PE.2012.0188
CDAP - PE.2012.0188 - 2012-07-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
30 juillet 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0188
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LANGUE ÉTRANGÈRE
AIDE FINANCIÈRE
RETOUR
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-27-3 (1.1.2011)
LEI-5-2
OASA-23-1
OASA-24
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant syrien, ne dispose pas des connaissances linguistiques suffisantes aux études visées; il est par ailleurs douteux qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à sa formation et qu'il retournera dans son pays d'origine à la fin de ses études, au vu de la grave situation insurrectionnelle qui règne en Syrie. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** - Syrie, représenté par AGSB The American Graduate
School of Business, M. B. Y.________, administrateur, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 mars 2012 lui refusant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant syrien né le 29
avril 1993, a déposé le 30 octobre 2011 auprès de l'Ambassadeur de Suisse à
Damas une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour
entreprendre des études auprès de The American Graduate School of Business
(ci-après: l'AGSB), à La Tour-de-Peilz, en vue d'y obtenir le diplôme en langue
anglaise de Bachelor of Science in Business Administration (banque et finance),
qui nécessite trois ans d'études. A l'appui de sa demande, il a en particulier
produit une attestation de l'AGSB du 28 octobre 2011 selon laquelle il a été
accepté pour les études précitées, un plan d'études, une lettre de motivation, dans
laquelle il indique qu'après avoir étudié en Suisse dans le domaine bancaire,
il lui sera plus facile de trouver un emploi dans son pays d'origine, une
lettre d'engagement à quitter la Suisse après ses études, une attestation de
prise en charge financière établie par son père, C. X.________, domicilié à
1********, accompagnée d'extraits de comptes bancaires de D.________ SA, un
curriculum vitae et son certificat d'études secondaires, section littéraire,
obtenu le 29 septembre 2011.
Selon les informations données le 1er
novembre 2011 par l'Ambassade de Suisse à Damas, A. X.________ ne parle pas
l'anglais.
B.
Le 30 janvier 2011, le Service de la population
(SPOP) a informé A. X.________ de son intention de lui refuser une autorisation
de séjour pour études. Il a en particulier relevé ne pas avoir été en mesure de
déterminer les motivations et la nécessité qu'avait l'intéressé d'entreprendre
les études en cause, que ce dernier ne possédait pas les connaissances
linguistiques nécessaires pour entreprendre des études auprès de l'AGSB et que
sa sortie du pays au terme de ses études n'était aucunement garantie.
Par l'intermédiaire de l'AGSB, A.
X.________ a produit, le 7 février 2012, une nouvelle lettre de motivation,
dans laquelle il a en particulier indiqué sa volonté d'une part de suivre des
études commerciales dans un environnement internationalement réputé de manière
à lui permettre d'entrer dans une compagnie prestigieuse, pour pouvoir occuper
ensuite une position dirigeante dans l'une des entreprises familiales, d'autre
part de perfectionner son anglais et d'apprendre, si possible, le français et
l'allemand, de manière à lui permettre de communiquer le mieux possible avec
ses futures relations commerciales. Il a également produit une nouvelle lettre
d'engagement à quitter la Suisse après ses études.
C.
Par décision du 13 mars 2012, notifiée le 25 avril
2012, le SPOP a refusé à A. X.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour pour études.
D.
Par acte du 22 mai 2012, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre la décision précitée, concluant en substance à ce que la
décision attaquée soit annulée et une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour pour études lui soit octroyée.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
après que le SPOP eut produit le dossier de la cause.
Considérants
1.
a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let.
b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en
Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du
perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par
la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant
notamment (al. 1): une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de
revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse (les
étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement) (let. a); la confirmation d'une banque reconnue en Suisse
permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let.
b); une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants
(let. c). Conformément à l'art. 24 al. 3 OASA, la direction de l'école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
b) Les directives de l'ODM (I.
Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient en particulier
ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand
nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications
personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées
de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que
les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne
soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission
plus sévères.
