PE.2012.0176
CDAP - PE.2012.0176 - 2012-10-18 - A._____ X._____/Service de la population (SPOP)
18 octobre 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2012.0176
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE
LEI-27-1
OASA-23-2
OASA-23-3
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant, aux motifs qu'après quatre ans de séjour dans le canton de Vaud, celui-ci n'a pas obtenu le moindre diplôme, qu'il a changé d'orientation à deux reprises et qu'il n'a pas élaboré de plan sérieux de formation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs
Recourant
A.________
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2012 refusant de prolonger son
autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ X.________, ressortissant marocain né
le 9 novembre 1983, a déposé le 1er août 2007 une demande de visa
d'entrée en Suisse afin d'obtenir un "bachelor en microtechniques"
auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud
(HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains. Il a indiqué que la durée des études projetées
était de trois ans à compter du 1er septembre 2009 et s'est engagé
irrévocablement à retourner au Maroc à l'issue de ses études en Suisse. Il a
également précisé qu'il était titulaire dans son pays d'origine d'un
baccalauréat en Sciences expérimentales, d'un DEUG et d'une licence en Sciences
de la Matière Physique et qu'il avait prodigué un certain nombre de cours de
mathématiques et de physique pendant les deux dernières années de sa formation
universitaire.
B.
L'intéressé est entré en Suisse le 4 octobre
2007, au bénéfice d'une autorisation habilitant les Représentations suisses à
délivrer un visa du 12 septembre 2007. Une autorisation de séjour formelle a
été établie en sa faveur le 28 novembre 2007; elle a été régulièrement
renouvelée, la dernière fois le 10 novembre 2010, avec échéance au 31 octobre
2011. Le 29 septembre 2008, A.________ X.________ a informé le SPOP d'un
changement d'orientation, la filière "microtechniques" ne s'étant pas
révélée compatible avec sa formation antérieure. Il s'était donc inscrit dans
la filière "génie électrique" qui, à ses dires, correspondait mieux à
son cursus universitaire et lui offrait de meilleures perspectives de travail
dans son pays d'origine. Le 23 août 2011, le responsable du Service académique
de la HEIG-VD a informé le SPOP du renvoi de A.________ X.________, pour cause
d'échec définitif, en date du 22 juillet 2011. Le 14 octobre 2011, l'intéressé
a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour s'inscrire dans la
filière "géomatique" de la HEIG-VD, avec un cycle d'étude bachelor
d'une durée de trois ou quatre ans.
C.
Invité le 1er mars 2012 par le SPOP à
se déterminer sur l'intention de celui-ci de ne pas renouveler son autorisation
de séjour, A.________ X.________ a exposé le 12 mars 2012 que son échec dans
ses études était dû à une fragilisation émotionnelle consécutive à la mise en
détention de son frère, que sa situation s'était désormais stabilisée, qu'il
avait la ferme intention d'achever sa formation dans le domaine de la géomatique,
que cette filière lui permettrait d'assumer de multiples fonctions dans son
pays et qu'elle lui offrait beaucoup de débouchés.
Par décision du 19 avril 2012,
notifiée le 24 avril 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de l'intéressé dans le canton de Vaud et a prononcé son renvoi de Suisse,
aux motifs qu'il n'avait pas obtenu de résultats probants depuis son entrée
dans notre pays, que la nécessité d'entreprendre un nouveau cursus n'était pas
démontrée à satisfaction, que le but du séjour devait être considéré comme
atteint et que la sortie de Suisse au terme de la formation n'était pas
assurée.
D.
A.________ X.________ a recouru contre cette
décision le 15 mai 2012 auprès de la cour de céans. Il a notamment fait valoir
que les difficultés d'ordre pénal rencontrées par son frère, qui était son
garant financier, l'avait fortement perturbé, qu'il avait retrouvé la sérénité propice
à l'achèvement de sa formation, qu'il était primordial pour son avenir
professionnel au Maroc qu'il obtienne le bachelor convoité, qu'il était motivé
et qu'il disposait des capacités pour atteindre son objectif.
Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier le 20 juin 2012. Il y a repris, en les développant,
les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du
recours.
Dans son mémoire complémentaire du
19 juillet 2012, A.________ X.________ a encore relevé qu'il entendait achever
ses études en automne 2014, soit après sept ans de séjour en Suisse, que cette
durée était inférieure à celle de huit ans fixée par la pratique, que son intention
était toujours de retourner au Maroc et qu'aucun élément du dossier ne
permettait de le soupçonner de vouloir séjourner clandestinement en Suisse
après ses études.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (PLA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
temporaire pour études dont le recourant a été titulaire du 28 novembre 2007 au
31.
octobre 2011.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEtr. Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale
du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er
janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié
dès le 1er janvier 2011.
Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux
conditions suivantes:
"a. la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés;
b. il dispose
d'un logement approprié;
c. il dispose des
moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoit
pour sa part ce qui suit:
"2
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. D, LEtr) sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."
Les conditions spécifiées à l'art.
27.
LEtr étant cumulatives (PE 2010.0559 du 30 juin
2011, consid. 3b; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du
19.
octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la
jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
b) Les directives "I. Domaine
des étrangers" de l'Office des migrations (ci-après:
ODM) dans leur version au 30 septembre 2011 précisent ce qui suit (ch. 5.1):
"Vu le grand nombre
d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées
à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications
personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées
de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que
les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soit
exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus
sévères."
Et, au ch. 5.1.2:
"En plus des autres conditions
à remplir en vertu de l'art. 27 LEtr, l'étranger qui
souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de
formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou
le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un
plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu'elle estime
que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
(…)
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou un perfectionnement d'une durée
maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas
suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art.
23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une
formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études
menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée
à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de
circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en
principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision
du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
(…)
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les
étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps
opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est
réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée. Un
changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une
formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception
suffisamment motivés."
Au sujet de ce dernier point
(changement d'orientation en cours de formation), la
jurisprudence du tribunal de céans est la suivante: si un premier changement
d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du
cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (cf. parmi
d'autres, PE.2008.0145 du 31 octobre 2008; voir aussi Steve Favez, Les étudiants
dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I, p. 209 s, spéc. p. 230-231); les
étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur présence sur le
territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un
caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois
le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à
la suite d'échecs aux examens (cf. arrêt du TAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et
réf. mentionnées).
4.
En l'espèce, le recourant est entré en
Suisse en automne 2007, avec la volonté affichée d'obtenir, dans un délai de trois ans, un
"bachelor en microtechniques". Dans la lettre de motivation qu'il a
rédigé le 31 juillet 2007, il indiquait que cette matière lui permettrait de
trouver au Maroc un emploi et un salaire motivant. Moins d'un an après le début
de ses études auprès de la HEIG-VD, le recourant a changé de filière pour
s'inscrire en "génie électrique". Il a justifié cette nouvelle orientation
par le fait qu'elle était mieux adaptée à sa formation antérieure et qu'elle
lui offrirait de meilleures perspectives professionnelles dans son pays
d'origine. Il a en outre fait part de sa ferme intention d'achever ses
nouvelles études dans les meilleurs délais. Ce premier changement d'orientation
a été accepté par le SPOP, qui a renouvelé son autorisation de séjour. Après un
échec définitif en "génie électrique", le recourant a porté son choix
sur la filière "géomatique", en relevant que celle-ci correspondait
mieux à ses aspirations et qu'elle lui procurerait plus facilement un emploi au
Maroc. Il a derechef assuré les autorités de son intention d'obtenir le
bachelor convoité dans les délais. Ce double changement d'orientation démontre
que le recourant n'a pas élaboré de plan général de formation sérieux et qu'il
ignore dans quel domaine il souhaite occuper un emploi au Maroc. Il a en effet
fait valoir, à chaque changement de filière, l'argument selon lequel son
dernier choix serait le plus profitable pour son avenir professionnel.
Le recourant séjourne en Suisse
depuis quatre ans et n'a pas obtenu le moindre
diplôme. Au vu de son parcours estudiantin en Suisse, on peut sérieusement
douter de ses capacités à entreprendre une nouvelle filière avec succès et dans
des délais normaux. Ce d'autant que la filière "géomatique" est,
selon la HEIG-VD, d'une durée de trois ou quatre ans pour les étudiants les
plus diligents. L'achèvement de cette formation ne pourrait très
vraisemblablement pas intervenir avant 2015, soit après un séjour de huit ans en
Suisse, qui est déjà, en soi, considérable pour un simple perfectionnement
sanctionné par un bachelor. A cela s'ajoute que le recourant aura bientôt 29
ans et que la nouvelle formation envisagée ne s'achèvera pas avant l'âge de 32
ans.
S'agissant des motifs invoqués par
le recourant pour expliquer son échec définitif, il
convient de relever que les démêlés pénaux attribués à son frère ne sont en
rien documentés, ni d'ailleurs exposés. Au demeurant, des difficultés
familiales ne sauraient expliquer et justifier le double changement
d'orientation intervenu.
Le deuxième changement
d'orientation du recourant ne pourrait être admis
qu'à titre exceptionnel. Or, le recourant ne fait valoir aucun motif de cet
ordre. Il convient donc de considérer, à l'instar de l'autorité intimée,
qu'après quatre ans d'étude en Suisse sans résultat probant, le but du séjour
du recourant doit être considéré comme, sinon atteint, du moins impossible à
atteindre.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision du SPOP du 19 avril 2012 confirmée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 avril 2012 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 s de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 s LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.