PE.2012.0167
CDAP - PE.2012.0167 - 2012-08-22 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
22 août 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0167
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.08.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ALCP-1
LEI-40-2
Résumé contenant:
Recours déposé par un ressortissant kosovar à l'encontre du refus par le SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative. En l'occurrence, le fait d'avoir été au bénéfice d'un permis de séjour italien ne lui permet pas de se prévaloir de l'ALCP; en outre, la demande ne se fondant par sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par la décision négative rendue préalablement par l'autorité cantonale concernant le marché de travail. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Aurélie
Juillerat Riedi, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 mars 2012 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le 20
janvier 1983, est arrivé en Suisse le 3 octobre 2011, date à partir de laquelle
il a été engagé en qualité de carreleur auprès de l’entreprise Y.________ à 2********
(FR). Le 20 décembre 2011, il a déposé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1********
(VD), lieu de son domicile.
B.
Par décision du 20 janvier 2012 adressée à
l’entreprise Y.________, la section main-d’œuvre étrangère du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SEMO) a
refusé la demande de prise d’emploi de A. X.________ aux
motifs que la requête présentée ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les articles 21 à 23 de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20),
qu’en particulier aucune preuve de recherches vaines effectuées tant sur le
marché de l’emploi suisse qu’européen n’avait été produite et qu’en outre le
poste de carreleur en question ne saurait exiger des qualifications telles qu’aucun
travailleur présent sur le marché indigène du travail et sur celui de l’UE et
de l’AELE ne serait apte à occuper le poste. Cette décision n’a pas été
contestée.
C.
Par décision du 8 mars 2012, notifiée à
l’intéressé le 26 mars 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________
aux motifs qu’il était lié par la décision du SEMO en
application des art. 40 al. 2 LEtr et 83 de l’ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2009 (OASA ; RS 142.201) et que l’intéressé avait commis des infractions
aux prescriptions de police des étrangers en entrant et en séjournant dans
notre pays sans autorisation. Il lui a ainsi imparti un délai immédiat, dès
notification de la décision, pour quitter la Suisse.
D.
Le 10 avril 2012, A. X.________ a recouru contre
la décision du SPOP, concluant implicitement à ce que le recours soit admis et
à ce que dite décision soit annulée. Il fait valoir qu’il a résidé en Italie
pendant dix ans et qu’il est détenteur d’une autorisation de séjour dans ce
pays avec le droit de travailler dans tous les pays de la communauté
européenne, que sa situation financière n’était pas mauvaise en Italie et qu’il
n’est pas une « personne à problèmes ».
Le SPOP a déposé sa réponse au
recours le 23 mai 2012. Il a maintenu sa décision, relevant au surplus que
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ne s’appliquait pas
aux ressortissants d’Etats tiers au bénéfice d’une autorisation de séjour dans
un Etat membre.
Le recourant a renoncé à déposer
des observations complémentaires.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 128 II
145.
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la LEtr
s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (al. 1).
2.
Le recourant se prévaut de son permis de séjour
italien. Il se réfère ainsi implicitement à l’ALCP.
Aux termes de l'art. 1 ALCP,
l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de la Suisse, est d'accorder certains droits de libre
circulation à ces derniers ainsi qu'aux membres de leur famille (voir notamment
Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Editions
universitaires suisses 2010, n. 28 ss ad art 1 ALCP; Boillet, L'interdiction de
discrimination en raison de la nationalité au sens de l'accord sur la libre
circulation des personnes, thèse Lausanne, 2010, p.38). Cet accord ne s'étend
en revanche pas aux ressortissants d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation
de séjour dans un Etat membre (cf. CDAP, arrêt PE.2011.0379 du 24 novembre 2011
consid. 2).
En l’espèce, le recourant, en tant
que kosovar, ne peut donc se prévaloir de l’ALCP ou d’un autre traité avec la
Suisse dont il pourrait déduire le droit à une autorisation de séjour ou
d’établissement.
3.
Conformément à l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 83 al. 1
let. a OASA précise que l’autorité cantonale compétente – en l’espèce le SEMO –
décide si les conditions pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies.
Ainsi, si la demande d’autorisation
de séjour de l’intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice
d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SEMO, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2011.0227 du 10 octobre 2011 consid. 1a; PE.2010.0085 du 30
avril 2010 consid. 2).
En l'espèce, le SEMO a rejeté la
demande de prise d’emploi en faveur du recourant. Cette décision n'ayant pas
été contestée, elle est par conséquent entrée en force. La demande d’autorisation de séjour ne se fondant pas sur un autre
motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP ne
pouvait donc s’en écarter et octroyer au recourant une autorisation de séjour.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le
recourant supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
mars 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2012
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.