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Décision

PE.2012.0200

CDAP - PE.2012.0200 - 2014-01-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du 2******** né le ********

1973, est arrivé en Suisse au mois d'août 1999 et a déposé une demande d'asile.

Cette demande a été refusée par décision rendue le 10 mars 2000 par l'Office

fédéral des réfugiés (depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des

migrations, ODM).

B.

Le 15 décembre 2000, A. X.________ a épousé à 3********

B. Y.________, ressortissante helvétique; il a de ce chef été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 15

décembre 2005.

Les époux se sont séparés en 2005

(voire auparavant, si l'on s'en tient aux déclarations de son ancienne épouse

qui a toujours évoqué à cet égard une séparation dès le mois de janvier 2001);

leur divorce a été prononcé en 2007.

Par décision du 26 septembre 2007,

le Service des migrations du canton de 3******** a refusé la prolongation de l'autorisation

de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en

faveur de A. X.________. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le

21 février 2008 par le Tribunal administratif de 3******** (V 07 302), puis par

un arrêt rendu le 29 septembre 2008 par le Tribunal fédéral (2C_281/2008).

C.

Dans l'intervalle, C. Z.________, ressortissante

éthiopienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, a donné naissance le ********

2008 à l'enfant D.________. A. X.________ a reconnu cet enfant le 3 juillet

2008.

Le 22 septembre 2009, A. X.________

a épousé à 1******** C. Z.________; il s'est installé chez cette dernière dès

le 1er octobre 2009 et a requis l'octroi d'une autorisation de

séjour au titre d'un regroupement familial.

Par décision du 3 mai 2010, le SPOP

a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé,

retenant en substance que le contrat de travail qu'il avait produit dans le

cadre de la procédure ne permettrait pas à la famille d'être autonome

financièrement - son épouse et son enfant bénéficiant en l'état du revenu

d'insertion (RI).

A. X.________ a déposé une demande

de reconsidération de cette décision le 30 juin 2010, faisant valoir que son

épouse avait trouvé un emploi et que les revenus cumulés du couple assuraient

l'indépendance financière de la famille. Il a par la suite produit, dans le

cadre cette demande, une attestation établie par le Centre social régional de 1********

le 12 août 2010, dont il résulte que son épouse ne bénéficiait plus du RI

depuis le 1er juillet 2010.

Compte tenu de ces nouveaux

éléments, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le

20 août 2010.

D.

A. X.________ a déposé au mois d'août 2011 une

demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Interpellé par le SPOP quant à sa

situation (notamment sous l'angle professionnel), l'intéressé a en substance

indiqué, par courrier du 22 septembre 2011, qu'il n'avait finalement pas trouvé

d'emploi dans le canton de Vaud, qu'il avait contracté quelques dettes (pour un

montant total de l'ordre de 17'000 fr.) et qu'il bénéficiait en l'état de

prestations de l'assurance-chômage; il précisait qu'il vivait actuellement

séparé de son épouse, et produisait à cet égard un prononcé de mesures de

protection de l'union conjugale du 22 février 2011 dont il résulte que les

époux avaient convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, que la

garde de l'enfant D.________ était confiée à la mère, que A. X.________

bénéficierait d'un "libre et large droit de visite à convenir avec la

mère" et qu'il contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement

d'une pension de 300 fr. par mois, allocations familiales en plus.

Entendu par le bureau des étrangers

de la ville de 1******** le 3 janvier 2012 dans le cadre d'une enquête

administrative ordonnée par le SPOP, A. X.________ a en substance indiqué qu'il

avait continué à faire ménage commun avec son épouse jusqu'à la fin de l'été

2011, précisant qu'il avait bon espoir de reprendre la vie commune à court ou

moyen terme.

Egalement entendue, le 9 janvier

2012, l'épouse de A. X.________ a en particulier déclaré que ce dernier n'avait

"plus du tout" fait ménage commun avec elle depuis le 20 janvier

2011; elle précisait qu'elle envisageait d'engager "prochainement"

une procédure de divorce, que l'intéressé s'était marié "dans l'unique but

d'obtenir une autorisation de séjour" et "qu'en fait il n'[était pas

le père de [s]on enfant D.________".

