PE.2012.0170
CDAP - PE.2012.0170 - 2012-06-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
19 juin 2012Français13 min
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N° affaire:
PE.2012.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
ÉTAT DE SANTÉ
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
CERTIFICAT MÉDICAL
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Ressortissante turque s'étant vu refuser en septembre 2009 une autorisation de séjour pour raisons médicales, au motif notamment que son traitement médical pouvait être poursuivi dans son pays d'origine. Confirmation par la CDAP de la décision du SPOP rejetant sa demande de reconsidérer cette décision, faute d'éléments nouveaux. Il ressort en effet des certificats médicaux produits que l'état de santé physique de la recourante ne s'est pas déterioré et que celle-ci peut bénéficier des soins nécessaires en Turquie à condition de s'établir à proximité d'un centre médical universitaire; les problèmes psychiques de la recourante sont quant à eux en grande partie liés à la perspective d'un retour au pays et ne sauraient constituer un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. Recours rejeté.
Recours au TF déclaré irrecevable (2C_784/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 avril 2012 rejetant sa demande de
reconsidération
La Cour de droit administratif et
public
- vu
l'entrée en Suisse le 17 juillet 2007, au
bénéfice d'un visa touristique d'un mois, de A. X.________, ressortissante turque née le 1er
juin 1972, accompagnée de ses deux enfants nés en 1994 et 1999,
- vu la demande d'autorisation de
séjour pour raisons médicales déposée le 1er septembre 2007 par
l'intéressée, souffrant d'une maladie
neuro-immunologique,
- vu la décision du 3 septembre
2009 par laquelle le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de
délivrer des autorisations de séjour à A. X.________ et
à ses enfants et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse,
Faits
considérant que sa sortie de Suisse n'était pas assurée et que son traitement
médical, dont le financement n'était du reste pas garanti par l'intéressée ou
par des tiers, pouvait être poursuivi dans son pays d'origine,
- vu l'arrêt du 30 novembre 2009
(PE.2009.0561) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) rejetant le recours formé par A. X.________ contre cette
décision,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du
22 mars 2010 déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressée contre
l'arrêt de la CDAP (ATF 2C_20/2010),
- vu la demande d'ouverture d'un
dossier de mariage déposée auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne le 31
mars 2010 par A. X.________ et un ressortissant portugais titulaire d'une
autorisation de séjour,
- vu la décision du 13 mai 2011 par
laquelle l'Office de l'état civil a refusé de prêter son concours à la
célébration de ce mariage au double motif que A. X.________ n'avait pas établi
la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]) et qu'il existait un abus manifeste au droit au
mariage (art. 97a CC),
- vu l'arrêt de la CDAP du 22
novembre 2011 (GE.2011.0113) confirmant la décision du 13 mai 2011 de l'état civil dans la seule mesure où
elle reposait sur des considérations liées à l'art. 97a CC,
- vu le nouveau délai de départ
imparti le 5 janvier 2012 à A. X.________ pour quitter la Suisse,
- vu la lettre du 1er
février 2012 dans laquelle A. X.________ priait le SPOP de surseoir à son
renvoi en raison de son état de santé, pièce accompagnée de deux certificats
médicaux, datés l'un du 24 janvier 2012, l'autre du 30 janvier 2012,
- vu la lettre du SPOP du 7 février
2012 invitant l'intéressée à transmettre un certificat médical indiquant la
durée probable de son traitement médical et lui suggérant de prendre contact
avec ses services pour l'organisation de son départ, respectivement de son
suivi médical,
- vu le troisième certificat
médical daté du 15 février 2012 produit par A. X.________ devant le SPOP le 22
février 2012,
- vu le refus de surseoir au renvoi
signifié par le SPOP le 13 mars 2012, faute pour l'intéressée d'avoir établi
que son état de santé se serait sensiblement péjoré depuis septembre 2009 et
qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement médical à l'étranger,
- vu la nouvelle requête de suspension
de renvoi formulée par A. X.________ le 14 mars 2012,
- vu la lettre du SPOP du 28 mars
2012 informant l'intéressée que sa requête serait traitée comme une demande de
reconsidération,
- vu le quatrième certificat
médical, daté du 30 mars 2012, produit par A. X.________ devant le SPOP le 13
avril 2012,
- vu la décision du SPOP du 24
avril 2012 rejetant la demande de reconsidération déposée par A. X.________ et lui
impartissant un délai au 31 mai 2012 pour quitter la Suisse, considérant que
ses problèmes médicaux avaient déjà été examinés par les autorités qui avaient
estimé que les hôpitaux turcs étaient à même de prodiguer le traitement prescrit,
qu'en l'occurrence seuls les problèmes psychologiques de l'intéressée semblaient
s'être aggravés et qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux au dossier
que son état de santé général ne pourrait pas être pris en charge en Turquie,
respectivement ne lui permettrait pas de voyager,
- vu le
recours formé par A. X.________ le 10 mai 2012 contre cette décision devant la CDAP,
concluant principalement à sa modification en ce sens qu'elle était autorisée à
demeurer en Suisse, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
au SPOP pour nouvelle décision,
- vu l'effet suspensif accordé au
recours le 14 mai 2012,
- vu la réponse du SPOP du 29 mai 2012, concluant au rejet du recours,
considérant
que selon l'art. 64 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à
teneur de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit (let. c),
que l'autorité administrative n'est
tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (PE.2011.0438 du 18 janvier 2012; PE.2010.0323
du 29 juillet 2011 consid. 1a),
que les faits invoqués doivent par
ailleurs être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 consid. 1
et la réf. cit.),
que la jurisprudence souligne enfin
que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée,
respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b
p. 46 s.),
que dans sa
décision du 3 septembre 2009, l'autorité intimée a considéré que le traitement
médical de la recourante pouvait être poursuivi dans son pays d'origine,
que dans son arrêt du 30 novembre
