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Décision

PE.2012.0151

CDAP - PE.2012.0151 - 2012-08-14 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

14 août 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

somalienne née le 1er juillet 1962, est entrée en Suisse le 3

octobre 1993. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 20 mai 1994 de

l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations -

ODM) qui a également prononcé son renvoi, tout en mettant la prénommée au

bénéfice d'une admission provisoire, dans le canton de Berne.

A. X.________ Y.________ est mère

de quatre enfants: C., née le 1er juillet 1987, D., née le 12 mars

1993, E., né le 10 mars 1994, et B. Z.________, née le 26 juillet 1998. Cette

dernière a été reconnue par son père, ressortissant somalien apparemment au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec lequel A. X.________ Y.________

n'est pas mariée et ne fait pas ménage commun.

Le mariage que la prénommée a

contracté le 14 octobre 2005 avec F. X.________ Y.________ a été dissous par

jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 15 novembre

2011, définitif et exécutoire dès le 4 janvier 2012.

A. X.________ Y.________ et ses

trois enfants cadets sont au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le

canton de Berne depuis le 9 juillet 2003.

Depuis le 1er septembre

2006, A. X.________ Y.________ a perçu, pour elle-même ainsi que ses trois

enfants cadets, des prestations d'assistance sociale (revenu d'insertion - RI),

en complément à son salaire et aux pensions alimentaires, pour un montant de

169'609.85 fr. (état au mois de janvier 2011). Elle a perçu un salaire de

466.45 fr. en septembre 2008, de 797.50 fr. en octobre 2008, de 1'070.95 fr. en

novembre 2008 et de 225.50 fr. en février 2009.

B.

Par décision du 25 juin 2007, le Service de la

population (SPOP) a refusé l'octroi d'autorisations de séjour à A. X.________ Y.________

et à ses trois enfants cadets, qui s'étaient établis dans le canton de Vaud, au

motif que l'intéressée était dépourvue de moyens financiers et bénéficiait

entièrement de l'aide sociale.

Par arrêt du 22 novembre 2007, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le

recours formé contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier

au SPOP pour délivrer aux intéressés une autorisation de séjour. Les permis de

séjour devaient être délivrés pour une année à la condition expresse que A. X.________

Y.________, qui avait été exemptée des nombres maximums, exerce une activité

lucrative, dans toute la mesure du possible à temps plein, de manière à ce

qu'elle démontre sa volonté de s'affranchir petit à petit de l'aide sociale. Le

tribunal précisait qu'à l'échéance de cette première autorisation de séjour, le

SPOP examinerait attentivement la situation de l'intéressée; l'attention de

celle-ci était formellement attirée sur le fait que si elle ne trouvait pas

d'emploi, elle devrait quitter le canton de Vaud avec ses enfants (arrêt

PE.2009.0344 consid. 4).

C.

A la suite de cet arrêt, A. X.________ Y.________

et ses trois enfants cadets ont été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 décembre 2010. Le SPOP a toutefois

précisé ce qui suit, le 21 décembre 2007:

"[…] Les autorisations de séjour vous sont délivrées à titre

conditionnel pour une année.

En effet, la

délivrance de votre autorisation de séjour est soumise à la condition expresse

que vous exerciez une activité lucrative, dans la mesure du possible à plein

temps, en vue de ne plus dépendre des services sociaux.

Nous vous

informons d'ores et déjà que si le résultat de cet examen nous révèle que vos

moyens financiers proviennent toujours de prestations de l'assistance publique,

nous rendrons alors une décision vous refusant la poursuite de votre séjour

[…].

C'est pourquoi,

étant désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour, nous vous invitons à

tout entreprendre afin de gagner votre autonomie financière".

Dans sa décision du 12 juin 2009,

le SPOP précisait ce qui suit, après avoir relevé que A. X.________ Y.________

avait bénéficié de prestations de l'assistance publique pour un montant de

112'946.35 fr. et constaté qu'il serait en droit de refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour ainsi que de celle de ses enfants:

"Cependant,

compte tenu de votre situation personnelle, nous décidons de prolonger votre

autorisation de séjour. […]

Cela étant, nous

vous rendons attentive que nous procéderons à une nouvelle analyse

circonstanciée de votre situation à l'échéance de votre autorisation et nous

vous invitons, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner votre autonomie

financière […]."

D.

Le 26 octobre 2010, A. X.________ Y.________ a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.

E.

A une date indéterminée après le 9 mai 2011, A. X.________

Y.________ s'est inscrite à l'Office régional de placement (ORP). Son dossier

fait état de recherches d'emploi entre le 26 avril et le 23 juin 2011.

