PE.2012.0181
CDAP - PE.2012.0181 - 2012-11-14 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
14 novembre 2012Français39 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONDAMNATION
ASSASSINAT
PESÉE DES INTÉRÊTS
ENFANT
RISQUE DE RÉCIDIVE
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-63-2
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant congolais condamné à 16 ans de réclusion pour l'assassinat de sa compagne et mère de deux de ses enfants. L'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le faible risque de récidive et la présence de ses quatre enfants en Suisse ne suffisent en effet pas à contrebalancer l'extrême gravité et l'atrocité des actes commis.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
novembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, détenu
aux Etablissement 1********, représenté par Me Jean-Pierre
BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'économie du 13 avril 2012 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le ******** en République
démocratique du Congo, pays dont il possède la nationalité. Il est arrivé en
Suisse en 1989 et y a déposé une demande d'asile. Le 27 décembre 1991, il a
épousé une citoyenne suisse, B. Y.________, dont il s'est séparé en 1997. Le
couple n'a pas eu d'enfant. Suite à ce mariage, le Service de la population (SPOP)
lui a délivré une autorisation de séjour, puis une autorisation
d'établissement. Son épouse est décédée en 2009.
B.
A. X.________ est le père de cinq enfants, nés
de plusieurs unions précédentes. Quatre d'entre eux résident en Suisse au
bénéfice de permis B ou C, ainsi que sa mère et ses soeurs, lesquelles sont
mariées et ont aussi des enfants.
C.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
- le 29 septembre 1998, le Juge d'instruction
de Lausanne l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et voies
de fait qualifiées à 30 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve
de 2 ans ainsi qu'à une amende de 500 francs;
- le 21 janvier 2000, le Tribunal
de police de Lausanne l'a condamné pour escroquerie, peine complémentaire à la
précédente, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de 3
ans;
- le 10 avril 2001, le Juge
d'instruction du Nord vaudois l'a condamné pour infraction à la Loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers, à 10 jours d'emprisonnement;
- le 18 avril 2005, statuant sur
recours contre un jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois le 8 octobre 2004, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal l'a condamné pour assassinat, menaces et atteinte à la
paix des morts, à 16 ans de réclusion et ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 15 ans avec sursis pendant 5 ans.
A. X.________ est incarcéré depuis
le 7 octobre 2002. Sa libération conditionnelle est prévue le 16 juillet 2013
et sa libération définitive fixée au 21 octobre 2018.
D.
Par lettre du 2 février 2012, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention, au vu des infractions commises, de proposer au
Chef du Département de l'économie (actuellement Département de l'économie et du
sport; ci-après le Chef du Département) la révocation de son autorisation
d'établissement et son renvoi de Suisse. Un délai au 1er mars 2012 a
été imparti à l'intéressé pour faire part de ses observations.
Agissant sous la plume de son
conseil, l'avocat Jean-Pierre Bloch, A. X.________ a indiqué par courrier du 24
février 2012 que le Tribunal criminel ne l'avait condamné "que"
pour meurtre et non assassinat, qu'il avait toujours eu un comportement
exemplaire en prison, qu'il entretenait des relations étroites avec ses enfants
et, enfin, que la justice pénale avait assorti du sursis la mesure d'expulsion
accompagnant sa condamnation à la réclusion.
E.
Par décision du 13 avril 2012, le Chef du
Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a
imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu'il aura satisfait
à la justice vaudoise.
Le 16 mai 2012, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à
l'annulation en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue. Il
expose que par son comportement, il n'a pas porté atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics, ne s'étant jamais révélé être une menace pour un tiers autre
que sa compagne qu'il avait assassinée et que depuis sa condamnation, il avait
fait montre d'un comportement exemplaire et entretenait des contacts réguliers
avec ses enfants.
Dans sa réponse du 31 mai 2012, le
Chef du Département a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a encore déposé un
mémoire complémentaire le 31 août 2012, accompagné de pièces. Il fait valoir
que tout milite pour le maintien de son droit de séjour et qu'il ne présente
aucun risque de récidive. Enfin, il expose qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait en proie à des mesures de vengeance et de rétorsion de la
part de la famille de la victime de son assassinat. A titre de mesures
d'instruction, A. X.________ requiert la fixation d'une audience publique ainsi
que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique destinée à répondre à la
question de savoir s'il présente toujours un risque de récidive.
