PE.2012.0186
CDAP - PE.2012.0186 - 2012-07-13 - A. X._____ Y.__, B. Z.__ D.__, C. X.__ Z._____/Service de la population (SPOP)
13 juillet 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0186
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________, C. X.________ Z.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH-8
Cst-29
LPA-VD-64-2
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de son refus de délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité aux recourants, ressortissants équatoriens, qui séjournent illégalement en Suisse depuis 14 et 9 ans, leur fille y étant née il y a 4 ans: pas de modification sensible des circonstances; les pièces nouvellement produites auraient pu et dû l'être lors de la précédente procédure; le séjour a toujours été illégal. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
à 1********,
2.
B. Z.________ D.________,
à 1********,
3.
C. X.________ Z.________,
à 1********,
tous trois représentés
par Centre Social Protestant - Vaud, Mme E.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ et
consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 avril 2012
déclarant leur demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la
rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________
Y.________) et son épouse B. Z.________ D.________ (ci-après: B. Z.________ D.________),
ressortissants équatoriens nés le 18 novembre 1977, respectivement le 26 mars
1982, séjournent illégalement en Suisse depuis le début de l'année 2003 à tout
le moins s'agissant du prénommé, respectivement depuis le mois de janvier 1998,
apparemment, s'agissant de son épouse. Leur fille C. X.________ Z.________
(ci-après: C. X.________ Z.________), également ressortissante équatorienne, est
née à 1******** le 21 mai 2008.
B.
Le 24 novembre 2008, A. X.________ Y.________, B.
Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont sollicité la délivrance
d'une autorisation de séjour pour des motifs de détresse personnelle.
C.
Par décision du 12 octobre 2009, le Service de
la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________
Y.________, B. Z.________ D.________ et leur fille et leur a imparti un délai
de deux mois pour quitter la Suisse. Il a considéré en bref qu'ils ne se
trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle, ou cas individuel
d'extrême gravité. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 4
janvier 2010 (PE.2009.0615). Dans cet arrêt, le tribunal a notamment relevé
que, quand bien même la continuité du séjour de B. Z.________ n'avait pas été
établie à satisfaction de droit, ce point pouvait rester indécis, la longueur
du séjour n'étant pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour était illégal.
D.
Par lettre du 17 février 2010, le SPOP a imparti
à A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________
un délai au 17 mai 2010 pour quitter la Suisse auquel les prénommés ne se sont
pas conformés.
E.
Par lettre à la CDAP du 14 septembre 2010, A. X.________
Y.________, B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont sollicité
le réexamen de l'arrêt précité, faisant valoir que l'autorité n'avait pas suffisamment
tenu compte de faits qui ressortaient du dossier et que la décision n'était pas
adaptée aux circonstances. Le 15 septembre 2010, le juge instructeur a rejeté
cette demande pour le motif qu'elle ne remplissait manifestement pas les
conditions matérielles et formelles d'une demande de révision.
F.
Par lettre du 16 mars 2012, A. X.________ Y.________,
B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont sollicité le réexamen
de la décision du 12 octobre 2009. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas
cessé de séjourner en Suisse depuis la précédente décision du SPOP et que C. y fréquentait
désormais un centre de vie enfantine. Ils ont conclu à être mis au bénéfice
d'une admission provisoire.
G.
Par décision du 13 avril 2012, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a
imparti aux intéressés un délai immédiat pour quitter la Suisse.
H.
Par acte du 21 mai 2012, A. X.________ Y.________,
B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont recouru devant la CDAP
contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation, une
autorisation de séjour leur étant octroyée au titre de l'art. 30 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
dossier étant subsidiairement renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle se
prononce sur l'exigibilité et la licéité de l'exécution du renvoi au regard de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
L'autorité intimée a produit son
dossier.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;
ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2.
Les recourants font valoir que depuis la
décision négative de l'autorité intimée du 12 octobre 2009, les liens
constitutifs de la vie privée ont continué à se développer. C. X.________ Z.________
a ainsi commencé à créer des liens hors du cercle familial notamment par son
inscription dans un centre de vie enfantine depuis le mois de septembre 2010. Ils
ont également produit un lot de photographies datant de 1998 à 2000 montrant B.
