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Décision

PE.2012.0178

CDAP - PE.2012.0178 - 2013-01-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant libanais né le 9 juillet

1974, est entré en Suisse le 2 décembre 2010 au bénéfice d'un visa touristique

délivré par les autorités hongroises ("visa Schengen"). Le 14

décembre 2010, il a déposé auprès du bureau des étrangers de la ville 1********

une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en exposant s'être

marié au Liban en 2006 avec B. Y.________ et être le père de ses deux enfants.

B.

Le 10 décembre 2010, A. X.________ a écrit au

Service de la population (SPOP), par l'intermédiaire de son avocat, pour

demander l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions en

matière de regroupement familial. Il a fait valoir que son épouse B. Y.________,

avec qui il s'était marié en 2006 au Liban, travaillait comme aide-infirmière

dans un EMS à 1********, et qu'elle était confrontée à une "situation de

plus en plus intenable, devant jongler avec son emploi, le placement de ses

enfants et surtout les problèmes de santé de son fils". B. Y.________ est

une ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement en

Suisse, domiciliée à 1******** depuis 2001. Elle y vit avec ses enfants C., née

le 22 juillet 2007, et D., né le 3 avril 2009, tous deux également au bénéfice

d'une autorisation d'établissement. L'enfant D. Y.________ était suivi médicalement

en 2010 pour des états fébriles récurrents avec otites à répétition, d'origine

indéterminée (selon rapport médical du département médico-chirurgical de

pédiatrie du CHUV, du 25 mai 2010). A. X.________ a également précisé dans sa

lettre au SPOP que, depuis le mariage, B. Y.________ se rendait régulièrement

au Liban pour le rejoindre. Il a affirmé être le père des deux enfants.

En remplissant le 14 décembre 2010

le formulaire de rapport d'arrivée, A. X.________ n'a rien mentionné dans la

rubrique "Précédent(s) séjour(s) en Suisse", et il a répondu

"Non" à la question: "L'étranger a-t-il fait l'objet d'une

condamnation en Suisse ou à l'étranger".

C.

Le 21 décembre 2010, A. X.________ a entamé, auprès

de la Direction de l'état civil du canton de Vaud, une procédure de

reconnaissance en Suisse de son mariage prononcé au Liban le 30 septembre 2006.

Un certificat de famille a été délivré le 22 juin 2011, le mariage ayant été

reconnu, ce qui a eu l'effet d'établir juridiquement la paternité sur les

enfants C. et D., tous deux nés en Suisse sans filiation paternelle selon leurs

certificats de naissance.

D.

Le SPOP a recueilli des renseignements sur A. X.________.

Il est apparu qu'il était déjà entré en Suisse en août 2001, illégalement, et

avait usé de différentes identités ou alias (A. E. X.________, alias E. X.________

Z.________, alias F. G.________, alias H. I.________). Il avait présenté une

demande d'asile, qui avait été écartée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)

le 28 mai 2003.

Le casier judiciaire suisse indique

par ailleurs que A. X.________ a été condamné le 21 décembre 2001 par le

"Bezirksamt Aarau" à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour entrée

illégale en Suisse (violation de la LSEE). Puis par jugement du 31 mars 2004 du

"Bezirksgericht Aarau", il a été condamné pour des infractions graves

aux dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants (ancien art. 19 al. 1

et 2 LStup) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), à une peine ferme de 2

ans et 3 mois de réclusion et à l'expulsion du pays pour une durée de 3 ans; le

sursis prononcé en 2001 a été révoqué. Il a été retenu contre lui que, dans la

période septembre 2002-mars 2003, il s'était adonné à un trafic de cocaïne et

d'héroïne (vente de plus de 300 g de cocaïne). La victime de la dénonciation

calomnieuse était sa compagne d'alors, chez qui il vivait. Il a purgé sa peine

en Suisse, il est sorti de prison le 5 juillet 2005, il n'a pas quitté la

Suisse comme cela lui avait été ordonné, il n'a pas collaboré avec les

autorités en soutenant être apatride et ne pas avoir de papiers libanais afin

de rendre impossible son expulsion. Il a encore présenté deux demandes

d'autorisation de séjour en Suisse auprès de l'Office fédéral des migrations

(ODM) en 2006, et ces demandes ont été refusées. L'autorité argovienne de

police des étrangers a noté qu'il avait disparu depuis le début août 2008, ne

se présentant plus au foyer d'aide d'urgence où il était hébergé. A cette

époque, devant les autorités argoviennes ou fédérales, il n'a jamais fait

mention de sa relation ni de son mariage avec B. Y.________.

