PE.2012.0200
CDAP - PE.2012.0200 - 2014-01-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
8 janvier 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
DURÉE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ENFANT
RELATIONS PERSONNELLES
CEDH
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
CDE-3-1
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'un ressortissant du Bangladesh à la suite de la séparation d'avec son épouse, ressortissante helvétique. Quoi qu'en dise l'intéressé, on ne saurait retenir l'existence de raisons personnelles majeures, respectivement d'un cas individuel d'extrême gravité, étant notamment rappelé, s'agissant de la durée du séjour en Suisse à prendre en compte, que les années passées au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient se révéler déterminantes dans ce cadre. Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de son droit au respect de la vie familiale en lien avec la relation qu'il entretient avec son fils, faute d'établir l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique avec ce dernier; il est en outre rappelé que la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) ne confère ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et François Gillard, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 avril 2012 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du 2******** né le ********
1973, est arrivé en Suisse au mois d'août 1999 et a déposé une demande d'asile.
Cette demande a été refusée par décision rendue le 10 mars 2000 par l'Office
fédéral des réfugiés (depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des
migrations, ODM).
B.
Le 15 décembre 2000, A. X.________ a épousé à 3********
B. Y.________, ressortissante helvétique; il a de ce chef été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 15
décembre 2005.
Les époux se sont séparés en 2005
(voire auparavant, si l'on s'en tient aux déclarations de son ancienne épouse
qui a toujours évoqué à cet égard une séparation dès le mois de janvier 2001);
leur divorce a été prononcé en 2007.
Par décision du 26 septembre 2007,
le Service des migrations du canton de 3******** a refusé la prolongation de l'autorisation
de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en
faveur de A. X.________. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le
21 février 2008 par le Tribunal administratif de 3******** (V 07 302), puis par
un arrêt rendu le 29 septembre 2008 par le Tribunal fédéral (2C_281/2008).
C.
Dans l'intervalle, C. Z.________, ressortissante
éthiopienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, a donné naissance le ********
2008 à l'enfant D.________. A. X.________ a reconnu cet enfant le 3 juillet
2008.
Le 22 septembre 2009, A. X.________
a épousé à 1******** C. Z.________; il s'est installé chez cette dernière dès
le 1er octobre 2009 et a requis l'octroi d'une autorisation de
séjour au titre d'un regroupement familial.
Par décision du 3 mai 2010, le SPOP
a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé,
retenant en substance que le contrat de travail qu'il avait produit dans le
cadre de la procédure ne permettrait pas à la famille d'être autonome
financièrement - son épouse et son enfant bénéficiant en l'état du revenu
d'insertion (RI).
A. X.________ a déposé une demande
de reconsidération de cette décision le 30 juin 2010, faisant valoir que son
épouse avait trouvé un emploi et que les revenus cumulés du couple assuraient
l'indépendance financière de la famille. Il a par la suite produit, dans le
cadre cette demande, une attestation établie par le Centre social régional de 1********
le 12 août 2010, dont il résulte que son épouse ne bénéficiait plus du RI
depuis le 1er juillet 2010.
Compte tenu de ces nouveaux
éléments, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le
20 août 2010.
D.
A. X.________ a déposé au mois d'août 2011 une
demande de prolongation de son autorisation de séjour.
Interpellé par le SPOP quant à sa
situation (notamment sous l'angle professionnel), l'intéressé a en substance
indiqué, par courrier du 22 septembre 2011, qu'il n'avait finalement pas trouvé
d'emploi dans le canton de Vaud, qu'il avait contracté quelques dettes (pour un
montant total de l'ordre de 17'000 fr.) et qu'il bénéficiait en l'état de
prestations de l'assurance-chômage; il précisait qu'il vivait actuellement
séparé de son épouse, et produisait à cet égard un prononcé de mesures de
protection de l'union conjugale du 22 février 2011 dont il résulte que les
époux avaient convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, que la
garde de l'enfant D.________ était confiée à la mère, que A. X.________
bénéficierait d'un "libre et large droit de visite à convenir avec la
mère" et qu'il contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement
d'une pension de 300 fr. par mois, allocations familiales en plus.
Entendu par le bureau des étrangers
de la ville de 1******** le 3 janvier 2012 dans le cadre d'une enquête
administrative ordonnée par le SPOP, A. X.________ a en substance indiqué qu'il
avait continué à faire ménage commun avec son épouse jusqu'à la fin de l'été
2011, précisant qu'il avait bon espoir de reprendre la vie commune à court ou
moyen terme.
