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Décision

PE.2012.0188

CDAP - PE.2012.0188 - 2012-07-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

30 juillet 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant syrien né le 29

avril 1993, a déposé le 30 octobre 2011 auprès de l'Ambassadeur de Suisse à

Damas une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour

entreprendre des études auprès de The American Graduate School of Business

(ci-après: l'AGSB), à La Tour-de-Peilz, en vue d'y obtenir le diplôme en langue

anglaise de Bachelor of Science in Business Administration (banque et finance),

qui nécessite trois ans d'études. A l'appui de sa demande, il a en particulier

produit une attestation de l'AGSB du 28 octobre 2011 selon laquelle il a été

accepté pour les études précitées, un plan d'études, une lettre de motivation, dans

laquelle il indique qu'après avoir étudié en Suisse dans le domaine bancaire,

il lui sera plus facile de trouver un emploi dans son pays d'origine, une

lettre d'engagement à quitter la Suisse après ses études, une attestation de

prise en charge financière établie par son père, C. X.________, domicilié à

1********, accompagnée d'extraits de comptes bancaires de D.________ SA, un

curriculum vitae et son certificat d'études secondaires, section littéraire,

obtenu le 29 septembre 2011.

Selon les informations données le 1er

novembre 2011 par l'Ambassade de Suisse à Damas, A. X.________ ne parle pas

l'anglais.

B.

Le 30 janvier 2011, le Service de la population

(SPOP) a informé A. X.________ de son intention de lui refuser une autorisation

de séjour pour études. Il a en particulier relevé ne pas avoir été en mesure de

déterminer les motivations et la nécessité qu'avait l'intéressé d'entreprendre

les études en cause, que ce dernier ne possédait pas les connaissances

linguistiques nécessaires pour entreprendre des études auprès de l'AGSB et que

sa sortie du pays au terme de ses études n'était aucunement garantie.

Par l'intermédiaire de l'AGSB, A.

X.________ a produit, le 7 février 2012, une nouvelle lettre de motivation,

dans laquelle il a en particulier indiqué sa volonté d'une part de suivre des

études commerciales dans un environnement internationalement réputé de manière

à lui permettre d'entrer dans une compagnie prestigieuse, pour pouvoir occuper

ensuite une position dirigeante dans l'une des entreprises familiales, d'autre

part de perfectionner son anglais et d'apprendre, si possible, le français et

l'allemand, de manière à lui permettre de communiquer le mieux possible avec

ses futures relations commerciales. Il a également produit une nouvelle lettre

d'engagement à quitter la Suisse après ses études.

C.

Par décision du 13 mars 2012, notifiée le 25 avril

2012, le SPOP a refusé à A. X.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour pour études.

D.

Par acte du 22 mai 2012, A. X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre la décision précitée, concluant en substance à ce que la

décision attaquée soit annulée et une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour pour études lui soit octroyée.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

après que le SPOP eut produit le dossier de la cause.

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let.

b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en

Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du

perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par

la LEtr (al. 3).

Aux termes de l'art. 23 de

l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant

notamment (al. 1): une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de

revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse (les

étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou

d'établissement) (let. a); la confirmation d'une banque reconnue en Suisse

permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let.

b); une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants

(let. c). Conformément à l'art. 24 al. 3 OASA, la direction de l'école doit

confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances

linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

b) Les directives de l'ODM (I.

Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient en particulier

ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand

nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation

ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications

personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées

de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que

les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne

soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission

plus sévères.

[…]

En plus des

autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite

se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et

les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un

plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime

que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger

possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun

séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers

(art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention

de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au

terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). (...) Lors de l’examen des

qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun

indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour

objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais

viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions

d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de

tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances

suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation

scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs,

région de provenance (situation économique et politique, marché du travail

indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une

région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un

rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en

conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications

personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets

susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le

retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation."

c) Il ressort du nouvel art. 27 al.

