PE.2012.0164
CDAP - PE.2012.0164 - 2013-02-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 février 2013Français18 min
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N° affaire:
PE.2012.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
ÉTAT DE SANTÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Les faits nouveaux invoqués par les recourants (en particulier les problèmes de santé rencontrés par le père) ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
février 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
3.
C. X.________, à 1********,
4.
D. X.________, à 1********,
tous représentés par
Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2012 déclarant leur
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et leur
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le ********,
est le père de B. X.________, née le ********, ainsi que de C. et de D. X.________,
tous deux nés le ********.
B.
A. X.________ a obtenu une autorisation de
séjour à la suite de son mariage célébré le 26 juin 2002 avec une citoyenne
suisse. Le couple a vécu séparé depuis le mois d'avril 2003. A. X.________ n'en
a pas informé les autorités compétentes à l'occasion de ses demandes de
prolongation de son autorisation de séjour en 2004 et 2007.
Par décision du 28 février 2011, le
Service de la population (SPOP) a refusé la demande de A. X.________ tendant à
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
et la prolongation de son autorisation de séjour. Le SPOP a également refusé de
délivrer une autorisation de séjour à B., C. et D. X.________. Ce service a
enfin prononcé le renvoi des intéressés.
A., B., C. et D. X.________ ont
recouru contre cette décision le 2 mai 2011 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par décision du 10 juin
2011, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable faute d'avance de
frais effectuée dans le délai imparti à cet effet. Les intéressés ont requis le
21 juin 2011 le réexamen de cette décision. Cette requête a été rejetée par
arrêt du 7 juillet 2011 de la CDAP. Par arrêt du 16 septembre 2011, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision et confirmé l'arrêt
cantonal.
C.
Le 27 septembre 2011, le SPOP a informé A., B., C.
et D. X.________ que suite au rejet de leur recours par le Tribunal fédéral, la
décision du 28 février 2011 était devenue définitive et exécutoire. Dans ces
conditions, un nouveau délai au 9 janvier 2012 leur était imparti pour quitter
la Suisse.
D.
Le 2 février 2012, l'Office de la population de
la commune de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ était passé le même
jour dans ses bureaux pour indiquer que ni lui, ni ses enfants ne comptaient
quitter la Suisse, nonobstant les décisions de justice rendues à leur encontre.
E.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Olivier
Carré, A., B., C. et D. X.________ ont requis le 8 février 2012 du SPOP le
réexamen de leur situation, en ce sens que le permis de séjour de A. X.________
est renouvelé et que ses enfants sont mis au bénéfice d'un regroupement
familial. A l'appui de cette requête, ils ont fait valoir que A. X.________
était parfaitement intégré. Celui-ci rencontrait des difficultés de santé qui
nécessitaient un suivi médical, un arrêt de travail durant 4 à 6 mois étant
probable. Un renvoi au Kosovo lui ferait perdre sa couverture d'assurance
maladie, si bien qu'il ne pourrait plus se faire soigner dans son pays natal. L'intéressé
a produit à cet égard une convocation du 8 février 2012 à un rendez-vous auprès
du centre de préhospitalisation chirurgicale du CHUV pour le jeudi 8 mars 2012
ainsi qu'une convocation du 9 février 2012 pour une hospitalisation au service
d'urologie du CHUV le 15 mars 2012. Enfin, A. X.________ avait entamé une
procédure de divorce. Pour sa part, C. X.________ avait vécu une grossesse,
dont le terme était fixé pour le 18 février 2012. Toutefois, compte tenu des
tensions liées à l'incertitude de la famille sur sa situation d'un point de vue
administratif, l'accouchement avait eu lieu le 31 janvier 2012 déjà. B. X.________
était aussi parfaitement intégrée.
Par décision du 21 mars 2012, le
SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette demande de reconsidération,
fixé un délai immédiat aux requérants pour quitter la Suisse et mis à leur
charge un émolument de 300 francs. Le SPOP a considéré que les conditions d'un
réexamen au sens de l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) n'étaient pas réalisées.
Particulièrement, les motifs de santé invoqués par les requérants n'étaient pas
documentés au sujet du diagnostic, de la nature du traitement envisagé et de la
date d'intervention. Le SPOP a précisé qu'une éventuelle prolongation du délai
de départ pourrait être examinée sur la base d'un certificat médical détaillé.
F.
Agissant toujours par l'intermédiaire de
l'avocat Olivier Carré, A., B., C. et D. X.________ ont recouru contre cette
décision le 7 mai 2012 devant la CDAP, concluant sous suite de frais et dépens
à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir que contrairement à
ce que le SPOP avait retenu, les questions liées à l'état de santé de A. X.________
avaient été clairement documentées par l'envoi de pièces comportant le
diagnostic et les convocations au CHUV pour la préparation et l'opération
proprement dite.
