PE.2012.0187
CDAP - PE.2012.0187 - 2012-09-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
6 septembre 2012Français31 min
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N° affaire:
PE.2012.0187
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.09.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
REGROUPEMENT FAMILIAL
CITOYENNETÉ DE L'UNION
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
VIE SÉPARÉE
ABUS DE DROIT
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
ENQUÊTE PÉNALE
ALCP-annexe-I-3
LEI-43-1
LEI-43-2
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Dès l'instant où il est établi que la vie commune entre le recourant, ressortissant macédonien, et son épouse, ressortissante communautaire au bénéfice d'un permis d'établissement, a pris fin et qu'elle n'a pas duré trois ans, celui-ci ne peut plus prétendre de ce chef au renouvellement d'une autorisation de séjour obtenue au bénéfice du regroupement familial, ni a fortiori à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Au surplus, c'est en vain que l'on cherche dans le dossier du recourant, âgé de 43 ans et ayant vécu ses trente premières années dans son pays natal, sans enfant, une raison majeure qu'il puisse invoquer à l'appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de séjour, ceci d'autant moins qu'il a accumulé des dettes importantes, qu'une enquête pénale est ouverte à son encontre pour des faits graves et pour les besoins de laquelle il a été détenu préventivement durant 116 jours, et qu'il a exercé des pressions récurrentes sur son épouse afin que celle-ci trompe l'autorité sur la réalité de leur vie commune.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Shalini Pai, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 mars 2012 refusant de renouveler son
autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Macédoine né en 1969, A. X.________
est entré pour la première fois en Suisse le 27 février 2002. Sa demande
d’asile a définitivement été rejetée le 23 janvier 2004.
B.
Alors qu’il faisait l’objet d’une décision de
renvoi, A. X.________ a épousé le 18 juin 2004 B. Y.________, ressortissante
espagnole titulaire d’un permis d’établissement, née en 1955. Les époux, qui
n’ont pas eu d’enfant commun, ont emménagé à 2********, route 3********, au
domicile de la seconde susnommée. Compte tenu de la différence d’âge des époux,
d’une part, et de la brièveté du mariage que B. Y.________ avait précédemment contracté
avec un ressortissant marocain, d’autre part, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a diligenté une enquête; celle-ci n’a cependant pas permis de
déterminer s’il s’agissait d’un mariage de complaisance et si les époux avaient
convolé dans le seul but de procurer à A. X.________ une autorisation de
séjour. Une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial,
valable jusqu’au 17 juin 2005, a été délivrée à A. X.________. Cette
autorisation a été renouvelée et sa date de validité, prolongée au 17 juin
2006. A. X.________ travaillait alors en qualité de coffreur.
C.
Le 10 avril 2006, le Bureau des habitants de la
ville de Lausanne a informé le SPOP de ce que A. X.________ et B. Y.________ X.________
vivaient désormais de façon séparée. Il est ressorti de l’enquête effectuée par
les autorités lausannoises que le premier intéressé ne se trouvait plus au
domicile conjugal en fait depuis le 25 février 2006. A. X.________ a toutefois
ajouté que la vie commune avait repris le 11 mai 2006; il a requis le renouvellement
de son autorisation de séjour. Le 12 juillet 2006, le bureau des habitants de
la ville de Lausanne a informé le SPOP de ce que les époux vivaient de nouveau
de façon séparée, ce que B. Y.________ X.________ a confirmé aux enquêteurs le
13 septembre 2006. Le 31 janvier 2007, A. X.________ a indiqué aux autorités
lausannoises qu’il avait quitté le domicile conjugal en mai 2006, déjà et
s’était constitué à 2******** un domicile séparé, au chemin 4********.
Le 7 juin 2007, B. Y.________ X.________
a annoncé à ces dernières autorités que la vie commune avait repris le 1er
juin 2007. Une nouvelle enquête a été diligentée et, lors de son audition le 2
août 2007, A. X.________ a indiqué que les époux vivaient dans le même logement
depuis le 6 juillet 2007. Il est toutefois ressorti des déclarations de B.
Y.________ X.________, entendue le 11 octobre 2007, que A. X.________ avait
quitté le domicile conjugal le 1er août 2007 et qu’elle demeurait
sans aucune nouvelle de lui depuis lors.
