PE.2012.0198
CDAP - PE.2012.0198 - 2012-09-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
20 septembre 2012Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0198
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.09.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
ENLÈVEMENT DE MINEUR{INFRACTION}
CAS DE RIGUEUR
RELATIONS PERSONNELLES
INFRACTION
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-b
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-44
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-77
OASA-77-1
OASA-77-2
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant algérien de 41 ans: l'union conjugale avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, avec laquelle il a eu une fille et dont il vit séparé, n'existe plus; il ne peut se prévaloir du regroupement des ascendants dès lors qu'il n'a pas la garde de sa fille, qu'il s'est rendu coupable d'enlèvement de mineur en emmenant celle-ci en Algérie durant 5 mois sans l'accord de la mère et que, dépendant de l'assistance publique, il n'a pas les moyens financiers suffisants (ALCP). Durée de la vie commune inférieure à 3 ans; pas de violence conjugale ni de raisons personnelles majeures (LEtr). A supposer qu'elles existent, les relations affectives et économiques avec sa fille ne sont pas particulièrement étroites et l'art. 8 par. 2 CEDH devrait de toute façon être opposé au recourant, qui a, outre l'enlèvement de mineur, notamment été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois (CEDH). Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral manifestement irrecevable par défaut de motivation (ATF 2C_1038/2012 du 5 novembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
septembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 11 mai 2012 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né le ********,
est entré en Suisse le 30 mars 2001 et a obtenu une autorisation de séjour par
son mariage du même jour avec une ressortissante suisse.
Suite au décès de l'épouse le 25
janvier 2003, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ par décision du 5 décembre 2003,
confirmée sur recours par l'ancien Tribunal administratif (devenu le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - CDAP)
(arrêt PE.2004.0004 du 7 juillet 2004).
Le 6 décembre 2004, X.________ a
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa
compagne, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour
CE/AELE, avec laquelle il a eu une fille, née le ********. Par décision du 26
juillet 2006, confirmée le 26 septembre 2006 par la CDAP (arrêt PE.2006.0453 du
26 septembre 2006), le SPOP a rejeté la demande de l'intéressé. Le 23 octobre
2006, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 26 juillet 2006.
Après avoir épousé, le 26 novembre
2007, sa compagne, mère de sa fille, le prénommé a été mis au bénéfice, le 30
janvier 2008, d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement
familial. Le même jour, le SPOP lui a adressé une mise en garde concernant son
comportement et sa situation financière.
Dans une lettre du 6 octobre 2011,
l'épouse de X.________ a informé le SPOP qu'elle et son époux vivaient séparés,
que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été adoptées le 11
janvier 2010, par lesquelles elle avait obtenu la garde exclusive de l'enfant
moyennant droit de visite du prénommé, qu'elle n'avait pas repris la vie
conjugale avec celui-ci et qu'elle n'envisageait pas de le faire, et enfin que
l'intéressé voyait sa fille le week-end et parfois le mercredi après-midi.
B.
X.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
- peine d'arrêt de 15 jours, avec
sursis pendant un an, assortie d'une amende de 500 fr., prononcées par
ordonnance de classement du 27 janvier 2003 par le Ministère public du canton
de Genève, pour circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire;
- peine privative de liberté de 14
mois avec sursis assortie d'une amende de 800 fr. prononcées par jugement du 30
novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour dommages à la
propriété, escroquerie, recel d'importance mineure, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulation
routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de circulation malgré
un retrait de permis de conduire, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 27 janvier 2003 par le Ministère public du canton de Genève.
C.
Il ressort de son dossier que le 27 juillet
2010, X.________ faisait l'objet de 36 poursuites pour la somme de 61'306.20
francs. Il est également au bénéfice de l'aide sociale (aide sociale vaudoise -
ASV, puis revenu d'insertion - RI), depuis décembre 2005 - avec ses conjointes
successives -, pour un montant qui s'élevait à 185'560.55 fr. à fin juin 2011.
D.
Par lettre du 15 mai 2009, le SPOP, qui avait
pris connaissance du jugement du 30 novembre 2007, a adressé à X.________ une
mise en garde relative à son comportement.
E.
Selon deux attestations médicales établies les
28 juin 2011 et 13 octobre 2011 par le docteur Y.________, chef de clinique, et
la doctoresse Z.________, médecin assistante, de la Polyclinique médicale
universitaire de Lausanne, X.________ y était suivi à la consultation au
Service de psychiatrie de liaison depuis le 24 mai 2010; il ressort encore de ces
deux pièces que l'intéressé a présenté une incapacité de travail à 100% du 24
mai 2010 au 24 octobre 2011.
