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Décision

PE.2012.0202

CDAP - PE.2012.0202 - 2012-07-16 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

16 juillet 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant pakistanais né le

29 octobre 1988, est entré en Suisse le 31 janvier 2010 au bénéfice d'un visa,

aux fins d'y suivre une formation d'une année (du 1er février 2010

au 1er février 2011) auprès de la Swiss Hotel Management School

(SHMS).

Le 1er avril 2010, le

prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour

études, valable jusqu'au 28 février 2011.

B.

Souhaitant perfectionner ses connaissances en

français après l'obtention de son diplôme à la SHMS, A. X.________ s'est

inscrit en février 2011 à l'école de langues "Language Links

Lausanne" pour l'année scolaire 2011-2012. Le programme suivi, comprenant

20 périodes hebdomadaires de français, débutait le 1er mars 2011

pour se terminer le 29 février 2012 (selon attestation de l'établissement du 15

février 2011).

A sa demande, A. X.________ a vu

son autorisation de séjour temporaire pour études prolongée le 10 mars 2011,

jusqu'au 29 février 2012.

C.

En janvier 2012, A. X.________ a déposé une

nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour

études; y était annexée une attestation de l'école de langues du 6 janvier 2012,

spécifiant que l'intéressé poursuivait ses cours de français qui prendraient

fin en août 2012.

D.

Par lettre du 12 janvier 2012, le directeur de

l'école de langues "Language Links Lausanne" a informé le Service de

la population (ci-après: le SPOP) que A. X.________ ne s'acquittait plus de son

écolage et qu'il ne s'était en outre plus présenté aux cours depuis le 3

novembre 2011. L'établissement a ainsi prié le SPOP d'annuler son "permis d'étudiant" avec effet immédiat.

E.

Le 20 janvier 2012, se référant à l'envoi

précité du 12 janvier 2012, le SPOP a signifié à A. X.________ qu'il entendait

révoquer son autorisation de séjour temporaire pour études et lui fixer un

délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'il apparaissait qu'il n'était plus

dûment inscrit auprès d'une école reconnue par le canton. Avant de rendre une

décision formelle, il lui a toutefois imparti un délai au 15 février 2012 pour

se déterminer, en particulier pour indiquer ses activités actuelles et ses

intentions.

L'intéressé ne s'est pas manifesté

dans le délai imparti.

F.

Par décision du 23 avril 2012, notifiée le 30

avril 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire

pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable d'un

mois dès notification pour quitter la Suisse. Retenant que l'intéressé n'était

plus inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton, le

SPOP a considéré que le but du séjour avait été atteint.

G.

Par acte du 29 mai 2012, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de

séjour temporaire pour études lui soit accordée jusqu'à la fin du mois d'août

2012 de telle manière à ce qu'il puisse terminer ses cours de français. Joignant

à ses écritures un second exemplaire de l'attestation de l'école de langues du

6 janvier 2012, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif.

Le recours a été muni de l'effet suspensif

le 30 mai 2012.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours le 18 juin 2012.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante:

"Art. 27

Formation et perfectionnement

1.

Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement aux conditions suivantes

a. la direction

de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose des

moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau

de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou le perfectionnement prévus.

2.

S'il est mineur, sa prise en charge doit

être assurée.

3.

La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou

l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les

conditions générales d’admission prévues par la présente loi."

Les conditions spécifiées à l'art. 27

LEtr étant cumulatives (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009; arrêt PE.2010.0531

du 29 septembre 2011 consid. 2b), une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

(aOLE) (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers

du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Il convient par

ailleurs de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions

prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à

la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339

consid. 1 p. 342 s. et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du

12.

mai 2009 et le message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch.

1.2

), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités

disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la

présente cause (cf. art. 96 LEtr) (ATAF C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid.

6.

; arrêt PE.2010.0531 précité consid. 2b).

Les directives de l'Office fédéral

de la migration (ODM) "Etrangers", dans leur version au 30 septembre

2011, précisent encore que les

offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les

étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps

opportun et qu'en cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour

est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (ch. 5.1.2).

b) L'art. 27 LEtr est complété par

les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 23 OASA dispose à son al. 1

que l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à

une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: une déclaration

d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne

solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une

autorisation de séjour ou d’établissement (let. a); la confirmation

d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs

patrimoniales suffisantes (let. b); une garantie ferme d’octroi de bourses ou

de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les

qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont

suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Enfin, une formation ou

un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans;

des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'art. 24 OASA, qui concerne les

exigences envers les écoles, prévoit en particulier que les écoles qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les

autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à

des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). A cet égard, le SPOP

tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal; il

reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de

la formation (art. 7 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007

d'application dans le canton de Vaud de la LEtr [LVLEtr; RSV 142.11]).