E.

Le 25 juillet 2011, le Centre social régional de

Lausanne (CSR) a informé le SPOP que B. Y.________ avait bénéficié du revenu

d'insertion pour un montant total de 108'161 fr. entre décembre 2006 et juin

2011, et qu'A. X.________ avait été pris en compte dans le calcul de l'aide à

partir du 14 décembre 2010.

F.

A l'appui de sa demande d'autorisation de

séjour, A. X.________ a produit une déclaration du gérant de la société J.________

Sàrl, à 1********, intitulée "promesse d'engagement". Ce gérant

promettait, le 16 août 2011, de l'engager comme vendeur, pour un salaire

mensuel brut de 4'000 fr., dès qu'il serait autorisé à séjourner en Suisse.

G.

Le 19 juillet 2011, A. X.________ été condamné

par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte à

quinze jours-amende avec sursis pour "conduite sans permis de conduire ou

malgré un retrait". Le 28 septembre 2011,

le Service des automobiles et de la navigation (SAN) – qui avait prononcé une

mesure de sécurité à l'encontre de l'intéressé (interdiction de conduire) – a

rendu une décision de restitution du droit de conduire, après avoir vérifié

l'authenticité du permis de conduire libanais. Le SAN a invité A. X.________ à

procéder à l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis suisse,

opération exigeant qu'il subisse préalablement une course de contrôle

pratique.

H.

Par lettre du 22 décembre 2011, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Cet avis était

motivé par ses condamnations pénales et la dépendance de sa famille à l'aide

sociale.

Dans ses observations du 27 janvier

2012, A. X.________ a fait valoir que les condamnations prononcées à son

encontre dans le canton d'Argovie étaient anciennes et que son comportement

avait été irréprochable depuis lors. Il a ajouté que la condamnation du 19

juillet 2011 était contestable dans la mesure où l'interdiction de conduire

prononcée le 6 janvier 2010 par le SAN avait été révoquée le 28 septembre 2011,

qu'il était au bénéfice d'une promesse d'engagement et que son épouse travaillait

dans un établissement médico-social, qu'il se comportait en père de famille

exemplaire depuis son retour en Suisse, que l'état de santé de son fils D. tendait

à s'améliorer, et qu'il cherchait à parfaire son intégration en Suisse en

améliorant ses connaissances de la langue française.

A l'appui de ses observations, il a

notamment produit le contrat de travail de son épouse du 10 novembre 2010

engagée dès le 1er novembre 2010 en qualité d'aide-infirmière à un

taux d'activité de 50 % pour un salaire annuel de 24'310 fr., les relevés

individuels de salaires 2010 et 2011 de celle-ci, dont il ressort qu'elle a

perçu un revenu mensuel net moyen de 3'595 fr. sur la période de novembre 2010

à septembre 2011.

I.

Par décision du 30 mars 2012, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse aux motifs que les conditions de révocation de l'autorisation étaient

remplies au sens de l'art. 62 let. a, b, c et e de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il n'avait ainsi pas un

droit au regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 let. b LEtr), que, vu la

gravité de la peine de réclusion prononcée le 31 mars 2004 à son encontre,

l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer

en Suisse malgré la présence de sa famille, et que, pour le même motif, cette

mesure n'était pas contraire à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

J.

