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Décision

PE.2012.0208

CDAP - PE.2012.0208 - 2013-02-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 février 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant français né le 30

août 1984, a annoncé son arrivée dans le Canton de Vaud le 18 octobre 2011. Il

a pris domicile à 2********, auprès de B. Y.________, ressortissante suisse

qu’il avait épousée le 14 octobre 2011 et avec laquelle il avait eu une fille, C.,

née le 17 mai 2011.

Il ressort du casier judiciaire

français que l’intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises

soit :

-

Le 29 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel

de Créteil à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de

confiance et recel de vol.

-

Le 10 janvier 2006 par le même tribunal, à mille

euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol.

-

Le 25 octobre 2007, par le Tribunal

correctionnel de Paris, à une peine d’emprisonnement d’un an pour vol en

réunion en récidive légale.

-

Le 16 octobre 2008, par le Tribunal

correctionnel de Marseille, à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour infraction

à la législation sur les stupéfiants en récidive légale, association de

malfaiteurs, importation et détention de marchandise importée en contrebande.

A. X.________, incarcéré depuis le

23 juin 2006, a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 27 juin

2011, selon jugement du juge de l’application des peines du Tribunal de Grande

Instance d’Evreux.

Le 18 octobre 2011 il a sollicité

l’octroi d’une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud pour y vivre

auprès de son épouse.

B.

Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,

le SPOP, par décision du 30 avril 2012, notifiée le 5 mai 2012, a refusé de

délivrer l’autorisation de séjour requise par l’intéressé et a prononcé son

renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur les condamnations pénales prononcées à son

encontre en France et a considéré que l’intérêt public à son éloignement

l’emportait sur son intérêt privé à vivre en Suisse.

A. X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 5 juin 2012. A l’appuis

de son recours, il a fait valoir, en substance, qu’il avait été abandonné par

sa mère alors qu’il était âgé d’un an, que son père était décédé alors qu’il

avait 16 ans, qu’il avait fait de mauvaises fréquentations l’ayant conduit à la

délinquance, qu’il n’avait commis aucun délit depuis sa sortie de prison, qu’il

avait radicalement changé de vie depuis qu’il avait quitté la France pour

rejoindre son épouse en Suisse, qu’il avait tissé des liens affectifs forts

avec sa fille, qu’il était bien intégré dans la famille de sa femme et que

celle-ci lui avait promis un emploi de chauffeur – livreur en cas d’obtention

d’un permis de séjour en Suisse.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations le 12

juillet 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de sa décision du 30 avril 2012 et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 8 août 2012, A.

X.________ a encore précisé que sa femme était enceinte de leur deuxième

enfant, que sa présence était source d’équilibre pour sa famille et que ses

enfants et son épouse devaient pouvoir vivre dans leur pays en compagnie de

leur père et mari.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Au terme de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

L’art. 51 al. 1 let. b de la loi fédérale sur

les étrangers du 10 décembre 2005 (LETr ; RS 142.20) dispose que les

droits prévus à l’art. 42 LETr. (droits des membres étrangers de la famille

d’un ressortissant suisse à l’octroi d‘une autorisation de séjour et à sa

prolongation) s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de

l’art. 63 LETr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en

trois catégories, dans la première (al. 1 let. a) comprend des situations ou

les conditions visées à l’art. 62 let. a et b LETr sont réalisées. Selon ce

dernier article, la révocation est possible notamment si l’étranger a été

condamné une peine privative de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement

(ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s).

En l’espèce, la condamnation du

recourant à une peine de cinq ans d’emprisonnement réalise le motif de

révocation énoncée par l’art. 62 let. b LETr et autorise le refus de lui

octroyer une autorisation de séjour.

3.

Du fait de sa nationalité française, le

recourant peut se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS0.142.112.681),

entrée en vigueur le 1er juin 2002.

Selon l’art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (sur la notion d’ordre public, cf. ATF

129.

II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités

de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle

se réfère l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010

consid. 3). On entend par ‘’mesure’’, au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP

et de la directive 54/221/CEE, tout acte affectant le droit à l’entrée et au

séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références) ; la révocation

d’une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.

Dans de nombreux arrêts, le

Tribunal fédéral, se fondant en particulier sur les principes dégagés par la

jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que

la notion d’ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation

suppose l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un

intérêt fondamental de la société. L’évaluation de cette menace doit se fonder

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet, et

non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver des mesures d’éloignement en application de l’ALCP. Les autorités

nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous

l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne

coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en

considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid.

