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Décision

PE.2012.0185

CDAP - PE.2012.0185 - 2013-02-01 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

1 février 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante chinoise née le ********,

est entrée en Suisse le 5 août 2000. Le 4 octobre 2000, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de séjour pour

études, valable jusqu’au 31 octobre 2003. Le 26 octobre 2003, A. X.________ a

quitté le canton de Vaud, pour celui de Neuchâtel. Le 30 janvier 2004, le Service

des étrangers du canton de Neuchâtel a octroyé à A. X.________ une autorisation

de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2004, renouvelée jusqu'au 31

octobre 2005.

B.

Le 19 août 2008, A. X.________ a épousé B.

Y.________, ressortissant vietnamien né le ********, domicilié à 1******** et titulaire

d’une autorisation d’établissement. A raison de ce mariage, le SPOP a accordé à

A. X.________, le 27 octobre 2008, une autorisation de séjour, régulièrement

prolongée jusqu'au 18 août 2011. Le 4 juillet 2011, A. X.________ a demandé la

prolongation de la validité de cette autorisation. Elle a indiqué un domicile

différent de celui de son mari (soit 2********, au lieu de l’3********), en

expliquant que celui-ci séjournait au Vietnam, depuis le 20 février 2011. Le 24

octobre 2011, elle a fait valoir que son mari était retourné au Vietnam, «pour

une certaine période, mais non définitivement», afin de s’occuper de ses

grands-parents paternels, malades. Elle a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour, voire l'octroi d'un permis d'établissement. Le 29

février 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de

A. X.________, et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

C.

A. X.________ a recouru contre la décision du 29

février 2012, dont elle demande l’annulation avec principalement l’octroi d’une

autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour; à

titre encore plus subsidiaire, elle requiert l’annulation de la décision du 29

février 2012 avec renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction et

nouvelle décision. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la

recourante a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours n'a été interjeté que le 18 mai 2012

contre la décision qu'a rendue le SPOP deux mois et demi auparavant, le 29

février 2012. Cela tient au fait que le SPOP n'a pas notifié sa décision sous

pli recommandé ou par acte judiciaire comme l'exige l'art. 44 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

mais qu'il l'a transmise au service du contrôle des habitants de 1******** pour

qu'il convoque l'intéressée à son guichet. Cette procédure non prévue par la

loi (v. PE.2012.0020 du 14 février 2012 consid. 1; PE.2008.0039 du 8

juillet 2008 consid. 3) ne doit pas nuire à la recourante, qui n'a reçu la

décision que le 17 avril 2012. Le recours interjeté en temps utile est

recevable.

2.

La recourante fait valoir une violation de son

droit d'être entendue pour défaut de motivation.

a) Conformément à l'art. 42 LPA-VD,

la décision contient notamment les indications suivantes: les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être

entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision

est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce

que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer

en connaissance de cause (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;

1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1, et la référence citée). La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF

2009.

II p. 434,2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La violation

du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le

justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285;

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390,

et les arrêts cités).

b) Il est indéniable que l'état de

fait et la motivation de la décision attaquée sont sommaires. Ils permettaient

néanmoins à la recourante de comprendre qu'au vu du départ de son époux pour le

Vietnam une année auparavant, du fait que l'union conjugale avait duré moins de

trois ans et qu'aucun enfant n'était issu de son union, les conditions posées

aux art. 43, 49 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées. Sachant que la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD), l'on peut en outre relever

que l'autorité intimée a complété sa motivation dans sa réponse au recours, sur

laquelle la recourante a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer. Le fait

que le SPOP ne se soit pas expressément penché sur la question du droit de la

recourante à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr ne saurait non plus consacrer une violation du droit d'être entendue de

l'intéressée. En refusant d'admettre l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il a implicitement – ce qui

suffit – rejeté les arguments développés par la recourante pour démontrer la

gravité de sa situation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Les griefs de la recourante

relatifs à une violation de son droit d'être entendue ne sont dès lors pas

fondés.

3.

