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Décision

PE.2012.0194

CDAP - PE.2012.0194 - 2012-10-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 4 février 1969, de

nationalité algérienne, est entrée en Suisse le 25 avril 2005.

B.

Le 3 juin 2005, elle a épousé B. X.________,

ressortissant algérien, titulaire d’une autorisation d’établissement. Selon ses

indications, ce dernier serait au bénéfice du statut de réfugié.

C.

Le 14 mars 2006, le Service de la population

(SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial d’une durée de six mois, en attirant expressément son attention sur le

fait que si ses moyens financiers provenaient toujours des prestations de

l’aide sociale, il pourrait refuser de prolonger son autorisation de séjour.

D.

Le 19 janvier 2007, la SPOP renouvelé l’autorisation

de séjour de A. X.________, dès lors qu’elle avait démontré avoir fait des

recherches d’emploi.

E.

Le 7 juillet 2008, le couple a donné naissance à

C.

F.

A. X.________ et son époux ont déposé une

demande de naturalisation, intégrant leur enfant. Ils ont été entendus par la

Commission de naturalisation de la Commune de 1********, qui a préavisé

favorablement leur demande de bourgeoisie de la Commune. Concernant A.

X.________, sa connaissance de la langue française, son intégration, ses connaissances

civiques, ses connaissances de l’histoire et de l’actualité ainsi que ses

connaissances géographiques ont été qualifiées de très bonnes. Le 10 novembre

2011, la Municipalité de 1******** a décidé d’octroyer la bourgeoisie aux époux

X.________ et à leur enfant. Elle a précisé dans sa décision que la bourgeoisie

prendrait effet au moment au moment de la prestation de serment des candidats

devant le Conseil d’Etat.

G.

Par courrier du 24 février 2012, relevant que la

recourante bénéficiait toujours des prestations de l’aide sociale, le SPOP l’a

informée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

H.

Le 25 février 2012, en réponse au courrier

précité, l’époux de A. X.________ a, en substance, exposé qu’il était inscrit à

l’ORP de Vevey, que la famille était en instance de naturalisation, que son

épouse s’était également inscrite à I’ORP en 2006 et qu’elle avait de la peine

à s’insérer sur le marché du travail dans la mesure où elle devait trouver un système

de garde pour son enfant. Il indiquait en outre que ses quatre enfants nés

d’un premier mariage étaient en Suisse.

I.

Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a refusé

de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée le 27 avril 2012. L’autorité a

relevé que l’intéressée avait fait l’objet de mises en garde relatives à sa

situation financière en date du 14 mars 2006 et du 24 février 2012, compte tenu

du fait qu’elle était avec son mari à la charge des services sociaux, pour un

montant qui s’élevait à 334'788 fr. 90 au 18 janvier 2012. Le SPOP a estimé que

le but initial du séjour de la recourante était atteint et que la condition

prévue par l’art. 62 let. e LEtr, qui prévoyait qu’une autorisation

pouvait être révoquée, respectivement non renouvelée, si le requérant dépendait

de l’aide sociale, était remplie.

J.

Par recours du 23 mai 2012, A. X.________ (ci-après :

la recourante) a contesté, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), la décision du 23 avril 2012. Elle conclut au

renouvellement de son permis de séjour. Elle se prévaut de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à la décision qui la contraindrait à quitter son mari

et son fils. Elle soutient également s’être investie, de même que son mari, depuis

des années, pour trouver un emploi. Elle explique avoir débuté un stage de

couture en mai 2012 qui pourrait déboucher sur des heures de travail. Elle

invoque en outre sa parfaite intégration en Suisse, l’impossibilité de vivre

ailleurs (son époux ayant dû fuir l’Algérie), la présence en Suisse de membres

de la famille de son mari, la prochaine scolarisation de son enfant et des

problèmes de santé de son époux.

Le SPOP a répondu le 28 juin 2012

et a conclu au rejet du recours. Il a souligné que le montant de l’aide sociale

perçue par la recourante dépassait largement le seuil de dépendance qui

réalisait la condition de révocation prévue par l'art. 62 let. e LEtr et

qu’aucun élément du dossier ne permettait de penser que la situation allait

évoluer favorablement. La recourante n’avait au surplus pas séjourné longtemps

en Suisse et n’avait pas réussi à s’intégrer professionnellement. Quant à

l’enfant de la recourante, il pourrait faire le choix de suivre sa mère dans

son pays d’origine.

La recourante s’est déterminée le

16 juillet 2012 et le SPOP le 27 juillet 2012.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; 142.20), le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

Selon l’art. 51 al. 2 let. b

LEtr, les droits prévus à l’art. 43 s’éteignent s’il existe des motifs de

révocation au sens de l’art. 62 LEtr.

b) Sous l'empire de l'ancienne loi

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), on

considérait que les autorisations de séjour n'étaient pas accordées en présence

du motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, à savoir lorsque

l'étranger lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, "tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique."

