PE.2012.0199
CDAP - PE.2012.0199 - 2012-07-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 juillet 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2012.0199
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE RÉSIDENCE
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
RECHERCHE D'EMPLOI
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
LEI-21-3 (1.1.2011)
LEI-36
LEI-37
OASA-66
OASA-67
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études (master) au recourant iranien étudiant à Genève et domicilié dans le canton de Vaud: en vertu du principe de territorialité, le canton du lieu d'études - qui a en l'espèce déjà rendu une décision négative - et non celui du lieu de domicile est compétent pour délivrer une telle autorisation (consid. 2). L'école dont le recourant est diplômé (bachelor) n'est pas une "haute école suisse" au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi (consid. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi
de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant iranien né le 26
mai 1988, est entré en Suisse le 14 octobre 2005 dans le but d'entreprendre des
études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le même jour, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a été
régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2010.
Le parcours académique en Suisse de
A. X.________ est le suivant:
- octobre 2005 - 2007: études
auprès de l'EPFL, soit deux semestres préparatoires obligatoires en "Cours
de Mathématiques Spéciales" (CMS) puis deux semestres en filière de Génie mécanique;
- 23 octobre 2006 - 14 septembre
2008: réorientation auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton
de Vaud (HEIG-VD) dans la filière Bachelor of Science HES-SO en
Microtechniques;
- 15 septembre 2008 - 15 juillet
2010: réorientation, au sein de la HEIG-VD, dans la filière Bachelor of Science
HES-SO en Informatique, soldée par un échec définitif;
- septembre 2010 - 23 septembre
2011: études auprès de l'établissement "VM Institut - Institut supérieur
de programmation en e-business et gestion d'entreprise" (ci-après: VM
Institut) à Genève dans la filière IT Engineer, en 3ème année,
ponctuées par l'obtention, le 23 septembre 2011, d'un
diplôme de Bachelor IT-Engineer in E-Business;
- dès septembre 2011: études auprès du
même établissement dans la filière Master IT in E-Business pour une durée prévue de deux ans.
B.
Le 3 septembre 2010, A. X.________ a sollicité,
dans le canton de Genève, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en
précisant qu'il désirait demeurer domicilié dans le canton de Vaud.
Le 23 septembre 2010, le Service
étrangers et confédérés du canton de Genève a répondu à A. X.________ que seul le
canton de résidence était compétent pour la délivrance ou la prolongation d'une
autorisation de séjour et qu'il devait dès lors prendre contact avec le service
compétent du canton de Vaud.
C.
Le 1er octobre 2010, A. X.________ a sollicité,
dans le canton de Genève à nouveau, la délivrance d'une autorisation de séjour
pour études; il a indiqué être domicilié à Genève.
D.
Par décision du 19 janvier 2011, le Service
étrangers et confédérés du canton de Genève a refusé la délivrance de
l'autorisation sollicitée par A. X.________ et lui a imparti un délai au 19
avril 2011 pour quitter la Suisse. Cette décision semble faire l'objet d'une
demande de réexamen.
E.
Le 2 février 2011, A. X.________ a annoncé son
départ du canton de Genève, au 26 janvier 2011, pour le canton de Vaud où il a
sollicité, à une date indéterminée, le renouvellement de son autorisation de
séjour pour études.
Par lettre du 15 mars 2011, le Service
de la population (SPOP) a informé A. X.________ avoir l'intention de refuser le
renouvellement sollicité et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti
un délai pour se déterminer.
F.
Le 14 octobre 2011, A. X.________ a sollicité du
SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études ou d'une
autorisation de séjour en "recherche d'emploi".
G.
Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a refusé
le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de A. X.________, a
prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter
le pays.
H.
Par acte du 25 mai 2012, A. X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision dont il demande principalement la réforme en ce sens
qu'une autorisation de séjour pour études lui est délivrée et subsidiairement
l'annulation.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant iranien, le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au
travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit
interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2.
Le recourant a sollicité le renouvellement de
son autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour des études qu'il effectue
dans le canton de Genève.
a) Sur ce point, la LEtr et l'OASA prévoient
ce qui suit:
"Art. 36 LEtr
Lieu de résidence
Le titulaire
d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir
librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.