Le SPOP s'est déterminé le 7
septembre 2012, concluant en substance au rejet du recours.
Le Chef du Département a déposé des
observations le 14 septembre 2012, confirmant que sa décision était maintenue.
F.
A. X.________ a produit diverses attestations à
l'appui de son recours:
-
une attestation de l'Office du Tuteur général du
14 mai 2012:
"(...)
Nous pouvons attester que M. X.________ a vu
ses enfants régulièrement, en notre présence, dans le cadre de la prison. Il
s'est toujours montré adéquat.
Par la suite, il a vu l'un ou l'autre de ses
enfants – ou les deux – en compagnie de leur éducateur référent.
Enfin, des entretiens thérapeutiques ont eu
lieu avec M. X.________, ses enfants et leurs psychologues respectives.
Depuis la fin de l'année 2011, le père de
nos pupilles peut voir ses enfants lors de sorties, d'abord encadrées par le
personnel de la prison, puis librement. Par ailleurs, il les appelle chaque
semaine, se préoccupant de leur santé, leur scolarité et leurs fréquentations.
Ces visites se sont toujours bien passées et
les enfants ont pu reconstruire une relation de qualité avec leur père au fil
du temps. Ce dernier a pu exprimer à leur égard son profond regret d'avoir
attenté aux jours de leur mère. D. et C. sont intéressés et heureux de voir
leur père. Leur relation est empreinte de respect mutuel.
Pour notre part, nous avons une bonne
collaboration avec M. X.________ depuis que nous suivons ses enfants, à savoir
2007.
(...)"
- une attestation du 15 juillet
2012 du Dr E. F.________ et de G. H.________, respectivement médecin adjointe
agrégée et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie des ********:
"(...)
Assistante sociale à la consultation de la I.________,
j'atteste suivre la situation de l'enfant J. X.________ depuis le 07.04.2004 à
ce jour.
Le suivi psychosocial de l'enfant m'a amené
à avoir des contacts réguliers avec M. X.________ par téléphone aussi bien que
par des visites à la 1********.
Mme K.________ a initialement consulté la I.________
en raison du trouble grave du comportement de son fils. Ce dernier exprimait,
par des crises violentes, une forte anxiété liée en grande partie à un contexte
de vie très perturbé et fortement anxiogène.
En effet, Mme K.________ était dans une
situation de grande fragilité d'une part par rapport à la précarité de son
statut qui la menaçait d'une expulsion du territoire, et d'autre part sous le
choc émotionnel suite au grave délit et à l'emprisonnement de son compagnon et
père de son enfant.
La prise en charge intensive de J. et de sa
maman a permis une évolution favorable à ce jour. Cependant, je souhaite
relever que cela a été rendu possible grâce à la très grande implication de
Monsieur X.________, et ce malgré la difficulté liée à sa très longue
incarcération.
Monsieur X.________ a toujours fait preuve
de bonnes préoccupations à l'égard de son fils. Il a su échanger avec les
différents professionnels sur des aspects affectifs et éducatifs de son
développement. Il a soutenu Mme K.________ dans sa fonction maternelle ce qui a
permis à celle-ci d'assumer avec une plus grande confiance l'éducation de leur
enfant.
Depuis une année, les sorties de Monsieur X.________
ont permis à J. de se projeter dans une vie avec ses deux parents réunis autour
de lui et de ses besoins de garçon de bientôt 11 ans.
Je ne peux qu'insister sur la nécessité pour
le bon développement psycho affectif de J., de permettre à Monsieur X.________
de rester en Suisse à sa sortie de prison et ainsi lui donner l'occasion
d'assurer son rôle de père auprès de son fils.
(...)"
- une attestation du 17 juillet
2012 de L. M.________ X.________, fils du recourant:
"(...)
En tant que fils de A. X.________, je
souhaite vous faire part de mon appréciation le concernant.
Mon père est pour moi un pilier sur lequel
je peux compter. Malgré son incarcération il s'est appliqué à entretenir avec
moi une bonne relation au travers de nos visites, téléphones et lettres. En
effet, mon père m'apporte un réel soutien. Il me donne des conseils et m'aide
comme il peut matériellement.
Lorsque j'étais au Congo (RDC), il est venu
me chercher en 1994 alors que j'avais 6 ans. Les années ont passé, je me suis
marié avec N. O.________ qui aujourd'hui se nomme N. M. X.________. Dans notre
union Dieu nous a donné 2 enfants: un garçon qui a actuellement 5 ans et une
fille qui va avoir 2 ans le 4 septembre 2012.
