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Décision

PE.2012.0158

CDAP - PE.2012.0158 - 2012-10-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 octobre 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante française née le

29 mars 1975, est entrée en Suisse en date du 6 février 2010.

Le 30 novembre 2010, le SPOP lui a

délivré une autorisation de courte durée valable jusqu'au 4 octobre 2011

(permis L CE/AELE) fondée sur la présentation d'un contrat de mission en

qualité d'aide soignante conclu avec la société Y.________ Sàrl pour une durée

indéterminée à compter du 6 octobre 2010. Ce faisant, ledit contrat prévoyait

que les horaires et le planning des missions à effectuer devaient être définis

entre l'établissement et la personne engagée à titre temporaire.

B.

Le 7 décembre 2011, A. X.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre son activité

lucrative salariée.

Sur la base de cette information,

le SPOP a sollicité par lettre du 11 janvier 2012 plusieurs renseignements de

la part de A. X.________ afin de statuer sur l'octroi d'une autorisation de

courte durée pour recherches d'emploi. Le 21 février 2012, A. X.________ a

produit par l'intermédiaire de la société Y.________ Sàrl un nouveau contrat de

mission en qualité d'aide-soignante pour une durée indéterminée à compter du 14

février 2012. Ce dernier précisait les dates auxquelles les missions devaient

être effectuées, lesquelles s'étalaient du 14 au 20 février 2012.

Contactée par le SPOP en date du 7

mars 2012, la société Y.________ Sàrl a indiqué que A. X.________ se trouvait toujours

en mission temporaire et que ces dernières étaient planifiées au jour le jour.

Elle a également indiqué que l'intéressée serait vraisemblablement engagée pour

d’autres missions en mars et en avril 2012.

C.

Par lettre du 19 mars 2012, le SPOP a interpellé

A. X.________ concernant le règlement de ses conditions de séjour et l'a

invitée à faire part de ses remarques et observations. Il a notamment constaté

que l'intéressée exerçait une activité lucrative à la demande de moins de douze

heures hebdomadaires en moyenne et que celle-ci n'était pas susceptible de lui

procurer "la qualité de travailleur de façon régulière". Ce

faisant, il l'a prié de bien vouloir lui transmettre tous justificatifs

prouvant son indépendance financière et attiré son attention sur le fait que si

ses ressources provenaient exclusivement de son activité pour le compte de la

société Y.________ Sàrl, il avait l’intention de refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour.

Par lettre du 23 mars 2012, A.

X.________ a produit par l'intermédiaire de la société Y.________ Sàrl un

tableau récapitulatif des heures travaillées concernant les mois de décembre

2011 à mars 2012.

Par décision du 19 avril 2012, le

SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée

UE/AELE de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a

fait valoir que le contrat de mission temporaire de durée indéterminée dont

elle se prévalait ne lui garantissait pas un nombre d'heures de travail hebdomadaire

suffisant, celui-ci s’apparentant à une forme de travail sur appel. Ce faisant,

il a souligné que l’intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour de courte durée, faute d’entrer dans la catégorie des

« travailleurs salariés ».

D.

Par acte du 30 avril 2012, A. X.________ a formé

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation

et au renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée. Pour

l'essentiel, elle fait valoir qu'elle est active depuis le mois d'octobre 2010

en qualité d'aide-soignante, et que si la société qui l'emploie ne peut lui

garantir un nombre d'heure minimal, elle a travaillé à raison de 35 heures en

moyenne par semaine en 2010, de 27 heures en 2011 et de 27 heures également

durant le début de l'année 2012. La recourante souligne en outre qu'il est

inapproprié de lui refuser le renouvellement de son autorisation alors même que

sa situation professionnelle n'a pas changé depuis l'établissement de son premier

titre de séjour. Elle a joint à son envoi un décompte de salaire pour les

années 2010, 2011 et 2012 duquel il ressort également le nombre d'heures de

travail effectué.

Dans ses déterminations du 11 mai

2012, le SPOP conclut au rejet du recours en soulignant que la recourante

accomplit un travail sur appel qui ne lui garantit pas régulièrement douze

heures de travail par semaine. Il considère dès lors que son activité lucrative

n'est que marginale et accessoire et ne lui permet pas de se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens du droit communautaire.

Le 11 mai 2012, A. X.________, par

l'intermédiaire de la société Y.________, a remis une mise à jour du tableau

récapitulatif des missions effectuées portant jusqu’au 30 avril 2012.