F.

Par lettre du 25 octobre 2011, le SPOP a indiqué

à A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants E. et B. Z.________ pour

des motifs d'assistance publique.

A. X.________ Y.________ s'est

déterminée le 15 décembre 2011 et a notamment produit une attestation de suivi

établie le 14 décembre 2011 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ)

et qui indiquait ce qui suit:

"Par la

présente, nous souhaitons attester que notre service suit la famille de Mme X.________

et plus spécifiquement ses enfants E. et B. depuis décembre 2008, D. étant

majeure.

De façon globale,

nous pouvons affirmer que Mme X.________ collabore bien avec notre service.

Afin de compléter

le dossier de la famille, nous pouvons vous transmettre les éléments suivants

concernant les enfants de Mme X.________.

Son fils E. est

placé depuis avril 2011 pour une durée indéterminée encore (probablement

plusieurs mois) au foyer éducatif de 2********, mesure ordonnée par le Tribunal

des Mineurs, ayant commis plusieurs délits. Cette mesure semble bien lui

convenir, il y a fait des progrès à tous les niveaux (comportemental, attitude,

formation), mais il est vrai qu'il a encore besoin d'un cadre strict, raison

pour laquelle le placement se poursuit.

Sa fille B. est

en classe DES1 au collège de 3******** à 1********. Elle éprouve certaines

difficultés scolaires mais des mesures d'appui sont en place actuellement et [nous] pensons qu'elles auront un effet bénéfique tant sur les

apprentissages que sur le comportement général de B.. Par ailleurs, elle est

bien intégrée sur le plan social.

L'aînée, D., vit

encore avec sa mère, [et] suit actuellement un apprentissage. Elle doit donc

être encouragée à poursuivre sa formation".

G.

Le 23 décembre 2011, à la demande du Centre

social régional (CSR) - A. X.________ Y.________ ayant trouvé un emploi en

qualité de nettoyeuse auprès de l'entreprise G.________ à raison de 3 heures

par jour -, le SPOP a établi une attestation d'autorisation de travail en

faveur de la prénommée.

H.

Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé de

renouveler les autorisations de séjour de X.________ Y.________ A. et B.

Z.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur a impartissant un délai

de départ de trois mois. Il a toutefois précisé que dès que la décision serait

en force et exécutoire, il proposerait à l'ODM une admission provisoire en leur

faveur.

I.

Par lettre du 16 avril 2012, le SPJ a communiqué

au SPOP ce qui suit:

"Madame,

Monsieur,

Par la présente,

nous souhaitons vous transmettre quelques informations au sujet de

l’adolescente susnommée, suite à la décision de non-renouvellement de son

permis de séjour, ainsi que celui de sa mère, Mme A. X.________.

Le service de

protection de la jeunesse (SPJ) est impliqué auprès de la famille de Mme X.________

depuis 2008 et plus particulièrement auprès de B. depuis décembre 2009, en

raison de certaines difficultés scolaires et familiales. L’adolescente est

actuellement scolarisée en classe DS au collège de 3********, à 1********.

Nous avons enfin

pu mettre récemment en place un réseau de professionnels autour de B. et de sa

famille. Les professionnels scolaires et notre Service ont pu obtenir une prise

en charge pour elle à « l’Appart », organisme venant en aide aux enfants et

adolescents présentant des difficultés scolaires et offrant une aide aux

devoirs, un soutien aux apprentissages et un soutien social. B. fréquente cet

endroit trois fois par semaine après l’école et y prend aussi deux repas par

semaine. Ce soutien lui est très bénéfique et lui apporte un cadre stable et

positif tant sur le plan des apprentissages que de l’intégration sociale. Les

éducateurs de l’Appart soutiennent également Mme X.________ dans son rôle

éducatif vis-à-vis de sa fille, tout comme notre Service. Il est à noter que

Mme X.________ collabore très bien avec nous et avec le réseau qui s’est

également mis en place autour d’elle, composé entre autre par le CSR, le CSP et

Appartenances.

Ainsi, face à

cette décision de non-renouvellement du permis de séjour de l’adolescente, nous

nous permettons de vous transmettre notre inquiétude concernant le

développement global de B.. En effet, celle jeune fille est née en Suisse,

n’est jamais allée en Somalie, où elle n’a aucun contact. Depuis son enfance,

elle s’est investie en Suisse, développé ses liens sociaux, intégré le réseau

scolaire vaudois, bref construit sa vie et son identité en Suisse romande. Dans

l’intérêt de la poursuite de son développement, de ses projets futurs, il nous

semble essentiel que l’adolescente puisse demeurer ici et poursuivre sa vie en

Suisse, sous peine de perdre ses repères que sont la langue, la culture,

l’école, en somme toute son identité.

