PE.2012.0177
CDAP - PE.2012.0177 - 2013-05-31 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
31 mai 2013Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0177
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
EXIGIBILITÉ
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CEDH-8-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à un ressortissant du Kosovo ayant obtenu une telle autorisation en Valais en raison de son mariage, le 15 octobre 2005, avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour avec laquelle il a eu deux enfants, le couple s'étant séparé en juillet 2010.
Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr, ni de l'art. 8 CEDH, du fait notamment que ses enfants ne sont titulaires que d'un permis B ; en outre, son renvoi est exigible, le Kosovo bénéficiant des centres de soins et des médicaments nécessaires au traitement d'un diabète exigeant une dialyse à raison de trois fois par semaine.
Le recours interjeté auprès du TF contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_609/2013 du 18 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai
2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Jacques Haymoz et
M. Claude Bonnard, assesseurs.
Recourant
A. X.________, domicilié à 1********, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat,
à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 mars 2012 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, originaire du Kosovo, né le ********,
est entré en Suisse en 2001, en tant que requérant d'asile. Par décision du 8
novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur
sa demande et l'a renvoyé de Suisse. L'intéressé a refusé de rentrer au pays et
a fait l'objet d'un avis de disparition de la part des autorités genevoises de
police des étrangers. Une première mesure d'interdiction d'entrer en Suisse a
été prononcée à son encontre le 8 mai 2003, pour une durée de deux ans. Une
deuxième mesure de ce type a été ordonnée le 16 février 2005, valable jusqu'au
15 février 2008.
Le 15 octobre 2005, A. X.________ a
épousé, dans son pays d'origine, sa compatriote B. Y.________, titulaire d'une
autorisation de séjour dans le canton du Valais. Au bénéfice d'une autorisation
habilitant les Représentations suisses à lui délivrer un visa, établi le 12 septembre
2008, l'intéressé est revenu en Suisse le 15 novembre 2008. Une autorisation de
séjour pour regroupement familial lui a été délivrée par le canton du Valais le
4 décembre 2008. Les époux X. ________ ont eu deux enfants : C., né le ****
2007 et D., né le **** 2008. Tous deux sont titulaires d'une autorisation de
séjour dans le canton du Valais. Par prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 1er juillet 2010, le Juge de district II de 2********
a notamment suspendu la vie commune des époux X. ________ pour une durée
indéterminée, a confié la garde des enfants à leur mère et a imparti à l'époux
un délai au 31 juillet 2010 pour se constituer un domicile séparé.
B.
A. X.________ a officiellement pris domicile à 1********
le 14 octobre 2010. Il a complété le rapport d'arrivée dans le canton de Vaud
le 6 janvier 2011 et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en
précisant que son autorisation de séjour en Valais était échue et n'avait pas
été prolongée.
A. X.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes :
-
le 25 juillet 2003 par les Juges d'instruction
de Genève, à la peine d'emprisonnement de trente jours, pour séjour illégal ;
-
le 22 mars 2005 par les Juges d'instruction de
Genève, à la peine d'emprisonnement de vingt jours, pour rupture de ban ;
-
le 19 novembre 2007, par le Juge d'instruction
de l'Est Vaudois, à la peine d'emprisonnement de nonante jours, pour séjour
illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, violation des règles de la circulation routière et circuler sans
permis de conduire ;
-
le 8 juin 2009 par l'Office du Juge
d'instruction du Bas-Valais à St-Maurice, à la peine de douze heures de travail
d'intérêt général pour injure et voies de fait ;
-
le 23 juillet 2009 par le Ministère public de
Genève, à la peine pécuniaire de quarante jours-amende pour lésions corporelles
simples (complicité) ;
-
le 28 août 2009 par les Juges d'instruction de
Genève, à la peine privative de liberté de septante jours, pour vol, dommages à
la propriété, violation de domicile, circuler sans permis de circulation ou
plaques de contrôle ;
-
le 3 octobre 2011, par la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal, à une peine d'ensemble incluant les peines prononcées les 8
juin, 23 juillet et 28 août 2009 de dix-huit mois de privation de liberté pour
vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
C.
Le SPOP, par décision du 29 mars 2012, notifiée
le 16 avril 2012, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise à la
suite du changement de canton, ainsi que le renouvellement de l'autorisation de
séjour initiale de A. X.________, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
considéré que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), ni de l'art.
8 al. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) au regard de la
présence de ses enfants en Suisse.