Le 14 novembre 2007, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et a
imparti à ce dernier un délai pour quitter la Suisse. Cette décision n’a pas
été frappée de recours.
Une première demande de
reconsidération de cette décision a fait l’objet d’un refus d’entrer en matière
le 14 avril 2008. Le 9 mai 2008, A. X.________ a requis une seconde fois, par
l’intermédiaire de B. Y.________ X.________, la reconsidération de la décision
du 14 novembre 2007. Le 28 août 2008, cette dernière a indiqué aux enquêteurs
ignorer le lieu où séjournait son époux. Selon l’annonce faite par les
autorités lausannoises au SPOP le 16 septembre 2008, les époux vivaient
toujours de façon séparée à cette date. Ils auraient toutefois repris la vie
commune le 1er octobre 2008, ce qu’ils ont annoncé le 6 suivant; ils
ont indiqué avoir emménagé rue 5********, à 2********. Le 4 mai 2009, le SPOP a
refusé d’entrer en matière sur une reconsidération de son refus. Les époux ont
recouru au Tribunal cantonal contre cette décision (cause enregistrée sous n°
PE.2009.0277). B. Y.________ X.________ a notamment indiqué dans l’acte de
recours que, lors de la visite des enquêteurs, A. X.________ était absent du
domicile conjugal pour cause de travail, mais qu’il habitait effectivement avec
elle, elle-même souhaitant continuer la vie commune. Compte tenu de cette
explication le SPOP a rapporté sa décision du 4 mai 2009 et a renouvelé
l’autorisation de séjour de A. X.________, celle-ci étant valable jusqu’au 17
juin 2011. Dépourvue d’objet, la cause a été rayée le 30 juillet 2009 par le
juge instructeur.
D.
Le 26 octobre 2009, A. X.________ a requis
l’octroi d’un permis d’établissement. Dans le cadre de l’instruction de cette
demande, le SPOP a diligenté une nouvelle enquête. Le 10 mai 2010, les
enquêteurs se sont rendus rue 5********, à 2********, dans l’appartement de B.
Y.________ X.________; ils y ont découverts deux ressortissants espagnols qui,
depuis leur arrivée deux semaines auparavant, n’avaient vu aucun autre homme
vivre à cet endroit ou y passer de façon occasionnelle. La concierge de
l’immeuble leur a en outre confirmé qu’il s’agissait bien de l’appartement de B.
Y.________ X.________; elle ne connaissait en revanche pas l’époux de cette
dernière. Entendu le 4 juin 2010, A. X.________ a déclaré que depuis le
mariage, les époux avaient toujours vécu ensemble, excepté une période de trois
mois en 2007. B. Y.________ X.________ a été convoquée à deux reprises par les
enquêteurs. A chaque reprise, A. X.________ a contacté ceux-ci pour leur faire
part de ce que son épouse était souffrante; en dépit de la demande des
enquêteurs, aucun certificat médical n’a été produit. Le 15 juillet 2010, les
enquêteurs se sont derechef rendus au domicile de B. Y.________ X.________; ils
y ont rencontré un ressortissant espagnol qui n’avait jamais rencontré l’époux
de l’intéressée. La concierge de l’immeuble a en outre fait savoir aux
enquêteurs qu’entre leurs deux passages de l’immeuble, elle n’avait toujours
pas vu l’époux de B. Y.________ X.________ dans l’immeuble. Il est finalement ressorti
des déclarations de B. Y.________ X.________, entendue le 16 juillet 2010, que
cette dernière craignait les réactions de A. X.________, raison pour laquelle
elle n’avait pas honoré les convocations de police. Elle a indiqué que les
époux ne vivaient plus ensemble depuis la fin de l’année 2007 et que depuis
lors, A. X.________ lui avait demandé d’expliquer le contraire aux autorités,
afin qu’il puisse conserver la possibilité d’obtenir un permis d’établissement.
B. Y.________ X.________ a en outre déclaré aux enquêteurs qu’elle était
régulièrement menacée par l’intéressé pour le cas où son permis lui serait
retiré. Durant l’entretien, elle a reçu un message de A. X.________ sur son
téléphone portable; ce dernier l’a enjoint de dire aux enquêteurs que les époux
vivaient toujours ensemble. B. Y.________ X.________ a déclaré vouloir divorcer
au plus vite.