Ma mère P. Q.________ étant restée au Congo,
mon père est mon seul lien parental qui me reste en Europe.
Je tiens à préciser que ma femme ainsi que
mes enfants connaissent et sont en bonne relation avec mon père depuis de
nombreuses années. Il est également le seul lien du côté paternel en Europe
pour mes enfants.
Jusqu'à ce jour mon père m'apporte un
équilibre et un témoignage véritable de la repentance, d'une personne qui a
passé des ténèbres à la lumière.
Par la grâce de Dieu, je prie et espère de
tout mon coeur que cette relation puisse continuer pour moi, ma femme et mes
enfants.
(...)".
- une attestation du 18 juillet
2012 de R. et S. T.________:
"(...)
Par la présente nous recommandons monsieur A.
X.________ (...) et témoignons des relations privilégiées que nous entretenons
avec lui depuis environ six ans.
En effet, nous sommes famille d'accueil de
ses deux enfants D. et C. depuis le début de l'année 2003, à leur entrée au
Foyer 2********.
Nous connaissions la maman de ses enfants,
habitant le même village, et, nos derniers enfants ayant le même âge que D. et C.,
ils ont été et restent des amis de jeu.
Quelques années après l'incarcération de M. X.________,
nous avons commencé à échanger du courrier et pris contact avec lui, lui
rendant visite trois à quatre fois par an depuis cinq à six ans. Nous avons
constaté le radical changement d'attitude de M. X.________ et admiré la façon
dont il a su reconstruire une relation de confiance avec ses enfants; tout cela
nous a vivement encouragés.
A. X.________ est aujourd'hui un papa
responsable, à l'écoute de ses enfants, et qui suit leur évolution avec
beaucoup d'attention et d'amour. Nous avons pu observer cela en particulier
lors de deux rencontres en présence du père et de ses enfants, une première
fois lorsqu'il était encore au pénitencier, et récemment à notre domicile, lors
de l'une de ses sorties. Nous pouvons certifier que la relation père-enfants,
et réciproquement, est solide, vraie et importante pour lui et pour eux. A. X.________
sait également être discret et respectueux de leur cheminement personnel, se
réjouit de chaque entrevue à l'intérieur ou lors de ses sorties.
Au vu de ce qui précède, nous nous opposons
vivement à l'idée d'une expulsion du territoire suisse à la fin de l'exécution
de sa peine. Non seulement cette mesure mettrait à bas toute la reconstruction
que A. X.________ a opérée sur lui même, le patient travail de réparation des
relations familiales et ses projets de réinsertion professionnelle, mais elle
serait surtout extrêmement préjudiciable aux enfants: elle serait vécue comme
un nouvel abandon d'un papa enfin retrouvé, un nouveau déchirement dans le
coeur de chacun des membres de cette famille après l'évènement dramatique que
vous savez.
C'est avec insistance et beaucoup d'émotion
que nous plaidons pour ces enfants et leur papa".
- une attestation d'U. V.________,
psychologue:
"(...)
En ma qualité de psychologue, j'assure le
suivi de D. et C. W.________, fille et fils de Monsieur X.________, depuis
décembre 2002 suite au décès de leur mère et à l'emprisonnement de leur père.
Tout au long de ces années, l'accompagnement
de ces enfants, assuré par les professionnels de la santé, de l'éducation, de
leurs familles et amis, a contribué à ce qu'ils puissent grandir le mieux
possible et se construire en tant qu'individu autonome et debout.
Ils ont dû affronter et faire le deuil de la
mort de leur mère. Ils ont dû intégrer la réalité de l'emprisonnement de leur
père. Ils ont tissé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois une
relation à leur père. Elle est travaillée en consultation depuis des années.
Monsieur X.________ est une référence pour
eux. La relation père-enfants est très importante. C'est le seul lien parental
qui leur reste.
Eloigner D. et C. de leur père serait un
nouveau traumatisme pour eux qui risque de condamner leur développement
psycho-affectif, qui plus est dans une période de leur vie où ils ont trouvé un
équilibre. Ils sont aujourd'hui des adolescents en pleine vie avec des projets
professionnels, des envies et des rêves – comme tous les enfants.
(...)".
