Lexipedia

Décision

PE.2012.0175

CDAP - PE.2012.0175 - 2012-11-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

7 novembre 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant syrien né le 3

novembre 1980, serait entré en Suisse le 12 juillet 2006 et a déposé, le

lendemain, une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 1er

février 2008 par l'Office fédéral des migrations (ODM) qui a également prononcé

son renvoi. L'exécution du renvoi ne pouvant être raisonnablement exigée, le

prénommé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Par arrêt

du 3 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de

l'ODM.

Entre juin 2007 et décembre 2011, A.

X.________ a exercé divers emplois temporaires dans le domaine de la

construction principalement. Depuis le 9 janvier 2012, il est au bénéfice d'un

contrat de travail fixe en qualité d'aide-couvreur auprès de l'entreprise Y.________

SA à 2********.

Après avoir bénéficié (totalement

ou partiellement) d'une assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM) pour un montant total de 14'603.45 fr., A. X.________ est

autonome financièrement depuis le 1er octobre 2008.

Il a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- 30 jours-amende avec sursis et

délai d'épreuve de 2 ans prononcés par jugement du 19 mars 2007 par le "Strafgerichtspräsident"

de Bâle-Ville pour rixe;

- 45 jours-amende avec sursis et

délai d'épreuve de 5 ans prononcés par jugement du 18 juillet 2011 par le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour séquestration et

enlèvement. Un recours interjeté contre ce prononcé a été déclaré irrecevable

par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, le 7 septembre 2011.

Il ressort également du dossier que

A. X.________ a suivi un cours intensif de français de 20 périodes par semaine du

14 février au 21 avril 2011 puis du 2 mai au 8 juillet 2011, à l'issue duquel

il a obtenu un certificat attestant d'un niveau de compétence compris entre A1

et A2 selon l'échelle du Conseil de l'Europe.

B.

Le 9 juillet 2011, A. X.________ a sollicité du

Service de la population la transformation de son autorisation provisoire

(permis F) en autorisation de séjour (permis B).

C.

Par décision du 16 avril 2012, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, respectivement de

transmettre le dossier à l'ODM. En bref, il a retenu que l'intéressé avait été

condamné à deux reprises par la justice pénale ces dernières années et qu'il

n'avait ainsi pas encore démontré qu'il entendait durablement respecter l'ordre

juridique suisse; dès lors, son intégration ne pouvait être considérée comme

réussie.

D.

Par acte du 12 mai 2012, A. X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Le 13 juin 2012, le recourant a

produit une attestation de contrat de travail à partir du 9 janvier 2012 en

qualité d'aide-couvreur auprès de l'entreprise Y.________ S.A.

Dans sa réponse du 9 juillet 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.

30.

LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

b) L'art. 62 let. b et c a la

teneur suivante:

"Art. 62

Révocation des autorisations et d’autres décisions

L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

[…]

b.

l’étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux

art. 64 ou 61 du code pénal;

c.

il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

[…]"

La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de

longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de

l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.

380).

c) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet de deux condamnations pénales en 2007 et 2011 (30 et 45 jours-amende)

pour rixe, d'une part, et séquestration et enlèvement, d'autre part. La durée

totale des peines prononcées à son encontre (75 jours-amende) reste largement

en deçà d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. En

outre, vu la quotité peu élevée des deux sanctions et le fait qu'il a, à chaque

fois, bénéficié du sursis à l'exécution de la peine, on ne saurait considérer que

le recourant représente une menace grave et répétée pour la sécurité et l’ordre

publics en Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEtr). Il convient en revanche d'en

tenir compte dans l'appréciation du degré d'intégration et du respect de

l'ordre juridique suisse par le recourant, tels que requis par l'art. 31 OASA.

Il ressort du dossier que le

recourant vit en Suisse depuis six ans, est financièrement autonome depuis

octobre 2008 et dispose d'un contrat de travail fixe depuis le 9 janvier 2012;

il a également suivi en 2011 un cours intensif de français couronné par

l'obtention d'un certificat de niveau A1-A2; enfin, un retour dans son pays

d'origine, la Syrie, n'apparaît actuellement pas exigible. Toutefois, ses

condamnations pénales, qui résultent toutes deux d'un comportement violent

(rixe, séquestration et enlèvement), sont encore trop récentes, en particulier

la dernière en date, pour que l'on puisse considérer qu'il entend respecter

durablement l'ordre juridique suisse, quand bien même leur quotité est

relativement peu élevée. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que le

recourant soit à ce jour suffisamment intégré, conformément aux exigences de

l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

L'appréciation de l'autorité intimée doit dès lors être confirmée.

Cela étant, on rappelle que la

décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la

transformation d’un permis F en permis B, si bien que le recourant n'est pas

tenu de quitter la Suisse, qu’il peut continuer à y résider, à y travailler et

à s’y faire soigner. On relève enfin que depuis l’entrée en vigueur de la

nouvelle ordonnance du 20

janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS

143.

), les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent

voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 avril 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.