PE.2012.0175
CDAP - PE.2012.0175 - 2012-11-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
7 novembre 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0175
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
INTÉGRATION SOCIALE
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
LEI-30-1-b
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a refusé la transformation en permis B du permis F du recourant, ressortissant syrien ayant fait l'objet de deux condamnations pénales (30 jours-amende en 2007 et 45 jours-amende en 2011) pour rixe, séquestration et enlèvement: quand bien même le recourant exerce une activité lucrative, est financièrement autonome depuis 4 ans et qu'un retour en Syrie n'est pas exigible, ses condamnations pénales résultant toutes deux d'un comportement violent sont encore trop récentes pour que l'on puisse considérer qu'il est suffisamment intégré, à ce jour (condition du respect de l'ordre juridique suisse). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond
Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 avril 2012 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant syrien né le 3
novembre 1980, serait entré en Suisse le 12 juillet 2006 et a déposé, le
lendemain, une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 1er
février 2008 par l'Office fédéral des migrations (ODM) qui a également prononcé
son renvoi. L'exécution du renvoi ne pouvant être raisonnablement exigée, le
prénommé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Par arrêt
du 3 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de
l'ODM.
Entre juin 2007 et décembre 2011, A.
X.________ a exercé divers emplois temporaires dans le domaine de la
construction principalement. Depuis le 9 janvier 2012, il est au bénéfice d'un
contrat de travail fixe en qualité d'aide-couvreur auprès de l'entreprise Y.________
SA à 2********.
Après avoir bénéficié (totalement
ou partiellement) d'une assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM) pour un montant total de 14'603.45 fr., A. X.________ est
autonome financièrement depuis le 1er octobre 2008.
Il a fait l'objet des condamnations
pénales suivantes:
- 30 jours-amende avec sursis et
délai d'épreuve de 2 ans prononcés par jugement du 19 mars 2007 par le "Strafgerichtspräsident"
de Bâle-Ville pour rixe;
- 45 jours-amende avec sursis et
délai d'épreuve de 5 ans prononcés par jugement du 18 juillet 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour séquestration et
enlèvement. Un recours interjeté contre ce prononcé a été déclaré irrecevable
par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, le 7 septembre 2011.
Il ressort également du dossier que
A. X.________ a suivi un cours intensif de français de 20 périodes par semaine du
14 février au 21 avril 2011 puis du 2 mai au 8 juillet 2011, à l'issue duquel
il a obtenu un certificat attestant d'un niveau de compétence compris entre A1
et A2 selon l'échelle du Conseil de l'Europe.
B.
Le 9 juillet 2011, A. X.________ a sollicité du
Service de la population la transformation de son autorisation provisoire
(permis F) en autorisation de séjour (permis B).
C.
Par décision du 16 avril 2012, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, respectivement de
transmettre le dossier à l'ODM. En bref, il a retenu que l'intéressé avait été
condamné à deux reprises par la justice pénale ces dernières années et qu'il
n'avait ainsi pas encore démontré qu'il entendait durablement respecter l'ordre
juridique suisse; dès lors, son intégration ne pouvait être considérée comme
réussie.
D.
Par acte du 12 mai 2012, A. X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Le 13 juin 2012, le recourant a
produit une attestation de contrat de travail à partir du 9 janvier 2012 en
qualité d'aide-couvreur auprès de l'entreprise Y.________ S.A.
Dans sa réponse du 9 juillet 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
b) L'art. 62 let. b et c a la
teneur suivante:
"Art. 62
Révocation des autorisations et d’autres décisions
L’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
[…]
b.
l’étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux
art. 64 ou 61 du code pénal;
c.
il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
[…]"
La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de
longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de
l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.
380).
c) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet de deux condamnations pénales en 2007 et 2011 (30 et 45 jours-amende)
pour rixe, d'une part, et séquestration et enlèvement, d'autre part. La durée
totale des peines prononcées à son encontre (75 jours-amende) reste largement
en deçà d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. En
outre, vu la quotité peu élevée des deux sanctions et le fait qu'il a, à chaque
fois, bénéficié du sursis à l'exécution de la peine, on ne saurait considérer que
le recourant représente une menace grave et répétée pour la sécurité et l’ordre
publics en Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEtr). Il convient en revanche d'en
tenir compte dans l'appréciation du degré d'intégration et du respect de
l'ordre juridique suisse par le recourant, tels que requis par l'art. 31 OASA.
Il ressort du dossier que le
recourant vit en Suisse depuis six ans, est financièrement autonome depuis
octobre 2008 et dispose d'un contrat de travail fixe depuis le 9 janvier 2012;
il a également suivi en 2011 un cours intensif de français couronné par
l'obtention d'un certificat de niveau A1-A2; enfin, un retour dans son pays
d'origine, la Syrie, n'apparaît actuellement pas exigible. Toutefois, ses
condamnations pénales, qui résultent toutes deux d'un comportement violent
(rixe, séquestration et enlèvement), sont encore trop récentes, en particulier
la dernière en date, pour que l'on puisse considérer qu'il entend respecter
durablement l'ordre juridique suisse, quand bien même leur quotité est
relativement peu élevée. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que le
recourant soit à ce jour suffisamment intégré, conformément aux exigences de
l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
L'appréciation de l'autorité intimée doit dès lors être confirmée.
Cela étant, on rappelle que la
décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la
transformation d’un permis F en permis B, si bien que le recourant n'est pas
tenu de quitter la Suisse, qu’il peut continuer à y résider, à y travailler et
à s’y faire soigner. On relève enfin que depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance du 20
janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS
143.
), les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent
voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 avril 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.