La recourante fait en outre plus

particulièrement valoir que la décision ne comporte aucune motivation relative à

la question de l'octroi d'un permis d'établissement. Elle indique notamment sur

ce point que l'on peut se demander si le dossier ne devrait pas être renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle statue à ce propos; elle estime en effet que le

contraire reviendrait en quelque sorte à priver l'administré d'un degré de

décision. Plutôt qu'à un défaut de motivation, ce grief a en définitive trait à

l'objet du litige.

a) Devant la juridiction

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette

mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée

en justice par la voie du recours. L'objet du litige peut être réduit devant

l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n'entre pas en matière

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis

(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a

p. 414, et les références citées). L'objet du litige est ainsi circonscrit

par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées

par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique

par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été

préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le Tribunal ne saurait

se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée,

préalablement, à trancher (cf. arrêts PE.2009.0189 du 24 septembre 2009

consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) Dans ses déterminations du 24

octobre 2011, la recourante a requis la prolongation ou le renouvellement de

son autorisation de séjour, voire l'octroi d'une autorisation d'établissement. Or,

l'autorité intimée, dans la décision attaquée, ne s'est pas prononcée sur

l'octroi d'une autorisation d'établissement. Une telle question ne paraît ainsi

pas faire l'objet du litige. Cependant, le SPOP a, outre refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, prononcé son

renvoi de Suisse. Il a ainsi omis de trancher la question de l'octroi d'une

autorisation d'établissement, qui aurait pourtant dû l'être; ce point fait en

conséquence également partie de l'objet du litige. L'on peut en outre relever que

l'autorité intimée, dans sa réponse au recours, s'est déterminée sur ce point

et que la recourante a eu l'occasion de répliquer; il convient ainsi, par souci

d'économie de procédure également, d'entrer en matière sur cette question.

4.

a) Selon l'art. 34 LEtr, l'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions

(al. 1); l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à

un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a) et

s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let.

b); l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient (al. 3); elle peut être octroyée au

terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de

séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4); les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2, let. a, et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou

de perfectionnement (art. 27 LEtr) sont pris en compte lorsque, une fois

ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour

durable pendant deux ans sans interruption (al. 5).

Contrairement à ce qui figure dans

le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469 ss)

et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas

de droit à une autorisation d'établissement (ATAF C-4745/2009 du 3 mars 2010

consid. 5.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une

simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des

procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération

dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF

134.

II 10 consid. 4.3 p. 23 s., relatif à l'art. 8 CEDH, et la

référence citée; voir également ATF 2C_263/2012 du 6 septembre 2012

consid. 5.1;2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4;2C_75/2011

du 6 avril 2011 consid. 3.1, arrêts relatifs à l'art. 8 CEDH et 50

al. 1 let. b LEtr). A néanmoins été réputé résider légalement en Suisse

pendant toute la durée de la procédure contentieuse, au sens de l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'époux d'une ressortissante communautaire

qui a contesté par la voie d'un recours une décision refusant de prolonger une

(première) autorisation de séjour valablement délivrée en Suisse (ATF 134 II 10

consid. 3.1 p. 14 s.). Une personne qui avait vécu illégalement

en Suisse de septembre 1991 à septembre 2002, puis avait bénéficié d'une

tolérance cantonale jusqu'au 20 avril 2004, date à laquelle elle s'était vu

délivrer une autorisation de séjour, ne saurait se prévaloir d'un séjour d'au

moins dix ans en Suisse au titre d'une autorisation de courte durée ou d'une

autorisation de séjour au sens de l'art. 34 al. 2 let. a LEtr (cf. ATAF

C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3).

