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Décision

PE.2012.0193

CDAP - PE.2012.0193 - 2013-10-24 - A. X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

24 octobre 2013Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né en 1983 à 2********, au

Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d'une fratrie de

quatre enfants. Il est venu en Suisse en 1992, afin de rejoindre, avec sa mère

et ses frères et soeurs, son père qui s'y était installé quelques années

auparavant. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

À l'âge de quatorze ans, A.

X.________ a quitté le domicile familial. Après sa scolarité obligatoire, il a

trouvé une place d'apprentissage comme monteur de chauffage. Il n'a pas obtenu

de CFC, ayant mis fin abruptement à sa formation. Il a émargé durant les années

suivantes à l'aide sociale.

A. X.________ est célibataire et

n'a pas d'enfant.

B.

Depuis son adolescence, A. X.________ a des démêlés

avec la justice, ce qui lui a valu plusieurs placements au Centre pour

adolescents de Valmont, ainsi que les condamnations pénales suivantes:

a) Par jugement du 26 février 2004,

le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu

l'intéressé coupable de lésions corporelles graves, vol par métier et en bande,

dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menaces contres

autorités et les fonctionnaires, délit et contravention à la loi fédérale du 3

octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à deux ans

d'emprisonnement, peine qui a été suspendue au profit d'un internement dans un

établissement pour alcooliques.

b) Par jugement du 12 octobre 2005,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé

coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,

contrainte sexuelle, tentative de viol et contravention à la LStup et l'a

condamné à une peine de seize mois d'emprisonnement.

c) Par ordonnance du 29 mars 2006,

le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à

une peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol, recel, délit contre la loi

fédérale sur les armes et contravention à la LStup.

d) Par jugement du 27 février 2009,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé

coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples (avec du

poison/une arme ou un objet dangereux), de mise en danger de la vie d'autrui,

de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d'injure, de

contrainte, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et

de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de

trois ans et deux mois, ainsi qu'à une amende; il a ordonné en outre la mise en

oeuvre d'un traitement institutionnel des addictions.

e) Par jugement du 30 août 2011, le

Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu

l'intéressé coupable de vol, de tentative de vol et de contravention à la LStup

et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu'à une

amende de 150 fr., peines partiellement complémentaires à celle prononcée le 27

février 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

C.

Dans le cadre de la procédure pénale ayant

abouti à la condamnation du 27 février 2009 précitée, A. X.________ a été

soumis à une expertise psychiatrique.

Dans leur rapport du 29 avril 2008,

les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool, avec

abstinence en milieu protégé, et d'utilisation de cannabis nocive pour la

santé. Ils ont souligné que le risque de récidive était important, A.

X.________ ayant reconnu lui-même qu'en l'absence de changement important du

cadre de vie et sans mesure de contrainte et de soutien, sa dépendance à

l'alcool l'amènerait à commettre de nouveaux vols, infractions à la LStup et

délits de violence. Ils ont rappelé que l'expérience l'avait d'ailleurs déjà

montré à la sortie des précédents séjours en prison de l'intéressé. Les experts

se sont prononcés en faveur d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60

CP. Selon eux, les actes commis par A. X.________ étaient en partie en relation

avec la consommation d'alcool dans le sens où cette substance favorisait la

levée d'inhibitions, pouvant augmenter le risque de non-respect des règles et

de violences. Enfin, ils ont précisé qu'un traitement ambulatoire au lieu d'un

traitement institutionnel était clairement insuffisant compte tenu de la

profonde instabilité de l'intéressé, de l'absence totale de repères et de

perspectives, ou d'encadrement à la sortie, tant sur le plan de la famille, que

des amis ou du travail.

D.

Le 11 mars 2009, A. X.________ a été incarcéré à

la prison de la Croisée, à Orbe. Le 15 juin 2009, il a été transféré à la

Fondation l'Epi, à Menières. Ce séjour a été interrompu du 14 novembre 2009 au

15 mars 2010 suite à une longue fugue et à la réintégration de A. X.________

dans un établissement pénitentiaire.

Un Plan d'exécution de la mesure

(PEM) a été élaboré par la Direction de la Fondation l'Epi au mois d'août 2010.

Ce plan prévoyait différentes étapes dans l'exécution de la mesure, dont

notamment le passage de A. X.________ en appartement protégé puis une phase

d'externat (régime de travail et logement externes), lequel devait être

réalisable lors de la libération conditionnelle. A. X.________ a atteint les

phases prévues par le PEM. Il s'est retrouvé en appartement protégé depuis le

14 février 2011 et a été autorisé à poursuivre l'exécution de sa mesure en

régime de travail et logement externes dès le 1er avril 2012.