F.
Par décision du 11 mai 2012, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
G.
Par acte du 24 mai 2012, X.________ a recouru
devant la CDAP contre cette décision dont il demande implicitement
l'annulation.
Par jugement du 6 juin 2012, le
Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative
de liberté de 3 mois, assortie du sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende
de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 30 novembre 2007, pour vol,
faux dans les titres et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Dans sa réponse du 10 juillet 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit son dossier.
Par ordonnance pénale du 23 juillet
2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________
à une peine privative de liberté de 90 jours, peine complémentaire au jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 6 juin 2012, pour enlèvement
de mineur. Le Ministère public a retenu qu'à la fin du mois de novembre 2011,
le prénommé avait emmené sa fille en Algérie, la soustrayant ainsi à sa mère
qui en avait la garde exclusive et qui n'avait pas donné son accord à ce
séjour; il est rentré en Suisse avec sa fille le 28 avril 2012.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants
communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette
disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord
précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions
plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.
b) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP
dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme
membres de la famille son conjoint et ses descendants (let. a).
Ce droit n'est néanmoins pas
absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs;
d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE)
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 pp. 129 ss et les
références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement
lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y
a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).
c) En l'espèce, les époux vivent
séparés depuis le 11 janvier 2010 au plus tard, soit depuis plus de deux ans,
et aucune reprise de la vie commune n'est envisagée aux dires de l'épouse du
recourant (v. lettre du 6 octobre 2011) - ce que le recourant ne conteste au demeurant
pas. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, le recourant ne
peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de
regroupement familial avec son épouse, ressortissante espagnole titulaire d'une
autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit
manifeste.
2.
a) L'art. 3 par. 2 al. 1 let. b annexe I ALCP
permet le regroupement des ascendants à charge. Selon la jurisprudence, cette
disposition peut également permettre le regroupement d'ascendants par des
descendants à charge. Ainsi, selon l'arrêt Zhu et Chen, l'article 18 CE et la
directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour
confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en
bas âge d'un Etat membre (Irlande), ayant un père chinois et qui est à la
charge de sa mère, elle-même ressortissante chinoise, dont les ressources sont
suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances
publiques de l'Etat membre d'accueil (Royaume-Uni). Ces mêmes dispositions
permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner
avec lui dans l'Etat membre d'accueil. Dans un arrêt récent (TF 2C_574/2010 du
15.
novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt de la CJCE Zhu
et Chen dans l'interprétation de l'ALCP: il a retenu qu'une mère brésilienne
célibataire pouvait en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de
son fils, âgé de six ans, dont elle avait effectivement la garde, pour demeurer
en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour (dans cette affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier aux
autorités inférieures pour complément d'instruction au sujet des moyens
d'existence de la mère et de son enfant; cf. consid. 2).
b) En l'espèce, il convient en
premier lieu de relever que le recourant n'a pas la garde de sa fille, ressortissante
espagnole au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE; il ressort ainsi du
dossier que la garde exclusive de l'enfant a été attribuée à la mère et que le
recourant exerce un droit de visite limité au week-end et parfois étendu au
mercredi après-midi. Bien plus, le recourant s'est rendu coupable d'enlèvement
de mineur sur sa fille, en emmenant celle-ci en Algérie de fin novembre 2011 à
fin avril 2012, la soustrayant a sa mère qui n'avait pas donné son accord à ce
séjour. Enfin, dépendant de l'assistance publique, il ne dispose manifestement
pas des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant son séjour en Suisse. Force est donc de constater que les
conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 1 let. b annexe I ALCP ne sont
pas réunies.
3.
