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Décision

PE.2012.0190

CDAP - PE.2012.0190 - 2012-07-16 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

16 juillet 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

avait bien retiré l'argent de son compte, avait attendu son retour et lui avait

ainsi remis la somme et le bulletin de versement le 25 juin 2012 au soir;

-

vu la lettre de B. Z.________ dans laquelle ce

dernier confirme les déclarations de la recourante et précise qu'elle avait

bien souligné "l'urgence" du paiement à faire, mais que,

lorsqu'il s'était rendu à son travail le 25 juin 2012, il avait oublié de

prendre le bulletin de versement avec lui;

-

vu le récépissé postal qui atteste que le

paiement de 500 francs a été fait le 26 juin 2012 et la quittance du compte de

la recourante ouvert au Crédit suisse qui montre que le montant de 1'255 francs

35 versé par l'EPFL a été crédité sur son compte le 25 juin 2012,

-

vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai prescrit,

-

que l'accusé de réception attirait expressément

l'attention de la recourante sur les conditions de paiement de l'avance de

frais et sur les conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé,

-

qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou

son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans

le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-

que, par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable,

-

que dans une situation de ce genre où il s'agit,

pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part;

-

qu'est non fautive toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,

p. 240; v. en outre Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl, Kommentar zum

Verwaltungs­rechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,

Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs­rechtsrechtspflege,

Berne 1983, p. 62; références citées)

-

que, lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais

est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au

recourant lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce

dernier,

-

qu'une restitution de délai n'entre dès lors pas en

considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le

fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non

fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et

que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF

2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 cité dans MPU.2011.0023 du 24

janvier 2012),

-

qu’en l’espèce, la recourante a demandé à son

fiancé d'effectuer le paiement le 25 juin 2012, mais que ce dernier ne s'est

pas exécuté au motif qu'il a oublié de prendre le bulletin de versement avec

lui, lorsqu'il s'est rendu à son travail,

-

que cette inadvertance doit être imputée à la

recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un cas d’impossibilité

objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles

excusables (v. sur ce point ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;

9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.