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Décision

PE.2012.0150

CDAP - PE.2012.0150 - 2013-02-18 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

18 février 2013Français54 min

Source vd.ch

Faits

I de l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive

64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des

Communautés européennes (v. p. ex.2C_15/2009 du 17

juin 2009).

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral

interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de

manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité

nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre

cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant

un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129

Considérants

II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010

précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et

non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule

existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures

d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de

procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de

la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3

p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de

récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la

personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF

130.

II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre

1977.

C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en

particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs

condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon

l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. arrêt

2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit

établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir.

Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en

réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.).

L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176

consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009

du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit

d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de

n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des

garanties découlant de la CEDH et en tenant compte du principe de la

proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid.

3.

).

Le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;

2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et les références).

Dans l'arrêt précité 2C_473/2011 du

17.

octobre 2011, qui concernait un ressortissant français condamné à quatre ans

et demi de réclusion pour, notamment, actes d'ordre sexuel avec des enfants et

contrainte sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de

l'autorisation d'établissement prononcée par l'autorité compétente. Après avoir

relevé que le risque de récidive subsistait et continuerait d'exister, même

s'il était beaucoup moins important qu'auparavant, compte tenu de l'évolution

de l'intéressé, notre Haute Cour a motivé sa décision en ces termes (consid. 4.2):

"Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que le risque de

récidive demeure trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu

de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques

en jeu. Ce risque représente une menace actuelle pour l'ordre public, qui

justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5

par. 1 annexe I ALCP."

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois (dont dix-huit

assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans) et à l'obligation de se soumettre

à un traitement ambulatoire pour avoir, entre l'été et l'automne 2008, puis

entre l'été 2009 et janvier 2010, imposé à son fils C., né en 1998 et donc âgé

de dix ans au début des faits, des caresses à caractère sexuel, l'avoir

masturbé et lui avoir prodigué des fellations jusqu'à éjaculation, ainsi qu'avoir

demandé les mêmes gestes à son fils.

Au vu de la gravité des infractions

commises et de l'importance des biens juridiques en jeu, il convient d'examiner

très attentivement la menace pour l'ordre public suisse que constituerait le

maintien du droit de l'intéressé de séjourner dans notre pays.

Le recourant, qui purge sa peine

depuis le 21 février 2012 aux Etablissements

Pénitentiaires de 2********, a fait l'objet d'un PES établi le 1er

octobre 2012. Les auteurs de ce document ont effectué une synthèse des éléments

contenus au dossier de l'intéressé - c'est-à-dire principalement le rapport

d'expertise psychiatrique établi le 16 septembre 2010 et le jugement du

Tribunal correctionnel du 23 mai 2011 – avec les déclarations du recourant lors

d'entretiens avec eux. Il en ressort ce qui suit: le recourant fait preuve d'un

bon comportement en détention et se plie volontiers au suivi thérapeutique. Concernant

le risque de récidive, les auteurs du PES soulignent que le fait que

l’intéressé fasse preuve de compliance et puisse forger une bonne alliance

thérapeutique constitue un élément favorable en vue d’une diminution des

risques de récidive, et que, de même, si l’intéressé peut se réinsérer et

continuer de bénéficier de l’important réseau social qui le soutient, les

risques s’en verraient également amoindris. Ils font toutefois mention d'un

certain nombre d'éléments susceptibles de contribuer à un risque de récidive,

qui sont les suivants: en premier lieu – et surtout (les auteurs parlent de

"facteur clé") – le fait que le recourant souffre d'un trouble

mental à un degré qualifié de grave par les experts psychiatres; le fait que

ces experts psychiatres ont relevé que le recourant présentait un risque de

récidive important concernant des actes similaires (au vu du goût de

l’intéressé pour la transgression et de la force de ses pulsions, et également

au vu de sa vie amoureuse instable); les capacités d’introspection limitées de

l’intéressé; enfin, le fait d'avoir le projet de continuer à vivre dans le village

où il possède un chalet, ce qui pourrait l'amener à rencontrer des difficultés à

reprendre une vie normale comme avant et risquer d’être exposé à des facteurs

déstabilisants et à un certain stress qui pourraient faire surgir des

angoisses, mettre en péril sa stabilité et ainsi contribuer à un risque de

réitération. En conclusion, les auteurs du PES indiquent qu'ils ne sont pas à

même de se prononcer sur l’évolution réelle de l’intéressé et proposent de laisser

cette tâche au thérapeute qui le suit.