Dans la mesure où le recourant ne peut plus
prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE, il reste à examiner si le droit
interne prévoit des dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un
titre de séjour en Suisse, conformément à l'art. 2 al. 2 LEtr.
a) L'art. 77 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au
titre du regroupement familial au conjoint et aux enfants du titulaire d'une
autorisation de séjour (art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution
du mariage ou de la famille dans les deux cas suivants: la communauté conjugale
existe depuis au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, de sorte qu'on peut
se référer à la jurisprudence rendue à propos de cette disposition (cf. arrêt
PE.2012.0018 du 12 avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue
néanmoins, contrairement à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui
implique que son application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au
sens de l'art. 96 LEtr.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de l'union conjugale
d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun
des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009
du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour
être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant
étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant les
trois premières années de leur mariage passées en Suisse (TF 2C_735/2010 du 1er février
2011.
consid. 4.1;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la durée de la vie
commune du recourant et de son épouse a été inférieure à trois ans, soit du 26 novembre 2007 au 6 octobre 2010 au plus tard (date de la lettre
de l'épouse du recourant informant le SPOP qu'elle n'avait pas repris la vie
conjugale avec l'intéressé et qu'elle n'envisageait pas de le faire), voire au
11.
janvier 2010 (v. lettre précitée). Par conséquent, le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) Les raisons personnelles
majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas
cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle
majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas
précisés de manière exhaustive, les autorités disposent
d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même
si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se
justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF
137.
II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien
intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant
conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir
d’indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est
invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque
la personnalité de l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial,
est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de
l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (TF 2C_554/2009 du
12.
mars 2010 consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander
des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières
doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref.
Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en
considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de
violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les
rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens
de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce
sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales,
l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des
services spécialisés (Directives LEtr ch. 6.14.3).
d) En l'espèce, aucun élément au
dossier ne permet de retenir que des raisons personnelles majeures seraient
réalisées. En effet, il n'apparaît pas que le recourant serait victime de
violence conjugale; en outre, âgé de 41 ans, il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans
dans son pays d'origine où il a nécessairement maintenu des attaches familiales
et culturelles, de sorte que la réintégration ne semble pas fortement
compromise, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Par ailleurs, on ne saurait
considérer qu'il serait bien intégré en Suisse, où il n'occupe pas d'emploi,
dépend entièrement de l'assistance sociale et a été condamné à une peine
privative de liberté de 14 mois avec sursis et à une amende de 800 fr. pour
dommages à la propriété, escroquerie, recel d'importance mineure, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de
circulation malgré un retrait de permis de conduire. Enfin, si le recourant
s'est certes trouvé en incapacité complète de travail du 24 mai 2010 au 24
octobre 2011, il ne fait pas valoir que tel serait encore le cas, ni que
l'affection dont il est éventuellement encore atteint ne pourrait être soignée
en Algérie.
4.
Il convient enfin d'examiner l'existence d'un
éventuel droit à une autorisation de séjour du recourant tiré de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
a) Un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement
en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF
135.
I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p.285 s.; TF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa, p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d, p. 260 s.; TF 2C_508/2009
du 20 mai 2010 consid. 2.2).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition
implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153
consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; TF 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf. arrêts
PE.2012.0042 du 20 avril 2012; PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du
22.
juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid.
3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).
b) En l'occurrence, il est douteux
que le recourant puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective à
l'égard de sa fille, ressortissante espagnole bénéficiant d'une autorisation de
séjour (CE/AELE). En effet, il ne fait pas ménage commun avec elle. De plus, la
garde exclusive de l'enfant a été confiée à la mère, alors que le recourant
exerçait, apparemment, un droit de visite limité au week-end et parfois étendu
au mercredi après-midi; en outre, il ne ressort pas du dossier qu'il verserait
une pension alimentaire pour l'enfant. A supposer qu'elles existent, les
relations affectives et économiques entre le recourant et sa fille, que celui-ci
n'a pas hésité à enlever à sa mère et à son cadre de vie durant 5 mois alors
qu'elle était âgée de 6 ans pour l'emmener en Algérie, ne sont ainsi pas
particulièrement étroites et le recourant pourra exercer son droit de visite
depuis l'étranger, notamment dans le cadre de séjours touristiques.
De toute façon, l'art. 8 al. 2 CEDH
doit être opposé au recourant, qui s'est rendu coupable de délits graves. Ainsi,
outre l'enlèvement de mineur précité, il a notamment fait l'objet, le 30
novembre 2007, d'une condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois,
soit une peine qui, quand bien même elle a été assortie du sursis, dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte
normalement (cf. art. 62 let. b LEtr et la jurisprudence y relative, en
particulier TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009).
Le parent qui entend se prévaloir de la garantie de
l'art. 8 al. 1 CEDH devant avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25), il en découle que le recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8
CEDH.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée, aux frais du recourant qui
succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11
mai 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.