PE.2012.0204
CDAP - PE.2012.0204 - 2012-08-24 - X. ________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
24 août 2012Français4 min
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N° affaire:
PE.2012.0204
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
L'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit. La recourante n'a pas indiqué de motif pouvant justifier une restitution du délai. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia, greffière.
Recourante
X. ________, à Grandson
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X. ________ c/ décision du
Service de l'emploi du 26 avril 2012 - Infraction au droit des étrangers
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours déposé le 11 mai
2012 par X. ________ contre la décision du Service de l'emploi du 26 avril
2012,
- vu l'accusé de réception du 1er
juin 2012 impartissant au recourant un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer
un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour au tribunal du
courrier du 1er juin 2012, non retiré par la recourante,
- vu la copie du courrier du 1er
juin 2012 adressé par pli simple à la recourante en date du 14 juin 2012,
indiquant que ce second envoi n’avait pas pour objet de prolonger les délais
impartis,
- vu le versement effectué le 3
juillet 2012,
- vu le courrier du 9 juillet 20122
adressé sous pli recommandé par la juge instructrice à la recourante
impartissant à celle-ci un délai au 16 juillet 2012 pour se déterminer sur la
tardiveté du versement de l’avance de frais,
- vu le retour au tribunal du
courrier du 9 juillet 2012, non retiré par la recourante,
- vu la copie du courrier du 9
juillet 2012 adressé par pli simple à la recourante en date du 19 juillet 2012,
prolongeant au 24 juillet 2012 le délai pour se déterminer sur la tardiveté du
versement de l’avance de frais,
- vu l’absence de réponse de la
recourante,
- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.36),
Faits
- que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
Considérants
- que la recourante n'a pas établi
un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une
restitution du délai d'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens,
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.