PE.2012.0159
CDAP - PE.2012.0159 - 2012-11-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
29 novembre 2012Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
MÉNAGE COMMUN
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
LEI-34-4
LEI-43-2
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
Résumé contenant:
Ressortissant nigérian qui s'est vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. La vie conjugale a duré un peu plus d'une année et il n'y a pas lieu de comptabiliser les années de vie commune résultant d'une précédente union. Le recourant soutient de manière erronée qu'une reprise de la vie commune serait intervenue. Pas de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son séjour en Suisse (recourant jeune et en bonne santé, dont le contrat de travail a été résilié depuis plus d'une année). Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans; à l'issue d'une première union, un délai de départ avait été imparti au recourant pour quitter la Suisse et le second mariage n'est pas intervenu avant l'échéance de ce délai.
Recours au TF déclaré irrecevable (2C_48/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a.
B. X.Y.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre
BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 avril 2012 révoquant son autorisation de
séjour, subsidiairement refusant de lui octroyer une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant nigérian né le ********,
est entré en Suisse le 9 février 2004, sous une fausse identité, et y a déposé
une demande d'asile, qui a été frappée d'une décision de non entrée en matière.
Le 12 novembre 2004, il a épousé C. Z.________, Suissesse née le ********, et
pu ainsi obtenir une autorisation de séjour des autorités bernoises compétentes
en matière de police des étrangers. Bien que séparé de son épouse depuis le
mois de juillet 2006, A. X.________ a obtenu à plusieurs reprises le
renouvellement (jusqu'au 3 mars 2009) de son autorisation de séjour, en
prétendant que son union avec C. Z.________ n'était pas définitivement rompue.
Considérants
Constatant qu'aucune reprise de la vie commune n'était survenue depuis le mois
de juillet 2006, les autorités bernoises ont refusé à A. X.________ une nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour et ont rejeté sa requête d'octroi d'une
autorisation d'établissement anticipée par décision du 2 avril 2009. Le
Tribunal administratif du canton de Berne, statuant le 25 février 2010 en
dernière instance cantonale, a rejeté le recours formé par A. X.________. Le 6
avril 2010, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur un recours formé
par A. X.________ contre l'arrêt du 25 février 2010 (ATF 2C_270/2010 du 6 avril
2010). Entre temps, le divorce du couple a été prononcé le 16 mai 2009.
B.
A. X.________ a épousé le 12 mai 2010 B.
Y.________, ressortissante congolaise (Kinshasa) née le ******** et au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. Le 9 juin 2010, le SPOP lui a octroyé une
autorisation de séjour pour regroupement familial.
Le 5 août 2011, le Président du
Dispositif
Tribunal d'arrondissement de 1******** a prononcé des mesures protectrices de
l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparément. Cette décision
mentionnait le peu d'implication dans la vie familiale de A. X.________, ainsi
que la perte, semble-t-il fautive, de son emploi. Depuis le 1er juin
2011, A. X.________ perçoit des indemnités de la Caisse de chômage.
A la demande du Service de la
population (SPOP), la police a enquêté sur la situation de A. X.________ et
auditionné les deux époux le 6 décembre 2011. B. Y.________ a prétendu ne pas avoir
de doute quant à la véritable intention de A. X.________, de l'épouser dans le
but d'obtenir un permis de séjour. A. X.________ a expliqué que toute sa
famille se trouvait au Nigéria, mais qu'il avait plusieurs connaissances en
Suisse. Il ressort du rapport de police que A. X.________ faisait alors l'objet
d'un commandement de payer pour un montant de 4'140.25 francs. Il était encore
précisé que "le comportement du couple n'a jamais provoqué de
dénonciations au Règlement général de police de la commune de 1********".
C.
Le 20 février 2012, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation
de séjour, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Dans
le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a exposé que la séparation n'était
que momentanée, une reprise de la vie commune étant envisagée à brève échéance.
Selon lui, il conviendrait de tenir compte de la durée de son premier mariage
dans l'évaluation du critère temporel de l'exigence de ménage commun. Il a
également sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée.
D.
Par décision du 4 avril 2012, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et retenu que les
conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement anticipée n'étaient
pas remplies.
E.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il a en substance fait
valoir que ses connaissances du français étaient bonnes, qu'il ne faisait plus
l'objet de poursuites et qu'une reprise de la vie commune était sérieusement
envisagée.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 3 mai 2012.
Une reprise de la vie commune a été
annoncée au contrôle des habitants de 1******** le 23 juillet 2012. A.
X.________ n'a toutefois pas été en mesure de produire une attestation de son
épouse confirmant la reprise de la vie commune. Le 16 octobre 2012, B.