[…]
En plus des
autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite
se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un
plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime
que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger
possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers
(art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention
de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au
terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). (...) Lors de l’examen des
qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun
indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour
objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais
viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions
d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de
tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation
scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs,
région de provenance (situation économique et politique, marché du travail
indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une
région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un
rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation."
c) Il ressort du nouvel art. 27 al.
1.
let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de
Suisse" comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité
lucrative au terme de la formation (cf. art. 21 al. 3 LEtr). L'ODM considère cependant
que le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire
(cf. art. 5, al. 2, LEtr), l’intéressé doit toujours avoir l’intention de
quitter la Suisse au terme de sa formation (cf.
Directives ODM précitées; dans le même sens: lettre d'information de l'ODM
"Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse" du 21 décembre 2010). Il
postule ainsi que l'examen de la sortie de Suisse est maintenu en tant que
condition à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études conformément à la
situation prévalant avant la modification législative du 1er janvier
2011.
Dans la mesure où cette exigence ne
figure plus expressément dans le texte légal, on peut se demander si la « lettre
d’information de l’ODM » et les directives précitées, en tant qu’elles
réintroduisent la condition de la sortie de Suisse, sont conformes à la volonté
du législateur (PE.2010.0491 du 29 avril 2011 consid. 4b/aa; PE.2010.0400 du 19
avril 2011 consid. 2b/aa). Dans le rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national et du Conseil des Etats qui a abouti à la
modification de l’art. 27 LEtr (cf. FF 2010 p. 373 ss), il est en effet
expressément relevé que l’assurance du départ ne constitue plus une condition
d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement et que, désormais,
sont déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre le perfectionnement prévu (FF 2010 p. 383). Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, l'exigence du départ de Suisse à la fin des
études constitue toutefois un élément devant être examiné dans le cadre des
qualifications personnelles du requérant au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (PE.2011.0112
du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a).
2.
En l'espèce, force est tout d'abord de constater
que le recourant ne possède pas les connaissances linguistiques nécessaires
pour suivre l'enseignement dispensé en anglais par l'AGSB. Cette dernière confirme le fait que les connaissances du recourant en
anglais sont insuffisantes, puisque des cours intensifs d'introduction de six à
huit semaines auprès de l'AGSB lui seraient nécessaires. On ne voit pas pourquoi
de tels cours d'anglais devraient lui être dispensés en Suisse plutôt qu'en
Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis par exemple, alors que l'intéressé, qui ne
parle pas le français, désire venir en Suisse pour suivre une formation en
matière bancaire et financière. En outre, alors même que l'Ambassade de Suisse
à Damas indique que le recourant ne parle pas l'anglais, il paraît difficile
d'imaginer que l'intéressé puisse obtenir les bases suffisantes dans cette
langue en six à huit semaines pour ensuite poursuivre des études en anglais
aboutissant à un Bachelor. Le site Internet de l'école (www.agsb.ch) pose à ce propos comme condition
d'admission pour les études visées par le recourant aux personnes qui ne sont
pas de langue maternelle anglaise le fait d'avoir obtenu un résultat déterminé
à l'examen d'anglais Toefl; or, aucun élément du dossier ne permet de penser
que l'intéressé a passé un examen de ce type. Il s'ensuit que l'on ne saurait
considérer que le recourant dispose des connaissances linguistiques suffisantes
aux études visées et donc qu'il possède le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
Il est par ailleurs douteux que le
recourant dispose des moyens financiers nécessaires à sa formation, dès lors
que les extraits de comptes bancaires produits émanent d'une banque syrienne et
qu'il n'a pas non plus de garant en Suisse. Est également douteux le fait qu'il
retournera dans son pays d'origine à la fin de ses études, au vu de la grave situation
insurrectionnelle qui règne en Syrie. Il sied enfin de relever que l'art. 27 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut"
être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement ne confère aucun
droit au recourant (cf. ATF 2C_438/2012 du 15 mai 2012 consid. 3;2C_943/2010
du 14 décembre 2010 consid. 3).
Au regard de l’ensemble des
éléments, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son large pouvoir
d’appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour
pour études.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
mars 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.