Par courrier du 20 février 2012, le

SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu en

particulier de sa séparation d'avec son épouse en février 2011.

Invité à se déterminer, l'intéressé

a conclu, par courrier du 15 mars 2012, au renouvellement de son autorisation

de séjour, invoquant en substance son droit à la protection de la vie familiale

(en lien avec les relations entretenues avec son fils) ainsi que l'existence de

raisons personnelles majeures (compte tenu notamment de la durée de son séjour

en Suisse).

Par décision du 26 avril 2012, le

SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.

X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois,

retenant en particulier ce qui suit:

"[…] nous

constatons les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse après

dissolution de la famille […] ne sont pas remplies.

Force est de

constater qu'aucune raison personnelle majeure ne peut être invoquée pour

justifier la poursuite de son séjour. En effet, il n'est pas démontré que

l'intéressé entretienne une relation étroite et effective avec son fils mineur

de nationalité Ethiopienne, car il n'exerce pas son droit de visite et ne

contribue pas à son entretien.

Par ailleurs, il

ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH compte tenu que son fils n'a pas

un droit de présence assuré en Suisse."

E.

A. X.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 24 mai 2012, concluant principalement à son annulation avec pour

suite l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a en substance

fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait par

l'existence de raisons personnelles majeures, respectivement d'un cas

individuel d'une extrême gravité, compte tenu de la durée de son séjour en

Suisse et de son intégration; il se prévalait en outre de la relation

entretenue avec son fils, précisant dans ce cadre qu'il s'était toujours

acquitté de la pension en faveur de ce dernier lorsqu'il avait été en mesure de

la faire. Concernant sa situation professionnelle, il indiquait qu'il avait

exercé une activité lucrative (sur appel) depuis le mois de septembre 2011 et

avait conclu un contrat de travail de durée déterminée, à plein temps, le 22

mai 2012. Il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant

notamment deux attestations d'anciens employeurs, une lettre de soutien d'un de

ses amis domicilié en Suisse ainsi que différentes attestations bancaires en

lien avec le versement de la pension en faveur de son fils.

Dans sa réponse du 16 juillet 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en particulier que

l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie privée et

familiale en lien avec les relations entretenues avec son fils, dans la mesure

où ce dernier n'était pas au bénéfice d'un droit de présence durable en Suisse;

au surplus, la réalité des relations invoquées n'était à son sens pas établie,

la mère de l'enfant ayant affirmé que le recourant n'en était en réalité pas le

père.

Dans ses observations

complémentaires du 16 août 2012, le recourant a en substance fait valoir qu'il

avait des liens "très étroits et forts" avec son fils, dont

l'autorisation de séjour devait être considérée comme stable dans la mesure où

sa mère vivait en Suisse depuis quatorze ans. Le 14 janvier 2013, l'intéressé a

produit un nouveau contrat de travail conclu le 2 décembre 2012 pour une durée

indéterminée, en lien avec une activité à 100 % en tant qu'aide de cuisine.

Par écriture du 22 novembre 2013,

l'autorité intimée a produit un nouveau contrat de travail de durée

indéterminée conclu entre le recourant et une brasserie 1********, en lien avec

une activité de Z. ________ à temps partiel (21 heures par mois), pour un

salaire mensuel brut de 1'950 fr., avec effet dès le 1er novembre

2013.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de prolongation de

l'autorisation de séjour en faveur du recourant et le renvoi de Suisse de ce

dernier prononcé par l'autorité intimée. L'intéressé invoque en premier lieu l'existence

de raisons personnelles majeures, respectivement d'un cas individuel d'une

extrême gravité.

a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun et qu'aucune

reprise de la vie conjugale n'est envisagée, de sorte que l'intéressé ne

saurait se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour.

b) Aux termes de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union

conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que l'union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que

l'hypothèse prévue par cette disposition ne saurait entrer en ligne de compte.

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LETR, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al.

1.

let. b). De telles raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'art. 50

al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou d'extrême

gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le

décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine; les

autorités bénéficient dans ce cadre d'une certaine liberté d'appréciation (ATF

136.

