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Décision

PE.2012.0159

CDAP - PE.2012.0159 - 2012-11-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 novembre 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant nigérian né le ********,

est entré en Suisse le 9 février 2004, sous une fausse identité, et y a déposé

une demande d'asile, qui a été frappée d'une décision de non entrée en matière.

Le 12 novembre 2004, il a épousé C. Z.________, Suissesse née le ********, et

pu ainsi obtenir une autorisation de séjour des autorités bernoises compétentes

en matière de police des étrangers. Bien que séparé de son épouse depuis le

mois de juillet 2006, A. X.________ a obtenu à plusieurs reprises le

renouvellement (jusqu'au 3 mars 2009) de son autorisation de séjour, en

prétendant que son union avec C. Z.________ n'était pas définitivement rompue.

Considérants

Constatant qu'aucune reprise de la vie commune n'était survenue depuis le mois

de juillet 2006, les autorités bernoises ont refusé à A. X.________ une nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour et ont rejeté sa requête d'octroi d'une

autorisation d'établissement anticipée par décision du 2 avril 2009. Le

Tribunal administratif du canton de Berne, statuant le 25 février 2010 en

dernière instance cantonale, a rejeté le recours formé par A. X.________. Le 6

avril 2010, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur un recours formé

par A. X.________ contre l'arrêt du 25 février 2010 (ATF 2C_270/2010 du 6 avril

2010). Entre temps, le divorce du couple a été prononcé le 16 mai 2009.

B.

A. X.________ a épousé le 12 mai 2010 B.

Y.________, ressortissante congolaise (Kinshasa) née le ******** et au bénéfice

d'une autorisation d'établissement. Le 9 juin 2010, le SPOP lui a octroyé une

autorisation de séjour pour regroupement familial.

Le 5 août 2011, le Président du

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de 1******** a prononcé des mesures protectrices de

l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparément. Cette décision

mentionnait le peu d'implication dans la vie familiale de A. X.________, ainsi

que la perte, semble-t-il fautive, de son emploi. Depuis le 1er juin

2011, A. X.________ perçoit des indemnités de la Caisse de chômage.

A la demande du Service de la

population (SPOP), la police a enquêté sur la situation de A. X.________ et

auditionné les deux époux le 6 décembre 2011. B. Y.________ a prétendu ne pas avoir

de doute quant à la véritable intention de A. X.________, de l'épouser dans le

but d'obtenir un permis de séjour. A. X.________ a expliqué que toute sa

famille se trouvait au Nigéria, mais qu'il avait plusieurs connaissances en

Suisse. Il ressort du rapport de police que A. X.________ faisait alors l'objet

d'un commandement de payer pour un montant de 4'140.25 francs. Il était encore

précisé que "le comportement du couple n'a jamais provoqué de

dénonciations au Règlement général de police de la commune de 1********".

C.

Le 20 février 2012, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation

de séjour, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Dans

le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a exposé que la séparation n'était

que momentanée, une reprise de la vie commune étant envisagée à brève échéance.

Selon lui, il conviendrait de tenir compte de la durée de son premier mariage

dans l'évaluation du critère temporel de l'exigence de ménage commun. Il a

également sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée.

D.

Par décision du 4 avril 2012, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et retenu que les

conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement anticipée n'étaient

pas remplies.

E.

A. X.________ a recouru contre cette décision,

dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il a en substance fait

valoir que ses connaissances du français étaient bonnes, qu'il ne faisait plus

l'objet de poursuites et qu'une reprise de la vie commune était sérieusement

envisagée.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire par décision du 3 mai 2012.

Une reprise de la vie commune a été

annoncée au contrôle des habitants de 1******** le 23 juillet 2012. A.

X.________ n'a toutefois pas été en mesure de produire une attestation de son

épouse confirmant la reprise de la vie commune. Le 16 octobre 2012, B.

Y.________ a déclaré ce qui suit:

"Monsieur A. X.________ a mis son

adresse chez moi et j'étais d'accord suite à son départ pour recevoir la

courrier pas pour vivre avec moi je suis séparée avec lui à la date du 5 août

2011 jusqu'à ce jour."

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

1.

a) En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition

entraîne – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce

indépendamment des motifs de séparation.