Y.________ a déclaré ce qui suit:
"Monsieur A. X.________ a mis son
adresse chez moi et j'étais d'accord suite à son départ pour recevoir la
courrier pas pour vivre avec moi je suis séparée avec lui à la date du 5 août
2011 jusqu'à ce jour."
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition
entraîne – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce
indépendamment des motifs de séparation.
Il ressort du dossier que le
recourant et son épouse ont annoncé une reprise de la vie commune au contrôle
des habitants de leur commune de domicile. Le recourant n'a toutefois pas été
en mesure de produire une attestation de son épouse qui le confirmerait. Celle-ci
a au contraire déclaré qu'elle n'avait jamais envisagé reprendre la vie commune
avec son époux, expliquant qu'elle aurait accepté uniquement de recevoir le
courrier de ce dernier. Il convient dès lors de retenir que le recourant ne
fait plus ménage commun avec son épouse.
b) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence
de ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoqués. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté
familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année
laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011
du 20 février 2012, consid. 3). En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun
motif qui justifierait l'existence de domiciles séparés. Depuis la séparation
intervenue le 5 août 2011, il n'a pas pu apporter la preuve d'une reprise effective
de la vie commune. Il ressort au surplus du dossier que l'épouse du recourant
entend déposer une requête de divorce. La séparation datant désormais de plus
d'une année, il y a lieu de retenir, en l'absence de preuves contraires
apportées par le recourant, que l'union est définitivement rompue.
c) Reste dès lors à examiner si le
recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en
application de l'art. 50 LEtr.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
aa) La limite de trois ans prévue par
l'art. 50 al. 1 let. a présente un caractère absolu, quand bien même la fin de
la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant
l'expiration de ce délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; ATF 136 II 113
consid. 3.3 p. 117ss). Cette période commence à courir à partir du début de la
cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent
d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3
p. 117ss).
En l'espèce, l'union conjugale a duré du
12 mai 2010, date à laquelle les époux se sont mariés, au 5 août 2011, date du
prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. L'art. 50 al. 1 let. a
LEtr exclut la possibilité de tenir compte d'une précédente union en Suisse. En
tout état de cause, celle-ci représente moins d'une année, de sorte que
l'exigence temporelle posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est à l'évidence pas
remplie.
bb) En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations
qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que
le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard,
c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive. Comme il s'agit de cas
de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation
avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit
à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
précité). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas
précisés de manière exhaustive, les autorités disposent
d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations
dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont
toutefois pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 ss). Parmi celles-ci
figure notamment les cas où la réintégration est fortement compromise dans le
pays d'origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4;
jurisprudence confirmée récemment in ATF 2C_993/2011 du 10 juillet 2012,
consid. 3.1, destiné à la publication).
Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au
31 décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts
cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un
cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 précité,
consid. 2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010
du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;2C_663/2009 du 23 février
2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger,
Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in
Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).
Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour
en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de
rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402
du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;
2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement,
ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême
gravité. Il convient de tenir compte notamment de
l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par
celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
cc) En l'espèce, le recourant est
entré en Suisse en 2004, à l'âge de 35 ans. Il a pu rapidement exercer une
activité lucrative régulière, qui lui a permis d'assurer son indépendance
financière jusqu'en 2011. Dans le courant de l'année 2011, il a toutefois vu
son contrat de travail résilié par son employeur. Depuis lors, le recourant
subvient à son entretien grâce aux prestations qu'il touche de la Caisse de
chômage. Cette situation perdure désormais depuis le mois de juin 2011, le recourant
n'ayant apporté aucune preuve d'un éventuel succès rencontré dans ses
recherches d'emploi. Il dispose par ailleurs de connaissances du français
correspondant à un niveau A2, à l'oral et à l'écrit. Le recourant évoque avoir
plusieurs connaissances en Suisse, dans ses différents lieux de séjours; il
n'apporte toutefois aucune preuve qui confirmeraient ses dires. Le recourant ne
fait l'objet d'aucun acte de défaut de bien et n'a pas été condamné en Suisse.
L'intégration professionnelle du
recourant en Suisse ne peut être qualifiée de bonne. Dans son jugement du mois
d'avril 2010, soit moins d'une année avant la résiliation du contrat de travail
du recourant, le Tribunal fédéral avait considéré que rien ne s'opposait à son
renvoi dans son pays d'origine, confirmant d'une manière définitive qu'il
n'existait pas un cas individuel d'une extrême gravité. Or, depuis la
résiliation de son contrat, le recourant n'a pas démontré sa volonté de
participer à la vie économique suisse. Il n'a en effet pu fournir aucune preuve
de gains intermédiaires qu'il aurait réalisés dans un intervalle de plus d'une
année, ni d'ailleurs que ses recherches d'emplois auraient été fructueuses. Les
cours de français qui lui ont été dispensés n'y ont rien changé, de sorte qu'il
y a lieu de craindre que cette situation perdure au-delà de son droit aux
prestations de l'assurance chômage. Le recourant n'a au surplus fourni aucune
information quant aux raisons qui ont justifié la résiliation de son contrat de
travail, après trois ans passés au service de son employeur. Il n'explique en
particulier pas pourquoi cette résiliation a justifié un délai de carence
d'environ deux semaines dans le versement des prestations de la caisse de
chômage.