Par acte du 16 mai 2012, A. X.________ a recouru

contre la décision négative du SPOP en concluant à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui soit délivrée, le renvoi de Suisse étant rapporté,

et subsidiairement, à ce que cette décision soit annulée, le dossier de la

cause étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir

en substance que plusieurs années se sont écoulées depuis sa dernière

condamnation en Argovie, qu'il conteste avoir commis l'infraction faisant

l'objet de l'ordonnance pénale du 19 juillet 2011, que c'est en raison de la

détresse à laquelle sont confrontés sa femme et ses deux enfants qu'il est venu

en Suisse sans déclarer ses antécédents – se doutant bien que l'annonce des

anciennes condamnations était de nature à faire obstacle à l'octroi d'une

autorisation –, qu'il est au bénéfice d'une promesse d'engagement à 1********,

que sa femme travaille, et qu'il s'est comporté en père et mari exemplaire

depuis son arrivée en Suisse. Il requiert l'audition de son épouse en qualité

de témoin, pour qu'elle puisse s'exprimer sur sa détresse en 2010, ainsi que

sur son propre comportement depuis qu'il a rejoint sa famille.

Dans sa réponse du 31 mai 2012, le

SPOP conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 31 mai 2012.

Avec ses déterminations du 4

juillet 2012, le recourant a produit deux certificats médicaux concernant son

fils D., l'un du pédiatre traitant de celui-ci, du 28 juin 2012, l'autre d'un

médecin adjoint de l'Unité d'immuno-allergologie et de rhumatologie pédiatrique

du CHUV, du 29 juin 2012. Les médecins retiennent que cet enfant est atteint

d'un syndrome de PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis,

adenitis), maladie caractérisée par des poussées inflammatoires, laquelle

nécessiterait la présence continue des deux parents, celle du père étant

indispensable pour soutenir son fils et son épouse dans cette situation

difficile. Le recourant a également produit une attestation du CSR du 27 juin

2012, selon laquelle il est certifié que son épouse est au bénéfice du revenu

d'insertion en complément de son revenu insuffisant pour couvrir les besoins

vitaux de la famille, que celle-ci travaille sur appel à un taux d'activité

d'environ 50 à 60 % en tant qu'intérimaire au sein d'un EMS, qu'elle est

inscrite au chômage, qu'elle effectue une certification d'auxiliaire de santé de

la Croix-Rouge afin de pouvoir être reconnue professionnellement dans son domaine

d'activité, et que, sous réserve d'une solution de garde pour les enfants, elle

désire augmenter son taux de travail lorsqu'elle aura obtenu sa certification.

Considérants

1.

Le recours satisfait aux différentes conditions

légales de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne

pas lui avoir octroyé une autorisation de séjour pour regroupement familial,

alors qu'il y aurait droit en application de la garantie fondamentale de l'art.

8.

CEDH.

a) Il convient d'examiner en

premier lieu si le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour sur la

base de la législation fédérale. L'art. 43 LEtr prévoit que le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 2 LEtr, ce droit s'éteint toutefois lorsqu’il est invoqué abusivement,

notamment pour éluder les dispositions de cette loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a), ou s’il existe des motifs

de révocation au sens de l’art. 62 (let. b). Aux termes de l'art. 62 LEtr, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour dans les cas suivants:

"a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la

décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l’aide sociale."

b) Dans le

rapport d'arrivée que le recourant a rempli et signé, il n'a pas fait état d'un

précédent séjour en Suisse et a indiqué ne jamais avoir fait l'objet d'une

condamnation pénale. Le recourant admet désormais l'inexactitude des renseignements

qu'il a donnés lors de son arrivée, sa présence en Suisse pendant plusieurs

années à partir de l'été 2001, ainsi que des condamnations antérieures, étant

établies. Le recourant a donc fait de fausses déclarations au sens de l'art. 62

let. a LEtr, ce qu'il ne conteste pas. C'est un premier motif, en lui-même

suffisant, de révocation d'une autorisation; cela exclut donc, en principe, le

droit du recourant à une autorisation de séjour dans le cadre de l'art. 43

LEtr.

c) A cela s'ajoute que le recourant

a été condamné en Suisse, en 2004, à une peine privative de liberté de longue

durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté est réputée de longue durée

lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La

peine prononcée, de deux ans et trois mois, est sensiblement supérieure à cette

limite. Ce motif exclut donc en principe, lui aussi, le droit du recourant à

une autorisation de séjour dans le cadre de l'art. 43 LEtr.

d) L'art. 80

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a

notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62

let. c LEtr, en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions

d'autorités (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés

lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne

concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics (al. 2). Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers, après avoir défini le terme générique de "sécurité et ordre publics", précise qu'ils

sont enfreints notamment en cas de violation importante ou répétée de

prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque

les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que

leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer

à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564 ch. 2.9.2; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011

consid. 3.2.1).

