PE.2012.0158
CDAP - PE.2012.0158 - 2012-10-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 octobre 2012Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.10.2012
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
LOCATION DE SERVICES
CITOYENNETÉ DE L'UNION
ACTIVITÉ LUCRATIVE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-6-2
ALCP-1-a
ALCP-4
LEI-2-2
OLCP-9-1bis
Résumé contenant:
Autorisation de séjour de courte durée pour activité lucrative d'une ressortissante communautaire active pour le compte d'une société (suisse) de location de services. Quand bien même l'agence qui l'emploie ne peut lui garantir un nombre déterminé d'heures de travail hebdomadaires, la recourante peut se prévaloir de la qualité de travailleur et prétendre à une autorisation de séjour dès lors que son activité n'apparaît pas comme purement marginale ou accessoire. En l'espèce, celle-ci a effectué durant les deux dernières années de très nombreuses missions temporaires pour le compte du même employeur et a obtenu par ce biais des revenus réguliers non négligeables. Renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle détermine la durée de l'autorisation de courte durée à octroyer en l'espèce en fonction des missions précédemment effectuées ainsi que des perspectives d'engagements dont la recourante peut se prévaloir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
octobre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean W.
Nicole, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Y.________ Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 avril 2012 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour de courte durée UE/AELE et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante française née le
29 mars 1975, est entrée en Suisse en date du 6 février 2010.
Le 30 novembre 2010, le SPOP lui a
délivré une autorisation de courte durée valable jusqu'au 4 octobre 2011
(permis L CE/AELE) fondée sur la présentation d'un contrat de mission en
qualité d'aide soignante conclu avec la société Y.________ Sàrl pour une durée
indéterminée à compter du 6 octobre 2010. Ce faisant, ledit contrat prévoyait
que les horaires et le planning des missions à effectuer devaient être définis
entre l'établissement et la personne engagée à titre temporaire.
B.
Le 7 décembre 2011, A. X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre son activité
lucrative salariée.
Sur la base de cette information,
le SPOP a sollicité par lettre du 11 janvier 2012 plusieurs renseignements de
la part de A. X.________ afin de statuer sur l'octroi d'une autorisation de
courte durée pour recherches d'emploi. Le 21 février 2012, A. X.________ a
produit par l'intermédiaire de la société Y.________ Sàrl un nouveau contrat de
mission en qualité d'aide-soignante pour une durée indéterminée à compter du 14
février 2012. Ce dernier précisait les dates auxquelles les missions devaient
être effectuées, lesquelles s'étalaient du 14 au 20 février 2012.
Contactée par le SPOP en date du 7
mars 2012, la société Y.________ Sàrl a indiqué que A. X.________ se trouvait toujours
en mission temporaire et que ces dernières étaient planifiées au jour le jour.
Elle a également indiqué que l'intéressée serait vraisemblablement engagée pour
d’autres missions en mars et en avril 2012.
C.
Par lettre du 19 mars 2012, le SPOP a interpellé
A. X.________ concernant le règlement de ses conditions de séjour et l'a
invitée à faire part de ses remarques et observations. Il a notamment constaté
que l'intéressée exerçait une activité lucrative à la demande de moins de douze
heures hebdomadaires en moyenne et que celle-ci n'était pas susceptible de lui
procurer "la qualité de travailleur de façon régulière". Ce
faisant, il l'a prié de bien vouloir lui transmettre tous justificatifs
prouvant son indépendance financière et attiré son attention sur le fait que si
ses ressources provenaient exclusivement de son activité pour le compte de la
société Y.________ Sàrl, il avait l’intention de refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour.
Par lettre du 23 mars 2012, A.
X.________ a produit par l'intermédiaire de la société Y.________ Sàrl un
tableau récapitulatif des heures travaillées concernant les mois de décembre
2011 à mars 2012.
Par décision du 19 avril 2012, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée
UE/AELE de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a
fait valoir que le contrat de mission temporaire de durée indéterminée dont
elle se prévalait ne lui garantissait pas un nombre d'heures de travail hebdomadaire
suffisant, celui-ci s’apparentant à une forme de travail sur appel. Ce faisant,
il a souligné que l’intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour de courte durée, faute d’entrer dans la catégorie des
« travailleurs salariés ».
D.
Par acte du 30 avril 2012, A. X.________ a formé
recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation
et au renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée. Pour
l'essentiel, elle fait valoir qu'elle est active depuis le mois d'octobre 2010
en qualité d'aide-soignante, et que si la société qui l'emploie ne peut lui
garantir un nombre d'heure minimal, elle a travaillé à raison de 35 heures en
moyenne par semaine en 2010, de 27 heures en 2011 et de 27 heures également
durant le début de l'année 2012. La recourante souligne en outre qu'il est
inapproprié de lui refuser le renouvellement de son autorisation alors même que
sa situation professionnelle n'a pas changé depuis l'établissement de son premier
titre de séjour. Elle a joint à son envoi un décompte de salaire pour les
années 2010, 2011 et 2012 duquel il ressort également le nombre d'heures de
travail effectué.