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant a requis, à titre de mesures
d'instruction, la tenue d'une audience, en vue de pouvoir être entendu, ainsi
que la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer s'il présente
encore un risque de récidive.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le recourant a eu
l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit, à l'occasion de deux échanges
d'écritures, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Il invoque à
l'appui de son recours l'absence de risque de récidive et les relations qu'il
entretient avec les membres de sa famille, particulièrement avec ses enfants.
Ces dernières sont attestées par des pièces produites par le recourant. Elles ne
sont pas contestées par l'autorité intimée et la cour de céans n'a aucune
raison de les mettre en doute. S'agissant du risque de récidive, cette question
a déjà été examinée par la Cour de cassation pénale et il en sera tenu compte
dans la même mesure que celle retenue par cette autorité (cf. consid. 4), dès
lors qu'aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'évolution du
recourant se serait péjorée à ce sujet. Dans ces conditions, on ne voit pas en
quoi la tenue d'une audience serait de nature à apporter des éléments
déterminants pour l'issue du litige. Il n'a dès lors pas été donné suite à la
requête du recourant tendant à la tenue d'une audience publique, le tribunal estimant,
par une appréciation anticipée des moyens de preuve, qu'une telle audience ne
saurait modifier la conviction qu'il s'est forgé sur la base des pièces
figurant au dossier.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas
donné suite à la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise
destinée à déterminer le risque de récidive qu'il présente.
3.
La décision attaquée révoque l'autorisation
d'établissement du recourant qui séjourne en Suisse depuis 23 ans.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en
Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être
révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit dépassant un
an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), durée devant impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297
consid. 2 p. 299 ss) – ou s'il a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il découle
de la systématique des art. 63 al. 1 et al. 2 LEtr que l'énumération des cas de
révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la
condition objective de révocation soit remplie (ATF 2C_242/2011 du 23 septembre
2011.
consid. 3.3.1). Une personne attente "de
manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes
lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302
ss). D'autres atteintes à des biens protégés peuvent également être qualifiées
de "très graves" au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, le Conseil
fédéral précisait dans son message que la révocation de l'autorisation d'établissement
était envisageable lorsqu'une personne avait violé de manière répétée, grave et
sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du
droit pénal et montrait ainsi qu'elle n'avait ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; ATF 2C_242/2011 précité
consid. 3.3.3;2C_41/2011 du 30 juin 2011 consid. 2.2). Telle révocation a
ainsi été confirmée dans le cas d'un ressortissant italien de deuxième
génération ayant été condamné 38 fois à des peines allant de 1 jour à 18 mois
pour divers délits en matière de stupéfiants, brigandages, vols, lésions
corporelles et violations de domicile (ATF 2C_41/2011 précité).
b) En l’occurrence, les conditions
de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné,
notamment, à une peine privative de liberté de 16 ans, soit clairement à une
peine privative de liberté "de longue durée" au sens où
l’entend l'art. 63 al. 2 en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Par
ailleurs, il ne fait aucun doute que le recourant, par ses actes tendant à
porter atteinte au bien le plus précieux de l'être humain, la vie, a attenté de
manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Des motifs de révocation de l’autorisation d’établissement existent
donc manifestement en l’espèce.
4.
a) En présence d’un motif de révocation de
l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée
des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée
aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst.;
RS 101]; art. 96 LEtr). Il faut
dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré
d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que
l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II
377.
consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les
arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0042 du 20 avril 2012).
Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et
résumé in RDAF 2000 I, p. 809;
122.
II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est
référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus"
pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans
un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine
privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF
2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était
supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une
peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le
passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble
des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si
celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que
l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des
infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est
multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2
p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses
références citées).
b) La nécessité de procéder à la
pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et
dont un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir se
prévaloir l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et
effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille
ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne
ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un
droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
p. 146). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier
lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de
savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence
(ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid.
2.1
p. 147).
c) Le
recourant invoque la présence en Suisse de ses enfants, titulaires
d'autorisation de séjour ou d'établissement, pour fonder son droit au maintien
de son autorisation d'établissement.