II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de

provenance, l'art. 50

al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark

gefährdet"); la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2

et les références).

c) En l'espèce, le recourant est

arrivé en Suisse au mois d'août 1999, à l'âge de 25 ans. Comme le relève

l'autorité intimée, il conserve ainsi nécessairement des attaches (à tout le

moins culturelles et sociales) avec son pays d'origine - où il est né, a passé

toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte; dans ce

cadre (et indépendamment de sa relation avec son fils, qui sera examinée

ci-après;

cf. consid. 3), le seul fait que l'intéressé soutienne qu'il n'aurait plus

d'amis et plus de contact avec sa famille au 2********, même à supposer qu'il

soit établi, ne saurait en tant que tel suffire à retenir que sa réintégration

dans ce pays serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.

S'agissant par ailleurs de la durée

du séjour en Suisse du recourant, il convient de rappeler que les années

passées au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet

suspensif attaché à une procédure de recours - ne sauraient se révéler

déterminantes (cf. ATF 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.3 et les

références); or, si l'on s'en tient à la période durant laquelle le recourant a

formellement bénéficié d'une autorisation de séjour, soit du début de l'année

2001.

à la fin de l'année 2005 (cf. B supra), respectivement du mois

d'août 2010 au mois d'août 2011 (cf. let. C et D supra), on aboutit à

une durée totale de l'ordre de six ans, laquelle ne saurait être considérée

comme particulièrement longue.

Le recourant se prévaut de sa bonne

intégration, soit en particulier du fait qu'il parlerait trois langues

nationales (l'allemand, l'italien et le français), qu'il n'a jamais bénéficié

de l'assistance publique et qu'il a toujours été très apprécié de ses

différents employeurs, ainsi qu'en attestent les deux certificats de travail

qu'il produits à l'appui de son recours. Sous cet angle, il convient de relever

que l'intéressé a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et que son

parcours professionnel ne saurait être qualifié de particulièrement stable -

ainsi a-t-il changé à trois reprises d'employeur durant la présente procédure;

il a par ailleurs déclaré avoir contracté quelques dettes (pour un montant

total de l'ordre de 17'000 fr. en septembre 2011; cf. let. D supra),

dont on ignore s'il les a désormais remboursées - ce qu'il ne prétend au

demeurant pas -, et ne s'est pas toujours acquitté des pensions en faveur de

son fils. Quoi qu'il en soit, les éléments invoqués par le recourant dans ce

cadre, même à admettre qu'ils soient de nature à établir une intégration

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ne sauraient suffire à eux

seuls à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr

(cf. ATF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2 et la référence); il en va

de même de l'intégration sociale du recourant, s'agissant en particulier des

amitiés qu'il a développées en Suisse.

Pour le reste, le recourant ne

prétend pas qu'il aurait été victime de violences conjugales.

Dans ces conditions, et

indépendamment de la relation du recourant avec son fils (qui sera examinée

ci-après; cf. consid. 3), il n'apparaît pas que les circonstances du cas

d'espèce seraient constitutives de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite du séjour en Suisse de

l'intéressé au-del de la dissolution de l'union conjugale.

d) Le recourant se prévaut

également d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let.

b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

). S'il résulte de cette dernière disposition qu'il convient de prendre

en compte dans ce cadre notamment l'intégration du requérant (let. a), le fait

qu'il a toujours respecté de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation

familiale (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) ou encore de la

durée de sa présence en Suisse (let. e), le seul fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas

fait l’objet de plaintes ne saurait suffire pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine

(cf. arrêt PE.2012.0291 du 23 mai 2013 consid. 1c).

Or, dans ce cadre, les

considérations relevées ci-dessus en lien avec l'absence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent être

reprises, mutatis mutandis; en effet, la portée des art. 30 al. 1 let. b

et 50 al. 1 let. b LEtr est en substance similaire, à la différence que cette

dernière disposition confère un véritable droit à une autorisation de séjour

lorsque les conditions sont réunies, d'une part, et qu'il convient de prendre

en considération dans ce cadre les circonstances ayant conduit à la dissolution

de la communauté conjugale, d'autre part (cf. ATF 2C_993/2011 consid. 3.1). Il

s'ensuit que, compte tenu en particulier du fait qu'il n'apparaît pas que les

conditions de la réintégration du recourant dans son pays d'origine seraient

gravement compromises, sa situation ne saurait justifier qu'il soit dérogé aux

conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

3.