A. X.________ a recouru le 16 mai
2012 auprès de la cour de céans contre cette décision. Il a fait valoir que le
SPOP avait violé l'art. 77 de l'ordonnance du Conseil Fédéral relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA ; RS 142.201) et l'art. 8 CEDH et a précisé que son état de santé,
qui nécessitait une hémodialyse à raison de trois fois par semaine, empêchait
tout retour au Kosovo, où il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires
au traitement de sa maladie rénale. Il a conclu à l'octroi de l'autorisation de
séjour sollicitée dans le canton de Vaud.
D.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire à
laquelle il a procédé en vue de déterminer l'exigibilité du renvoi, le SPOP
s'est adressé à l'Office fédéral des migration (ODM), Section analyses des
pays, pour savoir si le recourant pourrait bénéficier de dialyses dans son pays
d'origine. Il ressort de la réponse de l'ODM du 5 décembre 2012, intitulée "Consulting
: Kosovo : Möglichkeit zur Dialyse, Verfügbarkeit von Medikamenten",
rédigée en langue allemande, que le Kosovo dispose de six centres de dialyse
dispensant un traitement à titre gratuit, que les médicaments prescrits en
Suisse sont disponibles et que seule la greffe de rein n'est pas possible. Le
SPOP en a déduit que le renvoi du recourant dans son pays d'origine était
exigible et licite et qu'en cas de nécessité ultérieure d'une transplantation
du rein, un visa en vue de traitement médical pourrait lui être délivré. Le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 30 avril
2013, le recourant a confirmé les moyens et les conclusions articulés dans son
recours. Il a requis que soit écarté de la procédure le document de l'ODM
intitulé "Consulting" au motif qu'il n'avait pas été traduit en
langue française et que soit entendu E. Z.________, son médecin traitant à 2********.
Invoquant sa situation financière actuelle (ses seules ressources étant
constituées du Revenu d'insertion à concurrence de 1'745 francs par mois, il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er
mars 2013.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient au préalable, au plan formel,
d'examiner les requêtes du recourant en audition de son médecin traitant et en
retranchement du dossier du document émanant de l'ODM intitulé
"Consulting".
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit ne s'oppose pas à ce que
l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s. ; 134 I 140 consid.
5.3
p. 148).
En l'espèce, le recourant a produit
l'attestation établie le 11 mai 2012 par le Dr E. Z.________, dont il est le
patient depuis le 6 janvier 2009. Ce praticien a exposé de manière claire et
détaillée les atteintes à la santé du recourant, les différents traitements
entrepris et les risques encourus en cas d'interruption de ces traitements ; il
s'est prononcé sur les équipements des hôpitaux au Kosovo et sur la possibilité
d'y être dialysé. Compte tenu des renseignements exhaustifs fournis par le Dr E.
Z.________, la cour de céans s'estime suffisamment renseignée sans devoir
entendre l'intéressé. La requête du recourant tendant à l'audition de celui-ci
en qualité de témoin doit donc être rejetée.
b) L'art. 26 al.1 LPA-VD prévoit
que la procédure devant les autorités administratives et les autorités de
justice administrative du canton se déroule en français. Comme l'al.2 de cette
disposition le précise, cette exigence s'applique aux actes de procédure, mais
pas aux pièces annexées à ces actes. Chaque partie doit, certes, pouvoir
comprendre le sens des documents produits à l'appui des écritures. Il n'est
toutefois pas nécessaire d'ordonner systématiquement la traduction in extenso
des pièces qui ne sont pas libellées en langue française. Dans le cas
particulier, le document émanant de l'ODM est rédigé en langue allemande, soit
la langue nationale principale de la Suisse. Il a été résumé par le SPOP dans
la réponse au recours du 6 décembre 2012. En outre, le recourant est assisté
par un avocat qui a pu, à l'évidence, en expliquer le contenu à son client. Les
droits de partie du recourant ont donc été respectés, de sorte qu'il ne se
justifie pas de retrancher du dossier le document en question.
3.
Le présent recours ne doit pas être examiné au
regard des dispositions relatives au changement de canton, qui supposent de la
part de l'étranger souhaitant déplacer son lieu de résidence dans un autre
canton la titularité d'une autorisation de séjour dans le canton de provenance.