Comme nous

l’avons mentionné, nous préconisons fortement que B. puisse demeurer ici et ne

pas subir celle rupture que serait de devoir quitter le pays, mais nous devons

également ajouter qu’il serait souhaitable que cette jeune fille puisse rester

avec sa mère. En effet, l’adolescente qui aura 14 ans en juillet prochain est

encore jeune et dépendante de sa mère, elle a besoin de vivre auprès d’elle

afin de poursuivre son éducation qui la conduise à l’âge adulte.

Dans le pur

intérêt de l’enfant, il serait nécessaire que mère et fille puissent demeurer

ensemble, réunies, mais ici en Suisse, surtout que la situation personnelle et

familiale de B. évolue de façon positive et que la situation est bien investie

par le réseau de professionnels. Nous avons espoir que B. pourra terminer sa

scolarité, entreprendre une formation professionnelle, trouver un emploi et

construire sa vie d’adulte en Suisse.

Ainsi, nous

espérons fortement que la décision prise par le Service de la population pourra

être révisée dans le cas de cette jeune fille, mais aussi de celui de sa mère.

En vous

remerciant de votre attention, nous demeurons à votre disposition pour tout

renseignement complémentaire."

J.

Par acte du 20 avril 2012, X.________ Y.________

A. a recouru devant la CDAP contre cette décision du 7 mars 2011 dont elle

demande principalement l'annulation, une autorisation de séjour lui étant

délivrée de même qu'à sa fille; subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit

admis que le renvoi en Somalie demeure inexigible et à ce qu'elle et sa fille

soient admises à titre provisoire. Elle expose notamment que sa fille B. a

déposé une demande de naturalisation. Elle a produit un lot de pièces, dont un

certificat médical établi le 2 avril 2012 par le docteur H.________, médecin

généraliste à 1********, rédigé comme suit:

"Concerne:

Demande de consultation pour Mme [X.________] Y.________ [A.]

(01.07.1962)

Motif de

consultation:

Lésions au niveau

lombaire de type kyste sébacé depuis environ un an.

Anamnèse:

La patiente citée

en marge est suivie à ma consultation depuis le 11.10.2010.

Au niveau

somatique la patiente souffre d'asthme chronique fortement invalidant ainsi que

d'une obésité morbide stade 2. Au niveau psychosocial madame X.________ vit une

situation difficile lié aux problèmes d'éducation de ses enfants et en

particulier de son fils […]. Il

en a résulté une fragilité émotionnelle l'empêchant d'effectuer toute activité

professionnelle. De plus, cet état de détresse psychologique a fortement influé

sur sa capacité à s'intégrer au niveau social".

Un certificat médical établi le 4

avril 2012 par la doctoresse I.________ ainsi que J.________ et K.________,

respectivement médecin psychiatre cheffe de clinique et psychologues auprès de

la Consultation psychothérapeutique pour migrants Appartenances, qui indique ce

qui suit:

"Par la

présente, nous attestons que Madame [X.________] Y.________

A. est dans l'incapacité totale d'exercer un emploi.

La patiente

susnommée est suivie à notre consultation depuis le 21 février 2012, adressée

par son médecin traitant, le Docteur H.________. de 1********. Elle avait

auparavant été suivie à notre consultation du 22 juin 2010 au 16 septembre

2010.

La patiente est

âgée de 50 ans et mère de 4 enfants (fille de 24 ans, fille de 19 ans, garçon

de 18 ans et une fille de 13 ans), vit séparée et a la charge entière de sa

famille. La patiente a occupé plusieurs emplois temporaires jusqu'à un accident

survenu alors qu'elle était employée au Chuv.

Elle a traversé

de nombreuses difficultés conjugales et familiales. Ces difficultés l'ayant

accaparée au point qu'il lui était très difficile de rechercher et d'occuper un

emploi.

C'est de cette

époque que dateraient ses premiers symptômes psychiques. La patient[e] se plaint aujourd'hui de troubles sévères du sommeil pour

lesquels elle reçoit une médication, ainsi que de divers autres symptômes, dont

une idéation suicidaire, compatibles avec un tableau clinique dépressif

d'intensité moyenne à sévère.

Elle entame

depuis quelques semaines un traitement psychothérapeutique auprès de nous-mêmes

et reçoit une médication prescrite par son médecin traitant".