Par jugement du 4 mai 2011, le Juge

d'application des peines (JAP) a refusé la libération conditionnelle à A.

X.________, au motif qu'elle était prématurée, la progression de l'intéressé

devant se poursuivre.

Dans une lettre du 16 décembre 2011

adressée au Service de la population (SPOP), la Direction de l'Epi a constaté

une "évolution très positive de son comportement".

Par jugement du 19 juin 2012, le

JAP a libéré conditionnellement A. X.________ de la mesure thérapeutique

institutionnelle prononcée à son endroit par le jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 février 2009, fixé à 18

mois la durée du délai d'épreuve et ordonné que A. X.________ poursuive le

suivi ambulatoire, comprenant des contrôles d'abstinence. Le JAP a notamment

retenu ce qui suit:

"Trois ans après son entrée à la

Fondation l'Epi, on peut donner acte à A. X.________ de son investissement dans

l'exécution de la mesure et de sa bonne évolution. S'il a été condamné en août

2011, les actes qui lui sont reprochés remontent à 2009. Depuis lors, il n'a

plus eu à faire à la justice et n'a apparemment plus consommé d'alcool depuis

mars 2011, soit maintenant plus d'une année. Ces efforts ont amené des résultats,

puisqu'ils lui ont permis de franchir les étapes de son programme les unes

après les autres et qu'il bénéficie aujourd'hui de son propre appartement

depuis le mois d'avril 2012. Il n'a plus aucun contact avec ses anciennes

fréquentations et a établi une relation amoureuse "saine" depuis une

année. L'ensemble de ces éléments permettent de poser un pronostic favorable

quant à son comportement futur en liberté.

Ainsi, au vu de ce qui précède et compte

tenu de l'ensemble des préavis du dossier, un élargissement anticipé de la

mesure semble être aujourd'hui la prochaine étape au terme de laquelle A.

X.________ pourra démontrer qu'il est apte à vivre en liberté dans le respect

de la loi. Cela étant, il convient de garantir qu'il maintienne son abstinence,

les délits ayant été commis sous l'influence de l'alcool. Dès lors, durant le

délai d'épreuve que l'on fixera à 18 mois, le condamné devra se soumettre à un

suivi ambulatoire comprenant des contrôles d'abstinence, comme le préconisent

tous les intervenants dans le dossier."

Les préavis favorables auxquels

fait référence ce jugement émanaient de la Direction de la Fondation l'Epi, du

tuteur de A. X.________, de l'OEP et du Ministère public.

E.

Le 5 décembre 2011, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie

(actuellement Département de l'économie et du sport) de révoquer son

autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.

Le 16 décembre 2011, la Fondation

l'Epi a précisé à l'attention du SPOP que le jugement du 30 août 2011

concernait des faits qui s'étaient déroulés en février et en août 2009 et que

depuis lors, une évolution très positive de A. X.________ avait été constatée.

L'Office du Tuteur général a également adressé un courrier au SPOP, le 9 février

2012, par lequel il a rappelé que A. X.________ vivait en Suisse depuis 1992,

où toute sa famille résidait. L'intéressé bénéficiait par ailleurs d'un

encadrement idéal et avait fait de grands progrès. Si sa prise en charge devait

cesser, il n'aurait que peu de chances d'achever sa réinsertion au Portugal,

pays dans lequel il n'avait aucun repère.

Par décision du 23 avril 2012, le

Chef du Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de A.

X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, un délai immédiat étant imparti à

l'intéressé pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice

vaudoise.

F.

a) Le 24 mai 2012, A. X.________, agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Antoine Campiche, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation,

subsidiairement à sa réforme pour valoir avis comminatoire, plus

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour que le Chef du Département

de l'économie rende un avis comminatoire.

Par décision du 4 juillet 2012, A.

X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 8 juin 2012, le Chef du

Département de l'économie a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leur

position dans des écritures déposées respectivement les 3 et 21 août 2012.

Le SPOP a renoncé à déposer des

observations.

b) Par avis du 22 octobre 2012, le juge

instructeur a invité les parties à se déterminer sur l'opportunité, dans le but

d'examiner le risque de récidive présenté par le recourant, de suspendre la

procédure jusqu'au 19 décembre 2013, correspondant à la fin du délai d'épreuve

imparti à ce dernier.