Il ne peut dès lors être retenu que
le recourant serait à ce point intégré en Suisse qu'il se justifierait de
retenir un cas de rigueur. D'autre part, il n'apparaît pas que sa réintégration
dans son pays d'origine soit gravement compromise. Il ne le prétend d'ailleurs
pas. Encore jeune et en bonne santé, il n'y a pas lieu de douter qu'il pourra
se réintégrer sans difficulté dans son pays, où réside d'ailleurs toute sa
famille et où il a passé la majeure partie de son existence.
Le recourant n'a en ce sens pas
démontré qu'il subirait des désagréments plus importants que d'autres de ses
compatriotes appelés à retourner dans leur pays d'origine après un séjour en
Suisse. Il ne peut dès lors pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b.
2.
Le recourant se plaint encore du fait que
l'autorité intimée aurait appliqué de manière erronée l'art. 43 al. 2 LEtr.
L'art. 43 al. 2 LEtr, dont le
contenu est similaire à celui de l'art. 42 al. 3 LEtr, prévoit qu'après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement.
S'agissant de l'exigence du délai
de cinq ans, les directives ODM disposent de ce qui suit (ch.
6.2.4.1):
Les séjours effectués en Suisse lors d'un
précédent mariage, les séjours à l'étranger avec le conjoint de nationalité
suisse, de même que les séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.)
avant le mariage ne sont pas pris en considération dans le décompte des séjours
donnant droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement au titre de l’art.
42, al. 3, LEtr. La prise en compte de séjours antérieurs dans le cadre des
délais prévus à l’art. 34 LEtr (directives I / 3, ch. 3.4.3) est réservée.
A l'instar de l'art. 42 al. 1 et de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le délai de cinq ans se calcule sur la période
pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse, ou qu'il peut à tout
le moins invoquer des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. Le point de
départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en
Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en
Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en
considération (ATAF C-2211/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3 et les références
citées; arrêt PE.2011. 0036 du 29 novembre 2011 consid. 5a).
En l'espèce, le couple a cohabité
moins d'une année, de sorte qu'à nouveau, les exigences temporelles posées à
l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 43 al. 2 LEtr ne
sont pas remplies. Le recourant ne peut à nouveau tirer aucun droit de sa
précédente union.
3.
Le recourant estime enfin être en droit de
prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée en vertu de
l'art. 34 al. 4 LEtr.
L'art. 34 LEtr dispose de ce qui
suit:
"Art. 34 Autorisation d'établissement
1
L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions.
2
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un
étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
3
L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus
court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle
peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
5 Les
séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de
perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour
ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement
les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée. Le
séjour doit être ininterrompu depuis cinq ans. Les séjours antérieurs ou les
séjours à caractère temporaire en Suisse (formation, études, traitement
médical, cure, séjour de courte durée, etc.) ne sont pas pris en considération
(Directives ODM, ch. 3.4.3.5.2).
En l’occurrence, le recourant ne
remplit pas la condition temporelle de l'art. 34 al. 4 LEtr (a fortiori celle
de l'art. 34 al. 2 LEtr). En effet, au cours des cinq dernières années ayant
précédé sa demande de d'autorisation d'établissement, le recourant n’a pas été
mis de manière continue au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dès le 6
avril 2010, date à laquelle l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 2C_270/2010) a été
rendu, voire au plus tard dès le 16 avril 2010, date d’échéance du délai de
départ imparti par l'autorité inférieure, jusqu’au 9 juin 2010, date à laquelle
il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour suite à son second mariage, le
recourant n'a pas été au bénéfice d'une autorisation de séjour. Dans ces
conditions, la durée du séjour autorisé du recourant en Suisse, au sens de
l'art. 34 al. 4 LEtr, n'a pas atteint cinq ans. C'est donc à raison que le SPOP
a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera
rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Au demeurant, vu l'issue du litige,
l'allocation de dépens ne se justifie pas.
5.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 mai 2012.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et
des débours produite, à un total de 1'317,60 fr., montant qui comprend 1'170
fr. d'honoraires (6 heures 30 à 180 fr.), 50 fr. de débours et 97,60 fr. de
TVA (au taux de 8%).
L'indemnité du conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 avril
2012 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
IV.
L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch,
conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'317,60 fr., TVA comprise.
Lausanne, le 29 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.