2.

a) En l'espèce, se référant à l'attestation de

l'école de langues du 6 janvier 2012, le recourant maintient laconiquement être

inscrit dans cet établissement comme étudiant régulier, avoir obtenu

l'autorisation d'y suivre des cours jusqu'à août 2012 et dès lors ne pas saisir

"la raison pour

laquelle ce qui était autorisé jusqu'au mois d'avril 2012 ne l'est plus pour la

période courant de mai 2012 à août 2012". Il

ajoute qu'il faudrait un "élément nouveau et important pour justifier une modification de

cette décision". Relevant à cet égard que

l'autorité intimée, notamment, "aurait dû rapporter la preuve de manquements notoires", le recourant prétend que rien ne permet en l'occurrence de

retenir que tel serait le cas, tant de la part de l'étudiant que de

l'établissement. Il expose enfin que le but de son séjour n'est pas atteint,

ses cours ne se terminant qu'à fin août 2012, et que rien ne permet d'affirmer

qu'il souhaiterait, par son séjour à des fins de formation, éluder les

conditions d'admission. Il précise sur ce dernier point qu'il se rendra ensuite

en Allemagne, puis au Royaume-Uni. Le recourant insiste par ailleurs longuement

dans son argumentation sur les conditions de reconnaissance des écoles, en

laissant à cet égard entendre que l'obligation de reconnaissance s'agissant de

l'école de langues en question ne reposerait pas une base légale formelle

suffisante.

b) Il convient d'emblée de relever

que, dans la décision attaquée, il n'est à aucun endroit soulevé un quelconque

défaut de reconnaissance de l'établissement de formation en cause, l'autorité intimée

motivant uniquement son refus de prolonger l'autorisation de séjour temporaire

pour études du recourant par le fait que l'intéressé n'y est plus inscrit. Dans

ces conditions, la cour de céans se dispensera d'examiner les développements du

recourant relatifs à la problématique de la reconnaissance des écoles au sens

de l'art. 24 OASA et des conditions en découlant, la question n'étant en

l'espèce pas litigieuse.

C'est ensuite en vain que le

recourant se prévaut de son inscription auprès de l'école de langues, en se

limitant à produire l'attestation de ladite école du 6 janvier 2012. Il ne

saurait en effet rien déduire en sa faveur de ce document dès lors que, dans

une lettre ultérieure du 12 janvier 2012 portant l'intitulé de "Dénonciation", le directeur de cet

établissement a prié l'autorité intimée de révoquer avec effet immédiat l'autorisation

de séjour pour études délivrée au recourant, motifs pris qu'il ne payait plus

ses frais d'écolage et qu'il ne fréquentait plus les cours depuis le 3 novembre

2011.

En cela, l'école a clairement manifesté sa volonté de ne plus tolérer

plus longtemps l'intéressé en ses murs, considérant qu'il ne respectait plus

les conditions posées en la matière. Il faut donc en déduire que le recourant

ne peut plus, à l'heure actuelle, se prévaloir de son inscription au sein de

cet établissement. La première des conditions cumulatives mentionnées à l'art.

27.

al. 1 LEtr n'étant ainsi plus respectée, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études

du recourant. Il s'agit là précisément de l'"élément

nouveau et important" réclamé par le recourant, dont il convient de

souligner qu'il est seul responsable de la situation.

On relèvera du reste que

l'intéressé, pourtant clairement informé le 20 janvier 2012 par l'autorité

intimée qu'il n'était "plus dûment inscrit

auprès d'une école reconnue" selon une lettre de l'école de langues

du 12 janvier 2012, n'a pas fait usage du délai qui lui avait été imparti pour

se déterminer et s'est en particulier bien gardé de requérir auprès de l'école

de langues l'établissement d'une nouvelle attestation, postérieure à celle du 6

janvier 2012. Pareillement, dans son mémoire de recours, le recourant a

soigneusement évité d'aborder les griefs formulés par l'école et n'a en

particulier pas tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne fréquentait

plus les cours depuis le 3 novembre 2011. Il n'a pas non plus été en mesure de

produire une attestation actualisée de nature à démontrer que l'établissement

serait revenu sur sa position et l'accepterait à ce jour à nouveau en son sein.

Quoi qu'il en soit, en ne suivant

plus ses cours de français depuis le mois de novembre 2011, le recourant n'a à

tout le moins pas démontré un réel intérêt ou une motivation certaine à

poursuivre, régulièrement, le perfectionnement pour lequel l'autorisation de

séjour temporaire pour études – d¿ivrée initialement pour sa formation à la SHMS –, a été prolongée.

Or, vu le grand nombre d'étrangers demandant à être admis en Suisse en vue d'y

suivre une formation ou un perfectionnement, la priorité doit impérativement

être donnée à ceux qui font preuve d'un réel engagement et respectent

rigoureusement les conditions entourant la délivrance de l'autorisation de

séjour pour études.

L'on ne peut dans ce contexte que légitimement douter des réelles intentions du recourant qui ne s'est

pas tenu au programme de formation annoncé et qui n'a pas hésité à déposer, en janvier 2012, une nouvelle demande de

prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'en août

2012, ce alors même qu'il ne se rendait plus aux cours depuis deux mois déjà.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de

justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RS 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

avril 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.