X.________ explique qu’il y avait coexistence
entre une relation adéquate qui dérapait vers une relation inadéquate. Il
indique qu’il avait une attirance pour son fils et qu’il y avait un mélange
d’affectif et de sexuel qui a amené aux abus.
Il explique
qu’à l’époque les enfants étaient son refuge quand les relations avec son
ex-femme étaient difficiles, que ses enfants ont toujours été très affectueux
envers lui et qu’ils avaient une très bonne entente. II dit également qu’il
vivait seul depuis longtemps, qu’il n’avait pas eu de relation amoureuse car
ses enfant ne le voulaient pas.
Selon lui,
le premier abus aurait eu lieu suite à une initiative de son fils qui lui
aurait demandé de le déshabiller. L’intéressé reconnaît, selon ses propres
termes, «avoir bien guidé le hasard», «inconsciemment». Il pensait à l’époque
que son fils avait envie de ces actes ou semblait en avoir envie pendant un
certain temps.
Selon
l’intéressé, durant l’été 2009, son fils lui aurait dit que ça allait mal finir
s’ils continuaient à commettre ces actes. L’intéressé dit ne pas se rappeler si
son fils lui avait déjà demandé une première fois d’arrêter en 2008. Il se
serait alors dit qu’il fallait que cela cesse, qu’il «change de direction». Les
abus ont toutefois repris à l’automne 2009 et c’est son fils qui l’aurait
relancé en lui demandant de l’emmener au lit, de le déshabiller et de lui
enlever sa culotte. Par la suite, l’intéressé dit avoir cherché des prétextes
pour se rendre dans la chambre de son fils et commettre des abus sur lui. Il
explique qu’il n’avait pas le «réflexe» de tout arrêter, mais que maintenant il
comprend qu’il aurait dû.
Il explique
qu’au moment des faits, il voyait un psychothérapeute à 4******** et que
celui-ci n’avait pas réagi lorsqu’il lui avait fait part de son attirance pour
son fils. Il ne sait toutefois pas si un «stop» du thérapeute aurait changé
quoi que ce soit quant aux abus qui ont suivi. Selon lui, cette thérapie lui
donnait une fausse sécurité car le fait que le thérapeute n’insiste pas pour en
savoir plus sur ses relations avec son fils lui apparaissait comme une caution
de ses actes transgressifs. Il décrit cette période comme une période difficile
où il se sentait mal dans sa peau, dormait mal et avait des angoisses.
Il dit
avoir également tenté de voir un psychiatre à plusieurs reprises en se rendant
dans une clinique (P.________ à 5********) sans succès. Il indique néanmoins
qu’il n’a pas eu l’occasion de dire franchement à ses interlocuteurs qu’il
allait ou qu’il était en train d’abuser de son fils. Là non plus, il ne peut
pas dire si une hospitalisation aurait changé quelque chose.
Selon
l’intéressé, en 2010, son fils l’aurait menacé de l’étrangler s’il n’arrêtait
pas. L’intéressé a donc mis fin aux abus.
Il raconte
que lors d’un concert, il a observé un rapprochement entre sa fille et son
grand-père maternel, des «jeux de mains intrigants». Il ne savait pas s’il
était victime d’un mécanisme de projection ou s’il s’agissait de la réalité et
il a pensé qu’il était possible que son ex-femme ait été abusée de son père qui
abusait maintenant de sa fille. C’est pour cette raison qu’il s’est rendu au
SPJ où il a finalement parlé des abus qu’il commettait sur son fils. Selon lui,
une partie de lui s’attendait à ce que la police entre en jeu et une autre non.
Explication
par la personne détenue du passage à l’acte:
Il ne peut
pas réellement expliquer pourquoi il a abusé de son fils. Pour lui, I’une des
explications possibles est le lien avec des abus qu’il aurait subi étant
lui-même enfant et jeune adulte. Il explique en effet que sa mère aurait été
abusive mais de manière cachée. Ainsi, elle se promenait souvent nue devant
lui, provoquait des rapprochements ambigus, le questionnait sur sa sexualité,
était intrusive, le surveillait et l’accaparait. Il indique avoir une grande
proximité psychologique avec elle mais ressentir également du rejet par rapport
à son comportement intrusif.