D'après la jurisprudence relative à

cette ancienne disposition, un simple risque d’être à la charge de l’assistance

publique ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;

122.

II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouvait

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir

compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer

si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il

fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où

il réaliserait un revenu, des risques qu'il se trouve par la suite à la charge

de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril

2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu devait être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens

technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

c) Aujourd'hui, l'art. 62 let. e

LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur

la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge

"dépend de l'aide sociale". Le nouvel article se borne ainsi à

mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable

et d'une large mesure", à l'instar de l'ancien art. 10 al. 1 let. d aLSEE.

En revanche, cette exigence a été expressément reprise par l'art. 63 al. 1 let.

c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous réserve

de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus de quinze

ans).

aa) Au vu de cette distinction, le

Tribunal cantonal s'est demandé dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010

quel seuil de dépendance à l'aide sociale réalisait la condition de révocation

prévue par l'art. 62 let. e LEtr. Il a cependant laissé cette question ouverte,

les recourants en cause émargeant de toute façon d'une manière durable et dans

une large mesure à l'aide sociale (une situation identique a été traitée dans

les arrêts subséquents PE.2010.0466 du 17 mai 2011, PE.2010.0602 du 24 juin

2011.

et PE.2011.0055 du 7 octobre 2011).

A cette occasion, il a néanmoins

relevé ce qui suit:

Le message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2

p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62)

indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les

personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide

sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. Ainsi,

Silvia Hunziker (in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,

Caroni/Gächter/Thurnherr, 2ème éd., Berne 2010, n. 48 ad art.

62) relève qu'il n'est pas certain que la référence à une simple dépendance à

l'aide sociale doive conduire à un durcissement des conditions de révocation

des autorisations de séjour. Andreas Zünd et Ladina Arquint Hill considèrent

que l'exigence d'une dépendance large et continue vaut certes, selon le texte

légal, pour la révocation d'autorisation d'établissement, mais doit également

s'appliquer, bien que dans une moindre mesure, aux étrangers qui disposent

d'une autorisation de séjour mais résident depuis longtemps en Suisse (Ausländerrecht,

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2ème éd. 2009, n. 8.30). En

revanche en présence de (très) courts séjours, le simple recours à l'aide

sociale suffit à fonder une révocation.

Lors des travaux parlementaires, le

Conseiller fédéral Christoph Blocher a rappelé que les autorités compétentes

avaient la faculté, pas le devoir, de révoquer une autorisation de séjour. La

révocation concernait avant tout les cas dans lesquels la dépendance à l'aide

sociale provenait du comportement de l'intéressé. Il s'agissait par exemple de

celui qui refusait de rechercher un travail. La responsabilité personnelle

devait être renforcée par la possibilité d'un renvoi. Il n'y avait toutefois

pas lieu de renvoyer toute personne bénéficiant de l'aide sociale, par exemple

en raison d'une séparation ou d'un accident survenu dans la famille. En

revanche, l'étranger pouvait être expulsé s'il refusait de faire en sorte de ne

plus dépendre de l'aide sociale (BO 2004 CN p. 1089). De même, la rapporteuse

de la commission du Conseil national Doris Leuthard a relevé que, s'agissant du

séjour, la dépendance durable à l'aide sociale devait jouer un rôle. Il

existait des cas de chômage ou de détresse sans faute, où le principe de la

proportionnalité devait à l'évidence entrer en jeu. Etaient en revanche visés

les cas où, par exemple, un étranger refusait un poste de travail (loc. cit.;

voir aussi l'intervention du Conseiller national Gerhard Pfister, op. cit., p.

1087). Se basant sur ces travaux, Mark Spescha (Migrationsrecht,

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.]. 2ème éd., 2009, n. 10 ad art. 62)

souligne qu'en dépit de sa lettre, la révocation ne peut être prononcée en

raison de n'importe quel recours à l'aide sociale, et qu'elle suppose dans tous

les cas un comportement critiquable.

bb) Quoi qu'il en soit, la

jurisprudence fédérale récente confirme qu'il ressort de la formulation

potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de

l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la

révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en

décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,

elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la

révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96

al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en

jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du

27.

mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10

juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le

motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger

"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun

élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"

(ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26

août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF

2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure

les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des

conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de

l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux

parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid.

3.

) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une

révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).

d) En l'espèce, la décision

attaquée retient que la recourante a bénéficié de l'aide sociale pour un

montant total de l'ordre de 334’000 fr. La recourante conteste cette somme sans

toutefois amener aucun justificatif. Le tribunal a constaté, à la lecture du

dossier, que ce montant comprend également des montants versées entre le 1er

juin 2003 et le 31 août 2003 ainsi qu’entre le 1er novembre 2003 et

le 31 novembre 2005. Durant ces périodes, la recourante n’était pas en Suisse,

selon les autres pièces du dossier. Il est ainsi vraisemblable qu’une partie du

montant de 334’000 fr. concerne en réalité des sommes perçues par l’époux de la

recourante avant l’arrivée de celle-ci en Suisse. Il n’en demeure pas moins

que depuis son arrivée en Suisse en 2005, soit au cours des sept dernières années,

l'entretien de la recourante et de sa famille a été en grande partie assuré par

la collectivité. Il s'agit dès lors manifestement d'une dépendance durable et

dans une large mesure au sens de l'art. 62 let. e LEtr, et même de l'art. 63

al. 1 let. c LEtr. Or, la recourante, né en 1969, en bonne santé, est capable

de travailler pour se procurer des moyens d'existence, même si elle n'a qu’une

formation de couturière, de sorte que force est de retenir que cette dépendance

lui est imputable à faute, sauf pour ce qui concerne les quelques mois qui ont

suivi la naissance de son fils, durant lesquels il était naturel qu’elle reste

auprès de celui-ci. Pour le reste, l’argument relatif à l’absence de moyen de

garde est peu convaincant. Dès lors que le mari de la recourante n’exerce pas d’activité

professionnelle durable, on aurait pu attendre de sa part qu’il consacre son

temps à son fils, pendant que la recourante exerçait une activité

professionnelle. Il ressort au surplus du dossier que la recourante s’est limitée

à postuler à des postes de couturière, alors que rien ne l’empêchait d’élargir

son champ de recherches. Il semblerait en outre qu’elle n’a pas fait preuve de

beaucoup de constance dans ses recherches de travail. Ne figurent en effet au

dossier que des recherches d’emploi datant de 2006. Quant au contrat cadre

concernant le mois de juin 2012, dont il ressort que la recourante pourrait

être appelée pour du travail à l’heure, il n’apparaît pas qu’il aurait pour

l’instant généré un quelconque revenu.

Cela étant, la dépendance à l'aide

sociale de la recourante ne suffit pas à justifier à elle seule le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour, mais doit être prise en compte

dans la pesée des intérêts.

2.

La recourante se prévaut du droit au respect de

sa vie privée et familiale garantie par l’art. 8 § 1 CEDH.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3

). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid.

2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d;

ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une

ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH,

pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de

savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134

II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.).

Il conviendra en premier lieu de

tenir compte du comportement et de la situation personnelle et familiale de

l'étranger. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de

la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger

dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,

l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur

situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas

exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à

l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais

n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour

(ATF 134 II 10 consid. 4.2

p. 23; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).

3.

En l’espèce, la recourante est arrivée à l’âge

de 36 ans en Suisse et elle n’y a vécu que 7 ans. Elle a toute sa famille (mis

à part son mari et son fils) en Algérie, pays dans lequel elle vivait apparemment

correctement grâce à sa formation de couturière qui lui permettait de gagner sa

vie. Depuis qu’elle est arrivée en Suisse, elle n’a jamais exercé d’activité

lucrative et dépend totalement et de manière durable par sa faute de l’aide

sociale. Ces divers éléments ne plaident pas en faveur de l’admission du

recours. Toutefois, la recourante se prévaut à juste titre de l’art. 8 CEDH

pour s’opposer à la décision qui la contraindrait à quitter son mari et son

fils, qui disposent d’un droit de séjour en Suisse. Si son fils, qui est très

jeune et n’a pas encore commencé l’école, pourrait sans problème la suivre en

Algérie, il faut relever que ce n’est pas le cas de son mari, qui bénéficie du

statut de réfugié après avoir dû fuir l’Algérie, selon les affirmations de ce

dernier que le SPOP n’a pas contestées. Le refus de renouvellement de

l’autorisation de séjour de la recourante impliquerait ainsi la séparation du

couple, alors que celui-ci apparaît très uni, et imposerait à l’enfant du

couple de couper le lien particulièrement fort qui l’unit à l’un de ses

parents. Une telle conséquence paraît excessivement sévère au vu du

comportement général de la recourante. Sur le plan de l’intégration sociale, il

faut en effet relever que, dans le cadre de la procédure de naturalisation de

la famille de la recourante, la Municipalité de 1******** a qualifiées de très

bonnes la connaissance de la langue française, l’intégration, les connaissances

civiques, les connaissances de l’histoire et de l’actualité ainsi que les

connaissances géographiques de la recourante. Son comportement n’a au surplus

donné lieu à aucune plainte connue. Elle ne fait pas non plus l’objet de

poursuites ou d’actes de défaut de biens.

Le refus du SPOP doit par conséquent

être annulé et le dossier lui être renvoyé afin qu'il renouvelle l’autorisation

de séjour de la recourante en application de l'art. 8 § 1 CEDH.

4.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les

frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La

recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 23

avril 2012 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.

L'Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service

de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.