Sous le coup d’une enquête pénale
pour actes préparatoires à brigandage, vol, dommages à la propriété, violation
de domicile et recel, A. X.________ a été incarcéré à la Prison de la Croisée
du 15 octobre 2010 au 9 février 2011. Lors de son interpellation, A.
X.________ se rendait chez une amie à 6********; il était alors sans domicile
fixe. Depuis sa libération, il a successivement vécu au C.________, à 2********,
puis à D.________, à 1******** où il est toujours domicilié à l’heure actuelle.
Suivi par la Fondation vaudoise de probation, A. X.________ perçoit le revenu
d’insertion. Le 1er juin 2011, il a été engagé par Z.________, à 7********.
Depuis le 20 août 2011, il est en arrêt de travail pour cause de maladie. Avant
sa détention, il faisait l’objet de dix-neuf poursuites en cours pour un total
de 41'599 fr.80. Le 1er août 2012, il a été engagé en qualité de
manœuvre par E.________, entreprise de plâtrerie et peinture, à 2********.
Le 10 janvier 2012, le SPOP a
informé A. X.________ de ce qu’il s’apprêtait à refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour, la transformation de celle-ci en autorisation
d’établissement et de lui impartir un délai de départ. Le 31 janvier 2012, A.
X.________ a réitéré sa demande. Le 30 mars 2012, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et de transformer
cette autorisation en un une autorisation d’établissement; il a en outre
imparti un délai de trois mois à l’intéressé pour quitter la Suisse.
E.
A. X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Il a requis la tenue d’une audience et
l’audition de B. Y.________ X.________ en qualité de témoin.
Le SPOP propose le rejet du recours
et conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Chacune des parties a maintenu ses
conclusions respectives lors du second échange d’écritures mis sur pied par le
juge instructeur.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
Le recourant a requis d’être entendu par le
Tribunal en audience; il demande en outre l’audition en qualité de témoin de
son épouse B. Y.________ X.________.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur
l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la
décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;
129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la
situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir
d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En
outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour
autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé
sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties
à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures
déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des
parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à
l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD).
Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie
dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la
partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.
469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se
dispenser de l’audience réclamée par le recourant et de l’audition de témoins
pour s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Le recourant s’est
exprimée par écrit à deux reprises; on ne retire pas de ses explications qu’une
audience doive, par surcroît, être tenue. Le litige a trait à des questions
d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (art. 98 LPA-VD). Au surplus, les éléments de fait déterminants
ressortent du dossier, dont l’intégralité a été produite par l’autorité intimée.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en
mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de convoquer une
audience aux fins de recueillir les explications orales du recourant et la déposition
de son épouse.
2.
Le recourant critique en premier lieu la
décision attaquée en ce qu’elle refuse de renouveler l’autorisation de séjour
qui lui a été délivrée au bénéfice du regroupement familial. Il fait valoir que
les conditions permettant ce renouvellement sont réalisées dans le cas
d’espèce, ce que conteste en revanche l’autorité intimée.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). Aux termes de l’art. 3 de l’Annexe I à l'Accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les
membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (al. 1, 1ère
phrase). Est considéré comme membre de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint notamment (al. 2).
A teneur de l’art. 43 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint du
titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre
en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu
de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 2). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42
à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que
des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr
prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie
(let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures (let. b). La durée de l'union conjugale d'au moins trois
ans, requise par la disposition précitée, se calcule depuis la date du mariage,
à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun
des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait
ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en
Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; ATF 2C_735/2010 du 1er février
2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même
la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines
seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 consid. 4.1 et les
arrêts cités). Lorsque, pendant le délai de trois ans
exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune
au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne
sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire
renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de
considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est
poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce
calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend
ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29
juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE; arrêt PE.2011.0186 du 16
août 2011).
b) En l’occurrence, aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que son
épouse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l’art.
