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Décision

PE.2012.0170

CDAP - PE.2012.0170 - 2012-06-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

19 juin 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

considérant que sa sortie de Suisse n'était pas assurée et que son traitement

médical, dont le financement n'était du reste pas garanti par l'intéressée ou

par des tiers, pouvait être poursuivi dans son pays d'origine,

- vu l'arrêt du 30 novembre 2009

(PE.2009.0561) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) rejetant le recours formé par A. X.________ contre cette

décision,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du

22 mars 2010 déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressée contre

l'arrêt de la CDAP (ATF 2C_20/2010),

- vu la demande d'ouverture d'un

dossier de mariage déposée auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne le 31

mars 2010 par A. X.________ et un ressortissant portugais titulaire d'une

autorisation de séjour,

- vu la décision du 13 mai 2011 par

laquelle l'Office de l'état civil a refusé de prêter son concours à la

célébration de ce mariage au double motif que A. X.________ n'avait pas établi

la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210]) et qu'il existait un abus manifeste au droit au

mariage (art. 97a CC),

- vu l'arrêt de la CDAP du 22

novembre 2011 (GE.2011.0113) confirmant la décision du 13 mai 2011 de l'état civil dans la seule mesure où

elle reposait sur des considérations liées à l'art. 97a CC,

- vu le nouveau délai de départ

imparti le 5 janvier 2012 à A. X.________ pour quitter la Suisse,

- vu la lettre du 1er

février 2012 dans laquelle A. X.________ priait le SPOP de surseoir à son

renvoi en raison de son état de santé, pièce accompagnée de deux certificats

médicaux, datés l'un du 24 janvier 2012, l'autre du 30 janvier 2012,

- vu la lettre du SPOP du 7 février

2012 invitant l'intéressée à transmettre un certificat médical indiquant la

durée probable de son traitement médical et lui suggérant de prendre contact

avec ses services pour l'organisation de son départ, respectivement de son

suivi médical,

- vu le troisième certificat

médical daté du 15 février 2012 produit par A. X.________ devant le SPOP le 22

février 2012,

- vu le refus de surseoir au renvoi

signifié par le SPOP le 13 mars 2012, faute pour l'intéressée d'avoir établi

que son état de santé se serait sensiblement péjoré depuis septembre 2009 et

qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement médical à l'étranger,

- vu la nouvelle requête de suspension

de renvoi formulée par A. X.________ le 14 mars 2012,

- vu la lettre du SPOP du 28 mars

2012 informant l'intéressée que sa requête serait traitée comme une demande de

reconsidération,

- vu le quatrième certificat

médical, daté du 30 mars 2012, produit par A. X.________ devant le SPOP le 13

avril 2012,

- vu la décision du SPOP du 24

avril 2012 rejetant la demande de reconsidération déposée par A. X.________ et lui

impartissant un délai au 31 mai 2012 pour quitter la Suisse, considérant que

ses problèmes médicaux avaient déjà été examinés par les autorités qui avaient

estimé que les hôpitaux turcs étaient à même de prodiguer le traitement prescrit,

qu'en l'occurrence seuls les problèmes psychologiques de l'intéressée semblaient

s'être aggravés et qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux au dossier

que son état de santé général ne pourrait pas être pris en charge en Turquie,

respectivement ne lui permettrait pas de voyager,

- vu le

recours formé par A. X.________ le 10 mai 2012 contre cette décision devant la CDAP,

concluant principalement à sa modification en ce sens qu'elle était autorisée à

demeurer en Suisse, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle décision,

- vu l'effet suspensif accordé au

recours le 14 mai 2012,

- vu la réponse du SPOP du 29 mai 2012, concluant au rejet du recours,

considérant

que selon l'art. 64 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à

teneur de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit (let. c),

que l'autorité administrative n'est

tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués (PE.2011.0438 du 18 janvier 2012; PE.2010.0323

du 29 juillet 2011 consid. 1a),

que les faits invoqués doivent par

ailleurs être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 consid. 1

et la réf. cit.),

que la jurisprudence souligne enfin

que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée,

respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b

p. 46 s.),

que dans sa

décision du 3 septembre 2009, l'autorité intimée a considéré que le traitement

médical de la recourante pouvait être poursuivi dans son pays d'origine,

que dans son arrêt du 30 novembre

2009 (PE.2009.0561) confirmant cette décision, la cour de céans a retenu qu'il

avait été clairement établi que les hôpitaux turcs étaient à même de prodiguer

le traitement prescrit à la recourante, cette dernière ayant du reste admis

s'être rendue en Suisse en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de

travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants,

que s'agissant de la distance

séparant l'intéressée d'Ankara et des mauvaises infrastructures de

communications mises en exergue par la recourante, la cour a en outre considéré

que si la recourante bénéficiait du soutien de sa famille en Suisse, ce même

soutien devrait lui permettre de vivre à proximité d'un hôpital en Turquie et

de lui éviter de longs trajets (consid. 4b),

qu'en l'occurrence, à l'appui de sa

demande de réexamen de la décision de l'autorité intimée du 3 septembre 2009,

la recourante invoque comme éléments nouveaux une grave détérioration de son

état de santé et l'impossibilité pour elle de suivre son traitement en Turquie,

où elle ne compterait plus qu'un frère (tout le reste de sa famille résidant en

Suisse) qui ne pourrait pas lui consacrer de temps,

qu'il ressort à cet égard du

premier certificat médical du 24 janvier 2012, établi par le professeur Y.________

du service de neurologie du CHUV, que la recourante est suivie depuis 2007 en

consultation ambulatoire pour une affection neurologique chronique nécessitant

traitements et contrôles réguliers et qu'elle présente depuis six mois, outre

des déficits moteurs, d'équilibre et sensitifs, des manifestations de

dépendance physique à l'entourage et des troubles importants de l'humeur,

que la lecture du deuxième

certificat médical établi le 30 janvier 2012 par l'association Appartenances,

Consultation psychothérapeutique pour migrants, révèle que la recourante est

suivie depuis juillet 2011 pour un état dépressif sous-jacent et qu'elle

bénéficie par ailleurs en Suisse de soins pour une polyneuropathie "demandant des soins et un

accompagnement importants dont elle ne pourrait bénéficier en Turquie en raison

de son isolement"; que ce même certificat,

posant le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques,

fait en outre mention de ce qui suit:

"Lors de sa dernière consultation (…),

le 24.01.2012, Mme X.________ était totalement amorphe et il était extrêmement

difficile d'établir un dialogue avec elle (…)

Lors des précédentes consultations, Mme X.________

présentait un état dépressif moyen et des difficultés éducatives en lien avec

sa situation et les craintes pour son avenir et celui de ses enfants, notamment

en raison de sa grande fragilité physique.

Actuellement, sa famille rapporte que notre

patiente a des hallucinations auditives, des idées suicidaires non scénarisées

et des idées hétéro-agressives avec une impulsivité importante surtout la nuit

(bris de vaisselle et menaces envers ses proches).

En raison de l'aggravation de son état de

santé (décompensation dépressive) et de l'épuisement de la famille, une

hospitalisation a été organisée et Mme X.________ est actuellement à l'hôpital

psychiatrique de Cery"

que le troisième certificat médical

du 15 février 2012, établi par le même professeur Y.________, mentionne quant à

lui que la recourante est suivie régulièrement à la consultation de neurologie

pour une affection chronique avec traitement par immunosuppresseurs, soit une

prise en charge de longue durée sur plusieurs mois "qui n'avait d'ailleurs pas été

possible dans son pays natal",

qu'enfin, dans un quatrième

certificat médical du 30 mars 2012, le professeur Y.________ relève que le

traitement de la recourante est essentiellement basé depuis 2007 sur la lutte

contre la maladie inflammatoire, que son état de santé général s'est aggravé

ces derniers mois, le problème étant "actuellement neurologique et

psychiatrique", et que sa maladie "ne peut pas être prise en charge dans

la région reculée de Turquie d'où [elle] est originaire; chez une patiente

présentant une pathologie chronique difficile à traitée (sic), nécessitant un

savoir qui n'est certainement pas retrouvé dans les centres non universitaires

de Turquie",

qu'il ressort tout d'abord de la

lecture des certificats médicaux précités qu'il n'a à aucun moment été affirmé que

les soins médicaux nécessaires au traitement de la maladie neurologique de la

recourante (pathologie qui n'a pas évolué depuis 2009) seraient inexistants en

Turquie, les praticiens laissant uniquement entendre que ces soins ne seraient

pas accessibles dans la région reculée de Turquie d'où est originaire la

recourante,

qu'il ne paraît ainsi pas contesté

que la recourante pourrait bénéficier des soins nécessaires suffisants à

condition de s'établir à proximité d'un centre médical universitaire turc, comme

le laissait déjà entendre la cour de céans dans son arrêt du 30 novembre 2009,

que quoi qu'il en soit, comme l'a

relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 mars 2010 dans la présente

affaire (ATF 2C_20/2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine

ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

que s'agissant ensuite de l'état de

santé psychique de la recourante, qui souffre d'un état dépressif sévère,

accompagné notamment d'idées suicidaires, force est d'admettre que ces

problèmes sont en grande partie liés à la perspective de son retour au pays,

que dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il

est patent que de nombreux étrangers confrontés à

l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de troubles psychiques et ont

des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement

dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011;

C-1111/2006 du 17 avril 2008),

que le Tribunal fédéral souligne

pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut

incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une

exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux

invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou

d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2),

qu'enfin, la recourante – qui ne

s'est pas conformée aux délais de départ lui ayant été impartis – ne saurait se

prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et procédures

pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

que dès lors, faute d'éléments

nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la

demande de reconsidération formée par la recourante,

qu'il s'ensuit que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée, les frais de justice devant par

ailleurs être mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 24

avril 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.