Il ressort du dossier que le

recourant et son épouse ont annoncé une reprise de la vie commune au contrôle

des habitants de leur commune de domicile. Le recourant n'a toutefois pas été

en mesure de produire une attestation de son épouse qui le confirmerait. Celle-ci

a au contraire déclaré qu'elle n'avait jamais envisagé reprendre la vie commune

avec son époux, expliquant qu'elle aurait accepté uniquement de recevoir le

courrier de ce dernier. Il convient dès lors de retenir que le recourant ne

fait plus ménage commun avec son épouse.

b) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence

de ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté est maintenue

et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoqués. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons

majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté

familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année

laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011

du 20 février 2012, consid. 3). En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun

motif qui justifierait l'existence de domiciles séparés. Depuis la séparation

intervenue le 5 août 2011, il n'a pas pu apporter la preuve d'une reprise effective

de la vie commune. Il ressort au surplus du dossier que l'épouse du recourant

entend déposer une requête de divorce. La séparation datant désormais de plus

d'une année, il y a lieu de retenir, en l'absence de preuves contraires

apportées par le recourant, que l'union est définitivement rompue.

c) Reste dès lors à examiner si le

recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en

application de l'art. 50 LEtr.

L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste

si l'union conjugale a duré trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)

ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b).

aa) La limite de trois ans prévue par

l'art. 50 al. 1 let. a présente un caractère absolu, quand bien même la fin de

la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant

l'expiration de ce délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; ATF 136 II 113

consid. 3.3 p. 117ss). Cette période commence à courir à partir du début de la

cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent

d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3

p. 117ss).

En l'espèce, l'union conjugale a duré du

12 mai 2010, date à laquelle les époux se sont mariés, au 5 août 2011, date du

prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. L'art. 50 al. 1 let. a

LEtr exclut la possibilité de tenir compte d'une précédente union en Suisse. En

tout état de cause, celle-ci représente moins d'une année, de sorte que

l'exigence temporelle posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est à l'évidence pas

remplie.

bb) En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations

qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que

le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard,

c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive. Comme il s'agit de cas

de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation

avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit

à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345

précité). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas

précisés de manière exhaustive, les autorités disposent

d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations

dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont

toutefois pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 ss). Parmi celles-ci

figure notamment les cas où la réintégration est fortement compromise dans le

pays d'origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4;

jurisprudence confirmée récemment in ATF 2C_993/2011 du 10 juillet 2012,

consid. 3.1, destiné à la publication).

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au

31 décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts

cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un

cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 précité,

consid. 2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010

du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;2C_663/2009 du 23 février

2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger,

Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in

Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).

Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour

en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de

rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402

du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;

2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1

OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement,

ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême

gravité. Il convient de tenir compte notamment de

l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par

celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

cc) En l'espèce, le recourant est

entré en Suisse en 2004, à l'âge de 35 ans. Il a pu rapidement exercer une

activité lucrative régulière, qui lui a permis d'assurer son indépendance

financière jusqu'en 2011. Dans le courant de l'année 2011, il a toutefois vu

son contrat de travail résilié par son employeur. Depuis lors, le recourant

subvient à son entretien grâce aux prestations qu'il touche de la Caisse de

chômage. Cette situation perdure désormais depuis le mois de juin 2011, le recourant

n'ayant apporté aucune preuve d'un éventuel succès rencontré dans ses

recherches d'emploi. Il dispose par ailleurs de connaissances du français

correspondant à un niveau A2, à l'oral et à l'écrit. Le recourant évoque avoir

plusieurs connaissances en Suisse, dans ses différents lieux de séjours; il

n'apporte toutefois aucune preuve qui confirmeraient ses dires. Le recourant ne

fait l'objet d'aucun acte de défaut de bien et n'a pas été condamné en Suisse.

L'intégration professionnelle du

recourant en Suisse ne peut être qualifiée de bonne. Dans son jugement du mois

d'avril 2010, soit moins d'une année avant la résiliation du contrat de travail

du recourant, le Tribunal fédéral avait considéré que rien ne s'opposait à son

renvoi dans son pays d'origine, confirmant d'une manière définitive qu'il

n'existait pas un cas individuel d'une extrême gravité. Or, depuis la

résiliation de son contrat, le recourant n'a pas démontré sa volonté de

participer à la vie économique suisse. Il n'a en effet pu fournir aucune preuve

de gains intermédiaires qu'il aurait réalisés dans un intervalle de plus d'une

année, ni d'ailleurs que ses recherches d'emplois auraient été fructueuses. Les

cours de français qui lui ont été dispensés n'y ont rien changé, de sorte qu'il

y a lieu de craindre que cette situation perdure au-delà de son droit aux

prestations de l'assurance chômage. Le recourant n'a au surplus fourni aucune

information quant aux raisons qui ont justifié la résiliation de son contrat de

travail, après trois ans passés au service de son employeur. Il n'explique en

particulier pas pourquoi cette résiliation a justifié un délai de carence

d'environ deux semaines dans le versement des prestations de la caisse de

chômage.