Par avis du 24 avril 2012, le juge

instructeur a provisoirement dispensé la recourante de verser une avance de

frais.

Par lettre du 11 mai 2012, la

recourante a complété son recours et a produit de nouvelles pièces. Elle a

notamment exposé que la demande de naturalisation de sa fille, mise en attente

depuis un an, serait relancée une fois que les pièces manquantes auraient été

produites; une fois le dossier complété, l'autorité fédérale pourrait rendre

une décision environ huit mois plus tard.

Dans sa réponse du 21 mai 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, précisant que dès que la

décision serait entrée en force et exécutoire, elle transmettrait le dossier de

la recourante et de sa fille à l'Office fédéral des migrations en lui proposant

de prononcer une admission provisoire en leur faveur.

La recourante s'est encore

spontanément déterminée par lettre du 22 juin 2012.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.).

2.

L'autorité intimée a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité de la recourante

et de sa fille pour le motif qu'elles dépendaient dans une large mesure de

l'aide sociale. La recourante fait valoir qu'elle est, sans sa faute, dans

l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille pour

raisons médicales.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de

tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201)

complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon son titre marginal. Cette

disposition a repris la plupart des critères développés

par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007,

sous l’empire de l’art. 13 let. f aOLE, lorsqu’il s’agissait de définir les cas

de rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures

de limitation (TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2):

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L’art. 31 al. 5 OASA précise que si

le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison

de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu

de l’art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31),

il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de

sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 1 let. d).

b) Une autorisation de séjour ne

peut être octroyée si celle-ci doit de toute façon être révoquée au sens de l'art. 62 LEtr (arrêts PE.2011.0085 du 18 janvier 2012

consid. 1d; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19

octobre 2011, consid. 3; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 1d). De même, les motifs énumérés à l'art. 62 LEtr pouvant donner lieu à

la révocation d'une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués

pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0091

du 28 septembre 2010 consid. 3a).

L'art. 62 let. e LEtr prévoit que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Ladite autorité décide de la révocation de

l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce

faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la

révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b, cc).

Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en

particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2

novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les

références; voir aussi 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63

al. 1 let. c LEtr; arrêt PE.2010.0169 précité).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge de l’assistance

publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance

aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p.

8). L'autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon

usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des

intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure

proportionnée (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b/cc).

Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des

intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;

2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi TF 2C_74/2010

du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt

PE.2010.0169 précité). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e

LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide

sociale, "sans qu’aucun élément n’indique

que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid.

2.3

; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se

trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,

en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle

de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où

il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004

du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être

concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un

sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales

comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante a

perçu, depuis le mois de septembre 2006, des prestations d'aide sociale qui

s'élevaient, au mois de janvier 2011, à un total de 169'609.85

francs. Or, son autorisation de séjour délivrée le 21 décembre 2007 était expressément

conditionnée au fait qu'elle trouve une activité lucrative afin de démontrer sa

volonté de s'affranchir petit à petit de l'aide sociale (v. arrêt PE.2007.0344

précité consid. 4 et décision subséquente du 21 décembre 2007). A l'issue de

cette première autorisation de séjour, constatant que la recourante n'avait

toujours pas accédé à l'indépendance financière, l'autorité intimée l'a avertie

une nouvelle fois dans sa décision du 12 juin 2009 par laquelle elle a

toutefois renouvelé son autorisation de séjour; l'autorité intimée attirait l'attention

de la recourante sur le fait qu'elle renonçait à refuser le renouvellement de

l'autorisation de séjour de la recourante pour un motif d'indigence mais

qu'elle procéderait à une nouvelle analyse circonstanciée à l'échéance de

l'autorisation et qu'elle l'invitait, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner

son autonomie financière.

