PE.2012.0208
CDAP - PE.2012.0208 - 2013-02-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 février 2013Français16 min
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N° affaire:
PE.2012.0208
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-42
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-63
LEI-96
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant français époux d'une Suissesse en raison des condamnations prononcées à son encontre dans son pays d'origine, notamment à une peine d'emprisonnement de 5 ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants. L'intéressé représente encore une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. En outre, l'épouse a vécu en France où elle a connu son mari et n'ignorait pas le passé pénal de celui lorsqu'elle l'a épousé. Le SPOP a correctement effectué la pesée des intérêts publics et privés en présence, de sorte que sa décision apparaît comme proportionnée.
Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le TF (arrêt 2C_260/2013 du 8 juillet 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs.
Recourant
A. X.________, domicilié à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 avril 2012 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant français né le 30
août 1984, a annoncé son arrivée dans le Canton de Vaud le 18 octobre 2011. Il
a pris domicile à 2********, auprès de B. Y.________, ressortissante suisse
qu’il avait épousée le 14 octobre 2011 et avec laquelle il avait eu une fille, C.,
née le 17 mai 2011.
Il ressort du casier judiciaire
français que l’intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises
soit :
-
Le 29 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel
de Créteil à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de
confiance et recel de vol.
-
Le 10 janvier 2006 par le même tribunal, à mille
euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol.
-
Le 25 octobre 2007, par le Tribunal
correctionnel de Paris, à une peine d’emprisonnement d’un an pour vol en
réunion en récidive légale.
-
Le 16 octobre 2008, par le Tribunal
correctionnel de Marseille, à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour infraction
à la législation sur les stupéfiants en récidive légale, association de
malfaiteurs, importation et détention de marchandise importée en contrebande.
A. X.________, incarcéré depuis le
23 juin 2006, a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 27 juin
2011, selon jugement du juge de l’application des peines du Tribunal de Grande
Instance d’Evreux.
Le 18 octobre 2011 il a sollicité
l’octroi d’une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud pour y vivre
auprès de son épouse.
B.
Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,
le SPOP, par décision du 30 avril 2012, notifiée le 5 mai 2012, a refusé de
délivrer l’autorisation de séjour requise par l’intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur les condamnations pénales prononcées à son
encontre en France et a considéré que l’intérêt public à son éloignement
l’emportait sur son intérêt privé à vivre en Suisse.
A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 5 juin 2012. A l’appuis
de son recours, il a fait valoir, en substance, qu’il avait été abandonné par
sa mère alors qu’il était âgé d’un an, que son père était décédé alors qu’il
avait 16 ans, qu’il avait fait de mauvaises fréquentations l’ayant conduit à la
délinquance, qu’il n’avait commis aucun délit depuis sa sortie de prison, qu’il
avait radicalement changé de vie depuis qu’il avait quitté la France pour
rejoindre son épouse en Suisse, qu’il avait tissé des liens affectifs forts
avec sa fille, qu’il était bien intégré dans la famille de sa femme et que
celle-ci lui avait promis un emploi de chauffeur – livreur en cas d’obtention
d’un permis de séjour en Suisse.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations le 12
juillet 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de sa décision du 30 avril 2012 et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 8 août 2012, A.
X.________ a encore précisé que sa femme était enceinte de leur deuxième
enfant, que sa présence était source d’équilibre pour sa famille et que ses
enfants et son épouse devaient pouvoir vivre dans leur pays en compagnie de
leur père et mari.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Au terme de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
L’art. 51 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
les étrangers du 10 décembre 2005 (LETr ; RS 142.20) dispose que les
droits prévus à l’art. 42 LETr. (droits des membres étrangers de la famille
d’un ressortissant suisse à l’octroi d‘une autorisation de séjour et à sa
prolongation) s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de
l’art. 63 LETr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en
trois catégories, dans la première (al. 1 let. a) comprend des situations ou
les conditions visées à l’art. 62 let. a et b LETr sont réalisées. Selon ce
dernier article, la révocation est possible notamment si l’étranger a été
condamné une peine privative de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine
privative de liberté est de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement
(ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s).
En l’espèce, la condamnation du
recourant à une peine de cinq ans d’emprisonnement réalise le motif de
révocation énoncée par l’art. 62 let. b LETr et autorise le refus de lui
octroyer une autorisation de séjour.
3.
Du fait de sa nationalité française, le
recourant peut se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS0.142.112.681),
entrée en vigueur le 1er juin 2002.
Selon l’art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (sur la notion d’ordre public, cf. ATF
129.
II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités
de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle
se réfère l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010
consid. 3). On entend par ‘’mesure’’, au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP
et de la directive 54/221/CEE, tout acte affectant le droit à l’entrée et au
séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références) ; la révocation
d’une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.
Dans de nombreux arrêts, le
Tribunal fédéral, se fondant en particulier sur les principes dégagés par la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que
la notion d’ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation
suppose l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un
intérêt fondamental de la société. L’évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet, et
non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver des mesures d’éloignement en application de l’ALCP. Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous
l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid.
3.4
, 4.2 et 4.3.1 et les références confirmé notamment in ATF 136 II 5
consid. 4, arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Cela pourra être
admis en particulier pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de
leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon
l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302 ; cf.
arrêt 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). En réalité, le risque de
récidive doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances et, en
particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que
de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. L’évaluation de ce
risque sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20 ; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les
références ; cf. aussi arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).
