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Décision

PE.2012.0197

CDAP - PE.2012.0197 - 2012-11-15 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

15 novembre 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, et son frère B.

X.________, né le ********, ressortissants équatoriens, sont entrés en Suisse

en 2003, sans autorisation, pour rejoindre leur mère C. X.________ Y.________.

A la suite du mariage de celle-ci avec un ressortissant espagnol titulaire

d’une autorisation d’établissement, A. et B. X.________ ont demandé l’octroi

d’une autorisation de séjour. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

rejeté cette requête le 19 mai 2008. Par arrêt du 5 novembre 2008, le Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé par A. et B. X.________ contre cette

décision, qu’il a confirmée (cause PE.2008.0215). Par arrêt du 5 mars 2009, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A. et B.

X.________ contre l’arrêt du 5 novembre 2008 (cause 2D_139/2008).

B.

Le 16 juin 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de

Suisse d’A. et B. X.________. Par arrêt du 8 décembre 2009, le Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé par A. et B. X.________ contre cette

décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0451). Après avoir annoncé leur

départ pour l’Espagne, en avril 2010, A. et B. X.________ sont restés en

Suisse.

C.

Le 12 décembre 2011, A. et B. X.________ ont

demandé au SPOP une autorisation de séjour. Considérant que cette requête

tendait au réexamen de la décision du 16 juin 2009, le SPOP l’a déclarée

irrecevable, subsidiairement la rejetée, le 24 avril 2012. A. et B. X.________

ont recouru contre cette décision dont ils demandent l’annulation, avec le

renvoi au SPOP pour qu’il se détermine sur l’existence d’un cas de rigueur. Le

SPOP propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont

maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le SPOP a traité la demande du 12 décembre 2011

comme portant sur la reconsidération des décisions antérieures. Les recourants

contestent cette appréciation. Ils estiment que le SPOP aurait dû traiter leur

demande comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour, au regard

notamment des dispositions relatives au cas de rigueur.

Cette controverse n’est pas

déterminante. En effet, dans ses arrêts antérieurs des 25 octobre 2006, 5

novembre 2008 et 8 décembre 2009, le Tribunal a déjà eu l’occasion d’examiner

si une autorisation de séjour devait être octroyée aux recourants, parce qu’ils

entreraient dans la catégorie des cas dit de rigueur. A chaque fois, le

Tribunal a écarté les moyens soulevés par les recourants dans ce cadre. Le

Tribunal n’a pas de raisons de ne pas entrer en matière sur ce point, ce

d’autant moins que le SPOP a subsidiairement rejeté la demande de réexamen au

fond.

2.

Il est possible de déroger aux conditions

d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).

L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent

prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas

individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur

est la suivante :

"(…)

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

b) La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer

dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise

situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à

celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière

accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour

porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207).

La jurisprudence a notamment

précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un

cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était

illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3.

p. 113).

c) Les deux recourants, âgés de 24

et 23 ans, célibataires, résident en Suisse de manière illégale depuis 2003.

Ils ont fait l’objet de trois arrêts du Tribunal cantonal, confirmant le refus

d’une autorisation de séjour en leur faveur, car ils ne remplissent aucune des

conditions d’admission; leur renvoi en Equateur est possible, exigible et

licite. Ces arrêts sont entrés en force. Les recourants n’apportent aucun

élément justifiant de s’en écarter. Tout en prétendant n’avoir pas voulu se

mettre dans une situation irrégulière, ils admettent ne s’être jamais soumis

aux décisons de renvoi prononcées à leur encontre, et d’être même restés en

Suisse, après avoir annoncé leur départ pour l’Espagne. De tels procédés sont

contraire aux règles de la bonne foi lequel impose aux citoyens et à l’Etat de

se comporter de manière loyale dans leurs relations réciproques (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 131 I 166

consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Ils ne méritent pas

d’être protégés. De surcroît, le fait qu’A. X.________, bénéficiant de la mansuétude

d’un employeur qui n’hésite pas à braver la loi en employant des travailleurs

sans permis, travaille comme livreur dans une pharmacie, à raison de deux ou

trois courses par jour, n’est pas le signe d’une intégration particulièrement

brillante, qui justifierait de déroger aux règles d’admission. Que les

recourants veuillent rester auprès de leur mère n’est guère déterminant,

puisqu’ils sont majeurs. Ils sont dès lors libres de mener leur vie de manière indépendante, dans leur pays d’origine, dont

ils connaissent la langue et les coutumes. Le poids de la séparation d’avec

leur mère et leur frère est certes lourd, mais leur situation ne diffère pas à

cet égard de celle des Equatoriens

restés au pays (ATF 123 II 125 consid 5b/dd p. 133; cf. en dernier lieu,

s’agissant d’Equatoriens entrés en Suisse sans autorisation et y vivant depuis de nombreuses années sans autorisation; arrêts PE.2009.0615 du 4 janvier 2010;

PE.2009.0465 du 14 octobre 2009; PE.2007.0519 du 24 septembre 2008).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il

n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 avril 2012 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.