Art. 37 LEtr Nouvelle
résidence dans un autre canton
1.
Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier.
2.
Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de
canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62.
3.
Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au
changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.
63.
4.
Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas
d’autorisation".
"Art. 66 OASA
Champ d’application cantonal
Les étrangers ne
peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement
que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du
canton qui les a délivrées.
Art. 67 OASA Changement
de canton
1.
Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre
canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2.
Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte
durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un
séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre
canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4,
LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se
fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le
principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne
loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le
Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a
notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait
jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la
territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de
son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement
fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités
compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997,
PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du
14.
décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré
en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées
par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de
savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par
exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut
d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études
étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32
let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement
fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des
intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que
c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de
statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites.
Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs,
permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors
un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527
précité).
A la suite de l'arrêt du 5 février
1998.
(PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du
principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons
romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998
concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de
séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce
principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une
autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit
remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié
dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de
communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer
gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus
ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP
dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2011.0096 du 26
mai 2011, PE.2008.0355 du 16 février 2009, PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425
du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant ne se
prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée, si bien
qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la territorialité. Or, dans la
mesure où il poursuit des études auprès de l'établissement VM Institut à Genève,
il convient de considérer que le centre de l'activité du recourant est le
canton de Genève et non le canton de Vaud, où il semble domicilié. La
délivrance d'une autorisation de séjour pour études relève ainsi de la
compétence des autorités genevoises et non de l'autorité intimée, dont le refus
de délivrer une telle autorisation était dès lors justifié. Partant, ce grief
doit être rejeté.
Au demeurant, on relève que
l'autorité compétente genevoise a déjà prononcé à l'égard du recourant, le 19
janvier 2011, une décision de refus d'autorisation de séjour pour études, qui
est apparemment entrée en force, assortie d'un délai au 19 avril 2011 pour
quitter la Suisse. Or, force est de constater que le recourant n'a pas
obtempéré à cet ordre de départ. Sur le fond, il y a lieu de renvoyer aux
considérants de cette décision du 19 janvier 2011.
3.
Le recourant a également sollicité la délivrance
d'une autorisation de séjour pour recherche d'emploi. Il se prévaut de l'art.
21.
al. 3 LEtr.
a) Le nouvel art. 21 al. 3 LEtr
permet à l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse
de bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de
cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010,
entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut être dérogé à
l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de
l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un étranger
titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée
suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus
démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en
dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2).
Si l'on s'en tient à la lettre
d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" édictée
à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des
autorités du marché du travail des cantons, la notion de haute école suisse
englobe les hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles
polytechniques fédérales, et les institutions universitaires ayant droit aux
subventions) et les hautes écoles spécialisées. Sont également considérés comme
diplômés d'une haute école suisse les personnes ayant uniquement suivi un
master ou fait un doctorat en Suisse. Une activité
lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le
marché du travail un besoin avéré de main d’oeuvre dans le secteur d’activité correspondant
à la formation (FF 2010 I 384), lorsque l'orientation suivie est hautement
spécialisée et en adéquation avec le poste ou lorsque l'occupation du poste
dans le cadre d'un projet d'investissement permet de créer immédiatement de
nouveaux postes ou génère de nouveaux mandats pour l'économie suisse.
b) En l'occurrence, il ressort du
dossier que l'établissement VM Institut qui a délivré au recourant un Bachelor IT-Engineer
in E-Business n'est pas considéré comme une "haute école suisse" au
sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. Il ne s'agit manifestement ni d'une haute école
universitaire (université cantonale, école polytechnique fédérale ou
institution universitaire ayant droit aux subventions) ni d'une haute école
spécialisée (HES), ce que le recourant ne conteste pas (voir également courriel
du service genevois compétent du 3 janvier 2012). Il en découle que celui-ci ne
peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour
en vue de la recherche d'un emploi.
4.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures
(art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du
recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
avril 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.