1.

let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de

Suisse" comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité

lucrative au terme de la formation (cf. art. 21 al. 3 LEtr). L'ODM considère cependant

que le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire

(cf. art. 5, al. 2, LEtr), l’intéressé doit toujours avoir l’intention de

quitter la Suisse au terme de sa formation (cf.

Directives ODM précitées; dans le même sens: lettre d'information de l'ODM

"Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une

haute école suisse" du 21 décembre 2010). Il

postule ainsi que l'examen de la sortie de Suisse est maintenu en tant que

condition à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études conformément à la

situation prévalant avant la modification législative du 1er janvier

2011.

Dans la mesure où cette exigence ne

figure plus expressément dans le texte légal, on peut se demander si la « lettre

d’information de l’ODM » et les directives précitées, en tant qu’elles

réintroduisent la condition de la sortie de Suisse, sont conformes à la volonté

du législateur (PE.2010.0491 du 29 avril 2011 consid. 4b/aa; PE.2010.0400 du 19

avril 2011 consid. 2b/aa). Dans le rapport de la Commission des institutions

politiques du Conseil national et du Conseil des Etats qui a abouti à la

modification de l’art. 27 LEtr (cf. FF 2010 p. 373 ss), il est en effet

expressément relevé que l’assurance du départ ne constitue plus une condition

d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement et que, désormais,

sont déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre le perfectionnement prévu (FF 2010 p. 383). Selon la

jurisprudence de la Cour de céans, l'exigence du départ de Suisse à la fin des

études constitue toutefois un élément devant être examiné dans le cadre des

qualifications personnelles du requérant au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (PE.2011.0112

du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a).

2.

En l'espèce, force est tout d'abord de constater

que le recourant ne possède pas les connaissances linguistiques nécessaires

pour suivre l'enseignement dispensé en anglais par l'AGSB. Cette dernière confirme le fait que les connaissances du recourant en

anglais sont insuffisantes, puisque des cours intensifs d'introduction de six à

huit semaines auprès de l'AGSB lui seraient nécessaires. On ne voit pas pourquoi

de tels cours d'anglais devraient lui être dispensés en Suisse plutôt qu'en

Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis par exemple, alors que l'intéressé, qui ne

parle pas le français, désire venir en Suisse pour suivre une formation en

matière bancaire et financière. En outre, alors même que l'Ambassade de Suisse

à Damas indique que le recourant ne parle pas l'anglais, il paraît difficile

d'imaginer que l'intéressé puisse obtenir les bases suffisantes dans cette

langue en six à huit semaines pour ensuite poursuivre des études en anglais

aboutissant à un Bachelor. Le site Internet de l'école (www.agsb.ch) pose à ce propos comme condition

d'admission pour les études visées par le recourant aux personnes qui ne sont

pas de langue maternelle anglaise le fait d'avoir obtenu un résultat déterminé

à l'examen d'anglais Toefl; or, aucun élément du dossier ne permet de penser

que l'intéressé a passé un examen de ce type. Il s'ensuit que l'on ne saurait

considérer que le recourant dispose des connaissances linguistiques suffisantes

aux études visées et donc qu'il possède le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.

Il est par ailleurs douteux que le

recourant dispose des moyens financiers nécessaires à sa formation, dès lors

que les extraits de comptes bancaires produits émanent d'une banque syrienne et

qu'il n'a pas non plus de garant en Suisse. Est également douteux le fait qu'il

retournera dans son pays d'origine à la fin de ses études, au vu de la grave situation

insurrectionnelle qui règne en Syrie. Il sied enfin de relever que l'art. 27 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut"

être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement ne confère aucun

droit au recourant (cf. ATF 2C_438/2012 du 15 mai 2012 consid. 3;2C_943/2010

du 14 décembre 2010 consid. 3).

Au regard de l’ensemble des

éléments, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son large pouvoir

d’appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour

pour études.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.