b) La recourante est entrée en

Suisse le 5 août 2000. Le 4 octobre 2000, le SPOP lui a accordé une

autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2003. Le 26 octobre

2003, la recourante a quitté le canton de Vaud, pour celui de Neuchâtel. Le 30

janvier 2004, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel lui a octroyé une

autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2004, renouvelée

jusqu'au 31 octobre 2005. Par courrier du 14 décembre 2005, le Service des

étrangers du canton de Neuchâtel a informé la recourante que, malgré les

difficultés que cette dernière rencontrait dans ses études, il envisageait de

prolonger son autorisation de séjour jusqu'en février 2006. Courant 2006, un

échange de courrier a eu lieu entre le Service des étrangers du canton de

Neuchâtel et l'intéressée, sans toutefois qu'une décision formelle sur la

situation de cette dernière ne soit rendue. Le 29 janvier 2007, la recourante a

été entendue par le Service des étrangers du canton de Neuchâtel; elle a

déclaré à cette occasion ne plus être à l'Université depuis six mois, s'être

annoncée à 1******** et réunir les papiers nécessaires pour déposer une demande

de mariage. Le 18 février 2008, la recourante a annoncé son arrivée au 1er

janvier 2008 dans le canton de Vaud, tout en indiquant qu'elle était toujours

inscrite à l'Université de Neuchâtel pour la période du 17 septembre 2007 au 14

septembre 2008. Suite à son mariage à 1******** le 19 août 2008 avec un

étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, le SPOP lui a octroyé,

le 27 octobre 2008, une autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 18 août

2011.

Le 29 février 2012, l'autorité intimée a refusé le renouvellement de

l’autorisation de séjour de la recourante, objet de la présente procédure.

L'on ne saurait considérer que la

recourante remplit la condition, posée tant à l'al. 2 let. a qu'à l'al. 4 de

l'art. 34 LEtr, d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre

d'une autorisation de séjour. La période du 31 octobre 2005 au 27 octobre 2008

ne saurait en effet être prise en compte. Durant ces trois années, l'intéressée

n'a bénéficié d'aucune autorisation de séjour. Sa présence a certes été tolérée

par les autorités neuchâteloises de novembre 2005 à fin 2006, puis par les

autorités vaudoises du 18 février au 27 octobre 2008. Au vu de la jurisprudence

précitée, cette tolérance ne saurait néanmoins fonder un séjour légal, compte

tenu en particulier du fait qu'aucune procédure contentieuse n'a suivi un

quelconque refus de prolongation d'une autorisation de séjour. Le séjour de la

recourante de janvier 2007 à février 2008 doit par ailleurs être qualifié d'illégal.

En effet, alors même que, le 29 janvier 2007, elle a indiqué au Service des

étrangers du canton de Neuchâtel s'être annoncée dans le canton de Vaud, elle

ne l'a effectivement fait que le 18 février 2008.

Il n'est pas non plus possible de

tenir compte du séjour de la recourante à des fins de formation, du 4 octobre

2000.

au 31 octobre 2005. En effet, pour qu'un tel séjour soit pris en compte,

l'art. 34 al. 5 LEtr exige notamment que les études soient achevées,

c'est-à-dire qu'elles aient été terminées et réussies, soit qu'elles aient

abouti à l'obtention d'un diplôme (cf. PE.2010.0565 du 23 septembre 2011

consid. 5d). Or, il est douteux que tel soit le cas, s'agissant du

certificat de langue française que la recourante a obtenu le 29 juin 2001

auprès de l'école de langues Z.________ après avoir suivi un cours intensif de

français de niveau élémentaire du 17 avril au 29 juin 2001, cours qui n'était

pas l'objectif d'abord visé par sa présence en Suisse. De toute manière, les

séjours effectués à des fins de formation sont pris en compte dans le séjour

ininterrompu de cinq ans prévu à l'art. 34 al. 2 let. a et 4 LEtr pour autant

que, une fois les études achevées, l'étranger a été en possession d'une

autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. Même dans

l'hypothèse où l'on considérerait que la recourante a achevé une formation en

2001, le séjour effectué dans ce but ne pourrait être pris en compte que si ce

séjour et les années pendant lesquelles l'intéressée a été en possession d'une

autorisation de séjour par regroupement familial formaient ensemble un séjour

ininterrompu de cinq ans. Or, plus de sept ans sépare les deux types de séjour.

C'est en conséquence à juste titre

que l'autorité intimée a refusé à la recourante l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

5.