Il ne peut dès lors être retenu que

le recourant serait à ce point intégré en Suisse qu'il se justifierait de

retenir un cas de rigueur. D'autre part, il n'apparaît pas que sa réintégration

dans son pays d'origine soit gravement compromise. Il ne le prétend d'ailleurs

pas. Encore jeune et en bonne santé, il n'y a pas lieu de douter qu'il pourra

se réintégrer sans difficulté dans son pays, où réside d'ailleurs toute sa

famille et où il a passé la majeure partie de son existence.

Le recourant n'a en ce sens pas

démontré qu'il subirait des désagréments plus importants que d'autres de ses

compatriotes appelés à retourner dans leur pays d'origine après un séjour en

Suisse. Il ne peut dès lors pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b.

2.

Le recourant se plaint encore du fait que

l'autorité intimée aurait appliqué de manière erronée l'art. 43 al. 2 LEtr.

L'art. 43 al. 2 LEtr, dont le

contenu est similaire à celui de l'art. 42 al. 3 LEtr, prévoit qu'après un

séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement.

S'agissant de l'exigence du délai

de cinq ans, les directives ODM disposent de ce qui suit (ch.

6.2.4.1):

Les séjours effectués en Suisse lors d'un

précédent mariage, les séjours à l'étranger avec le conjoint de nationalité

suisse, de même que les séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.)

avant le mariage ne sont pas pris en considération dans le décompte des séjours

donnant droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement au titre de l’art.

42, al. 3, LEtr. La prise en compte de séjours antérieurs dans le cadre des

délais prévus à l’art. 34 LEtr (directives I / 3, ch. 3.4.3) est réservée.

A l'instar de l'art. 42 al. 1 et de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le délai de cinq ans se calcule sur la période

pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse, ou qu'il peut à tout

le moins invoquer des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. Le point de

départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en

Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en

Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en

considération (ATAF C-2211/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3 et les références

citées; arrêt PE.2011. 0036 du 29 novembre 2011 consid. 5a).

En l'espèce, le couple a cohabité

moins d'une année, de sorte qu'à nouveau, les exigences temporelles posées à

l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 43 al. 2 LEtr ne

sont pas remplies. Le recourant ne peut à nouveau tirer aucun droit de sa

précédente union.

3.

Le recourant estime enfin être en droit de

prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée en vertu de

l'art. 34 al. 4 LEtr.

L'art. 34 LEtr dispose de ce qui

suit:

"Art. 34 Autorisation d'établissement

1

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions.

2

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un

étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle

peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

5 Les

séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de

perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour

ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4."

L'art. 34 LEtr ne confère pas un

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement

les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée. Le

séjour doit être ininterrompu depuis cinq ans. Les séjours antérieurs ou les

séjours à caractère temporaire en Suisse (formation, études, traitement

médical, cure, séjour de courte durée, etc.) ne sont pas pris en considération

(Directives ODM, ch. 3.4.3.5.2).

En l’occurrence, le recourant ne

remplit pas la condition temporelle de l'art. 34 al. 4 LEtr (a fortiori celle

de l'art. 34 al. 2 LEtr). En effet, au cours des cinq dernières années ayant

précédé sa demande de d'autorisation d'établissement, le recourant n’a pas été

mis de manière continue au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dès le 6

avril 2010, date à laquelle l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 2C_270/2010) a été

rendu, voire au plus tard dès le 16 avril 2010, date d’échéance du délai de

départ imparti par l'autorité inférieure, jusqu’au 9 juin 2010, date à laquelle

il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour suite à son second mariage, le

recourant n'a pas été au bénéfice d'une autorisation de séjour. Dans ces

conditions, la durée du séjour autorisé du recourant en Suisse, au sens de

l'art. 34 al. 4 LEtr, n'a pas atteint cinq ans. C'est donc à raison que le SPOP

a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera

rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Au demeurant, vu l'issue du litige,

l'allocation de dépens ne se justifie pas.

5.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 mai 2012.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux

débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et

des débours produite, à un total de 1'317,60 fr., montant qui comprend 1'170

fr. d'honoraires (6 heures 30 à 180 fr.), 50 fr. de débours et 97,60 fr. de

TVA (au taux de 8%).

L'indemnité du conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.

123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 avril

2012 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

IV.

L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch,

conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'317,60 fr., TVA comprise.

Lausanne, le 29 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.