Il aurait
également été abusé par le père d’un de ses amis alors qu’il était un jeune
adulte. Ce monsieur était pasteur et l’intéressé a trouvé en lui l’attention et
l’affection qu’il ne recevait pas de son propre père. Il indique que cet homme
était amoureux de lui et qu’il l’a introduit à une sexualité qu’il ne
souhaitait pas. Il pense qu’il s’agissait d’un abus déguisé, lui étant en
quelque sorte aveuglé par la figure paternelle de cet homme qui lui donnait du
temps et de la tendresse. Il dit s’être beaucoup identifié à cet homme quand il
a abusé de son fils car pour lui il était un modèle. Il ajoute que ses
sentiments envers cette personne sont mixtes car il l’apprécie mais en même
temps il le déteste pour ce qu’il lui a fait subir. Il dit de cet homme qu’il
lui a sauvé la vie car l’intéressé avait des idées suicidaires à l’époque mais
que sa relation avec lui a sans doute prédéfini sa relation abusive avec son
fils. Il dit avoir encore quelques contacts avec ce pasteur et qu’il est au
courant de sa condamnation.
L’intéressé,
en parlant de ces deux contextes abusifs mentionne une ambiguïté générale et un
formatage très présent. Il dit avoir cru transmettre à son fils quelque chose
qui était normal.
Lorsque son
interlocutrice lui fait remarquer que les abus subis sont peut-être un facteur
parmi d’autres facteurs qui peuvent expliquer ses actes, l’intéressé a de la
peine à trouver d’autres explications. Un parallèle entre lui abusé devenu
abuseur et son fils abusé qui pourrait devenir abuseur lui est alors proposé.
L’intéressé précise que son fils bénéficie d’un suivi. psychologique régulier
depuis 2010 et qu’il espère que cela brisera le cercle vicieux et la fatalité
de l’inceste. En effet, il soupçonne des abus également dans l’histoire
familiale de son ex femme avec qui il dit avoir d’ailleurs suivi une thérapie
conjugale quelques années avant la séparation, thérapie qui avait même inclus
ses beaux-parents pendant un temps. Pour lui, il y a, une histoire familiale,
de son côté et du côté de sa femme qui a pu également jouer un rôle dans ce qui
s’est passé avec son fils.
(…)
Éléments à
prendre en compte dans l’élaboration du PES:
L’intéressé
reconnaît avoir commis des abus sexuels sur son fils mais a fait appel car il
en contestait la fréquence et la notion de contrainte, bien qu’il comprenne à
présent que son fils ne pouvait pas réellement lui donner son consentement. II
explique les abus par les abus que lui-même a subis lorsqu’il était enfant et
jeune adulte.
Il écarte
le risque de récidive car selon lui, son fils n’entrerait plus en matière de
toute façon et du fait qu’il n’aura plus jamais de contact avec des enfants
dans un cadre professionnel et que dans le cadre privé, tous ses amis sont au
courant de ses infractions.";
- les
éléments favorables à la progression du détenu sont les suivants: il s’est dénoncé lui-même
au SPJ, il se plie volontiers au suivi thérapeutique et dit sentir que cela
l’aide, il a un important réseau social qui le soutient, son ex-épouse désire entamer
un processus de réparation du lien avec ses enfants et il a de bonnes
perspectives d’emploi. Les éléments défavorables sont: le fait que la prise de
conscience de ses actes doive encore évoluer, le fait que l’expertise
psychiatrique effectuée en septembre 2010 considère la psychopathologie de
l’intéressé comme étant sévère et l'incertitude quant à son avenir en Suisse
(révocation du statut de séjour);
- sous le
titre "Conclusion":
"L’intéressé
fait preuve d’un bon comportement en détention, sur son lieu de travail et avec
les collaborateurs des EB. Il a rencontré des difficultés par rapports aux
autres détenus à son arrivée en raison de son délit. Les tensions se sont
atténuées et la situation s’est améliorée, l’intéressé ayant même un petit
cercle d’amis. Ainsi, si la plupart de ses activités de loisirs sont plutôt
solitaires, il essaye tout de même de ne pas s’isoler complètement.