En outre, comme lorsqu’il y a lieu d’examiner la conformité d’une mesure
d’éloignement prise à l’encontre de n’importe quel autre étranger, cette appréciation
se fera dans le respect du principe de la proportionnalité. Il s’agira donc de
procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération la situation
personnelle de l’intéressé (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid.
3.3
p. 500 et les références).
4.
Bien qu’il n’ait pas invoqué cette disposition,
le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ;
RS0.101). Selon l’art. 8 par. 1, CEDH un étranger peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit résider durablement en
Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation
de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble.
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une
ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 pour autant qu’elle soit prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur
ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de
proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est
équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute
commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice
qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder
ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine
d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte
sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et
4.4
p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite
absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les
circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de
l’étranger. On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C
633/2010 consid. 4.3.2 et le réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi
spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence
(ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4).
5.
En l’espèce, le recourant a été condamné
pénalement, en l’espace de cinq ans, à quatre reprises. C’est donc un
récidiviste. Il a trompé la confiance du tribunal qui lui avait octroyé le
sursis lors de sa première condamnation. Le total des peines prononcées à son
encontre est de six ans et quatre mois et démontre un penchant certain pour la
délinquance. La condamnation la plus grave (cinq ans d’emprisonnement) est
consécutive à la participation du recourant à un trafic de stupéfiants portant
sur plus de vingt kilos de cocaïne. En droit suisse, de tels faits sont
constitutifs d’une infraction grave à l’art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre
1951.
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS
812.
), étant précisé qu’il y a cas grave à partir du moment ou le trafic
porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid.2a p. 363 ;
arrêt 6B_380/2008 du 4 août 2008 consid. 6.2.2). Il s’agit d’un domaine dans
lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 122 II
433.
consid. 2c p. 436). Dans une jurisprudence constante, il a en effet jugé
que la protection de la collectivité publique face au développement du marché
de la drogue présentait incontestablement un intérêt public prépondérant
justifiant l’éloignement d’un étranger s’étant rendu coupable d’infraction
grave à la législation sur les stupéfiants et que les étrangers mêlés au
commerce de la drogue devaient s’attendre à faire l’objet de mesures
d’éloignement (arrêts 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3 et 2C_
222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 7.2). En outre, le recourant se décrit
lui-même comme une ‘’mule’’, mu par le seul appât du gain sans qu’il ait été
lui-même consommateur de stupéfiants. Le recourant fait valoir qu’il a changé
de mode de vie suite à son mariage et à son installation en Suisse. A ce sujet,
il convient de relever que le recourant a connu sou épouse en France en 2003 et
que cette fréquentation ne l’a pas détourné de la délinquance. On peut donc
douter de la réelle influence que celle-ci peut avoir sur le comportement du
recourant. Compte tenu de la régularité et de la multiplicité des condamnations
prononcées à l’encontre du recourant de 2004 à 2008 et de la gravité des faits
les ayant entraînées, on ne saurait exclure un risque de récidive. A cet égard,
le laps de temps écoulé depuis la sortie de prison de l’intéressé n’est pas
suffisamment long pour qu’on puisse considérer qu’il a changé durablement
d’attitude, au point de ne plus représenter une menace actuelle et réelle pour
l’ordre public.
La décision de refus d’autorisation
de séjour prononcée par le SPOP est donc fondée tant au regard de l’art. 62
let. b LETr que de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
6.
Tant en application de l’ALCP que de la LETr, il
faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée fasse
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce sujet, il faut
prendre en considération la situation personnelle de l’étranger, ainsi que son
degrés d’intégration (art. 96 al.1 LETr) mais également la gravité de la faute,
la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l’intéressé et sa
famille pourraient subir du fait de son départ de Suisse (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381).
Comme on l’a vu ci-dessus (cf.
consid. 5), la faute du recourant est grave. La peine à laquelle il a été
condamné le 16 octobre 2008 dépasse de plus du double la durée de deux ans à
partir de laquelle l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt
privé du condamné à pouvoir vivre en Suisse. La durée du séjour en Suisse du
recourant est brève. Elle ne lui a pas permis de s’intégrer socio-professionnellement.
On peut attendre du recourant, qui est jeune et en bonne santé, qu’il
s’installe à nouveau dans son pays d’origine. Peu avant de venir en Suisse il
était d’ailleurs en possession d’une promesse d’embauche en qualité d’aide
couvreur auprès d’une entreprise parisienne ou il avait effectué trois jours
d’essai avec succès.
Pour ce qui est de la famille du
recourant, il ressort du dossier que l’épouse a déjà vécu pendant plusieurs
années en France, notamment à Paris. Elle ne serait donc pas dépaysée en
retournant en France. Elle connaissait en outre le passé pénal du recourant
lorsqu’elle l’a épousé, de sorte qu’elle devait s’attendre, le cas échéant, à
devoir vivre sa vie de couple en France, en compagnie de son (de ses)
enfant(s), encore en bas âge.
Dans ces conditions, l’intérêt
public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer
en Suisse. Le SPOP n’a donc pas abusé du pouvoir d’appréciation dont il
disposait en application de la CEDH de l’ALCP et de la LETr en refusant
l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant.
7.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 30 avril 2012 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 février 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.