Dans le cas d'espèce, en effet, l'autorisation de séjour dont le recourant a
bénéficié en Valais est venue à échéance et n'a pas été renouvelée par les
autorités de police des étrangers du canton du Valais. Il incombe donc aux
autorités cantonales vaudoises de déterminer si la prolongation de
l'autorisation de séjour obtenue en Valais par le recourant en vue de
regroupement familial peut être prolongée et déployer ses effets dans le canton
de Vaud.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à la poursuite de l'autorisation de séjour obtenu par
regroupement familial subsiste dans les cas suivants :
- lorsque
l'union conjugale a durée au moins trois ans et que l'intégration est réussie
(art. 50 al. 1 let a LEtr)
- lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(art. 50 al. 1 let b LEtr)
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que
les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
b) Les deux conditions posées par
l'art. 50 al. 1 let a LEtr sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la
durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II
113.
consid. 3.3.5 p. 120). Le ménage commun implique une vie commune effective.
Le recourant étant entré en Suisse
le 15 novembre 2008, la vie commune des époux dans ce pays n'a pu commencer
qu'à cette date. Qu'elle ait cessé le 31 juillet 2010 (date fixée par le juge
civil au recourant pour quitter l'appartement conjugal) ou le 14 octobre 2010
(date de son installation à 1********), la vie commune a été inférieure à deux
ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let a LEtr ne trouve pas application, indépendamment
de la question de l'intégration sociale.
c) Selon l'art.50 al. 1 let. b
LEtr, après dissolution de la famille le droit du conjoint à la prolongation de
la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al.
1.
let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux
dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse
durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est
pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut
mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de sa famille (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.). Le Tribunal fédéral a mis en
lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour
en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi
celles-ci figurent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une
certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), mais aussi le cas dans lequel le
conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 137 II
345.
consid. 3.2.2 p. 349).
S'agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
3.
et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
d) Dans le cas particulier, la
durée du séjour du recourant en Suisse, après son mariage, est relativement
brève, puisqu'elle n'est que de l'ordre de quatre ans et demi. Le recourant n'a
exercé que sporadiquement une activité professionnelle et ne s'est donc pas
constitué en Suisse une situation enviable à laquelle il devrait renoncer.
Depuis que le paiement des indemnités journalières pour perte de gain en cas de
maladie a pris fin, le recourant émarge à l'assistance publique. Il fait
l'objet de poursuites en cours à l'Office des poursuites du district d'1********.
De plus, le recourant a enfreint à plusieurs reprises l'ordre juridique Suisse.
Il a été condamné pénalement pour des faits commis à la fois avant et après son
entrée en Suisse le 15 novembre 2008. Il réalise ainsi deux des motifs de
révocation des autorisations de séjour au sens de l'article 62 LEtr, soit ceux
prévus aux lettres b (condamnation à une peine privative de liberté de longue
durée) et e (dépendance de l'aide sociale) de cette disposition. Enfin, le
recourant ne démontre pas qu'il serait bien intégré au tissu social de son lieu
de domicile.
Compte tenu de son âge, de son
parcours chaotique en Suisse et du nombre d'année passées dans son pays
d'origine, où il a ses attaches culturelles, sociales et familiales, on peut
attendre du recourant qu'il retourne au Kosovo.
Cela étant, il faut encore examiner
la situation personnelle du recourant sous l'angle de la présence de ses
enfants en Suisse et de son état de santé.
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 8
CEDH dès lors que son renvoi de Suisse le priverait des contacts noués avec ses
enfants.
Selon la jurisprudence, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Cet article s'applique en effet lorsqu'un
étranger fait valoir une relation intacte et effective avec ses enfants
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ceux-ci ne sont pas placés
sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille
(arrêt 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1), Ne bénéficient d'un droit à
résider en Suisse, que les étrangers titulaires d'une autorisation
d'établissement ou d'une autorisation de séjour leur conférant un droit à son
renouvellement. En l'espèce, les enfants du recourant ne bénéficient que d'une
simple autorisation de séjour, de sorte que le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH.
Même si les enfants du recourant
disposaient d'un droit de résidence en Suisse, la protection de l'art. 8 § 1
CEDH ne serait pas acquise. En effet, lorsque la relation entre le
ressortissant étranger et ses enfants est limitée à un droit de visite, la
jurisprudence exige un lien particulièrement fort d'un point de vue affectif et
économique, une impossibilité de maintenir la relation avec les enfants en
raison de la distance géographique et la preuve d'un comportement irréprochable
en Suisse. Dans le cas particulier, cette dernière condition fait manifestement
défaut.
5.
Le recourant fait enfin valoir qu'un retour au
Kosovo est inexigible compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité
d'y obtenir l'assistance médicale requise par son insuffisance rénale.