Il est établi par les pièces
produites au dossier que le recourant entretient des relations avec ses
enfants. Il paraît toutefois douteux que l'on puisse ici parler de relations
étroites au sens où la jurisprudence l'entend, s'agissant de relations exercées
dans un premier temps dans le cadre de visites en milieu carcéral, puis lors des
congés accordés au recourant, lequel ne pourra pas bénéficier du régime de
libération conditionnelle avant le 16 juillet 2013. Cette
question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie familiale est de toute manière
nécessaire au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
d) Il résulte de l'arrêt de la Cour
de cassation pénale, s'agissant des faits et des considérations juridiques
ayant conduit à la condamnation du recourant pour assassinat plutôt que pour
meurtre, ce qui suit:
"(...)
1.
a) Né en 1964 et de nationalité
congolaise, A. X.________ a suivi une formation d'électricien au Zaïre et en
Belgique. Il s'est réfugié en Suisse en 1989, où il a occupé plusieurs emplois.
En 1998, il a été engagé comme soudeur-meuleur d'appareils de voies de chemin
de fer par l'entreprise X.X.________ à 3********, où il a travaillé à la
satisfaction de son employeur jusqu'à son incarcération.
Si sa situation professionnelle était
stable, sa vie privée l'était moins. En 1991, il a épousé B. Y.________. En
1994.
ou 1995, il a appris qu'il avait un fils, L., né en 1987 au Zaïre et l'a
fait venir en Suisse. En 1997, il s'est séparé de son épouse et a fait venir Y.Y.
W.________ avec laquelle il se serait marié coutumièrement au Zaïre et a eu une
fille, D. W.________ X.________, née en 1995. Sa demande d'asile ayant été
rejetée, Y.Y. W.________ a contracté un mariage de convenance avec Z.Z.________
afin d'obtenir un permis B. Dès 1998, l'accusé et Y. Z.Z.________ ont vécu
ensemble et ont eu un second enfant, C. W.________ X.________. En 2000,
l'accusé a encore noué une relation avec une Togolaise de Genève, A.A. K.________,
dont il a eu un fils J., né en 2001.
Progressivement, les relations entre
l'accusé Y.Y.Z. se sont détériorées, l'accusé se montrant jaloux, autoritaire
et menaçant. Pour sa part, Y.Y.Z.________ n'acceptait pas la relation de
l'accusé avec A.A. K.________. A. X.________ a ainsi eu de plus en plus de
difficultés à gérer son mariage et ses deux liaisons. En été 2001, lors de
vacances au Congo et à la suite d'une nouvelle dispute, Y.Y.Z.________ a fait
part à l'accusé de sa volonté de se séparer et celui-ci est reparti seul en
Suisse après avoir subtilisé les passeport et billets d'avion de son amie et
des enfants, laissant ces derniers dans le dénuement le plus complet. Y.Y.Z.________
et les enfants n'ont pu revenir en Suisse qu'après avoir effectué de longues
démarches avec l'aide de sa famille.
Le couple a repris la vie commune, puis, à
fin 2001, l'accusé a quitté Y.Y.Z.________ et est retourné vivre auprès de son
épouse au début de l'an 2002. Il allait toutefois régulièrement chez Y.Y.Z.________
pour la voir ainsi que leurs enfants. Comme la situation se dégradait, l'accusé
se montrant jaloux et violent, Y.Y.Z.________ n'a plus voulu qu'il vienne chez
elle si ce n'est pour exercer son droit de visite.
b) Le 8 juillet 2002, l'accusé s'est rendu
chez Y.Y.Z.________ mais, une dispute a éclaté, au cours de laquelle il a
notamment interrogé son amie sur son emploi du temps. Devant le refus de cette
dernière de répondre, l'accusé est devenu furieux et l'a empoignée, puis lui a
donné un coup sur la tête. Il lui a ensuite dit, tout en lui serrant le cou,
"je vais te tuer, tu verras".
(...)
c) Le 6 octobre 2002, alors que Y.Y.Z.________
revenait de Paris où elle avait passé le week-end, le couple s'est à nouveau
disputé à propos notamment d'un incident qui s'était produit en Afrique et des
relations que l'accusé entretenait avec d'autres femmes. Y.Y.Z.________ a
répété qu'elle ne voulait plus de lui. Elle a envoyé les enfants se coucher
dans leur chambre et la dispute a repris Y.Y.Z.________ a dit à l'accusé
qu'elle avait couché avec un autre homme et reçu 300 dollars qu'elle lui a
montrés. Il s'est énervé, a empoigné Y.Y.Z.________ par le cou et l'a fait
tomber sur le lit de sa chambre à coucher. A califourchon sur elle, il lui a
serré le cou, tandis que sa victime appelait au secours. Pour l'empêcher de
crier, il lui a enfoncé un slip dans la bouche et a continué à l'étrangler jusqu'à
ce qu'elle ne bouge plus. Lorsqu'il a aperçu que la petite D. avait entendu
crier et venait voir, l'accusé a renvoyé la fillette dans sa chambre, puis l'a
rejointe, après avoir tué Y.Y.Z.________, et lui a déclaré que tout était fini,
qu'il n'y aurait plus de bagarre.