Le recourant invoque enfin le droit au respect

de la vie familiale en lien avec la relation qu'il entretient avec son fils.

a) Selon la jurisprudence, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que l'intéressé entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse - ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour

(cf. ATF 2C_544/2013 du 18 juin 2013

consid. 4.1 et les références). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger

fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant d'un droit de

résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité

parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_461/2013

du 29 mai 2013 consid. 6.4 et les références).

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est pas

absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions

de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).

S'agissant dans ce cadre de

l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un

droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe

exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister

(regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la

distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son

parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut

considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit

de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se

prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent

étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (ATF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011

consid. 3.1 et les références; arrêt PE.2011.0225 du 14 décembre 2011 consid.

4a).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a en substance retenu qu'il n'était pas démontré que le recourant entretienne

une relation étroite et effective avec son fils, d'une part, que ce dernier ne

bénéficiait pas d'un droit de présence durable en Suisse, d'autre part.

S'agissant du caractère étroit et

effectif de la relation entretenue entre le recourant et son fils, il convient

de relever d'emblée que l'on ne saurait tirer quelque conclusion que ce soit du

fait que l'épouse de l'intéressé ait déclaré que ce dernier n'en était pas le

père (biologique) - ce qui ne saurait au demeurant être considéré comme établi

-, contrairement à ce que semble laisser entendre l'autorité intimée dans sa

réponse au recours. Il n'est pas contesté en effet que le recourant a reconnu

l'enfant en juillet 2008, de sorte qu'il en est depuis lors le père sous

l'angle juridique.

Cela étant, il s'impose de

constater que le recourant n'établit pas l'existence d'une relation étroite et

effective avec son fils. En particulier, s'il évoque le fait qu'après la

séparation d'avec son épouse, il aurait exercé son droit de visite de façon

quotidienne durant plusieurs mois (ceci sans aucune preuve à l'appui),

l'intéressé ne précise pas la fréquence à laquelle il exercerait actuellement

son droit de garde - tout au plus indique-t-il dans son écriture du 16 août

2012.

avoir vu son fils "aussi souvent que sa mère [l']en a autorisé".

En outre, sous l'angle économique,

le recourant admet lui-même qu'il ne s'est pas acquitté de la pension en faveur

de son fils "durant quelques mois" (en raison de revenus très bas,

selon ses explications); on relèvera dans ce cadre que les attestations

bancaires qu'il a produites font état de versements durant la période du mois

de mars 2011 au mois d'août 2012 pour un montant total de 3'000 fr. (en regard

d'un montant total dû de 5'400 fr.), étant précisé que les prétendus versements

effectués en main propres à la mère de l'enfant dont l'intéressé se prévaut, au

demeurant sans en préciser le montant total, ne sont aucunement établis.

Dans ces conditions, il apparaît

que le recourant n'a pas établi l'existence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique avec son fils (au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus), justifiant la poursuite de son séjour par

regroupement familial inversé - sans qu'il soit nécessaire pour le reste

d'apprécier si l'autorisation de séjour en faveur de l'enfant peut être

qualifiée durable au sens de la jurisprudence, comme le soutient le recourant.

d) En lien avec la relation avec

son fils, le recourant se prévaut également de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), singulièrement de l'art.

3.

par. 1 de cette convention dont il résulte que, dans toutes les décisions qui

concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou

privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou

des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une

considération primordiale.

La CDE, qui vise à garantir à

l'enfant une meilleure protection en fait et en droit, n'accorde toutefois ni à

l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention

directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. Ainsi, les griefs

consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en

considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise

pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens

tirés de la violation notamment de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 2C_499/2010 du

26.

août 2010 consid. 5.3 et les références).

Or, comme on l'a vu ci-dessus, le

recourant ne saurait prévaloir dans le cas d'espèce d'un droit au regroupement familial

inversé sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, faute d'avoir établi l'existence

de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique avec son fils.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de justice de 500 fr.

est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 avril 2012 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.