Egalement entendue, le 9 janvier
2012, l'épouse de A. X.________ a en particulier déclaré que ce dernier n'avait
"plus du tout" fait ménage commun avec elle depuis le 20 janvier
2011; elle précisait qu'elle envisageait d'engager "prochainement"
une procédure de divorce, que l'intéressé s'était marié "dans l'unique but
d'obtenir une autorisation de séjour" et "qu'en fait il n'[était pas
le père de [s]on enfant D.________".
Par courrier du 20 février 2012, le
SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu en
particulier de sa séparation d'avec son épouse en février 2011.
Invité à se déterminer, l'intéressé
a conclu, par courrier du 15 mars 2012, au renouvellement de son autorisation
de séjour, invoquant en substance son droit à la protection de la vie familiale
(en lien avec les relations entretenues avec son fils) ainsi que l'existence de
raisons personnelles majeures (compte tenu notamment de la durée de son séjour
en Suisse).
Par décision du 26 avril 2012, le
SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.
X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois,
retenant en particulier ce qui suit:
"[…] nous
constatons les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse après
dissolution de la famille […] ne sont pas remplies.
Force est de
constater qu'aucune raison personnelle majeure ne peut être invoquée pour
justifier la poursuite de son séjour. En effet, il n'est pas démontré que
l'intéressé entretienne une relation étroite et effective avec son fils mineur
de nationalité Ethiopienne, car il n'exerce pas son droit de visite et ne
contribue pas à son entretien.
Par ailleurs, il
ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH compte tenu que son fils n'a pas
un droit de présence assuré en Suisse."
E.
A. X.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 24 mai 2012, concluant principalement à son annulation avec pour
suite l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a en substance
fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait par
l'existence de raisons personnelles majeures, respectivement d'un cas
individuel d'une extrême gravité, compte tenu de la durée de son séjour en
Suisse et de son intégration; il se prévalait en outre de la relation
entretenue avec son fils, précisant dans ce cadre qu'il s'était toujours
acquitté de la pension en faveur de ce dernier lorsqu'il avait été en mesure de
la faire. Concernant sa situation professionnelle, il indiquait qu'il avait
exercé une activité lucrative (sur appel) depuis le mois de septembre 2011 et
avait conclu un contrat de travail de durée déterminée, à plein temps, le 22
mai 2012. Il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant
notamment deux attestations d'anciens employeurs, une lettre de soutien d'un de
ses amis domicilié en Suisse ainsi que différentes attestations bancaires en
lien avec le versement de la pension en faveur de son fils.
Dans sa réponse du 16 juillet 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en particulier que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie privée et
familiale en lien avec les relations entretenues avec son fils, dans la mesure
où ce dernier n'était pas au bénéfice d'un droit de présence durable en Suisse;
au surplus, la réalité des relations invoquées n'était à son sens pas établie,
la mère de l'enfant ayant affirmé que le recourant n'en était en réalité pas le
père.
Dans ses observations
complémentaires du 16 août 2012, le recourant a en substance fait valoir qu'il
avait des liens "très étroits et forts" avec son fils, dont
l'autorisation de séjour devait être considérée comme stable dans la mesure où
sa mère vivait en Suisse depuis quatorze ans. Le 14 janvier 2013, l'intéressé a
produit un nouveau contrat de travail conclu le 2 décembre 2012 pour une durée
indéterminée, en lien avec une activité à 100 % en tant qu'aide de cuisine.
Par écriture du 22 novembre 2013,
l'autorité intimée a produit un nouveau contrat de travail de durée
indéterminée conclu entre le recourant et une brasserie 1********, en lien avec
une activité de Z. ________ à temps partiel (21 heures par mois), pour un
salaire mensuel brut de 1'950 fr., avec effet dès le 1er novembre
2013.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de prolongation de
l'autorisation de séjour en faveur du recourant et le renvoi de Suisse de ce
dernier prononcé par l'autorité intimée. L'intéressé invoque en premier lieu l'existence
de raisons personnelles majeures, respectivement d'un cas individuel d'une
extrême gravité.
a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun et qu'aucune
reprise de la vie conjugale n'est envisagée, de sorte que l'intéressé ne
saurait se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
b) Aux termes de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union
conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que l'union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que
l'hypothèse prévue par cette disposition ne saurait entrer en ligne de compte.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b
LETR, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al.