Dans ses observations du 21 mai

2012, A. X.________ souligne encore que le nombre d'heures hebdomadaires

effectuées dans le cadre des missions temporaires qu'elle a accomplies au cours

de ces dernières années est notablement supérieur à la limite minimale de douze

heures dont se prévaut l'autorité intimée. Ce faisant, elle soutient qu'il

s'agit d'une activité économique réelle et effective, en aucun cas accessoire,

dès lors qu'elle a travaillé à plus de 60% depuis plus d'une année et demie et

perçu des revenus mensuels bruts de l'ordre de 3'500 à 4'400 fr.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est

ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est

donc recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur le refus de renouveler

l'autorisation de séjour de courte durée dont bénéficie la recourante,

ressortissante française.

L'art. 2 al. 2 de la loi sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les

ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et entré en

vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEtr est

toutefois applicable aux ressortissants communautaires si l'accord précité n'en

dispose pas autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables.

L'ALCP et son protocole confère en principe aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le territoire d'une

autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALCP) ainsi que le droit de

séjourner et d'accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de

l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 1 let.

a et 4 ALCP). L'art. 2 de ladite annexe prévoit à ce

propos ce qui suit:

"Art. 2 Séjour et activité

économique

(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée

à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la

délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

Les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles

et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés.

Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie

contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les

bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour."

En ce qui concerne spécifiquement

la réglementation du séjour en cas d'exercice d'une activité lucrative, l'art.

6.

annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"Art. 6 Réglementation du séjour

(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure

à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage

involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau

de main-d’oeuvre compétent".

Enfin, l'art. 18 de l'ordonnance du

22.

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) prévoit ce qui suit:

"1Les

ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils

séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.

2.

Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils

obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de

validité de trois mois par année civile.

3.

Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus

pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu’il existe une réelle perspective d’engagement".

3.

Il découle de ce qui précède que la recourante,

en tant que ressortissante communautaire, peut en principe prétendre à une

autorisation de séjour pour activité lucrative aux conditions précitées. Il lui

appartient néanmoins d'établir qu'elle entre bien dans la catégorie des travailleurs

qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des

travailleurs salariés.

a) Notion autonome de droit

communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid.

2.2

p. 391), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de

justice des communautés européennes (ci-après citée: CJCE) antérieure à la date

de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, les tribunaux

peuvent également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date

(cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine),

surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II

113.

consid. 5.2 p. 119/120).

Selon la jurisprudence, la notion

de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte (cf., entre autres références, les

arrêts de la CJCE du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p. 1741, point 13

et du 23 mars 1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point 13). La notion de

travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la

relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes

concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail étant la

circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur

d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en

contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêts de la CJCE du

26.

février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. 1992, p. I-1071, points 14 à 16; du 3

juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17; du 12

mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec. 1998, p. I-2691, point 32). La réunion

de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de

subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être

considérée comme travailleur (cf. arrêt de la CJCE du 21 juin 1988, Brown,

197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 22; du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02,

Rec. 2004, points 15 ss; du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Rec.

2003, p. I-13187, points 23 ss; sur les notions de travailleur et d'activité

salariée, cf. également Albrecht Randelzhofer/Ulrich Forsthoff, in: Das Recht

der Europäischen Union, éd. par Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf, Munich, état

janvier 2004, 23e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; Winfried Brechmann, in: Kommentar

des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der

Europäischen Gemeinschaft, éd. par Christian Calliess/Matthias Ruffert, Neuwied

[etc.] 2002, 2e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; Ulrich Wölker, in: Kommentar zum

EU-/EG Vertrag, éd. par Groeben/Thiesing/Ehlermann, Baden-Baden 1997, 5e éd.,

n. 21 ss ad Vorbemerkungen zu den Artikeln 48 bis 50; Marcel Dietrich, Die

Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271

ss).

La prestation de travail doit

toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (cf. arrêts de la CJCE précités Bernini,

point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et Levin, point 17). En revanche, ni

la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit

national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou

moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur

appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),

ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au

minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs

pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf.

arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/ 89, Rec. 1992, p. I-1027,

points 9-13; Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15

et 16; précité Levin, op. cit., points 15 et 16). Il n'en demeure pas moins

que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut

tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de

leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le

fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le

cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail

sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément

indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. arrêt

de la CJCE précité Raulin, points 14 et 15).

b) Les directives et commentaires

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de

l'Office fédéral des migrations dans leur version en vigueur au moment de la

décision querellée, se référant à l'arrêt Kempf, arrêtaient à leur chiffre 4.1.2

que le temps de travail hebdomadaire devait s'élever à 12 heures au moins pour

que l'activité n'apparaisse pas comme purement marginale et accessoire. Cette

référence a toutefois été supprimée dans les nouvelles directives entrées en force

en date du 1er août 2012.

4.