Le recourant a adhéré à cette

manière de faire et l'autorité intimée s'y est opposée.

Par décision incidente du 5

novembre 2012, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'au 19 décembre

2013, tout en précisant que si le recourant ne devait pas d'ici là respecter

son abstinence à l'alcool ou commettre une nouvelle infraction, la reprise de

cause pourrait être ordonnée sans attendre la fin du délai d'épreuve.

c) Par ordonnance pénale du 12

juillet 2013, le Ministère public de la République et Canton de Genève a

condamné le recourant pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété

et voies de fait à une peine privative de liberté de trois mois ainsi qu'à une

amende de 300 francs. Il a renoncé à révoquer la libération conditionnelle,

mais a prononcé un avertissement à l'encontre du recourant. Cette ordonnance

pénale retient notamment ce qui suit:

"Il est reproché à A. X.________

d'avoir, à Genève, depuis le 1er janvier 2013, régulièrement frappé B.

Y.________, en lui donnant des coups de poing et des gifles au visage, en lui

lançant des objets et en la traitant de "pute" et de

"salope", notamment:

-

le 26 février 2013 lors d'une dispute, en la

bousculant, la faisant ainsi se cogner la tête contre le mur de la salle de

bain,

-

entre le 8 et 10 mars 2013 en la faisant tomber

à terre, son épaule droite heurtant fortement le sol et faisant sortir l'os de

l'épaule,

-

le 19 mars 2013 en la giflant,

-

entre le 8 et le 9 avril 2013 en la traitant de

"pute" et de "salope" et en lui assénant deux gifles, ainsi

qu'un coup de poing sur la cuisse.

Il lui est également reproché d'avoir, à

Genève, le 19 mars 2013, détruit le téléphone portable de B. Y.________ en le

jetant au sol.

Le 9 avril 2013, B. Y.________ a déposé

plainte pénale en raison de ces faits, précisant que le prévenu la battait

régulièrement à coups de poing sur le visage et le corps, notamment en lui

lançant des objets tels que des bouteilles à la tête, qu'il la traitait de

"pute" et de "salope" et avait menacé de la tuer en lui

disant "Tu es facile à faire disparaître. Je pourrais t'enterrer sous les

catelles". S'agissant des faits du 8 au 10 mars 2013, elle a indiqué avoir

été opérée suite à la chute et que les médecins lui avaient indiqué qu'elle

devait attendre 8 mois pour pouvoir déterminer si elle devrait se faire poser

une prothèse. Elle a ajouté que lorsqu'ils vivaient à 3********, A. X.________

l'empêchait régulièrement de sortir de l'appartement durant leurs disputes,

sans qu'elle ne puisse se défendre au vue du gabarit du prévenu.

Le prévenu a partiellement reconnu les faits

qui lui sont reprochés, précisant, s'agissant des faits du 8 ou 10 mars 2013,

qu'il ne l'avait pas poussée violement. Il ne s'est pas déterminé quant à une

éventuelle blessure subie par B. Y.________. Il a ajouté que cette dernière

profitait de sa gentillesse et de sa générosité en se laissant parfois

entretenir par lui. A. X.________ a toutefois souhaité s'excuser pour son

comportement violent, expliquant avoir agi de a sorte à cause du comportement

exécrable de la plaignante qui le faisait sortir de ses gongs.

Le prévenu a toutefois admis avoir, en

décembre 2012, lancé B. Y.________ sur un canapé sur lequel elle a rebondi,

puis est tombée en se cognant la bouche contre son genou, s'ouvrant ainsi la

lèvre."

Dans le cadre de cette affaire, le

recourant a été auditionné par la police le 9 avril 2013, déclarant

notamment que le 8 avril 2013, il avait bu quatre bières d'un demi-litre ainsi

qu'une bouteille de vin à deux au domicile de B. Y.________.

Le 18 juin 2013, l'OEP a écrit le

courrier suivant au JAP:

"Par jugement du 19 juin 2012, dans la

cause AP.12.001969-DBT, votre autorité a libéré conditionnellement A.

X.________ de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée

à son endroit par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanne du 27 février 2009, à compter de ce jour, a fixé à 18 mois la durée du

délai d'épreuve imparti au condamné et a ordonné que le prénommé poursuive le

suivi ambulatoire, comprenant des contrôles d'abstinence à l'alcool, auprès de

la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) pendant toute la durée du délai

d'épreuve.