A un moment qui n'a pas pu être déterminé
avec précision, mais vraisemblablement peu de temps après le décès selon
l'expert, A. X.________ a en outre infligé des lésions génitales à sa victime,
principalement une plaie de 12 cm de long, avec un instrument tranchant ou
piquant.
S'agissant de la suite des évènements,
l'accusé a changé de versions à plusieurs reprises. Il a impliqué un tiers sans
que cela ait pu être prouvé. Après instruction, le tribunal a retenu qu'après
l'homicide, l'accusé a traîné le cadavre dans le couloir pour le descendre à la
cave, mais, lorsqu'il a entendu du bruit, il a basculé le corps par la fenêtre
du couloir, soit d'une hauteur de 7,50 mètres. Il l'a récupéré dans la cour
arrière de l'immeuble et l'a déposé dans le coffre de sa voiture. Après avoir
grossièrement nettoyé le corridor pour faire disparaître les traces de sang, il
a conduit son véhicule jusqu'à 3******** dans l'enceinte de l'entreprise X.X.________
qui l'employait, puis il a déchargé le corps et l'a abandonné dans la forêt. Il
a ensuite mis le feu à un certain nombre d'affaires ensanglantées et a découpé,
à l'aide de son canif, le tapis de coffre de sa voiture maculé de sang et l'a
jeté dans une benne. Pour finir, il est allé chez son épouse pour y passer le
reste de la nuit.
L'alerte a été donnée par le frère de la
victime, BB. CC.________, qui a été surpris de trouver les enfants seuls dans
l'appartement le dimanche 6 octobre vers 22 heures 30. Le cadavre, muni
uniquement d'un soutien-gorge et d'un top, a été trouvé le lendemain matin 7
octobre 2002 par des employés de l'entreprise X.X.________."
Pour retenir la qualification
d'assassinat en lieu et place de celle de meurtre, l'autorité cantonale a
retenu ce qui suit:
(...)"
d) La cour de céans ne partage pas l'avis du
tribunal. Elle constate que l'accusé se montrait jaloux et autoritaire à
l'encontre de la victime, alors que lui-même était marié et avait encore une autre
relation extraconjugale. Lors des faits, l'accusé avait quitté Y.Y.Z.________ et
s'était remis en ménage avec son épouse. Il retournait toutefois régulièrement
voir ses enfants et son amie, avec laquelle il se montrait toujours aussi
jaloux et violent à tel point qu'elle ne voulait plus qu'il vienne, si ce n'est
pour exercer son droit de visite. Trois mois avant le crime, l'accusé a serré
le cou de son amie après l'avoir interrogée sur son emploi du temps sans
obtenir de réponse, en lui disant qu'il la tuerait. Au cours d'une nouvelle
dispute, le 6 octobre 2002, la victime lui a rappelé qu'elle ne voulait plus de
lui et lui a dit qu'elle avait couché avec un autre homme pour 300 dollars
qu'elle lui a montrés. Sur ce point, le jugement retient que l'accusé a eu
l'impression qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, mais seulement lui dire
la vérité. L'accusé s'est pourtant mis dans une colère telle qu'il a commis
l'irréparable.
Les circonstances décrites à ce stade
démontrent qu'au moment du passage à l'acte l'accusé ne se trouvait pas dans
une situation de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs
imputables à la victime. Cette dernière n'acceptait pas que son ami ait des
relations avec d'autres femmes ni sa violence à son égard et voulait simplement
vivre sa vie de son côté. Les nombreuses disputes avec l'accusé avaient émaillé
la vie de la victime et avaient sérieusement émoussé son amour pour lui, de
sorte qu'elle aspirait à une vie normale et paisible. Elle n'a ainsi pas adopté
un comportement qui puisse fonder une haine homicide.
