PE.2012.0190
CDAP - PE.2012.0190 - 2012-07-16 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
16 juillet 2012Français6 min
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N° affaire:
PE.2012.0190
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute d'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Guisan, juge et Mme Imogen
Billotte, juge; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012
refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 23 avril 2012 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour
études de A. X.________ Y.________, au motif que cette dernière n'ayant pas
transmis la preuve de ses moyens financiers actuels, comme demandé par
l'autorité les 18 janvier et 21 février 2012, le SPOP n'était pas en mesure de
déterminer si les conditions pour prolonger son autorisation de séjour étaient
remplies,
-
vu le recours interjeté contre cette décision par
A. X.________ Y.________ le 21 mai 2012,
-
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 25 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le versement enregistré après l'échéance du
délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie,
-
vu l'avis du 28 juin 2012 invitant la recourante
à justifier d'un motif objectif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part,
d'agir en temps utile,
-
vu les lignes de la recourante indiquant que, pour
payer l'avance de frais, elle attendait son salaire, qui est versé
habituellement le 24 ou le 25 du mois, et qu'ayant dû se rendre en Allemagne,
elle avait chargé son fiancé d'effectuer le paiement, mais que celui-ci, s'il
Faits
avait bien retiré l'argent de son compte, avait attendu son retour et lui avait
ainsi remis la somme et le bulletin de versement le 25 juin 2012 au soir;
-
vu la lettre de B. Z.________ dans laquelle ce
dernier confirme les déclarations de la recourante et précise qu'elle avait
bien souligné "l'urgence" du paiement à faire, mais que,
lorsqu'il s'était rendu à son travail le 25 juin 2012, il avait oublié de
prendre le bulletin de versement avec lui;
-
vu le récépissé postal qui atteste que le
paiement de 500 francs a été fait le 26 juin 2012 et la quittance du compte de
la recourante ouvert au Crédit suisse qui montre que le montant de 1'255 francs
35 versé par l'EPFL a été crédité sur son compte le 25 juin 2012,
-
vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
-
que l'accusé de réception attirait expressément
l'attention de la recourante sur les conditions de paiement de l'avance de
frais et sur les conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé,
-
qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou
son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
que, par empêchement non fautif, il faut entendre
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable,
-
que dans une situation de ce genre où il s'agit,
pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part;
-
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,
p. 240; v. en outre Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl, Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,
Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege,
Berne 1983, p. 62; références citées)
-
que, lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais
est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au
recourant lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce
dernier,
-
qu'une restitution de délai n'entre dès lors pas en
considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le
fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non
fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et
que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF
2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 cité dans MPU.2011.0023 du 24
janvier 2012),
-
qu’en l’espèce, la recourante a demandé à son
fiancé d'effectuer le paiement le 25 juin 2012, mais que ce dernier ne s'est
pas exécuté au motif qu'il a oublié de prendre le bulletin de versement avec
lui, lorsqu'il s'est rendu à son travail,
-
que cette inadvertance doit être imputée à la
recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un cas d’impossibilité
objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
excusables (v. sur ce point ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;
9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.