Dans ses déterminations du 11 mai
2012, le SPOP conclut au rejet du recours en soulignant que la recourante
accomplit un travail sur appel qui ne lui garantit pas régulièrement douze
heures de travail par semaine. Il considère dès lors que son activité lucrative
n'est que marginale et accessoire et ne lui permet pas de se prévaloir de la
qualité de travailleur au sens du droit communautaire.
Le 11 mai 2012, A. X.________, par
l'intermédiaire de la société Y.________, a remis une mise à jour du tableau
récapitulatif des missions effectuées portant jusqu’au 30 avril 2012.
Dans ses observations du 21 mai
2012, A. X.________ souligne encore que le nombre d'heures hebdomadaires
effectuées dans le cadre des missions temporaires qu'elle a accomplies au cours
de ces dernières années est notablement supérieur à la limite minimale de douze
heures dont se prévaut l'autorité intimée. Ce faisant, elle soutient qu'il
s'agit d'une activité économique réelle et effective, en aucun cas accessoire,
dès lors qu'elle a travaillé à plus de 60% depuis plus d'une année et demie et
perçu des revenus mensuels bruts de l'ordre de 3'500 à 4'400 fr.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et
les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la
loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est
ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1
LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est
donc recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur le refus de renouveler
l'autorisation de séjour de courte durée dont bénéficie la recourante,
ressortissante française.
L'art. 2 al. 2 de la loi sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les
ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEtr est
toutefois applicable aux ressortissants communautaires si l'accord précité n'en
dispose pas autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables.
L'ALCP et son protocole confère en principe aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le territoire d'une
autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALCP) ainsi que le droit de
séjourner et d'accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de
l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 1 let.
a et 4 ALCP). L'art. 2 de ladite annexe prévoit à ce
propos ce qui suit:
"Art. 2 Séjour et activité
économique
(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée
à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la
délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
Les
ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans
une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles
et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés.
Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie
contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les
bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour."
En ce qui concerne spécifiquement
la réglementation du séjour en cas d'exercice d'une activité lucrative, l'art.
6.
annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"Art. 6 Réglementation du séjour
(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure
à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage
involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau
de main-d’oeuvre compétent".
Enfin, l'art. 18 de l'ordonnance du
22.
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) prévoit ce qui suit:
"1Les
ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils
séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
2.
Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils
obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de
validité de trois mois par année civile.
3.
Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus
pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu’il existe une réelle perspective d’engagement".
3.
Il découle de ce qui précède que la recourante,
en tant que ressortissante communautaire, peut en principe prétendre à une
autorisation de séjour pour activité lucrative aux conditions précitées. Il lui
appartient néanmoins d'établir qu'elle entre bien dans la catégorie des travailleurs
qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des
travailleurs salariés.
a) Notion autonome de droit
communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid.
2.2
p. 391), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des communautés européennes (ci-après citée: CJCE) antérieure à la date
de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, les tribunaux
peuvent également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date
(cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine),
surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II
113.
consid. 5.2 p. 119/120).
Selon la jurisprudence, la notion
de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les
exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l'objet d'une interprétation stricte (cf., entre autres références, les
arrêts de la CJCE du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p. 1741, point 13
et du 23 mars 1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point 13). La notion de
travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la
relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes
concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail étant la
circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur
d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en
contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêts de la CJCE du
26.
février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. 1992, p. I-1071, points 14 à 16; du 3
juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17; du 12
mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec. 1998, p. I-2691, point 32). La réunion
de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de
subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être
considérée comme travailleur (cf. arrêt de la CJCE du 21 juin 1988, Brown,
197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 22; du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02,
Rec. 2004, points 15 ss; du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Rec.
2003, p. I-13187, points 23 ss; sur les notions de travailleur et d'activité
salariée, cf. également Albrecht Randelzhofer/Ulrich Forsthoff, in: Das Recht
der Europäischen Union, éd. par Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf, Munich, état
janvier 2004, 23e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; Winfried Brechmann, in: Kommentar
des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft, éd. par Christian Calliess/Matthias Ruffert, Neuwied
[etc.] 2002, 2e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; Ulrich Wölker, in: Kommentar zum
EU-/EG Vertrag, éd. par Groeben/Thiesing/Ehlermann, Baden-Baden 1997, 5e éd.,
n. 21 ss ad Vorbemerkungen zu den Artikeln 48 bis 50; Marcel Dietrich, Die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271
ss).
La prestation de travail doit
toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (cf. arrêts de la CJCE précités Bernini,
point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et Levin, point 17). En revanche, ni
la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit
national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou
moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur
appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),
ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au
minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs
pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf.
arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/ 89, Rec. 1992, p. I-1027,
points 9-13; Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15
et 16; précité Levin, op. cit., points 15 et 16). Il n'en demeure pas moins
que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut
tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de
leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le
fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le
cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail
sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément
indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. arrêt
de la CJCE précité Raulin, points 14 et 15).
b) Les directives et commentaires
concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de
l'Office fédéral des migrations dans leur version en vigueur au moment de la
décision querellée, se référant à l'arrêt Kempf, arrêtaient à leur chiffre 4.1.2
que le temps de travail hebdomadaire devait s'élever à 12 heures au moins pour
que l'activité n'apparaisse pas comme purement marginale et accessoire. Cette
référence a toutefois été supprimée dans les nouvelles directives entrées en force
en date du 1er août 2012.