La recourante fait également valoir qu'il est

prématuré, voire erroné, de retenir que la fin de son union conjugale est

intervenue le jour du départ de son époux.

a) L'autorisation prend fin lorsque

l'étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un

étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte

durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou

d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation d'établissement

peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).

Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant

cumulatives (cf. ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4;2C_759/2010

du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Cette exception peut résulter de raisons

majeures dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux (art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative [OASA; RS 142.201]; cf. également ATF 2C_40/2012 précité

consid. 4;2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.1;2C_593/2011 du

19.

mars 2012 consid. 3.1.1). De manière générale, il appartient à

l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr,

ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles

séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une

séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (cf. ATF 2C_40/2012 précité consid. 4;2C_560/2011 du

20.

février 2012, où la séparation avait duré plus d'une année).

b) Titulaire d'une autorisation

d'établissement, l'époux de la recourante, selon l'attestation du contrôle des

habitants de 1********, a annoncé, le 18 février 2011, son départ de Suisse

pour le Vietnam au 20 février 2011, sans émettre aucune réserve. Son

autorisation d'établissement a dès lors automatiquement pris fin lors de sa

déclaration. La recourante précise néanmoins que le départ de son mari au

Vietnam s'expliquait par la nécessité pour celui-ci d'aller s'occuper de ses

grands-parents paternels, lesquels habitaient dans une zone reculée et avaient

connu une dégradation sérieuse de leur santé. Elle relève qu'il a certes rempli

très sommairement un formulaire énonçant une présence au Vietnam, mais elle

considère qu'il a sans doute voulu simplement indiquer que son séjour là-bas

nécessiterait un certain temps dont il ne pouvait alors prévoir la durée. Elle

constate qu'il n'a au demeurant aucunement réglé définitivement ses affaire

financières ou autres en Suisse et l'a encore contactée à plusieurs reprises depuis

l'étranger. Il n'en demeure pas moins que l'époux de la recourante a annoncé

son départ de Suisse sans émettre aucune réserve, en particulier sans indiquer

que son séjour à l'étranger était provisoire, ni demander le maintien de son

autorisation d'établissement. Il s'ensuit que, dès lors que son époux n'est

plus titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante ne peut se

prévaloir du regroupement familial au sens des art. 43 et 49 LEtr.

Dans l'hypothèse toutefois où l'on devrait

considérer que le mari de la recourante est toujours titulaire d'une

autorisation d'établissement, celle-ci ne pourrait de toute manière pas invoquer

les art. 43 et 49 LEtr. En effet, même compte tenu des explications de la

recourante sur les raisons de l'absence de Suisse de son époux, celui-ci a

quitté le territoire helvétique il y a maintenant près de deux ans et, ainsi

que l'a précisé la recourante elle-même dans son courrier au SPOP du 24 octobre

2011.

et dans son recours du 16 mai 2012, ne s'était alors plus manifesté depuis

quelque temps et ne pouvait être joint d'aucune manière. La recourante

n'apporte ainsi aucun élément susceptible d'attester l'existence d'une

exception à l'exigence du ménage commun. La durée de la séparation et l'absence

de nouvelles du mari font au contraire présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister. La recourante ne peut dès lors plus invoquer l'union conjugale

avec son époux pour justifier le maintien de son autorisation au sens des art.

43.

et 49 LEtr.

c) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office

fédéral des migrations [ODM], version du 30.09.11, n° 6.14.1).

Dans la mesure où la recourante et son

conjoint se sont mariés le 19 août 2008 et que ce dernier a quitté la Suisse,

pour ne pas y revenir à ce jour, le 20 février 2011, l'union

conjugale n'a pas duré trois ans. La recourante, évoquant l'hypothèse dans

laquelle une autorisation d'établissement ne se justifierait pas et celle où

l'art. 49 LEtr ne s'appliquerait pas, ne le conteste d'ailleurs pas.

6.

La recourante se prévaut enfin des art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles

majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en

particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.

31.

al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend

donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

Les conditions posées aux art. 50

al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent

donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la

poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les

autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (cf.