43 al. 1 LEtr. Ce droit s’est toutefois éteint puisque la vie commune a pris
fin, ce qui n’est du reste pas contesté. Le recourant fait cependant valoir que
les conditions du renouvellement sont de toute façon réalisées puisque, selon
lui, la vie commune avec son épouse aurait duré plus de trois ans. Tel n’est
clairement pas le cas.
En effet, les époux ont vécu
ensemble une première fois depuis leur mariage le 18 juin 2004 et ceci jusqu’à
leur première séparation intervenue, aux dires même du recourant, le 25 février
2006. Ils se sont brièvement remis ensemble du 11 mai au 12 juillet 2006, ce
que le recourant a également confirmé. Ils ont annoncé aux autorités refaire
vie commune à compter du 1er juin 2007. Or, B. Y.________ X.________
a indiqué une première fois aux enquêteurs que le recourant avait quitté le
domicile conjugal le 1er août 2007 déjà, avant de se raviser. Les
époux ont en effet déclaré aux autorités avoir repris la vie commune le 1er
octobre 2008. En outre, à l’appui du recours contre la décision négative du 4
mai 2009, B. Y.________ X.________ a expliqué que le recourant habitait
effectivement avec elle, elle-même souhaitant continuer la vie commune. C’est du
reste à la faveur de cette explication que le recourant a obtenu le
renouvellement de son permis; on y reviendra. Toutefois, les explications précédentes
de B. Y.________ X.________, selon lesquelles la vie commune s’est poursuivie
postérieurement à 2007, doivent être appréciée avec beaucoup de réserve. Il
ressort en effet de ses dernières déclarations, consignées par les enquêteurs,
qu’en réalité, les époux ne vivent plus ensemble à tout le moins depuis la fin
de l’année 2007. Depuis lors, le recourant, craignant pour son statut
administratif en Suisse, est du reste régulièrement intervenu auprès de son
épouse afin que celle-ci confirme aux autorités que la vie commune se
poursuivait. C’est dans ces circonstances particulières que B. Y.________ X.________
a faussement expliqué, dans la cause n° PE.2009.0277, que la vie commune
s’était poursuivie au-delà de l’année 2007 et que les époux vivaient toujours
ensemble.
On peut sérieusement se demander à
cet égard si les conditions de l'art. 62 let. a LEtr, aux termes desquelles l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation, ne sont pas réalisées, ce qui permettrait également de refuser
au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour qu'il requiert en
se fondant sur l'art. 50 al. 1 LEtr.
Quoi qu’il en soit de cette
question, qui peut demeurer indécise, des éléments concomitants recueillis par
l’autorité intimée on retient au contraire que le
recourant vit durablement séparé de son épouse depuis fin 2007 et que la vie
commune n’a pas repris depuis lors. Il était du reste sans domicile fixe à
l’époque de son interpellation par la police, le 15 octobre 2010. Force est
ainsi de constater que la vie commune entre B.
Y.________ X.________ et le recourant n’a pas duré trois ans. Au surplus,
aucune raison majeure ne justifie en l’espèce l’existence de domiciles séparés.
Le recourant se contente d’indiquer à cet égard que les difficultés rencontrées
par le couple seraient dues en quelque sorte à la dépression dont son épouse
souffrirait depuis le décès subit de sa fille en 2002, mais que le mariage ne
serait pas vidé de sa substance. Cette explication tranche singulièrement avec
celles que B. Y.________ X.________ a fournies en dernier lieu aux enquêteurs,
dont on retire que le recourant n’a jamais sérieusement eu l’intention de
fonder une communauté conjugale; elle ne sera donc pas retenue. Ainsi, le
recourant ne peut plus prétendre de ce chef au renouvellement de son
autorisation de séjour.
3.
Il reste cependant à savoir si d’autres
dispositions peuvent permettent au recourant d'obtenir un titre de séjour en
Suisse. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il
fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des
raisons personnelles majeures.
a) L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du
renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et
doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il
n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile
ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles
majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière
générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,
il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de
déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence
d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si
l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage
affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p.
348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par
celui-ci, de sa situation familiale, de sa situation financière ainsi que de sa
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la
durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré,
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205),
la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.