Ce suivi a ainsi été confié le 7 août 2012 à

la FVA et, cette dernière ne faisant pas les contrôles d'abstinence, au Dr Z.________.

A la lecture des rapports des mandatés ainsi

que du curateur de l'intéressé, force est de constater que la situation s'est

fortement péjorée. En effet, malgré les efforts des intervenants, A. X.________

a rompu le lien avec ces derniers et a mis en échec les projets de réinsertion

professionnelle entamés par son curateur.

Ses manquements répétés ont ainsi débouché

sur le prononcé par l'Office d'exécution des peines d'un avertissement en date

du 25 avril 2013.

Néanmoins, malgré l'énoncé des conséquences

en cas de nouveau manquement, force est de constater au vu des derniers

rapports des intervenants une nouvelle fois l'absence totale de collaboration

du prénommé. De plus, nonobstant la présomption d'innocence dont il bénéficie

aujourd'hui, la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre dans le canton

de Genève, pour des infractions en lien avec l'alcool, tend à confirmer l'échec

de la mise à l'épreuve et le fait que l'intéressé n'a pas su saisir la chance

accordée par les autorités.

Partant, au vu de ce qui précède, l'Office

d'exécution des peine vous propose, conformément à l'art. 62a al. 1 let. c CP,

de lever la mesure thérapeutique, d'ordonner l'exécution des peines privatives

de liberté, étant relevé que l'autorité de céans la réintégration dans la

mesure thérapeutique institutionnelle n'a pas de sens vu l'absence de

collaboration de A. X.________, et de constater que le solde des peines a

été entièrement absorbé par l'exécution de ladite mesure."

L'OEP a adressé une autre

correspondance au JAP, le 21 août 2013:

"Nous faisons suite à notre saisine du

18 juin 2013, concernant la personne citée en titre, laquelle vous proposait de

lever la mesure thérapeutique au sens de l'art. 60 CP.

Vous trouverez en annexe l'ordonnance pénale

rendue le 12 juillet 2013 par le Ministère public genevois, entrée en force le

19 août 2013, lequel a renoncé à révoquer la libération conditionnelle mais a

prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve.

Cependant, l'autorité de céans estime

qu'indépendamment de cette décision et au vu des manquements répétés et fautifs

du prénommé dans le cadre de sa libération conditionnelle, il y a lieu,

conformément à l'art. 22 al. 2 let. h LEP, de vous saisir pour l'examen de la

levée de la mesure thérapeutique, de l'ordonnance de l'exécution des peines

privatives de liberté, étant relevé que pour l'Office d'exécution des

peines la réintégration dans la mesure thérapeutique institutionnelle n'a pas

de sens au vu de l'absence totale de collaboration de A. X.________, nonobstant

notre avertissement du 25 avril 2013, et de la constatation de l'absorption

du solde des peines par l'exécution de ladite mesure."

d) Par avis du 27 août 2013, le juge

instructeur a informé les parties que compte tenu de la nouvelle condamnation

du recourant, l'instruction de la cause était reprise. Un délai leur a été

imparti pour se déterminer sur les nouveaux éléments du dossier.

Le recourant a indiqué qu'il

n'avait pas d'élément nouveau à faire valoir ou à développer. L'autorité

intimée a confirmé son rejet du recours et l'autorité concernée a renoncé à se

déterminer.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2).

L'ALCP ne réglementant pas le

retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est

applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange – OLCP; RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.

2.

).

Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et

sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine

dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.),

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (ATF

2C_915/2010, du 4 mai 2011 consid. 3.1) - ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

b) Comme l'ensemble des droits

octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité

lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité

publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les

modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus

importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y

relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour

de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de

la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette

date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les

références citées).

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176

consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est

essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les

références).

Les mesures d'éloignement sont au

demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a

séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps

en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence

(étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par

l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les

références).

Pour évaluer la menace que représente

un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de

l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3;2C_492/2011 du 6

décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;

2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

3.

a) En l'espèce, le recourant a été condamné à

six reprises pour des infractions de diverses natures. La plupart d'entre elles

ont en commun d'entrer dans la catégorie des infractions que l'on peut

qualifier de graves, qui commandent que l'on se montre particulièrement

rigoureux au moment de sanctionner leur auteur (voir consid. 2b ci-dessus).