II
bénéficie de visites de nombreux amis qui sont dit-il un peu comme sa famille
en ce moment. Il dit avoir des contacts avec sa mère qui vit en Allemagne, mais
pas avec son frère qui habite également en Allemagne. Il indique avoir une
relation cordiale avec son ex-épouse mais ne pas avoir été en contact avec elle
depuis le mois de mai 2012 car il n’a pas de raison particulière de l’appeler
et ne veut pas se montrer trop insistant envers elle. Il précise que son
ex-femme le soutient tout de même, notamment concernant son recours contre la
révocation de son permis C et qu’elle espère qu’un jour la famille pourra être
réconciliée. L’intéressé n’a eu quasiment aucun contact avec ses enfants depuis
le début 2010. Il a pu voir sa fille quelques fois et a brièvement vu son fils
par hasard.
Il reconnaît
les faits pour lesquels il a été condamné et dit avoir fait appel pour
contester la fréquence des abus et la notion de contrainte. Il admet toutefois
qu’il n’est pas possible que son fils lui ait réellement donné son consentement
face aux abus. Il explique les abus commis sur son fils par des abus dont il
aurait lui-même souffert.
Lorsque
l’intéressé parle des périodes où il a abusé de son fils, c’est comme s’il lui
était difficile de distinguer son propre désir de la recherche d’affection et
de tendresse qu’un enfant peut avoir envers son père. Ainsi, il pensait à
l’époque des abus que son fils en avait autant envie que lui. Il dit prendre
conscience peu à peu que son fils ne souhaitait pas ses abus et qu’il l’a fait
souffrir.
Il est
rassuré de savoir que son fils va bien en ce moment et espère que la force de
son fils a pu rompre ce qu’il nomme une fatalité de l’inceste. Il n’est pas
facile pour lui de se mettre à la place de son fils et d’imaginer ce qu’il a
ressenti et/ou ce qu’il ressent mais il parvient à exprimer que son fils devait
probablement être partagé entre amour et haine envers lui, a dû ressentir les
abus comme une cassure terrible et doit être extrêmement déçu de lui.
L’intéressé est redevable de frs. 20’000.- d’indemnités victime et, s’il ne
peut les rembourser en totalité maintenant, il s’est engagé à rembourser 50.-
par mois depuis septembre 2012. Il mentionne aussi le fait qu’il souhaiterait
que la famille, lorsqu’elle sera prête à le faire, soit suivie par le centre M.________
rattaché au CHUV. L’intéressé ne mentionne pas explicitement une volonté de
réparation envers son fils mais semble plutôt désirer que ce soit la cellule
familiale qui soit réparée.
Lorsqu’il
est demandé à l’intéressé comment il s’y prendrait pour prévenir le risque de
réitération, il indique qu’il devra être très vigilant s’il se trouve en présence
d’adolescents, se poser la question de savoir s’il y a attirance ou non, ne pas
faire de geste qui dépasse la poignée de main et ne plus être enseignant de
musique pour des jeunes. Il trouve ce dernier point particulièrement difficile
car il aimait beaucoup enseigner. II estime qu’avant, le danger était encore
plus grand de passer à l’acte tandis que désormais avec le travail
thérapeutique il a davantage conscience qu’il devra être prudent.
L’expertise
psychiatrique réalisée en 2010 indique un diagnostic de trouble mental du
registre de la psychose non organique. Les experts relèvent des «éléments
fondateurs de la psychose» tels qu’une «non intégration de la différence des
sexes et des générations avec comme facteur probablement favorisant, un climat
familial en huis clos» et des troubles de la pensée. L’intéressé percevrait
ainsi la réalité comme étrangère et il n’arriverait pas à faire la distinction
entre la réalité interne et externe (réalité ou délire), entre pensée et
perception ou entre dedans et dehors. Ainsi par exemple existe-t-il une absence
de sentiment de honte face au double interdit de l’inceste et de la pédophilie.
L’intéressé est décrit comme présentant un «trouble massif de l’identité par
ailleurs confirmé par ses conduites sexuelles dès sa puberté». Les experts
considèrent que l’hypersexualisation pourrait être un moyen de diminuer les
angoisses de type psychotique dont souffre également l’intéressé.
Certains
éléments, dans le discours de l’intéressé, dans le jugement et dans
l’expertise, sont susceptibles de contribuer à un risque de récidive.
Ainsi, la
maladie mentale de l’intéressé, considérée comme une psychopathologie grave par
les experts, est le facteur clé; les experts relèvent par ailleurs un risque de
récidive important concernant des actes similaires, surtout au vu du goût de
l’intéressé pour la transgression et de la force de ses pulsions
(hypersexualisation). Les capacités d’introspection limitées de l’intéressé
sont également un facteur pouvant contribuer à une réitération. Par ailleurs,
l’expertise décrit une vie amoureuse instable et cette instabilité des
relations intimes pourrait également être un élément à risque. D’autant plus
que l’intéressé lui-même indique avoir des difficultés à gérer et vivre sa
bisexualité.