4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion
d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et
les arrêts cités).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du
29 novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,
lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine
ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent
de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la
dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas
de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune
constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles
imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,
consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles
majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire
de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées
"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23
février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet
que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens
si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt
PE.2009.0571, précité, et les références).
b) En l’occurrence, c’est en vain que
l’on cherche dans le dossier du recourant une raison majeure qu’il puisse
invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de
séjour. Le recourant n’a pas d’enfant; hormis son épouse, dont il vit séparé
depuis près de cinq ans, il n’a aucune famille en Suisse. Certes, le recourant
vit en Suisse depuis dix ans et a travaillé comme coffreur la majeure partie de
son séjour. Cette circonstance n’est cependant pas révélatrice d’une
intégration exceptionnelle; ceci d’autant moins que, dans le même temps, le
recourant a accumulé des dettes importantes. Surtout, à cela s’ajoute
l’implication du recourant dans des faits graves, lesquels sont constitutifs de
crimes et de délits contre le patrimoine et la liberté et commis en bande par
surcroît. Une enquête pénale a été ouverte a son encontre et il a été détenu
préventivement durant cent seize jours pour les besoins de cette enquête. Cette
circonstance défavorable est loin d’être négligeable; elle s’ajoute aux
pressions récurrentes que le recourant a exercées sur son épouse pour conduire
celle-ci à faire une fausse déclaration sur la réalité de leur vie commune,
afin qu’il puisse bénéficier du renouvellement de son permis de séjour. Cela démontre,
à l’inverse de ce qu’il soutient, que l’intégration du recourant en Suisse
s’est avérée bien plus aléatoire qu’il ne le prétend.
Âgé de 43 ans, le recourant a vécu ses
trente premières années dans son pays natal. Il y possède encore de la famille,
voire des proches avec lesquels il continue d’entretenir des relations.
L’enquête pénale a ainsi révélé qu’entre février 2007 et janvier 2010, il avait
transféré en Macédoine la somme de 7'392 fr., via Western Union. On relève que
durant cette période, son épouse, à laquelle il se prétend toujours attaché,
bénéficiait des prestations complémentaires à l’assurance-invalidité. L’essentiel
est de constater que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine
est donc loin d’être compromise. Le recourant est apte à travailler au
demeurant. Sans doute, il s’est trouvé en incapacité durant presque un an, mais
aucun élément ne permet de penser qu’elle demeurera permanente. Au contraire,
puisque le recourant a été engagé par un autre employeur à compter du 1er
août 2012. Outre le fait qu’aucune précision n’est fournie quant à la maladie
dont le recourant a souffert, celui-ci ne soutient pas, quoi qu’il en soit,
qu’un renvoi serait incompatible avec son état de santé. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve
nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son
statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes
appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale
plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant,
ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
4.
Le recourant s’en prend en second lieu à la
décision attaquée en ce qu’elle refuse de transformer l’autorisation de séjour
qui lui a été délivrée en une autorisation d’établissement.
a) L'Accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et son
protocole ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de
l'autorisation d'établissement CE/AELE; ils ne régissent que les autorisations
de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE. C'est pourquoi, il y a
lieu d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) et les traités et accords d'établissement en la
matière (cf. directives de l'ODM intitulées "II. Accord sur la libre
circulation des personnes", dans leur version au 1er juin 2009, [chiffre
9.1, p. 95]). L'art. 43 al. 2 LEtr dispose à cet égard que le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans.
Toutefois, conformément à l'art. 51 al. 2 LEtr, ce droit s'éteint lorsqu’il est
invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi
sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
b) En l’occurrence, le recourant ne
peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement en
application de l'art. 43 al. 2 LEtr, les droits découlant de cette
disposition étant éteints pour les motifs exposés aux considérants précédents
(dans ce sens, arrêt PE.2009.0314 du 18 novembre 2010). On constate par
ailleurs que le recourant n’a jamais repris la vie commune avec B. Y.________ X.________,
dont il vit séparé depuis fin 2007, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus. Par
conséquent, c’est de façon abusive qu’il invoque les liens du mariage pour
requérir l’octroi d’une autorisation d’établissement fondée sur un regroupement
familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris
fin il y a bientôt cinq ans.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre
l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1
et 91 LPA-VD).
Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 30
mars 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.