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Décision

PE.2012.0163

CDAP - PE.2012.0163 - 2012-10-25 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ Z.________,

ressortissant portugais né le 14 août 1963, est entré en Suisse le 1er

janvier 2007. Le 10 janvier 2007, il a annoncé son arrivée au Bureau des

étrangers de 2******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour

pour vivre auprès de son épouse, B. Y.________ Z.________, ressortissante

portugaise née le 21 octobre 1963, titulaire d'une autorisation de séjour. Une

autorisation de séjour L CE/AELE transformée ensuite en permis B CE/AELE, valable

jusqu'au 18 septembre 2012 l'autorisant à exercer une activité lucrative, lui a

été délivrée. Les époux sont les parents de C., né le 10 juin 1993.

B.

A. X.________ Y.________ Z.________ a été engagé

comme aide-jardinier à raison de 43 heures par semaine selon contrat de durée

déterminée du 5 mars au 30 juin 2007 par l'entreprise D.________ SA, à 2********.

D'après les certificats de travail produits, il a également travaillé comme

collaborateur dans le domaine du nettoyage à temps complet pour E.________ SA

du 5 mai au 30 juin 2009, du 16 juillet au 21 août 2009 et du 4 janvier au 9

janvier 2010. Il a été employé comme technicien-livreur auprès de F.________ SA

à 2******** du 6 avril au 31 octobre 2010. Il a effectué un stage comme

nettoyeur en bâtiment du 1er au 25 février 2011 pour la Fondation G.________,

Etablissement médico-social H.________. Du 7 au 24 août 2012 ainsi que du 3 au

10 septembre 2012, il a fait des remplacements à temps partiel puis à temps

complet pour la société I.________ SA à 3********, active dans le domaine du

nettoyage. Il a effectué de nombreuses recherches d'emploi.

C.

A l'occasion d'une demande de changement

d'adresse, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a constaté que A. X.________

Y.________ Z.________ ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Le 7

février 2011, le SPOP a fait savoir à ce dernier que les conditions d'obtention

d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'étaient plus remplies.

Il a imparti à l'intéressé un délai pour le renseigner sur ses moyens

financiers et lui remettre une copie des mesures protectrices de l'union

conjugale. A. X.________ Y.________ Z.________ n'a pas donné suite à cette

lettre. Un rappel lui a été adressé le 6 avril 2011.

D.

Le divorce des époux X.________ Y.________ J.________

– Y.________ Z.________ a été prononcé par le Tribunal civil d'arrondissement

de la Côte le 20 juin 2011.

E.

Selon attestation du Centre social régional

(ci-après : le CSR) du 19 juillet 2011, A. X.________ Y.________ Z.________ a

bénéficié du Revenu d'insertion (ci-après : le RI) au mois de mars 2010, du

mois de novembre 2010 au mois de janvier 2011, au mois de mars 2011 et du mois

de mai 2011 au jour de l'établissement de l'attestation. Le montant alloué

mensuellement s'élève à 1'443 fr. 50 depuis le mois de mai 2011 et le montant

total des prestations allouées représente 10'997 francs.

F.

Le 12 septembre 2011, le SPOP a informé A. X.________

Y.________ Z.________ que, compte tenu du caractère définitif de la séparation

d'avec son épouse et du fait qu'il émargeait à l'assistance publique depuis le

1er mars 2010, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour

et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Un délai était

en outre imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et objections.

G.

Sous la plume de son conseil, A. X.________ Y.________

Z.________ s'est déterminé le 10 février 2012. Il se prévaut de la qualité de

travailleur salarié au sens de l'art. 6 de l'Annexe I de l'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Annexe I ALCP;

RS 0.142.112.681) pour obtenir le maintien de son titre de séjour. Il a demandé

à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.

H.