Z.________ D.________ différents lieux de la région lausannoise ainsi que deux
témoignages de ses voisins de l'époque, propres à établir selon eux la
continuité de son séjour en Suisse durant cette période. Ils reprochent encore
à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné les conditions de l'exécution du
renvoi. Ils font valoir que celle-ci est désormais illicite en tant qu'elle
viole la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Ils se
réfèrent à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du
8.
décembre 1981 (X. c. RFA, requête n° 9478/81) et du 26 mars 2002 (Zakria Sadiq
Mir c. Suisse, requête n° 51268/99) ainsi qu'à un arrêt du Tribunal fédéral du
2.
février 2010 (2C_266/2009).
a) Les autorités administratives
sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou
une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 64
al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
) qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen
si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) Dans un arrêt du 31 janvier
2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne saurait tirer de la
jurisprudence récente de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre
2010) qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était
habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH (2C_1010/2011). En effet, la CourEDH avait
certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à un
étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait
constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH
relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du
séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH.
Par ailleurs, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une
autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8
CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant
entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité
particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral
n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir
d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et
dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de
l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des
intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF
130.
II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au
bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération
dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134
II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid.
3.1
puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).
Les recourants ne peuvent rien
déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 auquel ils
se réfèrent, dont les circonstances de fait diffèrent de celles du cas présent.
Dans cette affaire, il s'agissait d'un étranger dont le séjour de neuf ans
avait toujours été légal (études puis regroupement familial auprès de son
épouse suissesse, décédée après deux ans de mariage) et qui avait notamment
bénéficié d'une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence
permanent, de nature à lui permettre d'établir des relations privées intenses
en Suisse, pendant trois ans. En outre, il avait créé avec la Suisse des liens
spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire, tant sur le plan professionnel (engagement à durée indéterminée
auprès de la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU et des
organisations internationales à Genève, notamment) que sur le plan social
(engagement au service de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg en qualité
d'enseignant de la catéchèse et de ministre auxiliaire de l'eucharistie),
conduisant le Tribunal fédéral à relever que ce cas était tout à fait
exceptionnel.
c) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances en fait et en droit ne se sont pas sensiblement
modifiées depuis la décision de l'autorité intimée du 12 octobre 2009,
confirmée par le tribunal de céans le 4 janvier 2010. Les recourants - qui
refusent obstinément de quitter la Suisse, ont continué à y vivre et travailler
illégalement depuis lors - se prévalent en vain, à titre de fait nouveau
déterminant, de leur bonne intégration professionnelle et sociale ainsi que de
la longue durée de leur séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de
séjour pour cas de rigueur. Toutes ces circonstances ont en effet déjà été
examinées avec soin lors de la précédente procédure. Le fait que C. X.________ Z.________
fréquente désormais un centre de vie enfantine, certes nouveau, n'est pas
déterminant; il résulte uniquement du fait que les recourants ont persisté à
séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les
délais de départ qui leur avaient été impartis. Or, comme l'a relevé à juste
titre l'autorité intimée, le simple écoulement du temps et une évolution
normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14
août 2000).
Quant aux pièces nouvellement
produites afin d'établir la continuité du séjour de B. Z.________ D.________ et
qui datent de 1998 à 2000, il y a lieu de relever que les recourants auraient
pu et dû les produire lors la précédente procédure devant l'autorité intimée
puis le tribunal de céans. En outre, cette question n'est pas déterminante
puisque le tribunal avait relevé dans son arrêt qu'elle pouvait demeurer
indécise, dès lors que le recours devait de toute manière être rejeté pour
d'autres motifs (arrêt PE.2009.0615 précité consid. 3a).
Enfin, le séjour en Suisse des
recourants a toujours été illégal et ils n'ont fait l'objet d'aucune tolérance
de la part des autorités (v. arrêt PE.2009.0615 précité consid. 3a ainsi que le
nouvel ordre de départ imparti par l'autorité intimée le 17 février 2010 à la
suite de cet arrêt); leur cas n'est ainsi pas comparable à celui ayant fait
l'objet de l'arrêt TF 2C_266/2009 précité. Les recourants ne sauraient donc
tirer de l'art. 8 CEDH, en lien avec la durée de leur séjour, un élément en
faveur de leur demande de réexamen.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen des recourants.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Succombant, les recourants
supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
avril 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.