Actuellement, force est de

constater que la recourante ne s'est toujours pas émancipée de l'aide sociale

malgré les deux mises en garde précitées et quand bien même plus de quatre ans

se sont écoulés depuis la première. La recourante s'est certes inscrite à l'ORP

à une date indéterminée, courant 2011; figurent ainsi au dossier des preuves de

recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi portant sur la

période du 26 avril au 23 juin 2011. Il ressort du dossier qu'elle a même

trouvé un emploi en qualité de nettoyeuse à raison de 3 heures par jour (ce qui

correspond à un taux de près de 35%), à fin décembre 2011. Il apparaît

toutefois qu'elle n'a pas même commencé cette activité lucrative, pour des

motifs semble-t-il liés à des difficultés relationnelles avec sa fille D.,

majeure, qui aurait quitté le domicile familial pour s'établir dans un foyer

pour jeunes adultes. Cette situation a apparemment affecté la recourante au

point de causer une incapacité totale de travailler, comme en atteste un

certificat médical établi le 4 avril 2012 par la Consultation

psychothérapeutique pour migrants Appartenances. Si l'on peut ainsi certes

relever que l'indigence de la recourante est non fautive pour la période

courant depuis le 4 avril 2012, on ne saurait néanmoins considérer que tel a

été le cas depuis le 21 décembre 2007. Bien que la recourante ait sporadiquement

occupé un emploi (ainsi de septembre à novembre 2008 et en février 2009), elle

ne peut pas se prévaloir d'une situation professionnelle stable; or, la

recourante n'invoque pas s'être trouvée dans l'incapacité d'exercer une

activité lucrative pour la période antérieure au 4 avril 2012. En outre, tout

porte à croire que cette situation va perdurer.

Pour le surplus, il n'apparaît pas

que la recourante, qui séjourne pourtant en Suisse depuis près de vingt ans,

s'y soit particulièrement intégrée. Compte tenu des deux mises en garde que lui

a adressées l'autorité intimée depuis fin 2007, du fait que la situation

économique de la recourante n'a pas évolué depuis cette date, que la recourante

et sa fille ne remplissent pour le surplus manifestement pas les conditions de

réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité et enfin qu'elles ne devront

pas quitter la Suisse (cf. consid. 4 ci-dessous), l'autorité intimée n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation ni n'a excédé celui-ci en refusant de renouveler

l'autorisation de séjour de la recourante et de sa fille mineure pour des

motifs de dépendance à l'aide sociale.

Au demeurant, la recourante pourra

présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour une fois qu'elle aura

accédé à l'indépendance financière.

3.

La recourante fait valoir que la décision de

refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille

va à l'encontre de l'intérêt supérieur de celle-ci et viole de ce fait l'art. 3

de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS

0.

). Elle se prévaut encore de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

).

a) L'art. 3 al. 1 CDE prévoit que,

dans toutes les décisions qui concernent les enfants,

qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection

sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes

législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération

primordiale.

Selon le Tribunal fédéral, on ne

peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de

la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157

et la jurisprudence citée).

b) Un étranger peut se prévaloir de

la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p.285 s.; TF 2C_508/2009

du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa,

p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d, p. 260 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai

2010.

consid. 2.2). Un étranger majeur ne peut se

prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en

raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave

(ATF 129 II 11 consid.

2.

p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261). Enfin, le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8

par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement

aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p.

155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).

c) En l'occurrence, la décision

querellée n'a pas pour effet de séparer la recourante de sa fille mineure,

également concernée par la décision attaquée; en outre, la recourante, majeure,

ne se trouve manifestement pas dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, à savoir ses autres

enfants majeurs, dont elle ne sera au demeurant pas séparée (v. consid. 4

ci-dessous). Il s'ensuit que la recourante et sa fille ne sauraient se

prévaloir de l'art. 8 CEDH ni, partant, de l'art. 3 CDE.

4.

La recourante fait enfin valoir qu'un retour en

Somalie est inexigible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Si l'admission provisoire peut

certes être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr), la

compétence d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée relève selon l'art. 83 al. 1 LEtr de l'ODM. En

l'occurrence, l'autorité intimée a certes prononcé dans la décision attaquée le

renvoi de la recourante et de sa fille et leur a fixé un délai de trois mois pour

quitter la Suisse. Toutefois, elle a implicitement admis que l'exécution du

renvoi de la recourante et de sa fille en Somalie n'était pas possible, pas

licite ou était inexigible, puisqu'elle a indiqué au pied de la décision

attaquée que "dès que ladite décision sera

en force et exécutoire, nous proposerons une admission provisoire à l'Office

fédéral des migrations". Dès lors, il apparaît que la décision

attaquée est contradictoire, dans la mesure où elle fixe un délai de départ,

tout en reconnaissant que l'exécution de la décision de renvoi ne peut pas être

raisonnablement exigée. Même si la décision du renvoi de Suisse est justifiée,

elle n'est cependant pas exécutable, si bien que le délai de départ doit être

annulé.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être très partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu'elle

impartit à la recourante et à sa fille un délai de trois mois pour quitter la

Suisse. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. Vu les

circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais

judiciaires (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 7

mars 2012 est annulée en tant qu'elle fixe à la recourante et à sa fille un

délai de trois mois pour quitter la Suisse. Pour le surplus, la décision

attaquée est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.