Le recourant est entré illégalement en

Suisse en 2001; il a été condamné pour cela dans le canton d'Argovie. Il a

ensuite été un acteur d'un important trafic de stupéfiants, durant plusieurs

mois. Entre sa sortie de prison en juillet 2005 et l'été 2008, alors qu'il

avait été condamné à quitter la Suisse, il est resté dans ce pays et n'a pas collaboré avec les autorités en se faisant passer pour un

apatride et citoyen libanais sans papiers. En décembre 2010, il est entré en

Suisse avec un visa touristique hongrois, alors que son intention était

manifestement de venir s'y établir. En outre, en juillet 2011, il a été

condamné pour conduite sans permis de conduire, n'ayant pas éclairci

préalablement la question de la validité de son permis de conduire libanais, et

n'ayant pas d'emblée fait les démarches nécessaires auprès du service des

automobiles. Globalement, tous ces éléments démontrent que le recourant n'a

pas, depuis 2001, démontré sa volonté de se conformer aux règles de l'ordre

juridique suisse. L'autorité intimée en a déduit que la condition de l'art. 62

let. c LEtr était également réalisée. Il faut en effet admettre qu'il existe un

risque de commission de nouvelles infractions de la part de l'étranger qui a

été condamné à une peine privative de liberté supérieure à deux ans, pour

trafic de stupéfiants, et qui n'a pas eu une attitude exemplaire après la

détention. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas décisif puisqu'il existe

déjà deux autres causes de révocation de l'autorisation de séjour. C'est

toutefois un élément qui contribue à démontrer que l'autorité intimée n'a pas

violé la législation fédérale.

e) Le motif de révocation de l’art. 62

let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger dépend de manière durable de l'aide

sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation

devrait se modifier prochainement (TF 2C_547/2009

du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). L'autorité

intimée s'est également fondée sur l'art. 62 let. e LEtr dans la décision

attaquée; dans sa réponse, elle a toutefois renoncé à une argumentation sur ce

point. Il n'est pas nécessaire, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant ce

point. Il suffit de noter que la situation financière du couple est précaire et

que des prestations d'aide sociale ont été versées durablement à la famille,

avant et après le retour en Suisse du recourant – lequel, manifestement, ne

versait pas de contribution financière significative à son épouse depuis le

mariage en 2006.

f) Il ressort de ce qui précède que

plusieurs motifs de révocation d'une autorisation de séjour peuvent être

opposés au recourant (art. 62 let. a, let. b, et éventuellement let. c et let. e

LEtr), de sorte qu'il ne peut pas invoquer un droit au regroupement familial au

sens des art. 43 al. 1 et 51 al. 2 let. b LEtr.

Cela étant, même si un motif de

révocation est réalisé, il faut encore selon la jurisprudence que la mesure

n'apparaisse pas disproportionnée. La loi impose aux autorités compétentes de

tenir compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de

la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration

(art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, il faut donc apprécier notamment la

gravité de la faute commise, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir. Cette pesée des intérêts est

également prescrite dans le cadre de l'application de l'art. 8 CEDH, dont le

recourant se prévaut en l'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3).

g) Selon

l'art. 8 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité

publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection

des droits et libertés d’autrui (par. 2).

En cas de demande d'un étranger

visant au regroupement avec des membres de sa famille en Suisse, la CEDH exige

une pesée des intérêts contradictoires, propres à justifier l’octroi de

l’autorisation de séjour ou le refus de l’accorder. L’intérêt public à mener

une politique restrictive en matière d’immigration entre en ligne de compte,

celle-ci étant admissible au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH afin d’assurer un

rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la

population résidente, de créer des conditions favorables à l’intégration des

étrangers déjà établis en Suisse, d’améliorer la structure du marché du travail

et d’assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (ATF 135 I 153 consid.