2009 (PE.2009.0561) confirmant cette décision, la cour de céans a retenu qu'il
avait été clairement établi que les hôpitaux turcs étaient à même de prodiguer
le traitement prescrit à la recourante, cette dernière ayant du reste admis
s'être rendue en Suisse en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de
travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants,
que s'agissant de la distance
séparant l'intéressée d'Ankara et des mauvaises infrastructures de
communications mises en exergue par la recourante, la cour a en outre considéré
que si la recourante bénéficiait du soutien de sa famille en Suisse, ce même
soutien devrait lui permettre de vivre à proximité d'un hôpital en Turquie et
de lui éviter de longs trajets (consid. 4b),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa
demande de réexamen de la décision de l'autorité intimée du 3 septembre 2009,
la recourante invoque comme éléments nouveaux une grave détérioration de son
état de santé et l'impossibilité pour elle de suivre son traitement en Turquie,
où elle ne compterait plus qu'un frère (tout le reste de sa famille résidant en
Suisse) qui ne pourrait pas lui consacrer de temps,
qu'il ressort à cet égard du
premier certificat médical du 24 janvier 2012, établi par le professeur Y.________
du service de neurologie du CHUV, que la recourante est suivie depuis 2007 en
consultation ambulatoire pour une affection neurologique chronique nécessitant
traitements et contrôles réguliers et qu'elle présente depuis six mois, outre
des déficits moteurs, d'équilibre et sensitifs, des manifestations de
dépendance physique à l'entourage et des troubles importants de l'humeur,
que la lecture du deuxième
certificat médical établi le 30 janvier 2012 par l'association Appartenances,
Consultation psychothérapeutique pour migrants, révèle que la recourante est
suivie depuis juillet 2011 pour un état dépressif sous-jacent et qu'elle
bénéficie par ailleurs en Suisse de soins pour une polyneuropathie "demandant des soins et un
accompagnement importants dont elle ne pourrait bénéficier en Turquie en raison
de son isolement"; que ce même certificat,
posant le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques,
fait en outre mention de ce qui suit:
"Lors de sa dernière consultation (…),
le 24.01.2012, Mme X.________ était totalement amorphe et il était extrêmement
difficile d'établir un dialogue avec elle (…)
Lors des précédentes consultations, Mme X.________
présentait un état dépressif moyen et des difficultés éducatives en lien avec
sa situation et les craintes pour son avenir et celui de ses enfants, notamment
en raison de sa grande fragilité physique.
Actuellement, sa famille rapporte que notre
patiente a des hallucinations auditives, des idées suicidaires non scénarisées
et des idées hétéro-agressives avec une impulsivité importante surtout la nuit
(bris de vaisselle et menaces envers ses proches).
En raison de l'aggravation de son état de
santé (décompensation dépressive) et de l'épuisement de la famille, une
hospitalisation a été organisée et Mme X.________ est actuellement à l'hôpital
psychiatrique de Cery"
que le troisième certificat médical
du 15 février 2012, établi par le même professeur Y.________, mentionne quant à
lui que la recourante est suivie régulièrement à la consultation de neurologie
pour une affection chronique avec traitement par immunosuppresseurs, soit une
prise en charge de longue durée sur plusieurs mois "qui n'avait d'ailleurs pas été
possible dans son pays natal",
qu'enfin, dans un quatrième
certificat médical du 30 mars 2012, le professeur Y.________ relève que le
traitement de la recourante est essentiellement basé depuis 2007 sur la lutte
contre la maladie inflammatoire, que son état de santé général s'est aggravé
ces derniers mois, le problème étant "actuellement neurologique et
psychiatrique", et que sa maladie "ne peut pas être prise en charge dans
la région reculée de Turquie d'où [elle] est originaire; chez une patiente
présentant une pathologie chronique difficile à traitée (sic), nécessitant un
savoir qui n'est certainement pas retrouvé dans les centres non universitaires
de Turquie",
qu'il ressort tout d'abord de la
lecture des certificats médicaux précités qu'il n'a à aucun moment été affirmé que
les soins médicaux nécessaires au traitement de la maladie neurologique de la
recourante (pathologie qui n'a pas évolué depuis 2009) seraient inexistants en
Turquie, les praticiens laissant uniquement entendre que ces soins ne seraient
pas accessibles dans la région reculée de Turquie d'où est originaire la
recourante,
qu'il ne paraît ainsi pas contesté
que la recourante pourrait bénéficier des soins nécessaires suffisants à
condition de s'établir à proximité d'un centre médical universitaire turc, comme
le laissait déjà entendre la cour de céans dans son arrêt du 30 novembre 2009,
que quoi qu'il en soit, comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 mars 2010 dans la présente
affaire (ATF 2C_20/2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que s'agissant ensuite de l'état de
santé psychique de la recourante, qui souffre d'un état dépressif sévère,
accompagné notamment d'idées suicidaires, force est d'admettre que ces
problèmes sont en grande partie liés à la perspective de son retour au pays,
que dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il
est patent que de nombreux étrangers confrontés à
l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de troubles psychiques et ont
des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement
dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011;
C-1111/2006 du 17 avril 2008),
que le Tribunal fédéral souligne
pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut
incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une
exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux
invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou
d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2),
qu'enfin, la recourante – qui ne
s'est pas conformée aux délais de départ lui ayant été impartis – ne saurait se
prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et procédures
pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
que dès lors, faute d'éléments
nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la
demande de reconsidération formée par la recourante,
qu'il s'ensuit que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée, les frais de justice devant par
ailleurs être mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 24
avril 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.