Par décision du 20 mars 2012, remise à un office

postal le 22 mars 2012 et notifiée le lendemain, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ Z.________ et a prononcé

son renvoi de Suisse, considérant que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de

la qualité de travailleur compte tenu du fait qu'il n'exerçait plus d'activité

lucrative, qu'il avait recours à l'aide sociale vaudoise depuis le 1er

mars 2010 et qu'il ne pouvait plus prétendre au maintien de son autorisation de

séjour obtenue par regroupement familial. Le SPOP a également rejeté la demande

d'assistance judiciaire.

I.

Par acte du 7 mai 2012 de son avocat, A. X.________

Y.________ Z.________ a recouru en temps utile, compte tenu des féries de

Pâques, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à sa réforme en ce

sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, que son renvoi de Suisse

n'est pas prononcé et qu'aucun délai ne lui est imparti pour quitter le

territoire. Le recourant a également demandé que l'assistance judiciaire lui

soit octroyée tant devant le SPOP que devant la CDAP.

Par décision du 13 juin 2012, le

juge instructeur a décidé d'accorder au recourant l'assistance judiciaire

consistant dans la dispense d'avance de frais et l'assistance d'un avocat.

Le 19 juin 2012, l'autorité intimée

s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Le 10 juillet 2012, le recourant a

fait savoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'avait aucune

réquisition complémentaire à formuler.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant étant de nationalité portugaise,

son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'ALCP. Vu

son divorce, le recourant ne prétend pas au maintien de son titre de séjour sur

la base du regroupement familial (art. 3 par. 1 Annexe I ALCP). Il invoque en

revanche sa qualité de travailleur salarié.

2.

La décision litigieuse révoque l'autorisation de

séjour du recourant, valable jusqu'au 18 septembre 2012. L'autorité intimée estime

que le recourant, qui n'exerce plus d'activité lucrative et qui bénéficie de

manière ininterrompue des prestations de l'aide sociale depuis le mois de mai

2011, a perdu sa qualité de travailleur salarié fondant son droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant estime pour sa part que

son droit de séjour en Suisse ne peut pas être limité par sa dépendance à

l'aide sociale et que ce n'est que lors de l'examen du renouvellement de son

titre de séjour que l'autorité intimée devra établir s'il exerce ou non un

emploi et si tel ne devait pas être le cas, s'il peut subvenir à ses besoins.

Il ajoute qu'il est bien décidé à trouver un emploi en Suisse et se prévaut de

multiples recherches.

3.

a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6 Annexe

I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré

au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que

l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent. L'art. 5

par. 1 Annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions de

l'accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. La jurisprudence

précise que le fait de tomber à la charge de l'assistance publique ne constitue

pas un motif d'ordre public au sens de cette dernière disposition (ATF 131 II

339.

consid. 4.4 et la réf. citée).

Dans le cas particulier, le

recourant a exercé plusieurs emplois durant les cinq dernières années, à temps

complet ou partiel, respectivement du 5 mars au 30 juin 2007, du 5 mai au 30

juin 2009, du 16 juillet au 21 août 2009, du 4 janvier au 9 janvier 2010, du 6

avril au 31 octobre 2010, du 1er au 25 février 2011, du 7 au 24 août

2012.

et du 3 au 10 septembre 2012. Il a bénéficié du RI au mois de mars 2010,

du mois de novembre 2010 au mois de janvier 2011, au mois de mars 2011 et

depuis le mois de mai 2011. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi

que le recourant aurait occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an pour le même employeur.

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe

I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le par. 2 de

cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne

bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance

d'un titre de séjour.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y

séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au

par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond

à ces conditions (par. 8).

c) Ainsi, celui qui a occupé un

emploi pendant une durée inférieure à un an est assimilé aux personnes qui se

rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi

(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP) et non pas à celles qui travaillent déjà

sur le territoire d'une partie contractante mais qui par la suite tombent en

situation de chômage involontaire (art. 6 par. 1 et 6 Annexe I ALCP). Or, la

différence est essentielle (v. p. ex. PE.2010.0019 du 1er avril

2010).

aa) Dans le second cas (chômage

involontaire après occupation d'un emploi pendant une durée égale ou supérieure

à un an), la personne garde le statut de travailleur avec les avantages y

relatifs en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales. En

particulier, le titre de séjour ne peut lui être retiré.

bb) Dans le premier cas en revanche

(chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si

l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un

délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes; OLCP; RS 142.203), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro

Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, par.