Ainsi le recourant a notamment usé de violence (lésions corporelles graves,

brigandage), a commis des infractions à la LStup et s'est rendu coupable de

tentative de viol et de contrainte sexuelle. Les peines privatives de liberté

prononcées à l'encontre du recourant totalisent sept ans et deux mois. Il a en

particulier été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et deux

mois. Par ses agissements, le recourant tombe incontestablement sous le coup

des motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr.

Reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se

justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation

des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité).

b) Dans le cadre de son recours, le

recourant a fait valoir que depuis son placement en date du 15 mars 2010 au

sein de la Fondation l'Epi, il pouvait se prévaloir d'un bilan très positif.

Son bilan alcoologique était bon. Les actes répréhensibles qu'il a commis l'ont

été alors qu'il présentait une pathologie grave et qu'il n'avait, partant, pas

toute sa raison. Le recourant en veut pour preuve que par deux fois, les peines

d'emprisonnement prononcées à son encontre ont été suspendues au profit de

mesures thérapeutiques. Depuis qu'il suit assidûment un traitement

thérapeutique adapté, il n'a plus d'attitude violente à l'égard d'autrui. Le

recourant considère aussi que la révocation de son autorisation

d'établissement, examinée à l'aune de l'art. 62 let. b LEtr n'est pas non plus

possible, au motif que l'autorité intimée a tardé à réagir suite à ses

condamnations.

Ces moyens du recourant, développés

dans son recours du 24 mai 2012, pouvaient a priori ne pas être dénués

de pertinence. C'est d'ailleurs pour ce motif que dans un premier temps, le juge

instructeur avait décidé de suspendre la cause jusqu'au 19 décembre 2013, date

de la fin du délai d'épreuve imparti au recourant. Sur la base des avis

favorables émis par les personnes en charge du dossier du recourant, une telle

suspension devait permettre sur la durée de prendre plus de recul pour procéder

à l'examen du risque de récidive présenté par le recourant. A cette époque, les

indications figurant au dossier étaient plutôt favorables au recourant.

Depuis lors, la situation s'est

toutefois diamétralement modifiée. Les moyens que le recourant faisait valoir

dans le cadre de son recours – évolution très favorable, abstinence, absence

d'attitude violente – ne sont plus d'actualité. En effet, le recourant s'est

soustrait au suivi auquel il était astreint. Il a rompu les liens avec les

intervenants mis en place pour assurer sa prise en charge et l'aider à faire

face à la situation. Il a repris sa consommation d'alcool. Il est à nouveau

tombé dans la délinquance, s'en prenant violemment à son ex-compagne, à

plusieurs reprises. Le 25 avril 2013, l'OEP a prononcé à son encontre un

avertissement en raison de ses manquements répétés. Cet office a même requis le

JAP de lever la mesure thérapeutique instaurée en faveur du recourant,

considérant que le maintien d'une telle mesure n'avait pas de sens au vu de

l'absence totale de collaboration de l'intéressé.

Cette rechute du recourant dans la

consommation d'alcool et dans la délinquance conduit à un constat d'échec des

mesures instaurées pour l'aider à (re)trouver le droit chemin. Alors que toute

une série d'intervenants gravitaient autour de sa personne, le recourant a

trahi la confiance mise en lui en refusant de continuer de collaborer dans les

programmes mis en place. La rechute du recourant ne laisse plus la place à

l'examen de sa situation sous l'angle du risque de récidive, puisque les actes

pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 12 juillet 2013

constituent clairement et concrètement des cas de récidive. S'agissant du

pronostic futur, il apparaît sombre, dès lors que le recourant s'est remis à

consommer de l'alcool et qu'il n'a pas fait montre d'un début d'intérêt de collaborer

à la poursuite de sa prise en charge, malgré l'avertissement prononcé à son

encontre le 25 avril 2013. Le recourant avait d'ailleurs lui-même implicitement

admis dans le cadre de l'expertise de 2008 (cf. ci-dessus let. C de l'état de

fait) que sans changement important de son cadre de vie et sans mesure de

contrainte et de soutien, sa dépendance à l'alcool l'amènerait à commettre de

nouveaux vols, infractions à la LStup et délits de violence. Les faits qui se

sont déroulés au printemps 2013 ne lui ont pas donné tort.

Il résulte de ce qui précède que

c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant

présentait une menace réelle, concrète et actuelle pour l'ordre juridique, qui

justifiait la révocation de son autorisation d'établissement.