L'acte a en outre été exécuté dans des
circonstances particulièrement odieuses. L'accusé s'est mis à serrer le cou de
sa victime et, alors qu'elle appelait au secours, il lui a enfoncé un slip dans
la bouche pour l'empêcher de crier et a continué à l'étrangler jusqu'à ce
qu'elle ne bouge plus. Auparavant, s'étant aperçu que sa fille avait entendu
les appels de sa mère et venait voir ce qui se passait, il l'a renvoyée dans sa
chambre. Il a terminé sa besogne, puis il et allé dans la chambre de sa fille
pour lui dire que tout était fini. Cette manière d'agir démontre la grande
froideur affective dont a fait preuve l'accusé qui non seulement n'a pas
interrompu l'étranglement lorsque D. a fait irruption, mais qui a déclaré à sa
fille, dont il venait de tuer la mère, que tout était fini, qu'il n'y aurait
plus de bagarre.
S'agissant de la conduite de l'accusé après
l'homicide, il convient de relever que celui-ci a encore fait preuve d'un
comportement révélateur de sa mentalité en infligeant au cadavre une mutilation
vaginale avec un instrument tranchant ou piquant, puis en basculant le corps
par la fenêtre pour finir par l'abandonner dans la forêt. Le fait que le
recourant soit un ressortissant d'un pays d'Afrique noire et que celui-ci
prétend, dans son mémoire de recours, que ce geste peut avoir une symbolique
plus grande là-bas qu'en Suisse, n'enlève rien au fait que le mobile est
totalement dépourvu de qualité éthique. Après avoir abandonné le cadavre, il a
tenté de supprimer les traces de son homicide, puis il est rentré chez son
épouse vers 1 heure du matin et lui a demandé de lui fournir un alibi pour
l'heure du crime. Vers 5 heures du matin, il s'est levé et est allé travailler
sur un chantier. Pendant ce temps, il ne s'est pas soucié des enfants qui
étaient restés seuls dans l'appartement où le crime avait eu lieu. Il en
résulte que l'accusé n'a eu pour seule préoccupation après la commission des
actes que son propre sort.
Le mobile est aussi odieux que futile. La
victime n'a pas agressé l'accusé, mais lui a dit qu'elle ne voulait plus de
lui. Le jugement retient d'ailleurs que le sujet de la dispute avait notamment
porté sur les relations que l'accusé entretenait avec d'autres femmes. La
volonté de supprimer une femme qu'il considérait comme étant sa chose parce
qu'elle voulait s'émanciper constitue un mobile purement égoïste. On rappelle
que l'accusé avait déjà menacé son amie de la tuer en raison de sa jalousie.
Même si les déclarations de la victime semblent avoir été le facteur
déclenchant de la colère destructrice de l'accusé, la jalousie, surtout venant
d'un homme marié et ayant par ailleurs une autre maîtresse, ne saurait à elle
seule constituer une grave situation conflictuelle de nature à expliquer l'acte
homicide. Il ne s'agissait que d'une dispute parmi d'autres engendrée par la
simple jalousie et le refus de l'indépendance de sa victime.
Il découle de ce qui précède que,
contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, tant les mobiles futiles que les
circonstances qui ont entouré l'homicide sont particulièrement odieux et
manifestent une absence particulière de scrupules. En conclusion, l'acte
homicide commis par l'accusé doit être qualifié d'assassinat ...".
S'agissant de la peine d'expulsion
– et son sursis - accompagnant la peine de réclusion, l'autorité cantonale a
retenu ce qui suit:
"Dans le cas présent, pour émettre un
pronostic favorable, le tribunal a constaté que l'accusé résidait en Suisse
depuis une quinzaine d'années, qu'il parlait une des langues nationales, qu'il
avait toujours travaillé et que ses attaches affectives étaient en Suisse
puisque non seulement ses quatre enfants résidaient en Romandie, mais également
sa mère et l'une de ses soeurs. Il a relevé qu'une reprise des relations
personnelles avec ses enfants D. et C. était mise en place par le réseau des
intervenants sociaux et que, bien qu'un risque de récidive ne fût pas exclu, il
était relativement faible à dire d'expert. Les premiers juges ont considéré que
les regrets exprimés par l'accusé étaient authentiques et que la longue
détention subie jusqu'au jour de l'audience et celle qui l'attendait encore
devraient avoir un effet dissuasif.