144.

et 358 ss) et est ainsi considéré comme une personne n'exerçant pas

d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par

conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer

pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour

ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il

peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).

La jurisprudence du Tribunal

cantonal a néanmoins précisé que les cantons demeurent libres d'accorder l'aide

sociale à un tel étranger, à titre gracieux. Ainsi, lorsqu'un canton, à

l'instar du canton de Vaud (jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er

juillet 2010 du nouvel art. 4 al. 2 LASV modifié le 6 octobre 2009, cf. arrêté

du Conseil d'Etat du 2 décembre 2009, in Feuille des avis officiels du 4

décembre 2009) décide d'accorder l'aide sociale aux ressortissants

communautaires à la recherche d'un emploi, ceux-ci ne peuvent être renvoyés au

seul motif qu'ils émargent à cette assistance (voir PE.2007.0444 du 31 janvier

2008).

c) Le recourant entre dans le champ

d'application des dispositions précitées (art. 2 par. 1 al. 2, art. 2 par. 2,

art. 24 par. 1 et 3 Annexe I ALCP), dès lors qu'il est retenu que la durée des

emplois qu'il a occupés est inférieure à un an.

Il en résulte que la qualité de

travailleur doit être déniée au recourant, qui ne peut pas se prévaloir des

art. 5 par. 1 et 6 par. 6 Annexe I ALCP. Le recourant doit être assimilé aux

personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y

chercher un emploi. En principe, il doit disposer de moyens suffisants, ce qui

n'est pas le cas puisqu'il émarge de manière ininterrompue au RI depuis le mois

de mai 2011. S'ajoute à cet élément qui, selon la jurisprudence cantonale

susrappelée, n'est pas forcément à lui seul déterminant, le fait que le

recourant effectue depuis longtemps de nombreuses recherches d'emploi sans

qu'aucune d'entre elles n'aboutisse à la conclusion d'un contrat de travail de

durée indéterminée. Depuis 2007, le recourant n'a occupé des emplois que

pendant quelques jours, voire au mieux, pendant quelques mois. Les derniers

emplois, qui datent de l'été 2012, étaient des remplacements de courte durée, à

temps complet pour l'un et à temps partiel pour l'autre. Séjournant en Suisse

depuis plusieurs années, le recourant a, au jour du présent arrêt, largement

dépassé le "délai raisonnable" de six mois à une année (art. 18 OLCP)

qui lui revenait pour trouver un emploi.

Enfin, le recourant ne prétend pas

avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail, de sorte qu'il ne

bénéficie pas du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. Il

n'établit pas non plus se trouver dans un cas de rigueur au sens de l'art. 20

OLCP.

Dans ces conditions, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a décidé de révoquer l'autorisation de séjour du

recourant.

4.

L'autorité intimée a refusé d'accorder au

recourant l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative,

au motif que celle-ci n'était pas suffisamment complexe pour nécessiter

l'assistance d'un conseil.

Selon l'art. 29 al. 3 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS

101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à

moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance

judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un

défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18

al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 173.36) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à

toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux

frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

S'agissant d'une demande

d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des

conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable

de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de

l'administré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions

élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation d'un

avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions

difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance

par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de

compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 où

il était question d'une requête d'assistance judiciaire en matière de

révocation d'autorisation d'établissement).