4.

a) Il convient encore d'examiner si, sur la base

d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du

cas particulier, les motifs de révocation retenus doivent concrètement conduire

à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). En effet, la révocation de l'autorisation

doit également être proportionnelle (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5;

arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en

Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi.

L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en

Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou

répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger

est né en Suisse où il a passé toute son existence (arrêt 2C_839/2011 du 28

février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de

délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à

mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type

de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt

2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011

consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2).

Cette question doit également être

traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits

de l’homme (CEDH, RS 0.101). En effet, un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui

garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider

durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",

cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du

22.

mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect

de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8

par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est

nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). La solution n'est pas différente tant du point de vue de la mise en

oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.

b) Le recourant se trouve en Suisse

depuis de nombreuses années. Il y est arrivé en 1992, il y a 21 ans, à l'âge de

neuf ans. Toute sa famille se trouve dans notre pays. Ce sont toutefois là pour

ainsi dire les seuls éléments qui plaident en sa faveur dans la pesée des

intérêts. En effet, on ne saurait retenir que le recourant s'est intégré en

Suisse. Mineur, il a été à plusieurs reprises placé au Centre pour adolescents

de Valmont. Depuis qu'il a atteint l'âge adulte, il a fait l'objet de pas moins

de six condamnations, portant sur un total de 86 mois de peines privatives de

liberté. Son acticité délictueuse "adulte" ne s'est jamais

vraiment interrompue, durant jusqu'au mois d'avril 2013. Les infractions dont

il s'est rendu coupable sont graves et ont porté atteinte à des biens

juridiques particulièrement importants qui doivent être grandement protégés,

comme l'intégrité physique, l'intégrité sexuelle et l'interdiction des délits

liés aux produits stupéfiants. D'un point de vue personnel, le recourant n'est

pas marié ni ne vit en communauté conjugale digne de ce nom. Il n'a pas

d'enfant. Enfin, d'un point de vue professionnel, il n'est pas du tout intégré,

ne disposant d'aucune formation achevée ni emploi fixe.

Des considérations qui précèdent,

il faut bien admettre qu'il existe assurément un intérêt public à l'éloignement

du recourant afin qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique,

qui doit l'emporter sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le

recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes

qui pourraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de son renvoi. Les nombreuses

infractions commises présentent un haut degré de gravité. Le risque de récidive,

concrétisé en avril 2013, est toujours très important. L'intégration

socio-professionnelle du recourant est pour ainsi dire inexistante. En fin de

compte, le seul préjudice pour le recourant résultant de la révocation de son

autorisation d'établissement résidera dans sa séparation d'avec les membres de

sa famille qui se trouvent en Suisse. Le moyen du recourant selon lequel son

renvoi dans son pays d'origine l'empêcherait de poursuivre sa prise en charge

n'est plus relevant dès lors qu'il a décidé de s'y soustraire malgré

l'avertissement qui lui a été signifié. Enfin, compte tenu de son âge, sa

réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes

insurmontables. Il s'ensuit que l'intérêt public à ce qu'il soit mis un terme à

la présence du recourant en Suisse afin de garantir le maintien de la sécurité

et de l'ordre publics l'emporte largement sur celui, privé, du recourant à

pouvoir demeurer dans notre pays. Pour ces motifs, la décision attaquée ne

porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une

violation de l'art. 8 CEDH. Elle doit être confirmée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4

juillet 2012. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de

ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de

l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps

consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie

l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un

tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire

(art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, Me Antoine

Campiche a annoncé avoir consacré 6 h 24 aux opérations de la cause et Me

Xavier de Haller, avocat-stagiaire en son étude, 29 h, ce qui paraît approprié

aux nécessités du cas. Ils n'ont en revanche pas précisé le montant de leurs

débours. On appliquera dès lors l'indemnité forfaitaire de 100 fr. prévue par

l'art. 3 al. 3 RAJ. L'indemnité de conseil d'office de Me Antoine Campiche

sera en définitive arrêtée à un montant de 4'797 fr. 35, soit 4'342 fr.

d'honoraires (6 h 24 x 180 fr. + 29 h x 110 fr.), 100 fr. de débours et 355 fr.

35.

de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 4'800 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 – CPC; RS

272.

– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la

procédure.

d) Compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 avril 2012 par le Chef

du Département de l'économie est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Antoine

Campiche est arrêtée à 4'800 (quatre mille huit cents) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.