1.
let. b). De telles raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Selon la jurisprudence, l'art. 50
al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou d'extrême
gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le
décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine; les
autorités bénéficient dans ce cadre d'une certaine liberté d'appréciation (ATF
136.
II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"); la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2
et les références).
c) En l'espèce, le recourant est
arrivé en Suisse au mois d'août 1999, à l'âge de 25 ans. Comme le relève
l'autorité intimée, il conserve ainsi nécessairement des attaches (à tout le
moins culturelles et sociales) avec son pays d'origine - où il est né, a passé
toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte; dans ce
cadre (et indépendamment de sa relation avec son fils, qui sera examinée
ci-après;
cf. consid. 3), le seul fait que l'intéressé soutienne qu'il n'aurait plus
d'amis et plus de contact avec sa famille au 2********, même à supposer qu'il
soit établi, ne saurait en tant que tel suffire à retenir que sa réintégration
dans ce pays serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.
S'agissant par ailleurs de la durée
du séjour en Suisse du recourant, il convient de rappeler que les années
passées au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet
suspensif attaché à une procédure de recours - ne sauraient se révéler
déterminantes (cf. ATF 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.3 et les
références); or, si l'on s'en tient à la période durant laquelle le recourant a
formellement bénéficié d'une autorisation de séjour, soit du début de l'année
2001.
à la fin de l'année 2005 (cf. B supra), respectivement du mois
d'août 2010 au mois d'août 2011 (cf. let. C et D supra), on aboutit à
une durée totale de l'ordre de six ans, laquelle ne saurait être considérée
comme particulièrement longue.
Le recourant se prévaut de sa bonne
intégration, soit en particulier du fait qu'il parlerait trois langues
nationales (l'allemand, l'italien et le français), qu'il n'a jamais bénéficié
de l'assistance publique et qu'il a toujours été très apprécié de ses
différents employeurs, ainsi qu'en attestent les deux certificats de travail
qu'il produits à l'appui de son recours. Sous cet angle, il convient de relever
que l'intéressé a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et que son
parcours professionnel ne saurait être qualifié de particulièrement stable -
ainsi a-t-il changé à trois reprises d'employeur durant la présente procédure;
il a par ailleurs déclaré avoir contracté quelques dettes (pour un montant
total de l'ordre de 17'000 fr. en septembre 2011; cf. let. D supra),
dont on ignore s'il les a désormais remboursées - ce qu'il ne prétend au
demeurant pas -, et ne s'est pas toujours acquitté des pensions en faveur de
son fils. Quoi qu'il en soit, les éléments invoqués par le recourant dans ce
cadre, même à admettre qu'ils soient de nature à établir une intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ne sauraient suffire à eux
seuls à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr
(cf. ATF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2 et la référence); il en va
de même de l'intégration sociale du recourant, s'agissant en particulier des
amitiés qu'il a développées en Suisse.
Pour le reste, le recourant ne
prétend pas qu'il aurait été victime de violences conjugales.
Dans ces conditions, et
indépendamment de la relation du recourant avec son fils (qui sera examinée
ci-après; cf. consid. 3), il n'apparaît pas que les circonstances du cas
d'espèce seraient constitutives de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite du séjour en Suisse de
l'intéressé au-del de la dissolution de l'union conjugale.
d) Le recourant se prévaut
également d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let.
b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
). S'il résulte de cette dernière disposition qu'il convient de prendre
en compte dans ce cadre notamment l'intégration du requérant (let. a), le fait
qu'il a toujours respecté de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation
familiale (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) ou encore de la
durée de sa présence en Suisse (let. e), le seul fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas
fait l’objet de plaintes ne saurait suffire pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine
(cf. arrêt PE.2012.0291 du 23 mai 2013 consid. 1c).