ATF 136 II 1). Lors de l'examen de l'existence de raisons personnelles

majeures, des aspects semblables à ceux relatifs à l'examen du cas d'extrême

rigueur peuvent être pris en compte (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). A

cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer

un rôle, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder

un cas individuel d’une extrême gravité (cf. ATF 137 II 345

consid. 3.2.3). La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi

si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou

s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse

(cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). En

outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de

la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer

un abus de droit. En ce qui

concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu

d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci, indépendamment de

la réussite de l'intégration en Suisse, semble fortement compromise (ATF 136 II

1.

consid. 5.3 p. 4; cf. également ATF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012

consid. 4.2.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). Les

années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par

exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne

doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou

alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10

consid. 4.3 p. 23 s., voir également ATF 2C_263/2012 du 6

septembre 2012 consid. 5.1).

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé

à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu

par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un

cas de rigueur après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement

d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après

l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (cf. ATF

137.

II 345 consid. 3.2.1 p. 348).

b) La recourante ne prétend pas

avoir été victime de violence conjugale et l'on ne saurait assimiler le départ

de son mari de Suisse, puis son silence, à un décès. Elle fait néanmoins valoir

être en Suisse depuis de longues années, avoir de très bonnes connaissances de

français, ne pas avoir contrevenu à l'ordre public, avoir une bonne situation

financière et disposer en Suisse de tout un réseau social, composé d'amis et de

collègues. Venue en Suisse pour suivre une formation et après avoir bénéficié

d'une autorisation de séjour pour études pendant cinq ans, le seul diplôme qu'a

obtenu la recourante est néanmoins un certificat de langue française acquis le

29.

juin 2001 auprès de l'école de langues Z.________ après avoir suivi un cours

intensif de français de niveau élémentaire du 17 avril au 29 juin 2001. La

durée du séjour de la recourante en Suisse, de douze ans, n'est pas sans

importance dans l'absolu. L'intéressée n'a cependant pas bénéficié d'une

autorisation de séjour pendant toute la durée de sa présence en Suisse – tel

n'a en particulier pas été le cas d'octobre 2005 à octobre 2008 et depuis le 19

août 2011; elle ne s'est vue, de plus, octroyer qu'une autorisation de séjour pour

études les cinq premières années de son séjour en Suisse, soit un permis pour séjour

temporaire. La recourante, âgée de 31 ans, a en outre vécu les dix-neuf

premières années de sa vie, soit toute son enfance et son adolescence, en Chine.

Ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où vivent ses parents,

susceptibles de l'aider à son retour. Elle ne dispose en Suisse d'aucune

famille; elle n'a en particulier pas eu d'enfant avec son mari, qui a quant à

lui quitté le territoire helvétique depuis maintenant deux ans. Elle ne fait

pas non plus partie d'une société ou d'une association et le fait qu'elle

indique disposer d'un réseau fourni d'amis et de connaissances ne constitue pas

un lien si étroit avec la Suisse que cela justifierait qu'elle puisse rester

ici. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui

l'exposeraient à un danger en cas de retour en Chine.

S'agissant de sa situation

professionnelle, la recourante invoque pourtant le fait que la société auprès

de laquelle elle travaille depuis août 2008 est très satisfaite de son travail

et le rôle central qu'elle y joue, conformément à l'attestation de son

employeur du 6 septembre 2012 produite au dossier. Jeune, en bonne santé, au

bénéfice d'une expérience professionnelle à l'étranger dans une société tournée

vers l'extérieur, spécialement l'Etrême-Orient notamment quant à ses

fournisseurs, elle sera néanmoins assurément compétitive sur la marché chinois

du travail. Rien n'empêche par ailleurs son employeur de tenter d'obtenir en sa

faveur une autorisation de séjour avec activité lucrative auprès des autorités

compétentes.

L'on ne saurait ainsi considérer qu'en

cas de retour de la recourante dans son pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises. La relation de

la requérante avec la Suisse n'est pas étroite au point que l'on ne saurait

exiger qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. Il en découle qu'elle ne saurait se prévaloir des art. 50 al. 1 let.

b et 30 al. 1 let. b LEtr.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante

(art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne le 1er février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.