PE.2012.0197
CDAP - PE.2012.0197 - 2012-11-15 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
15 novembre 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Cas de deux frères Equatoriens, célibataires, sans enfants, âgés de 23 et 24 ans, séjournant en Suisse sans autorisation depuis 2003. Demande de réexamen des décisions de renvoi, entrées en force. Rejet de la demande confirmé, car on ne se trouve pas en présence d'un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, Monsieur F. Tharin,
à Lausanne,
2.
B. X.________, à 1********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, F. Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ et consort c/
décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2012 déclarant leur
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ********, et son frère B.
X.________, né le ********, ressortissants équatoriens, sont entrés en Suisse
en 2003, sans autorisation, pour rejoindre leur mère C. X.________ Y.________.
A la suite du mariage de celle-ci avec un ressortissant espagnol titulaire
d’une autorisation d’établissement, A. et B. X.________ ont demandé l’octroi
d’une autorisation de séjour. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
rejeté cette requête le 19 mai 2008. Par arrêt du 5 novembre 2008, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par A. et B. X.________ contre cette
décision, qu’il a confirmée (cause PE.2008.0215). Par arrêt du 5 mars 2009, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A. et B.
X.________ contre l’arrêt du 5 novembre 2008 (cause 2D_139/2008).
B.
Le 16 juin 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de
Suisse d’A. et B. X.________. Par arrêt du 8 décembre 2009, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par A. et B. X.________ contre cette
décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0451). Après avoir annoncé leur
départ pour l’Espagne, en avril 2010, A. et B. X.________ sont restés en
Suisse.
C.
Le 12 décembre 2011, A. et B. X.________ ont
demandé au SPOP une autorisation de séjour. Considérant que cette requête
tendait au réexamen de la décision du 16 juin 2009, le SPOP l’a déclarée
irrecevable, subsidiairement la rejetée, le 24 avril 2012. A. et B. X.________
ont recouru contre cette décision dont ils demandent l’annulation, avec le
renvoi au SPOP pour qu’il se détermine sur l’existence d’un cas de rigueur. Le
SPOP propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont
maintenu leurs conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le SPOP a traité la demande du 12 décembre 2011
comme portant sur la reconsidération des décisions antérieures. Les recourants
contestent cette appréciation. Ils estiment que le SPOP aurait dû traiter leur
demande comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour, au regard
notamment des dispositions relatives au cas de rigueur.
Cette controverse n’est pas
déterminante. En effet, dans ses arrêts antérieurs des 25 octobre 2006, 5
novembre 2008 et 8 décembre 2009, le Tribunal a déjà eu l’occasion d’examiner
si une autorisation de séjour devait être octroyée aux recourants, parce qu’ils
entreraient dans la catégorie des cas dit de rigueur. A chaque fois, le
Tribunal a écarté les moyens soulevés par les recourants dans ce cadre. Le
Tribunal n’a pas de raisons de ne pas entrer en matière sur ce point, ce
d’autant moins que le SPOP a subsidiairement rejeté la demande de réexamen au
fond.
2.
Il est possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).
L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent
prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas
individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur
est la suivante :
"(…)
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
b) La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer
dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise
situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière
accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour
porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207).
La jurisprudence a notamment
précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était
illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé
en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3.
p. 113).
c) Les deux recourants, âgés de 24
et 23 ans, célibataires, résident en Suisse de manière illégale depuis 2003.
Ils ont fait l’objet de trois arrêts du Tribunal cantonal, confirmant le refus
d’une autorisation de séjour en leur faveur, car ils ne remplissent aucune des
conditions d’admission; leur renvoi en Equateur est possible, exigible et
licite. Ces arrêts sont entrés en force. Les recourants n’apportent aucun
élément justifiant de s’en écarter. Tout en prétendant n’avoir pas voulu se
mettre dans une situation irrégulière, ils admettent ne s’être jamais soumis
aux décisons de renvoi prononcées à leur encontre, et d’être même restés en
Suisse, après avoir annoncé leur départ pour l’Espagne. De tels procédés sont
contraire aux règles de la bonne foi lequel impose aux citoyens et à l’Etat de
se comporter de manière loyale dans leurs relations réciproques (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 131 I 166
consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Ils ne méritent pas
d’être protégés. De surcroît, le fait qu’A. X.________, bénéficiant de la mansuétude
d’un employeur qui n’hésite pas à braver la loi en employant des travailleurs
sans permis, travaille comme livreur dans une pharmacie, à raison de deux ou
trois courses par jour, n’est pas le signe d’une intégration particulièrement
brillante, qui justifierait de déroger aux règles d’admission. Que les
recourants veuillent rester auprès de leur mère n’est guère déterminant,
puisqu’ils sont majeurs. Ils sont dès lors libres de mener leur vie de manière indépendante, dans leur pays d’origine, dont
ils connaissent la langue et les coutumes. Le poids de la séparation d’avec
leur mère et leur frère est certes lourd, mais leur situation ne diffère pas à
cet égard de celle des Equatoriens
restés au pays (ATF 123 II 125 consid 5b/dd p. 133; cf. en dernier lieu,
s’agissant d’Equatoriens entrés en Suisse sans autorisation et y vivant depuis de nombreuses années sans autorisation; arrêts PE.2009.0615 du 4 janvier 2010;
PE.2009.0465 du 14 octobre 2009; PE.2007.0519 du 24 septembre 2008).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il
n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 avril 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.