L’intéressé
semble avoir des projets d’avenir professionnel réalistes en souhaitant
travailler dans un EMS et/ou à nouveau dans le domaine de la musique. Il
imagine son avenir dans le village où il a longtemps vécu et dans le chalet
qu’il y possède. Cependant, bien qu’il ait des échos positifs des habitants de
son village et de sa commune, il ignore comment se passeront les choses à son
retour et il se peut qu’il rencontre des difficultés à reprendre une vie
normale comme avant. Dans ce sens, il risque d’être exposé à des facteurs
déstabilisants et à un certain stress qui pourraient faire surgir des
angoisses, mettre en péril sa stabilité et ainsi contribuer à un risque de
réitération.
L’intéressé
se soumet actuellement volontiers au suivi thérapeutique ordonné et se dit
content de faire ce travail sur soi. Nous ne sommes pas à même de nous
prononcer sur l’évolution réelle de l’intéressé et laissons cette tâche au
thérapeute qui le suit et qui produira un rapport. Toutefois, le fait que
l’intéressé fasse preuve de compliance et puisse forger une bonne alliance
thérapeutique est un élément favorable en vue d’une diminution des risques de
récidive. De même, si l’intéressé peut se réinsérer et continuer de bénéficier
de l’important réseau social qui le soutient, les risques s’en verraient
également amoindris. L’intéressé devra cependant être à tout moment conscient
de sa maladie et tout faire pour ne pas être en contact rapproché avec des
adolescents et ne pourra plus travailler avec des jeunes, ce qu’il semble
commencer à reconnaître.";
- les
auteurs du PES proposent la progression suivante: un régime de congés ordinaires avec un premier
congé fractionné dès fin octobre ou début novembre 2012, puis un éventuel
régime de travail externe ou arrêts domiciliaires dès janvier ou février 2013,
enfin la libération définitive à la date prévue, le 12 août 2013.
H.
Le tribunal a statué par voie de délibération
interne.
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du Département de
l'économie.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le Chef du Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement
du recourant suite à la condamnation dont celui-ci a fait l'objet, soit une
peine privative de liberté de trente-six mois (dont dix-huit mois assortis d'un
sursis d'une durée de cinq ans) et l'obligation de se soumettre à un traitement
ambulatoire.
3.
a) Ressortissant allemand, le recourant peut se
prévaloir de l'ALCP.
Aux termes de son art. 2 al. 2, la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables.
Selon les art. 4 ALCP et 2 de
l'Annexe I de l'ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit
de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre
partie contractante. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord
sur la libre circulation des personnes, ce droit ne peut être limité que par
des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe
Faits
I de l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive
64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des
Communautés européennes (v. p. ex.2C_15/2009 du 17
juin 2009).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral
interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de
manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité
nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre
cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant
un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129
Considérants
II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010
précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et
non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule
existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures
d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de
procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de
la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de
récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la
personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF
130.
II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre
1977.
C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en
particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs
condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon
l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. arrêt
2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit
établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir.
Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en
réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.).
L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009
du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit
d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de
n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des
garanties découlant de la CEDH et en tenant compte du principe de la
proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid.
3.
).
Le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;
2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et les références).
Dans l'arrêt précité 2C_473/2011 du
17.
octobre 2011, qui concernait un ressortissant français condamné à quatre ans
et demi de réclusion pour, notamment, actes d'ordre sexuel avec des enfants et
contrainte sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de
l'autorisation d'établissement prononcée par l'autorité compétente. Après avoir
relevé que le risque de récidive subsistait et continuerait d'exister, même
s'il était beaucoup moins important qu'auparavant, compte tenu de l'évolution
de l'intéressé, notre Haute Cour a motivé sa décision en ces termes (consid. 4.2):
"Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que le risque de
récidive demeure trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu
de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques
en jeu. Ce risque représente une menace actuelle pour l'ordre public, qui
justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP."