Ces éléments sont pertinents, mais le
pronostic favorable posé par les premiers juges doit être tempéré par la prise
en considération des antécédents de l'intéressé et de sa violence. Qu'un
pronostic favorable puisse être posé malgré ces derniers éléments peut
toutefois être admis sans abus du pouvoir d'appréciation. La décision
d'octroyer le sursis dans le cas présent est en effet fondée sur des critères
admissibles et elle est soigneusement motivée. Elle peut donc être confirmée.
En revanche, la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le tribunal est
trop courte et ne tient manifestement pas suffisamment compte du caractère
violent du condamné, de ses antécédents et du risque, même minime, de récidive.
Elle doit être fixée à cinq ans, soit le maximum prévu par la loi. (...)".
Il résulte du jugement du Tribunal
criminel et de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal que
les faits qui ont conduit à la condamnation du recourant étaient d'une rare
gravité et qu'ils ont été commis dans des circonstances odieuses et pour des motifs
tout à fait futiles. L'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics a été
considérable. La peine prononcée de 16 ans de réclusion est si largement
supérieure à celle de deux ans à partir de laquelle, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il se justifie de prononcer une expulsion administrative (cf.
consid. 4a ci-dessus) que le maintien du droit de demeurer en Suisse du
recourant ne peut se justifier qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles,
qui font défaut en l'espèce. En effet, dans la pesée des intérêts, la longue
présence en Suisse du recourant, qui est arrivé dans notre pays en 1989, doit
être toute relativisée. Ainsi, à raison de l'assassinat de sa compagne, le
recourant est en détention – provisoire puis en exécution de peine - depuis le
7.
octobre 2002. Cela signifie concrètement que sur ses 23 années de présence en
Suisse, le recourant en a passé plus de dix en prison. Par ailleurs, né en
1964, le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 ans. Il a ainsi passé
toute son enfance et les premières années de l'âge adulte dans son pays
d'origine, au Zaïre et en Belgique. Son intégration professionnelle est ordinaire,
sans plus. Il ne bénéficie pas de compétences professionnelles particulièrement
élevées. Quant à son comportement en détention, qui s'avère être bon, il n'a
rien d'exceptionnel, tant il paraît évident que l'on est en droit d'attendre d'un
détenu en exécution de peine qu'il adopte un comportement irréprochable (voir
dans ce sens TF 2C_238/2012 consid. 3.3.2, du 30 juillet 2012). S'agissant du
risque de récidive, la Cour de cassation pénale a admis avec le Tribunal
criminel qu'il était relativement faible et qu'un pronostic favorable qui
justifiait l'octroi du sursis à la mesure d'expulsion pouvait dès lors être
posé. Le fait que le recourant ne présenterait qu'un risque de récidive minime est
certes un élément à prendre en considération en l'espèce. Toutefois,
contrairement à ce que soutient le recourant, cet élément n'est pas absolument déterminant,
dès lors que sa situation ne doit pas être examinée à l'aune de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il ne s'agit ainsi que d'un facteur parmi
d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des infractions est, comme
on l'a vu, le premier élément à prendre en considération. En fin de compte, outre
le faible risque de récidive, seules les relations familiales du recourant
pourraient entrer en ligne de compte pour contrebalancer la mesure de renvoi
qui se justifie en regard des infractions commises. Le recourant a effectivement
une partie importante de sa famille dans notre pays, particulièrement quatre de
ses enfants et des petits-enfants, avec qui il entretient des relations. Ceci
dit, l'existence de ces liens familiaux n'est toutefois pas de nature à
reléguer à l'arrière-plan l'extrême gravité et l'atrocité des actes commis. En
d'autres termes, ces relations familiales ne constituent pas des circonstances "tout
à fait particulières" qui justifieraient le maintien de l'autorisation
d'établissement du recourant. Ce d'autant moins que celui-ci pourra maintenir
des contacts avec ses enfants, qui sont tous de mère d'origine africaine,
depuis l'étranger.
Partant, il sied d'admettre que l'intérêt
public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à
poursuivre son séjour en Suisse.
5.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu
sans frais, ni allocation de dépens.
6.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 juillet 2012.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite, à 1'803 fr. 60, soit 1'620 fr. d’honoraires,
50.
fr. de débours et 133 fr. 60 de TVA.
L'indemnité de conseil d'office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie
et du sport, du 13 avril 2012, est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me
Jean-Pierre Bloch est arrêtée
à 1 803 fr. 60 TVA comprise.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.