4.
En l'espèce, l'autorité intimée se refuse à renouveler
l'autorisation de courte durée dont bénéficiait la recourante au motif que son
activité lucrative n'est que marginale et accessoire dès lors que son employeur
n'est pas en mesure de lui garantir au minimum douze heures de travail
hebdomadaire.
a) A la lumière de la jurisprudence
développée en ce qui a trait à la notion de travailleur salarié dans le droit
communautaire, la qualification de l'activité lucrative retenue par l'autorité
intimée semble bien trop schématique. Si l'on s'en tient aux critères retenus par
celle-ci, la notion de travailleur (salarié) doit en effet être interprétée de
façon extensive. Or, on ne peut dénier en l'espèce l'existence d'un rapport de
travail et de subordination quand bien même ces derniers doivent être appréciés
dans le contexte propre à la location de services. La recourante a ainsi enchaîné
pour le compte du même employeur depuis le mois d'octobre 2010 pas moins de
nonante-sept missions temporaires en qualité d'aide soignante, lesquelles lui
ont procuré un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3'500 à 4'300 fr. bruts. A la
lecture des décomptes de salaire fournis dans le cadre de la présente
procédure, il apparaît que la recourante a travaillé en moyenne à raison de 35
heures hebdomadaires en 2010 et de 27 heures hebdomadaires en 2011 et 2012.
L'activité lucrative exercée ne saurait dans ces conditions être qualifiée
d'accessoire mais apparaît bel et bien comme l'occupation principale de la
recourante tant du point de vue des revenus obtenus que du nombre d'heures de
travail hebdomadaire effectué. Ces différents éléments permettent d'exclure
avec certitude en l'espèce une activité tellement réduite qu'elles se présente
comme purement marginale quand bien l'entreprise de travail intérimaire louant
les services de la recourante n'est pas en mesure de garantir un nombre
d'heures de travail défini chaque semaine. Partant, il y lieu de considérer que
la recourante peut se prévaloir de la qualité de travailleur (salarié) et séjourner à ce titre dans notre pays.
b) La réglementation des conditions
de séjour de la recourante dont les services sont loués par une entreprises de
travail intérimaire doit en l'espèce être évaluée sur la base du contrat passé
entre l'agence et le loueur de services, respectivement l'entreprise dans
laquelle celle-ci est placée (Office fédéral de la migration [ODM], directives
sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes,
Conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse
du 1er août 2012, pt. 4.2.2). Cela étant, on ne saurait déduire de
la brièveté des contrats de mission effectués par l'intéressée que celle-ci ne
peut bénéficier d'une autorisation de séjour de courte durée. Quand bien même
l'art. 6 § 2 annexe I ALCP stipule que le travailleur salarié qui occupe un
emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour, la procédure d'annonce n'est pas applicable en l'espèce dès lors que celle-ci
vise avant tout les ressortissants communautaires nouvellement admis et non pas
ceux qui, à l'image de l'intéressée, séjournent légalement dans notre pays
depuis plus de deux ans en exerçant une activité économique qui, bien que
précaire, peut être qualifiée de régulière (cf. art. 9 al. 1bis OLCP; ODM,
directives sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
du 1er mai 2011, pt. 2.3.3.1). La durée totale des rapports de
travail attestée par son employeur ainsi que la perspective de missions
ultérieures justifient ainsi le renouvellement de l'autorisation de séjour de
courte durée dont bénéficie la recourante, nonobstant le brièveté des missions dont
elle peut se prévaloir et la planification à court terme de ses engagements
professionnels. Le refus pur et simple de délivrer l'autorisation requise par
l'autorité intimée revient en effet à dénier le droit à une ressortissante communautaire
d'exercer une activité lucrative, ce qui est incompatible avec le régime légal
mis en place suite à l'adoption de la libre circulation des personnes.
c) Cela étant, il est vrai que les incertitudes
inhérentes à la location de services ne permettent pas à l'autorité intimée de
s'assurer de l'existence d'une activité lucrative correspondant effectivement à
la durée de l'autorisation devant être délivrée. Force est toutefois de
constater en l'espèce que même si la recourante ne pouvait bénéficier de
nouvelles missions temporaires à l'avenir, elle pourrait prétendre, en tant que
ressortissante communautaire, à séjourner dans notre pays durant trois au
minimum afin d'y rechercher un emploi conformément à l'art. 18 al. 2 de
l'ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes. Il appartient
ainsi à l'autorité intimée d'apprécier la durée de l'autorisation de courte
durée pouvant être délivrée à la lumière des missions précédemment effectuées
par la recourante ainsi que des perspectives d'engagement dont elle bénéficie pour
les mois à venir.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu
sans frais. Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'étant pas assistée
par un mandataire professionnel (art. 49, 51, 55 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 19
avril 2012 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.