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois (dont dix-huit
assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans) et à l'obligation de se soumettre
à un traitement ambulatoire pour avoir, entre l'été et l'automne 2008, puis
entre l'été 2009 et janvier 2010, imposé à son fils C., né en 1998 et donc âgé
de dix ans au début des faits, des caresses à caractère sexuel, l'avoir
masturbé et lui avoir prodigué des fellations jusqu'à éjaculation, ainsi qu'avoir
demandé les mêmes gestes à son fils.
Au vu de la gravité des infractions
commises et de l'importance des biens juridiques en jeu, il convient d'examiner
très attentivement la menace pour l'ordre public suisse que constituerait le
maintien du droit de l'intéressé de séjourner dans notre pays.
Le recourant, qui purge sa peine
depuis le 21 février 2012 aux Etablissements
Pénitentiaires de 2********, a fait l'objet d'un PES établi le 1er
octobre 2012. Les auteurs de ce document ont effectué une synthèse des éléments
contenus au dossier de l'intéressé - c'est-à-dire principalement le rapport
d'expertise psychiatrique établi le 16 septembre 2010 et le jugement du
Tribunal correctionnel du 23 mai 2011 – avec les déclarations du recourant lors
d'entretiens avec eux. Il en ressort ce qui suit: le recourant fait preuve d'un
bon comportement en détention et se plie volontiers au suivi thérapeutique. Concernant
le risque de récidive, les auteurs du PES soulignent que le fait que
l’intéressé fasse preuve de compliance et puisse forger une bonne alliance
thérapeutique constitue un élément favorable en vue d’une diminution des
risques de récidive, et que, de même, si l’intéressé peut se réinsérer et
continuer de bénéficier de l’important réseau social qui le soutient, les
risques s’en verraient également amoindris. Ils font toutefois mention d'un
certain nombre d'éléments susceptibles de contribuer à un risque de récidive,
qui sont les suivants: en premier lieu – et surtout (les auteurs parlent de
"facteur clé") – le fait que le recourant souffre d'un trouble
mental à un degré qualifié de grave par les experts psychiatres; le fait que
ces experts psychiatres ont relevé que le recourant présentait un risque de
récidive important concernant des actes similaires (au vu du goût de
l’intéressé pour la transgression et de la force de ses pulsions, et également
au vu de sa vie amoureuse instable); les capacités d’introspection limitées de
l’intéressé; enfin, le fait d'avoir le projet de continuer à vivre dans le village
où il possède un chalet, ce qui pourrait l'amener à rencontrer des difficultés à
reprendre une vie normale comme avant et risquer d’être exposé à des facteurs
déstabilisants et à un certain stress qui pourraient faire surgir des
angoisses, mettre en péril sa stabilité et ainsi contribuer à un risque de
réitération. En conclusion, les auteurs du PES indiquent qu'ils ne sont pas à
même de se prononcer sur l’évolution réelle de l’intéressé et proposent de laisser
cette tâche au thérapeute qui le suit.
Lors de sa détention, le recourant a
été suivi par O.________, psychologue FSP. Celui-ci a, dans son rapport établi
le 21 septembre 2012 à l'attention du Secrétariat de la
Commission interdisciplinaire consultative des services pénitentiaires du
canton de Vaud, relevé que "L’adhérence à la psychothérapie manifestée
par Monsieur X.________ est bonne; la consternation devant ses actes ainsi que
l’empathie à l’égard des victimes m’apparaissent authentiques; la confrontation
absolument indispensable du client à sa propre problématique au cours d’un
travail psychothérapeutique intensif et exigeant a lieu, ainsi que la
confrontation avec son histoire personnelle - notamment pour la première fois
avec sa propre souffrance. L’attitude positive du client décrite ci-dessus rend
également pertinentes des interventions psychothérapeutiques à but
prophylactique (prévention de la récidive)." Toutefois, à la question
de savoir si le recourant présente un risque de récidive, ce thérapeute ne
répond pas précisément, mais relève seulement que, depuis le début de la
psychothérapie, le recourant démontre une grande motivation à se confronter à
des thèmes difficiles et qu'une poursuite de la psychothérapie ambulatoire
individuelle après la fin de la peine d’emprisonnement est recommandée.