Le SPOP s'est déterminé le 20 juin
2012, concluant au rejet du recours. Ce service a fait valoir que les documents
d'ordre médical produits par les recourants ne faisaient nullement apparaître
une nécessité que le séjour de A. X.________ et celui de ses enfants en Suisse
se poursuivent au-delà d'une éventuelle prolongation du délai de départ.
S'agissant des autres motifs figurant dans la demande de réexamen, ils
n'étaient pas repris dans le recours.
Les recourants ont procédé sur la
réponse du SPOP par courrier du 6 août 2012. Ils ont fait valoir que la santé
psychologique de C. X.________ faisait "un peu souci", vu sa
maternité précoce et imprévue. Ils ont ajouté que l'opération de A. X.________
ayant dû être différée en avril 2012 et l'intervention subie étant relativement
lourde, la convalescence était en cours. L'intéressé était convoqué à des
rendez-vous de contrôles, en tous cas jusqu'en novembre 2012. Les recourants
ont dans ces conditions requis la suspension de la cause. Ils ont enfin produit
des pièces, savoir des lettres du Gymnase de 2********, cours du soir,
attestant que B. X.________ avait réussi les cours préparatoires lui permettant
de suivre les cours du soir et que son inscription de en première année de
l'Ecole de culture générale du soir orientation socio-pédagogique avait été
acceptée pour l'année 2012-2013, qui devait débuter le 27 août 2012.
Le 28 août 2012, les recourants ont
encore produit les pièces suivantes:
- un courrier du 4 avril 2012 du
Service d'urologie du CHUV au Dr E. Y.________, médecin traitant de A. X.________:
"(...)
Le patient susnommé a séjourné dans notre
service du 15.03.2012 au 16.03.2012, date de son retour à domicile.
Motifs de recours
·
Entrée élective pour cure d'hydrocèle gauche
Diagnostic principal
·
Hydrocèle testiculaire gauche
Rappel anamnestique
M. X.________ devait bénéficier d'une cure
d'hydrocèle gauche le 16.03.2012.
Malheureusement, en raison d'une surcharge
du programme opératoire, l'intervention a dû être reportée.
Il sera donc réhospitalisé le 11.04.2012
pour l'intervention sus-mentionnée le 12.04.2012.
(...)"
- un autre du 3 mai 2012:
"(...)
Le patient susnommé a séjourné dans notre
service du 11.04.2012 au 15.04.2012, date de son retour à domicile.
Motifs de recours
·
Entrée élective pour cure d'hydrocèle gauche
Diagnostic principal
·
Hydrocèle testiculaire gauche
Intervention du 12.04.2012
·
Cure d'hydrocèle gauche
Discussion - évolution
Les suites opératoires sont simples. Le
patient reste afébrile. La réfection du pansement avant la sortie montre une
plaie calme et sans signe d'infection. Le drain de Penrose mis en
per-opératoire peut être retiré 48 heures après l'intervention.
Au vu de l'évolution favorable, le patient
rentre à domicile le 15.04.2012.
Attitude
Un rendez-vous de contrôle est prévu à la
policlinique d'urologie à la consultation du Dr Cerantola dans 1 mois.
Traitement à la sortie
-
Irfen 600mg 3x/j.
-
Dafalgan 1g 4x/j. en réserve
(...)"
- un contrat de travail conclu le
16 juillet 2012 entre la société Z.________ Sàrl et D. X.________, pour une
activité de chapeur à compter du 1er septembre 2011, rémunérée 25
fr. l'heure;
- un extrait du Registre du
commerce attestant que A. X.________ est associé gérant de la société Z.________
Sàrl, active dans le bâtiment, société inscrite le 15 juin 2010.
Par avis du 3 septembre 2012, le
juge instructeur a indiqué aux parties qu'il n'était pas donné suite à la
requête de suspension de cause des recourants.
Le 1er octobre 2012, le
SPOP a indiqué que les dernières écritures et les pièces produites par les
recourants n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était
maintenue.
Par avis du 2 octobre 2012, le juge
instructeur a invité les recourants à produire un certificat actualisé
précisant le traitement que A. X.________ suivrait encore. Ce délai a été
prolongé au 5 novembre 2012, date à laquelle les recourants ont produit une
confirmation de la convocation de A. X.________ pour une visite médicale qui
devait avoir lieu le 17 décembre 2012 au Service d'urologie du CHUV, ainsi que
plusieurs documents médicaux, parmi lesquels un protocole opératoire du 18
avril 2012 du Dr F. G.________, du Service d'urologie du CHUV, selon lequel:
"(...)
Description de(s) intervention(s)
Patient en décubitus dorsal sous
rachianesthésie. Antibioprophylaxie par Zinacef 1,5g IV, 30 min avant
l'incision. Désinfection et champtage habituels de la zone scrotale gauche.
Incision sagittale d'environ 7cm latéralement au raphé à gauche à la lame
froide. Coagulation à la demande. Progression de la dissection aux ciseaux
jusqu'à la mise en évidence de la tunique vaginale. Celle-ci adhère fortement
aux autres enveloppes. L'hydrocèle est percée et nous aspirons 800ml de liquide
citrin.
