PE.2012.0202
CDAP - PE.2012.0202 - 2012-07-16 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
16 juillet 2012Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÉCOLE PRIVÉE
INSCRIPTION
PROLONGATION
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23 (1.1.2011)
OASA-24
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant pakistanais; la direction de l'école privée concernée ayant manifesté sa volonté de ne pas tolérer plus longtemps l'intéressé en ses murs (motifs pris qu'il ne payait plus ses frais d'écolage et qu'il ne s'était pas présenté aux cours depuis trois mois), la première des conditions cumulatives de l'art. 27 al. 1 LEtr n'est plus respectée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant pakistanais né le
29 octobre 1988, est entré en Suisse le 31 janvier 2010 au bénéfice d'un visa,
aux fins d'y suivre une formation d'une année (du 1er février 2010
au 1er février 2011) auprès de la Swiss Hotel Management School
(SHMS).
Le 1er avril 2010, le
prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour
études, valable jusqu'au 28 février 2011.
B.
Souhaitant perfectionner ses connaissances en
français après l'obtention de son diplôme à la SHMS, A. X.________ s'est
inscrit en février 2011 à l'école de langues "Language Links
Lausanne" pour l'année scolaire 2011-2012. Le programme suivi, comprenant
20 périodes hebdomadaires de français, débutait le 1er mars 2011
pour se terminer le 29 février 2012 (selon attestation de l'établissement du 15
février 2011).
A sa demande, A. X.________ a vu
son autorisation de séjour temporaire pour études prolongée le 10 mars 2011,
jusqu'au 29 février 2012.
C.
En janvier 2012, A. X.________ a déposé une
nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour
études; y était annexée une attestation de l'école de langues du 6 janvier 2012,
spécifiant que l'intéressé poursuivait ses cours de français qui prendraient
fin en août 2012.
D.
Par lettre du 12 janvier 2012, le directeur de
l'école de langues "Language Links Lausanne" a informé le Service de
la population (ci-après: le SPOP) que A. X.________ ne s'acquittait plus de son
écolage et qu'il ne s'était en outre plus présenté aux cours depuis le 3
novembre 2011. L'établissement a ainsi prié le SPOP d'annuler son "permis d'étudiant" avec effet immédiat.
E.
Le 20 janvier 2012, se référant à l'envoi
précité du 12 janvier 2012, le SPOP a signifié à A. X.________ qu'il entendait
révoquer son autorisation de séjour temporaire pour études et lui fixer un
délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'il apparaissait qu'il n'était plus
dûment inscrit auprès d'une école reconnue par le canton. Avant de rendre une
décision formelle, il lui a toutefois imparti un délai au 15 février 2012 pour
se déterminer, en particulier pour indiquer ses activités actuelles et ses
intentions.
L'intéressé ne s'est pas manifesté
dans le délai imparti.
F.
Par décision du 23 avril 2012, notifiée le 30
avril 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire
pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable d'un
mois dès notification pour quitter la Suisse. Retenant que l'intéressé n'était
plus inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton, le
SPOP a considéré que le but du séjour avait été atteint.
G.
Par acte du 29 mai 2012, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de
séjour temporaire pour études lui soit accordée jusqu'à la fin du mois d'août
2012 de telle manière à ce qu'il puisse terminer ses cours de français. Joignant
à ses écritures un second exemplaire de l'attestation de l'école de langues du
6 janvier 2012, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif.
Le recours a été muni de l'effet suspensif
le 30 mai 2012.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours le 18 juin 2012.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante:
"Art. 27
Formation et perfectionnement
1.
Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes
a. la direction
de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés;
b. il dispose
d’un logement approprié;
c. il dispose des
moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus.
2.
S'il est mineur, sa prise en charge doit
être assurée.
3.
La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou
l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les
conditions générales d’admission prévues par la présente loi."
Les conditions spécifiées à l'art. 27
LEtr étant cumulatives (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009; arrêt PE.2010.0531
du 29 septembre 2011 consid. 2b), une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
(aOLE) (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Il convient par
ailleurs de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à
la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339
consid. 1 p. 342 s. et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du
12.
mai 2009 et le message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch.
1.2
), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr) (ATAF C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid.
6.
; arrêt PE.2010.0531 précité consid. 2b).
Les directives de l'Office fédéral
de la migration (ODM) "Etrangers", dans leur version au 30 septembre
2011, précisent encore que les
offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les
étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps
opportun et qu'en cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour
est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (ch. 5.1.2).
b) L'art. 27 LEtr est complété par
les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 23 OASA dispose à son al. 1
que l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à
une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: une déclaration
d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne
solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une
autorisation de séjour ou d’établissement (let. a); la confirmation
d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs
patrimoniales suffisantes (let. b); une garantie ferme d’octroi de bourses ou
de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Enfin, une formation ou
un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans;
des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
L'art. 24 OASA, qui concerne les
exigences envers les écoles, prévoit en particulier que les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à
des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). A cet égard, le SPOP
tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal; il
reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de
la formation (art. 7 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la LEtr [LVLEtr; RSV 142.11]).