Lors de sa détention, le recourant a

été suivi par O.________, psychologue FSP. Celui-ci a, dans son rapport établi

le 21 septembre 2012 à l'attention du Secrétariat de la

Commission interdisciplinaire consultative des services pénitentiaires du

canton de Vaud, relevé que "L’adhérence à la psychothérapie manifestée

par Monsieur X.________ est bonne; la consternation devant ses actes ainsi que

l’empathie à l’égard des victimes m’apparaissent authentiques; la confrontation

absolument indispensable du client à sa propre problématique au cours d’un

travail psychothérapeutique intensif et exigeant a lieu, ainsi que la

confrontation avec son histoire personnelle - notamment pour la première fois

avec sa propre souffrance. L’attitude positive du client décrite ci-dessus rend

également pertinentes des interventions psychothérapeutiques à but

prophylactique (prévention de la récidive)." Toutefois, à la question

de savoir si le recourant présente un risque de récidive, ce thérapeute ne

répond pas précisément, mais relève seulement que, depuis le début de la

psychothérapie, le recourant démontre une grande motivation à se confronter à

des thèmes difficiles et qu'une poursuite de la psychothérapie ambulatoire

individuelle après la fin de la peine d’emprisonnement est recommandée.

c) Le dossier du recourant présente

donc un certain nombre d'éléments positifs: son comportement en prison est

qualifié de bon, il s'investit dans les thérapies auprès des psychiatres qu'il

a consultés avant son incarcération (les Drs G.________ et J.________) et du

psychologue O.________ et il bénéficie d'un solide réseau social. Toutefois, on rappelle tout d'abord qu'un

bon comportement en détention est celui qui est attendu de la part de tout

détenu (ATF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Concernant sa

thérapie, on relève que, bien que les thérapeutes qui l'ont suivi mentionnent

son investissement, aucun ne fait cependant état d'une amélioration du trouble

mental que les experts psychiatres ont diagnostiqué. Quant à la question du

risque qu'il récidive, le psychologue O.________, qui l'a suivi durant toute sa

détention, ne se prononce pas. Or, les experts psychiatres mandatés par le

Tribunal correctionnel ont été très clairs sur ce point, en soulignant qu'au vu

de la force des pulsions décrites par le recourant, de son goût pour la

transgression sociale et de sa psychopathologie considérée comme grave, le

risque qu'il récidive semblait important et concernait le même type d'actes

répréhensibles.

Par ailleurs, on est frappé par la

très lente progression du recourant dans le processus d'admission de la gravité

de ses actes. Le Tribunal correctionnel l'avait déjà souligné ("La prise

de conscience de ses actes par A. X.________ est encore très faible, voire

inexistante"), mais on constate, à la lecture du PES, que, alors que le

recourant approche de la fin de sa détention, il semble à peine à commencer à

admettre que sa victime n'était pas consentante et qu'il a usé de contrainte

envers elle (sous le titre "Conclusion": "Il dit prendre

conscience peu à peu que son fils ne souhaitait pas ses abus et qu’il l’a fait

souffrir").

Ainsi, dans la mesure où, comme

relevé ci-dessus, il convient, conformément à la jurisprudence, d'examiner avec

sévérité le risque de récidive que présente le recourant, et qu'il ne ressort

du dossier pas d'élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il

présentait en 2010 a désormais diminué, il convient de considérer qu'il

représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l'art.

5.

par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP pour justifier la révocation de son

autorisation d'établissement.

4.

a) Le renvoi ne peut être exigé que pour autant que les critères de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer

à la révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH,

respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la

confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même

portée que la disposition conventionnelle, le droit au respect de la vie privée

et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II

377.

consid.7).

Un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130

II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu

de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).

L'art. 8

CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses

enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont

pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du

droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les

références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3). Il faut considérer

qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite

est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,

spontanée et sans encombre (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la

référence citée). En outre, le

parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que

l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF

2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009

consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid.

4a p. 25).

Le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une

ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

b) En l'espèce, depuis la

dénonciation du recourant par le SPJ pour les actes de pédophilie sur son fils,

ses deux enfants refusent pour l'heure tout contact avec lui. Et s'il bénéficie

d'une sorte de soutien de la part de son ex-épouse, qui a écrit une lettre plaidant

en faveur du maintien de son droit de séjourner en Suisse, il en est néanmoins

divorcé. Il est donc douteux qu'il puisse se prévaloir du droit au respect de

sa vie familiale. En tout état de cause, l'art. 8 par. 2 CEDH trouve

application.

5.

Enfin, la mesure ordonnée par l'autorité intimée

n'apparaît pas disproportionnée. En effet, si un retour

du recourant dans son pays d’origine sera certes rendu difficile par le fait

qu’il n’y a plus vécu depuis 1987 et qu'il devra s'y créer un réseau

socioprofessionnel, il s'agit néanmoins d'un pays proche de la Suisse, qui

offre les mêmes conditions d'existence et dont il parle la langue puisqu'il y a

vécu les vingt-cinq premières années de sa vie.

Il apparaît dès lors que la mesure

ordonnée par l'autorité intimée est proportionnée et que l'intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son

éloignement. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé

les dispositions de l'ALCP, ni celles du droit fédéral ou de la CEDH, ni abusé

de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du

recourant.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée; l'autorité intimée devra

impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.

6.

Vu le sort du recours, le recourant n'a pas

droit à des dépens. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Il

convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art.

18.

al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12

janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal

cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Au vu de la liste des opérations

produite par le conseil du recourant, le montant des honoraires peut être fixé

à 2'916 fr. (15 x 180 fr. + TVA), celui des débours à 108 fr. (100 fr. + TVA).

Le montant total de l'indemnité d'office alloué s'élève ainsi à 3'024 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du

recourant, est arrêtée à 3'024 fr.

V.

A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 18 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.