La tunique vaginale est ensuite libérée
progressivement de ses adhérences sauf au niveau médial où le Dantos est très
adhérent, raison pour laquelle nous devons l'emporter avec la pièce opératoire.
A noter que les éléments du cordon et de l'épididyme sont parfaitement
respectés tout au long de l'intervention.
Mise en place de 2 hémi-surjets de Vicryl
3.0 au niveau de la ligne de résection puis vérification soignée de l'hémostase
en fin d'intervention. Le testicule est replacé dans le scrotum et mise en
place d'une lame de Penrose 6 en déclive qui est ficée avec un Ethibon 3.
Confection ensuite d'une logette sous-cutanée avec 3 points séparés de Vicryl
3.0. Fermeture cutanée par des points séparés selon Donati au Vicryl rapide 4.0
après désinfection de la peau. Pansement Opsite en fin d'intervention et mise
en place d'un pansement absorbant et compressif avec du Mépore en X."
Les recourants ont aussi requis une
prolongation au 15 janvier 2013 du délai qui leur a été imparti pour informer
la cour de l'évolution médicale de A. X.________.
Par avis du 6 novembre 2012, le
juge instructeur a imparti aux recourants un délai non prolongeable au 15
janvier 2013 pour produire un certificat médical actualisé précisant notamment
le traitement que A. X.________ suivrait encore et ce qui rendrait impossible,
d'un point de vue médical, la poursuite de ce traitement en cas de renvoi.
L'attention des recourants était attirée sur le fait qu'à défaut de production
d'un tel document dans le délai imparti à cet effet, il serait statué en l'état
du dossier. Les recourants ne se sont pas déterminés suite à ce courrier.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière
de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB
1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998,
n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de
preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout
le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que
les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf.
JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des
arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
3.
a) En l'occurrence, les recourants invoquent
avant tout à l'appui de leur recours les problèmes de santé rencontrés par A. X.________.
Ceux-ci sont attestés par divers courriers du Service d'urologie du CHUV. Les
recourants y voient des faits nouveaux justifiant la reconsidération de la
décision du SPOP du 28 février 2011.
Il est exact que ces problèmes de
santé de A. X.________, postérieurs à la décision dont il est demandé la
reconsidération, constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let.
a LPA-VD. Cela étant, on ne saurait qualifier cette nouvelle circonstance
d'importante, soit de déterminante au point de justifier la reconsidération de
la décision de refus initial de l'autorité intimée. En effet, les pièces
médicales produites font état de deux brefs séjours hospitaliers de A. X.________
de respectivement 2 et 5 jours, le plus récent remontant maintenant à plus de
neuf mois. Les suites opératoires ont été qualifiées de "simples"
par les praticiens qui ont pris en charge A. X.________. Le traitement
médicamenteux quant à lui s'est limité à la prise d'un anti-inflammatoire, un
anti-douleurs n'ayant au surplus été prescrit qu'"en réserve". On ne
voit partant pas pour quel motif d'ordre médical le renvoi de A. X.________
dans son pays d'origine ne serait pas possible. Les recourants, qui n'ont pas renseigné
la cour à ce sujet malgré les délais qui leur ont été accordés pour le faire, ne
l'expliquent pas. En réalité, il faut retenir que A. X.________ ne nécessite
manifestement pas des soins et un suivi qui ne peuvent être effectués de
manière adéquate au Kosovo. Le fait que, selon les recourants, leur renvoi au
Kosovo leur ferait perdre leur couverture d'assurance n'y change rien,
s'agissant d'un traitement dont on ignore s'il doit se poursuivre, mais qui
dans tous les cas ne serait à l'évidence pas lourd eu égard notamment à la très
faible médicamentation postopératoire prescrite il y a plus de neuf mois à A. X.________.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les
problèmes de santé de A. X.________ ne constituaient pas des faits nouveaux
importants, ni partant que sa situation s'était modifiée dans une mesure
notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
b) Les recourants ont également mentionné
que la santé psychologique de C. X.________ faisait "un peu souci".
Ils n'ont toutefois pas développé plus avant ce moyen, dont on peut d'ailleurs douter
qu'il soit de nature à conduire au réexamen de la décision initiale de
l'autorité intimée.
Il en va de même du moyen soulevé
implicitement par les recourants relatif à leur parcours professionnel et
estudiantin. On ne voit en effet pas en quoi le fait d'avoir un travail dans la
construction (A. et D. X.________) ou d'avoir été admis à suivre les cours du
soir au Gymnase de 2******** (B. X.________) seraient des circonstances suffisamment
importantes devant conduire à la reconsidération de la décision du 28 février
2011 et à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur des recourants.
4.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Succombant, les recourants
assumeront les frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de
leur allouer de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 21
mars 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A., B., C. et D. X.________, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.