En l'espèce, l'autorité intimée se refuse à renouveler

l'autorisation de courte durée dont bénéficiait la recourante au motif que son

activité lucrative n'est que marginale et accessoire dès lors que son employeur

n'est pas en mesure de lui garantir au minimum douze heures de travail

hebdomadaire.

a) A la lumière de la jurisprudence

développée en ce qui a trait à la notion de travailleur salarié dans le droit

communautaire, la qualification de l'activité lucrative retenue par l'autorité

intimée semble bien trop schématique. Si l'on s'en tient aux critères retenus par

celle-ci, la notion de travailleur (salarié) doit en effet être interprétée de

façon extensive. Or, on ne peut dénier en l'espèce l'existence d'un rapport de

travail et de subordination quand bien même ces derniers doivent être appréciés

dans le contexte propre à la location de services. La recourante a ainsi enchaîné

pour le compte du même employeur depuis le mois d'octobre 2010 pas moins de

nonante-sept missions temporaires en qualité d'aide soignante, lesquelles lui

ont procuré un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3'500 à 4'300 fr. bruts. A la

lecture des décomptes de salaire fournis dans le cadre de la présente

procédure, il apparaît que la recourante a travaillé en moyenne à raison de 35

heures hebdomadaires en 2010 et de 27 heures hebdomadaires en 2011 et 2012.

L'activité lucrative exercée ne saurait dans ces conditions être qualifiée

d'accessoire mais apparaît bel et bien comme l'occupation principale de la

recourante tant du point de vue des revenus obtenus que du nombre d'heures de

travail hebdomadaire effectué. Ces différents éléments permettent d'exclure

avec certitude en l'espèce une activité tellement réduite qu'elles se présente

comme purement marginale quand bien l'entreprise de travail intérimaire louant

les services de la recourante n'est pas en mesure de garantir un nombre

d'heures de travail défini chaque semaine. Partant, il y lieu de considérer que

la recourante peut se prévaloir de la qualité de travailleur (salarié) et séjourner à ce titre dans notre pays.

b) La réglementation des conditions

de séjour de la recourante dont les services sont loués par une entreprises de

travail intérimaire doit en l'espèce être évaluée sur la base du contrat passé

entre l'agence et le loueur de services, respectivement l'entreprise dans

laquelle celle-ci est placée (Office fédéral de la migration [ODM], directives

sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes,

Conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse

du 1er août 2012, pt. 4.2.2). Cela étant, on ne saurait déduire de

la brièveté des contrats de mission effectués par l'intéressée que celle-ci ne

peut bénéficier d'une autorisation de séjour de courte durée. Quand bien même

l'art. 6 § 2 annexe I ALCP stipule que le travailleur salarié qui occupe un

emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour, la procédure d'annonce n'est pas applicable en l'espèce dès lors que celle-ci

vise avant tout les ressortissants communautaires nouvellement admis et non pas

ceux qui, à l'image de l'intéressée, séjournent légalement dans notre pays

depuis plus de deux ans en exerçant une activité économique qui, bien que

précaire, peut être qualifiée de régulière (cf. art. 9 al. 1bis OLCP; ODM,

directives sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

du 1er mai 2011, pt. 2.3.3.1). La durée totale des rapports de

travail attestée par son employeur ainsi que la perspective de missions

ultérieures justifient ainsi le renouvellement de l'autorisation de séjour de

courte durée dont bénéficie la recourante, nonobstant le brièveté des missions dont

elle peut se prévaloir et la planification à court terme de ses engagements

professionnels. Le refus pur et simple de délivrer l'autorisation requise par

l'autorité intimée revient en effet à dénier le droit à une ressortissante communautaire

d'exercer une activité lucrative, ce qui est incompatible avec le régime légal

mis en place suite à l'adoption de la libre circulation des personnes.

c) Cela étant, il est vrai que les incertitudes

inhérentes à la location de services ne permettent pas à l'autorité intimée de

s'assurer de l'existence d'une activité lucrative correspondant effectivement à

la durée de l'autorisation devant être délivrée. Force est toutefois de

constater en l'espèce que même si la recourante ne pouvait bénéficier de

nouvelles missions temporaires à l'avenir, elle pourrait prétendre, en tant que

ressortissante communautaire, à séjourner dans notre pays durant trois au

minimum afin d'y rechercher un emploi conformément à l'art. 18 al. 2 de

l'ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes. Il appartient

ainsi à l'autorité intimée d'apprécier la durée de l'autorisation de courte

durée pouvant être délivrée à la lumière des missions précédemment effectuées

par la recourante ainsi que des perspectives d'engagement dont elle bénéficie pour

les mois à venir.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu

sans frais. Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'étant pas assistée

par un mandataire professionnel (art. 49, 51, 55 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 19

avril 2012 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2012

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.