Lexipedia

Décision

PE.2012.0199

CDAP - PE.2012.0199 - 2012-07-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 juillet 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant iranien né le 26

mai 1988, est entré en Suisse le 14 octobre 2005 dans le but d'entreprendre des

études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le même jour, il a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a été

régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2010.

Le parcours académique en Suisse de

A. X.________ est le suivant:

- octobre 2005 - 2007: études

auprès de l'EPFL, soit deux semestres préparatoires obligatoires en "Cours

de Mathématiques Spéciales" (CMS) puis deux semestres en filière de Génie mécanique;

- 23 octobre 2006 - 14 septembre

2008: réorientation auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton

de Vaud (HEIG-VD) dans la filière Bachelor of Science HES-SO en

Microtechniques;

- 15 septembre 2008 - 15 juillet

2010: réorientation, au sein de la HEIG-VD, dans la filière Bachelor of Science

HES-SO en Informatique, soldée par un échec définitif;

- septembre 2010 - 23 septembre

2011: études auprès de l'établissement "VM Institut - Institut supérieur

de programmation en e-business et gestion d'entreprise" (ci-après: VM

Institut) à Genève dans la filière IT Engineer, en 3ème année,

ponctuées par l'obtention, le 23 septembre 2011, d'un

diplôme de Bachelor IT-Engineer in E-Business;

- dès septembre 2011: études auprès du

même établissement dans la filière Master IT in E-Business pour une durée prévue de deux ans.

B.

Le 3 septembre 2010, A. X.________ a sollicité,

dans le canton de Genève, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en

précisant qu'il désirait demeurer domicilié dans le canton de Vaud.

Le 23 septembre 2010, le Service

étrangers et confédérés du canton de Genève a répondu à A. X.________ que seul le

canton de résidence était compétent pour la délivrance ou la prolongation d'une

autorisation de séjour et qu'il devait dès lors prendre contact avec le service

compétent du canton de Vaud.

C.

Le 1er octobre 2010, A. X.________ a sollicité,

dans le canton de Genève à nouveau, la délivrance d'une autorisation de séjour

pour études; il a indiqué être domicilié à Genève.

D.

Par décision du 19 janvier 2011, le Service

étrangers et confédérés du canton de Genève a refusé la délivrance de

l'autorisation sollicitée par A. X.________ et lui a imparti un délai au 19

avril 2011 pour quitter la Suisse. Cette décision semble faire l'objet d'une

demande de réexamen.

E.

Le 2 février 2011, A. X.________ a annoncé son

départ du canton de Genève, au 26 janvier 2011, pour le canton de Vaud où il a

sollicité, à une date indéterminée, le renouvellement de son autorisation de

séjour pour études.

Par lettre du 15 mars 2011, le Service

de la population (SPOP) a informé A. X.________ avoir l'intention de refuser le

renouvellement sollicité et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti

un délai pour se déterminer.

F.

Le 14 octobre 2011, A. X.________ a sollicité du

SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études ou d'une

autorisation de séjour en "recherche d'emploi".

G.

Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a refusé

le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de A. X.________, a

prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter

le pays.

H.

Par acte du 25 mai 2012, A. X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision dont il demande principalement la réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour pour études lui est délivrée et subsidiairement

l'annulation.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant iranien, le recourant ne

peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au

travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit

interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) et de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.

Le recourant a sollicité le renouvellement de

son autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour des études qu'il effectue

dans le canton de Genève.

a) Sur ce point, la LEtr et l'OASA prévoient

ce qui suit:

"Art. 36 LEtr

Lieu de résidence

Le titulaire

d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir

librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.

Art. 37 LEtr Nouvelle

résidence dans un autre canton

1.

Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut

déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au

préalable une autorisation de ce dernier.

2.

Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de

canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62.

3.

Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au

changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.

63.

4.

Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas

d’autorisation".

"Art. 66 OASA

Champ d’application cantonal

Les étrangers ne

peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement

que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du

canton qui les a délivrées.

Art. 67 OASA Changement

de canton

1.

Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre

canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2.

Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte

durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un

séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre

canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4,

LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se

fonde sur l’art. 16".

b) Ces dispositions confirment le

principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne

loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le

Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a

notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait

jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la

territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de

son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement

fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités

compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997,

PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du

14.

décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré

en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées

par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de

savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par

exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut

d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études

étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32

let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement

fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des

intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que

c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de

statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites.

Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs,

permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors

un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527

précité).

A la suite de l'arrêt du 5 février

1998.

(PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du

principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons

romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998

concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de

séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce

principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une

autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit

remplie:

"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié

dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de

communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer

gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus

ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP

dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2011.0096 du 26

mai 2011, PE.2008.0355 du 16 février 2009, PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425

du 29 août 2008).

c) En l'espèce, le recourant ne se

prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée, si bien

qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la territorialité. Or, dans la

mesure où il poursuit des études auprès de l'établissement VM Institut à Genève,

il convient de considérer que le centre de l'activité du recourant est le

canton de Genève et non le canton de Vaud, où il semble domicilié. La

délivrance d'une autorisation de séjour pour études relève ainsi de la

compétence des autorités genevoises et non de l'autorité intimée, dont le refus

de délivrer une telle autorisation était dès lors justifié. Partant, ce grief

doit être rejeté.

Au demeurant, on relève que

l'autorité compétente genevoise a déjà prononcé à l'égard du recourant, le 19

janvier 2011, une décision de refus d'autorisation de séjour pour études, qui

est apparemment entrée en force, assortie d'un délai au 19 avril 2011 pour

quitter la Suisse. Or, force est de constater que le recourant n'a pas

obtempéré à cet ordre de départ. Sur le fond, il y a lieu de renvoyer aux

considérants de cette décision du 19 janvier 2011.

3.

Le recourant a également sollicité la délivrance

d'une autorisation de séjour pour recherche d'emploi. Il se prévaut de l'art.

21.

al. 3 LEtr.

a) Le nouvel art. 21 al. 3 LEtr

permet à l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse

de bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de

cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010,

entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut être dérogé à

l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de

l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un étranger

titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée

suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique

ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus

démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en

dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2).

Si l'on s'en tient à la lettre

d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et

l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" édictée

à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des

autorités du marché du travail des cantons, la notion de haute école suisse

englobe les hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles

polytechniques fédérales, et les institutions universitaires ayant droit aux

subventions) et les hautes écoles spécialisées. Sont également considérés comme

diplômés d'une haute école suisse les personnes ayant uniquement suivi un

master ou fait un doctorat en Suisse. Une activité

lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le

marché du travail un besoin avéré de main d’oeuvre dans le secteur d’activité correspondant

à la formation (FF 2010 I 384), lorsque l'orientation suivie est hautement

spécialisée et en adéquation avec le poste ou lorsque l'occupation du poste

dans le cadre d'un projet d'investissement permet de créer immédiatement de

nouveaux postes ou génère de nouveaux mandats pour l'économie suisse.

b) En l'occurrence, il ressort du

dossier que l'établissement VM Institut qui a délivré au recourant un Bachelor IT-Engineer

in E-Business n'est pas considéré comme une "haute école suisse" au

sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. Il ne s'agit manifestement ni d'une haute école

universitaire (université cantonale, école polytechnique fédérale ou

institution universitaire ayant droit aux subventions) ni d'une haute école

spécialisée (HES), ce que le recourant ne conteste pas (voir également courriel

du service genevois compétent du 3 janvier 2012). Il en découle que celui-ci ne

peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour

en vue de la recherche d'un emploi.

4.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures

(art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du

recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

avril 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.