Le SPOP s'est adressé le 6 octobre
2012.
à l'ODM, Section des analyses de l'infrastructure médicale des pays du sud
de l'Europe et de la Turquie, pour obtenir son avis quant à l'inexigibilité du
renvoi du recourant au regard de son état de santé. Il a produit les deux
certificats médicaux invoqués par le recourant. Dans sa réponse du 5 décembre
2012, intitulée "Consulting", l'ODM a relevé que le traitement de
l'insuffisance rénale était possible au Kosovo, dans l'un des six centres de
dialyse du pays où le traitement était dispensé à titre gratuit, que les
médicaments prescrits en Suisse au recourant étaient disponibles au Kosovo, à
l'exception d'un seul, au demeurant peu répandu en Europe et destiné à être
remplacé par un autre médicament, et que seule la greffe d'un rein n'était pas
possible. La cour de céans n'a aucune raison de mettre en doute le bien-fondé
de ces informations. Ce d'autant moins qu'elles ne font que confirmer, pour
l'essentiel, les avis exprimés par les médecins consultés par le recourant.
Dans son attestation du 6 janvier 2012, le Dr F. G.________, urologue à 3********,
après avoir posé le diagnostic d'insuffisance rénale et le pronostic d'une
aggravation, a indiqué qu'une transplantation de rein ne pouvait pas être
obtenue au Kosovo. Quant au Dr E. Z.________, médecine générale FMH, à 2********,
il a implicitement admis que des dialyses étaient pratiquées au Kosovo
puisqu'il a émis l'opinion selon laquelle les équipements des hôpitaux de ce
pays ne pouvaient pas garantir une sécurité suffisante en ce qui concerne la
dialyse et le risque d'infection par comparaison avec le système sanitaire suisse.
A ce sujet, il convient de relever que le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales de meilleur niveau que celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à conclure à l'inexigibilité d'un renvoi. En outre, le
Dr E. Z.________ n'a pas fourni d'explication relative à son affirmation selon
laquelle le recourant n'était pas transportable aussi longtemps qu'il avait
besoin d'une dialyse trois fois par semaine. On discerne mal les raisons
empêchant un voyage au Kosovo entre deux dialyses. Le recourant lui-même semble
l'envisager puisqu'il a requis en 2012, selon l'indication fournie par le SPOP,
une demande de visa de retour lui permettant de quitter la Suisse et d'y
revenir. Quant à l'attestation du 27 février 2013 du Ministère de la santé du
Kosovo, elle confirme l'impossibilité de pratiquer une greffe de rein dans ce
pays, à défaut d'une base légale pour la transplantation d'organes.
Il faut donc admettre que le retour
du recourant au Kosovo ne présente pas de risque pour sa vie et son intégrité
physique. Si l'aggravation de son état de santé devait impérativement justifier
une greffe de rein et que cette intervention soit possible en Suisse, il
pourrait être mis au bénéfice d'un visa en vue de traitement médical.
Le grief du recourant tiré
d'inexigibilité de son renvoi doit donc être écarté.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens. La demande
d'assistance judiciaire présentée le 1er mars 2013, sur laquelle la
cour de céans peut se prononcer avec le fond (arrêt 2C_1136/2012 du 18 mars
2013.
consid. 3), doit être admise compte tenu de la situation financière du
recourant à partir de cette date. Me Agrippino RENDA est en conséquence désigné
en qualité d'avocat d'office du recourant avec effet au 1er mars
2013.
Ses opérations depuis cette date consistent en l'envoi de quatre
courriers, les 5 mars, 24 mars, 22 avril et 30 avril, la rédaction des
déterminations écrites du 30 avril 2013 et une conférence avec le recourant,
qui représentent une activité que l'on peut raisonnablement estimer à quatre
heures. A raison de 180 francs l'heure, (cf. art. 2 al. 1 let a et art. 3 al. 2
du règlement du 7 novembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile –
RAJ ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), elle
correspond a une indemnité d'office de 720 francs (+ 57.60 francs de TVA), à
laquelle il faut ajouter des débours à raison de 20 francs(+ 1.60 francs de
TVA), soit à un montant global de 799.20 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 mars 2013 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs
(cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garanti effectué, sont mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Me Agrippino RENDA est désigné en qualité
d'avocat d'office du recourant, avec effet au 1er mars 2013.
VI.
L'indemnité d'office de Me Agrippino RENDA,
arrêtée à 799.20 francs, lui sera versée par le Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
Lausanne, le 31 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.