Or, dans ce cadre, les
considérations relevées ci-dessus en lien avec l'absence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent être
reprises, mutatis mutandis; en effet, la portée des art. 30 al. 1 let. b
et 50 al. 1 let. b LEtr est en substance similaire, à la différence que cette
dernière disposition confère un véritable droit à une autorisation de séjour
lorsque les conditions sont réunies, d'une part, et qu'il convient de prendre
en considération dans ce cadre les circonstances ayant conduit à la dissolution
de la communauté conjugale, d'autre part (cf. ATF 2C_993/2011 consid. 3.1). Il
s'ensuit que, compte tenu en particulier du fait qu'il n'apparaît pas que les
conditions de la réintégration du recourant dans son pays d'origine seraient
gravement compromises, sa situation ne saurait justifier qu'il soit dérogé aux
conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
3.
Le recourant invoque enfin le droit au respect
de la vie familiale en lien avec la relation qu'il entretient avec son fils.
a) Selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que l'intéressé entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse - ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour
(cf. ATF 2C_544/2013 du 18 juin 2013
consid. 4.1 et les références). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger
fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant d'un droit de
résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité
parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_461/2013
du 29 mai 2013 consid. 6.4 et les références).
b) Le droit au respect de la vie
privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est pas
absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions
de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
S'agissant dans ce cadre de
l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un
droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe
exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister
(regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son
parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut
considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit
de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent
étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive (ATF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011
consid. 3.1 et les références; arrêt PE.2011.0225 du 14 décembre 2011 consid.
4a).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a en substance retenu qu'il n'était pas démontré que le recourant entretienne
une relation étroite et effective avec son fils, d'une part, que ce dernier ne
bénéficiait pas d'un droit de présence durable en Suisse, d'autre part.
S'agissant du caractère étroit et
effectif de la relation entretenue entre le recourant et son fils, il convient
de relever d'emblée que l'on ne saurait tirer quelque conclusion que ce soit du
fait que l'épouse de l'intéressé ait déclaré que ce dernier n'en était pas le
père (biologique) - ce qui ne saurait au demeurant être considéré comme établi
-, contrairement à ce que semble laisser entendre l'autorité intimée dans sa
réponse au recours. Il n'est pas contesté en effet que le recourant a reconnu
l'enfant en juillet 2008, de sorte qu'il en est depuis lors le père sous
l'angle juridique.
Cela étant, il s'impose de
constater que le recourant n'établit pas l'existence d'une relation étroite et
effective avec son fils. En particulier, s'il évoque le fait qu'après la
séparation d'avec son épouse, il aurait exercé son droit de visite de façon
quotidienne durant plusieurs mois (ceci sans aucune preuve à l'appui),
l'intéressé ne précise pas la fréquence à laquelle il exercerait actuellement
son droit de garde - tout au plus indique-t-il dans son écriture du 16 août
2012.
avoir vu son fils "aussi souvent que sa mère [l']en a autorisé".
En outre, sous l'angle économique,
le recourant admet lui-même qu'il ne s'est pas acquitté de la pension en faveur
de son fils "durant quelques mois" (en raison de revenus très bas,
selon ses explications); on relèvera dans ce cadre que les attestations
bancaires qu'il a produites font état de versements durant la période du mois
de mars 2011 au mois d'août 2012 pour un montant total de 3'000 fr. (en regard
d'un montant total dû de 5'400 fr.), étant précisé que les prétendus versements
effectués en main propres à la mère de l'enfant dont l'intéressé se prévaut, au
demeurant sans en préciser le montant total, ne sont aucunement établis.
Dans ces conditions, il apparaît
que le recourant n'a pas établi l'existence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique avec son fils (au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus), justifiant la poursuite de son séjour par
regroupement familial inversé - sans qu'il soit nécessaire pour le reste
d'apprécier si l'autorisation de séjour en faveur de l'enfant peut être
qualifiée durable au sens de la jurisprudence, comme le soutient le recourant.
d) En lien avec la relation avec
son fils, le recourant se prévaut également de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), singulièrement de l'art.
3.
par. 1 de cette convention dont il résulte que, dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
La CDE, qui vise à garantir à
l'enfant une meilleure protection en fait et en droit, n'accorde toutefois ni à
l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention
directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. Ainsi, les griefs
consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en
considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise
pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens
tirés de la violation notamment de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 2C_499/2010 du
26.
août 2010 consid. 5.3 et les références).
Or, comme on l'a vu ci-dessus, le
recourant ne saurait prévaloir dans le cas d'espèce d'un droit au regroupement familial
inversé sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, faute d'avoir établi l'existence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique avec son fils.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de justice de 500 fr.
est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 avril 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.