2.2.1

et les références citées). Dans la pesée des

intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il convient d'examiner également si

l’on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en

Suisse qu’ils suivent l’étranger faisant l'objet d'une mesure de renvoi. La

question n’est pas tranchée en fonction des convenances personnelles mais en

considération de la situation des intéressés et de l’ensemble des circonstances

objectives.

Dans ce contexte, le Tribunal

fédéral a récemment confirmé sa jurisprudence selon laquelle un étranger qui

n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine

privative de liberté de deux ans ou plus ne peut plus bénéficier d'un titre de

séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de

l'épouse suisse qu'elle quitte son pays (jurisprudence "Reneja"; ATF

135.

II 377 consid. 4.4). Or, dans le cas présent, le recourant n'a pas séjourné

longtemps en Suisse et il a été condamné à une peine privative de liberté de

plus de deux ans; au surplus, son épouse n'est pas suisse mais marocaine,

simplement autorisée à s'établir en Suisse. Le recourant ne peut pas non plus

se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre de la pesée des

intérêts effectuée conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte

d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics permet de refuser au

parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale l'autorisation

de rester dans le pays, et en définitive d'obliger l'enfant suisse à partir

avec lui. Cette jurisprudence ne s'applique en effet pas telle quelle aux

enfants étrangers en provenance d'Etats tiers – comme le Maroc – au bénéfice

d'une autorisation d'établissement ou de séjour (ATF 137 I 247). Les enfants du

recourant ne sont, précisément, pas suisses.

De plus, le recourant peut se voir

opposer plusieurs motifs de révocation d'une autorisation

au sens de l'art. 62 LEtr, comme cela a déjà été exposé. En sa faveur, le

recourant se borne par ailleurs à invoquer l'état de santé de son fils, la

détresse dans laquelle se serait trouvée son épouse en 2010, et la promesse

d'une petite entreprise de l'engager, pour un salaire modeste au demeurant. Les

certificats médicaux de juin 2012 concernant l'enfant D. ne mentionnent toutefois

pas de complications. Les poussées inflammatoires occasionnelles résultant de la

maladie de son fils peuvent certes rendre plus difficile la vie quotidienne,

mais cette maladie ne saurait imposer la présence constante des deux parents

auprès de l'enfant, ni la présence en Suisse du recourant. De même, quel qu'ait

été l'état de détresse de son épouse en 2010, cet élément n'apparaît pas

pertinent pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en 2012 au

recourant. Au demeurant, l'épouse est arabophone, leurs enfants ont un âge qui

leur permettrait une rapide intégration à l'étranger, la famille ayant du reste

régulièrement résidé au Liban lorsque le recourant y habitait – selon les

propres déclarations du recourant et aussi selon le rapport médical du 25 mai

2010, mentionnant un séjour d'un mois au Liban au printemps 2010. Il n'y a pas

d'éléments objectifs qui excluraient la possibilité pour la famille du

recourant d'aller vivre au Liban ou dans un autre pays, si un regroupement

était envisagé hors de Suisse. Cela étant, il faut aussi tenir compte, dans la

pesée des intérêts, que ce n'est que quatre ans après le mariage que le

recourant a demandé le regroupement familial, car il s'était accommodé, entre

2006.

et décembre 2010, d'une vie sans la présence constante de sa famille

auprès de lui.

En somme, au vu de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, le refus d'autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur du recourant auprès de sa femme et ses enfants s'avère

proportionné et compatible avec l'art. 8 CEDH. Les éléments du dossier sont

suffisants pour statuer. Il n'y a pas lieu d'entendre l'épouse du recourant

comme témoin, au sujet de sa propre situation d'épouse ni à propos de

l'organisation de la famille, car on ne voit pas quels autres éléments

pertinents pourraient ressortir de cette audition.

3.

Il ressort des considérants qui précèdent, que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant et la

décision sera rendue sans allocation de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge d'A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.