En l'espèce, l'autorité intimée ne

remet pas en question l'indigence du recourant, ni ne conteste l'importance que

revêt pour lui la cause. Elle soutient en revanche que la condition relative à

la complexité de la cause, et de la nécessité qui en découlerait de se faire

assister par un avocat, ne serait pas réalisée au motif que la procédure était

d'un caractère simple et que, conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité

a établi les faits d'office.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent

lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de

manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale,

la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent,

il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que

le recourant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225

consid. 2.5.2 et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit

ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime

d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle

intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180

consid. 2.2 précité; 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). En matière de

police des étrangers, le Tribunal fédéral a considéré que, de manière générale,

même si le refus de renouveler une autorisation de séjour représentait un enjeu

important, il ne suffisait pas à justifier à lui seul l'octroi d'un avocat

d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas (ATF

2P.75/1997 du 19 juin 1997 consid. 3b/bb). Dans ce même arrêt, le Tribunal

fédéral a relevé que les procédures de police des étrangers étaient

généralement d'une certaine complexité en droit et en fait et a considéré que

la pesée des intérêts posait dans le cas particulier des problèmes qui

n'étaient pas faciles à résoudre de sorte que l'octroi d'un avocat d'office se

justifiait, les recourants ne bénéficiant par ailleurs d'aucune formation

professionnelle et ne maîtrisant pas la langue française ni les connaissances

juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de demander les

mesures d'instructions voulues.

En l'espèce, la cause au fond porte

sur la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. Même si l'autorité

intimée instruit la cause d'office, cela ne suffit pas à exclure la nécessité

d'un avocat d'office. Il revenait en effet au recourant d'apporter des éléments

nécessaires à la prise de décision et qu'il était seul à connaître (en

particulier au sujet de sa situation sur le plan de l'emploi). Or, il n'est pas

contesté que le recourant, qui est sans formation, ne dispose pas des

connaissances techniques lui permettant d'agir seul face au service intimé. Au

plan du droit ensuite, s'agissant d'un ressortissant portugais, le cas devait

être examinée au regard de l'ALCP, ce que ne laisse nullement entendre l'avis

du 12 septembre 2011 de l'autorité intimée, qui informe le recourant de son

intention de révoquer le titre de séjour litigieux. Ainsi, la cause n'était pas

aussi simple que ce que l'autorité intimée laisse entendre. Dans ces

conditions, la cause présentait, sur le plan des faits et du droit, des

difficultés qui nécessitaient l'intervention d'un avocat d'office. La présente

affaire présentait le caractère de complexité exigé par les art. 29 al. 3 Cst

et 18 al. 2 LPA-VD. Enfin, la démarche du recourant n'était pas vouée à

l'échec. En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé la

désignation d'un avocat d'office. Le recours est admis sur ce point et la

décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire pour la procédure s'étant déroulée devant l'autorité

intimée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la confirmation de la décision attaquée

s'agissant de la question de l'autorisation de séjour, d'une part ainsi qu'à la

réforme de la décision attaquée au sujet de l'assistance judiciaire, d'autre

part. Les frais du présent arrêt sont à la charge de l'Etat. L'Etat de Vaud,

par la caisse de l'autorité intimée, versera au recourant des dépens réduits

pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), arrêtés à

500.

francs.

Il convient enfin de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02

]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans ses listes des

opérations déposées les 6 mai, 10 juillet et 22 octobre 2012, le conseil

d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 8 h.09,

ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer

au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'467 fr. A ce montant

s'ajoute un montant équitable de 50 fr. pour les débours. Compte tenu de la TVA

au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève à 1'638 fr.35, dont à déduire le

montant perçu ci-dessus à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 20 mars 2012 du Service de la

population est confirmée en ce qui concerne la révocation de l'autorisation de

séjour du recourant et est réformée en ce sens que le recourant est mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure s'étant déroulée devant

ledit service.

III.

Le Service de la population est invité à fixer

le montant de l'indemnité due au conseil d'office du recourant.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs

à titre de dépens réduits pour la procédure de recours.

./.

VI.

L'indemnité de l'avocat Sébastien Thüler est

arrêtée, TVA comprise, à 1'638 fr.35 (mille six cent trente-huit francs et

35 cts), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.