c) Le dossier du recourant présente
donc un certain nombre d'éléments positifs: son comportement en prison est
qualifié de bon, il s'investit dans les thérapies auprès des psychiatres qu'il
a consultés avant son incarcération (les Drs G.________ et J.________) et du
psychologue O.________ et il bénéficie d'un solide réseau social. Toutefois, on rappelle tout d'abord qu'un
bon comportement en détention est celui qui est attendu de la part de tout
détenu (ATF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Concernant sa
thérapie, on relève que, bien que les thérapeutes qui l'ont suivi mentionnent
son investissement, aucun ne fait cependant état d'une amélioration du trouble
mental que les experts psychiatres ont diagnostiqué. Quant à la question du
risque qu'il récidive, le psychologue O.________, qui l'a suivi durant toute sa
détention, ne se prononce pas. Or, les experts psychiatres mandatés par le
Tribunal correctionnel ont été très clairs sur ce point, en soulignant qu'au vu
de la force des pulsions décrites par le recourant, de son goût pour la
transgression sociale et de sa psychopathologie considérée comme grave, le
risque qu'il récidive semblait important et concernait le même type d'actes
répréhensibles.
Par ailleurs, on est frappé par la
très lente progression du recourant dans le processus d'admission de la gravité
de ses actes. Le Tribunal correctionnel l'avait déjà souligné ("La prise
de conscience de ses actes par A. X.________ est encore très faible, voire
inexistante"), mais on constate, à la lecture du PES, que, alors que le
recourant approche de la fin de sa détention, il semble à peine à commencer à
admettre que sa victime n'était pas consentante et qu'il a usé de contrainte
envers elle (sous le titre "Conclusion": "Il dit prendre
conscience peu à peu que son fils ne souhaitait pas ses abus et qu’il l’a fait
souffrir").
Ainsi, dans la mesure où, comme
relevé ci-dessus, il convient, conformément à la jurisprudence, d'examiner avec
sévérité le risque de récidive que présente le recourant, et qu'il ne ressort
du dossier pas d'élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il
présentait en 2010 a désormais diminué, il convient de considérer qu'il
représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l'art.
5.
par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP pour justifier la révocation de son
autorisation d'établissement.
4.
a) Le renvoi ne peut être exigé que pour autant que les critères de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer
à la révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH,
respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même
portée que la disposition conventionnelle, le droit au respect de la vie privée
et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II
377.
consid.7).
Un étranger peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130
II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu
de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).
L'art. 8
CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses
enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont
pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du
droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les
références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid.
1d p. 3). Il faut considérer
qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite
est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,
spontanée et sans encombre (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la
référence citée). En outre, le
parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que
l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF
2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009
consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid.
4a p. 25).
Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une
ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
b) En l'espèce, depuis la
dénonciation du recourant par le SPJ pour les actes de pédophilie sur son fils,
ses deux enfants refusent pour l'heure tout contact avec lui. Et s'il bénéficie
d'une sorte de soutien de la part de son ex-épouse, qui a écrit une lettre plaidant
en faveur du maintien de son droit de séjourner en Suisse, il en est néanmoins
divorcé. Il est donc douteux qu'il puisse se prévaloir du droit au respect de
sa vie familiale. En tout état de cause, l'art. 8 par. 2 CEDH trouve
application.
5.
Enfin, la mesure ordonnée par l'autorité intimée
n'apparaît pas disproportionnée. En effet, si un retour
du recourant dans son pays d’origine sera certes rendu difficile par le fait
qu’il n’y a plus vécu depuis 1987 et qu'il devra s'y créer un réseau
socioprofessionnel, il s'agit néanmoins d'un pays proche de la Suisse, qui
offre les mêmes conditions d'existence et dont il parle la langue puisqu'il y a
vécu les vingt-cinq premières années de sa vie.
Il apparaît dès lors que la mesure
ordonnée par l'autorité intimée est proportionnée et que l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son
éloignement. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé
les dispositions de l'ALCP, ni celles du droit fédéral ou de la CEDH, ni abusé
de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du
recourant.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée; l'autorité intimée devra
impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
6.
Vu le sort du recours, le recourant n'a pas
droit à des dépens. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Il
convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art.
18.
al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal
cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Au vu de la liste des opérations
produite par le conseil du recourant, le montant des honoraires peut être fixé
à 2'916 fr. (15 x 180 fr. + TVA), celui des débours à 108 fr. (100 fr. + TVA).
Le montant total de l'indemnité d'office alloué s'élève ainsi à 3'024 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'024 fr.
V.
A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 18 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.