2.
a) En l'espèce, se référant à l'attestation de
l'école de langues du 6 janvier 2012, le recourant maintient laconiquement être
inscrit dans cet établissement comme étudiant régulier, avoir obtenu
l'autorisation d'y suivre des cours jusqu'à août 2012 et dès lors ne pas saisir
"la raison pour
laquelle ce qui était autorisé jusqu'au mois d'avril 2012 ne l'est plus pour la
période courant de mai 2012 à août 2012". Il
ajoute qu'il faudrait un "élément nouveau et important pour justifier une modification de
cette décision". Relevant à cet égard que
l'autorité intimée, notamment, "aurait dû rapporter la preuve de manquements notoires", le recourant prétend que rien ne permet en l'occurrence de
retenir que tel serait le cas, tant de la part de l'étudiant que de
l'établissement. Il expose enfin que le but de son séjour n'est pas atteint,
ses cours ne se terminant qu'à fin août 2012, et que rien ne permet d'affirmer
qu'il souhaiterait, par son séjour à des fins de formation, éluder les
conditions d'admission. Il précise sur ce dernier point qu'il se rendra ensuite
en Allemagne, puis au Royaume-Uni. Le recourant insiste par ailleurs longuement
dans son argumentation sur les conditions de reconnaissance des écoles, en
laissant à cet égard entendre que l'obligation de reconnaissance s'agissant de
l'école de langues en question ne reposerait pas une base légale formelle
suffisante.
b) Il convient d'emblée de relever
que, dans la décision attaquée, il n'est à aucun endroit soulevé un quelconque
défaut de reconnaissance de l'établissement de formation en cause, l'autorité intimée
motivant uniquement son refus de prolonger l'autorisation de séjour temporaire
pour études du recourant par le fait que l'intéressé n'y est plus inscrit. Dans
ces conditions, la cour de céans se dispensera d'examiner les développements du
recourant relatifs à la problématique de la reconnaissance des écoles au sens
de l'art. 24 OASA et des conditions en découlant, la question n'étant en
l'espèce pas litigieuse.
C'est ensuite en vain que le
recourant se prévaut de son inscription auprès de l'école de langues, en se
limitant à produire l'attestation de ladite école du 6 janvier 2012. Il ne
saurait en effet rien déduire en sa faveur de ce document dès lors que, dans
une lettre ultérieure du 12 janvier 2012 portant l'intitulé de "Dénonciation", le directeur de cet
établissement a prié l'autorité intimée de révoquer avec effet immédiat l'autorisation
de séjour pour études délivrée au recourant, motifs pris qu'il ne payait plus
ses frais d'écolage et qu'il ne fréquentait plus les cours depuis le 3 novembre
2011.
En cela, l'école a clairement manifesté sa volonté de ne plus tolérer
plus longtemps l'intéressé en ses murs, considérant qu'il ne respectait plus
les conditions posées en la matière. Il faut donc en déduire que le recourant
ne peut plus, à l'heure actuelle, se prévaloir de son inscription au sein de
cet établissement. La première des conditions cumulatives mentionnées à l'art.
27.
al. 1 LEtr n'étant ainsi plus respectée, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études
du recourant. Il s'agit là précisément de l'"élément
nouveau et important" réclamé par le recourant, dont il convient de
souligner qu'il est seul responsable de la situation.
On relèvera du reste que
l'intéressé, pourtant clairement informé le 20 janvier 2012 par l'autorité
intimée qu'il n'était "plus dûment inscrit
auprès d'une école reconnue" selon une lettre de l'école de langues
du 12 janvier 2012, n'a pas fait usage du délai qui lui avait été imparti pour
se déterminer et s'est en particulier bien gardé de requérir auprès de l'école
de langues l'établissement d'une nouvelle attestation, postérieure à celle du 6
janvier 2012. Pareillement, dans son mémoire de recours, le recourant a
soigneusement évité d'aborder les griefs formulés par l'école et n'a en
particulier pas tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne fréquentait
plus les cours depuis le 3 novembre 2011. Il n'a pas non plus été en mesure de
produire une attestation actualisée de nature à démontrer que l'établissement
serait revenu sur sa position et l'accepterait à ce jour à nouveau en son sein.
Quoi qu'il en soit, en ne suivant
plus ses cours de français depuis le mois de novembre 2011, le recourant n'a à
tout le moins pas démontré un réel intérêt ou une motivation certaine à
poursuivre, régulièrement, le perfectionnement pour lequel l'autorisation de
séjour temporaire pour études – d¿ivrée initialement pour sa formation à la SHMS –, a été prolongée.
Or, vu le grand nombre d'étrangers demandant à être admis en Suisse en vue d'y
suivre une formation ou un perfectionnement, la priorité doit impérativement
être donnée à ceux qui font preuve d'un réel engagement et respectent
rigoureusement les conditions entourant la délivrance de l'autorisation de
séjour pour études.
L'on ne peut dans ce contexte que légitimement douter des réelles intentions du recourant qui ne s'est
pas tenu au programme de formation annoncé et qui n'a pas hésité à déposer, en janvier 2012, une nouvelle demande de
prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'en août
2012, ce alors même qu'il ne se rendait plus aux cours depuis deux mois déjà.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de
justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
avril 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.