3.4

, 4.2 et 4.3.1 et les références confirmé notamment in ATF 136 II 5

consid. 4, arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Cela pourra être

admis en particulier pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de

leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon

l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302 ; cf.

arrêt 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). En réalité, le risque de

récidive doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances et, en

particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que

de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. L’évaluation de ce

risque sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20 ; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les

références ; cf. aussi arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).

En outre, comme lorsqu’il y a lieu d’examiner la conformité d’une mesure

d’éloignement prise à l’encontre de n’importe quel autre étranger, cette appréciation

se fera dans le respect du principe de la proportionnalité. Il s’agira donc de

procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération la situation

personnelle de l’intéressé (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid.

3.3

p. 500 et les références).

4.

Bien qu’il n’ait pas invoqué cette disposition,

le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ;

RS0.101). Selon l’art. 8 par. 1, CEDH un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit résider durablement en

Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation

de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble.

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une

ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 pour autant qu’elle soit prévue

par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur

ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de

proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est

équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute

commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice

qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder

ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine

d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte

sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et

4.4

p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite

absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les

circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de

l’étranger. On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C­

633/2010 consid. 4.3.2 et le réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi

spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence

(ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4).

5.

En l’espèce, le recourant a été condamné

pénalement, en l’espace de cinq ans, à quatre reprises. C’est donc un

récidiviste. Il a trompé la confiance du tribunal qui lui avait octroyé le

sursis lors de sa première condamnation. Le total des peines prononcées à son

encontre est de six ans et quatre mois et démontre un penchant certain pour la

délinquance. La condamnation la plus grave (cinq ans d’emprisonnement) est

consécutive à la participation du recourant à un trafic de stupéfiants portant

sur plus de vingt kilos de cocaïne. En droit suisse, de tels faits sont

constitutifs d’une infraction grave à l’art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre

1951.

sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS

812.

), étant précisé qu’il y a cas grave à partir du moment ou le trafic

porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid.2a p. 363 ;

arrêt 6B_380/2008 du 4 août 2008 consid. 6.2.2). Il s’agit d’un domaine dans

lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 122 II

433.

consid. 2c p. 436). Dans une jurisprudence constante, il a en effet jugé

que la protection de la collectivité publique face au développement du marché

de la drogue présentait incontestablement un intérêt public prépondérant

justifiant l’éloignement d’un étranger s’étant rendu coupable d’infraction

grave à la législation sur les stupéfiants et que les étrangers mêlés au

commerce de la drogue devaient s’attendre à faire l’objet de mesures

d’éloignement (arrêts 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3 et 2C_

222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 7.2). En outre, le recourant se décrit

lui-même comme une ‘’mule’’, mu par le seul appât du gain sans qu’il ait été

lui-même consommateur de stupéfiants. Le recourant fait valoir qu’il a changé

de mode de vie suite à son mariage et à son installation en Suisse. A ce sujet,

il convient de relever que le recourant a connu sou épouse en France en 2003 et

que cette fréquentation ne l’a pas détourné de la délinquance. On peut donc

douter de la réelle influence que celle-ci peut avoir sur le comportement du

recourant. Compte tenu de la régularité et de la multiplicité des condamnations

prononcées à l’encontre du recourant de 2004 à 2008 et de la gravité des faits

les ayant entraînées, on ne saurait exclure un risque de récidive. A cet égard,

le laps de temps écoulé depuis la sortie de prison de l’intéressé n’est pas

suffisamment long pour qu’on puisse considérer qu’il a changé durablement

d’attitude, au point de ne plus représenter une menace actuelle et réelle pour

l’ordre public.

La décision de refus d’autorisation

de séjour prononcée par le SPOP est donc fondée tant au regard de l’art. 62

let. b LETr que de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

6.

Tant en application de l’ALCP que de la LETr, il

faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée fasse

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce sujet, il faut

prendre en considération la situation personnelle de l’étranger, ainsi que son

degrés d’intégration (art. 96 al.1 LETr) mais également la gravité de la faute,

la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l’intéressé et sa

famille pourraient subir du fait de son départ de Suisse (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381).

Comme on l’a vu ci-dessus (cf.

consid. 5), la faute du recourant est grave. La peine à laquelle il a été

condamné le 16 octobre 2008 dépasse de plus du double la durée de deux ans à

partir de laquelle l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt

privé du condamné à pouvoir vivre en Suisse. La durée du séjour en Suisse du

recourant est brève. Elle ne lui a pas permis de s’intégrer socio-professionnellement.

On peut attendre du recourant, qui est jeune et en bonne santé, qu’il

s’installe à nouveau dans son pays d’origine. Peu avant de venir en Suisse il

était d’ailleurs en possession d’une promesse d’embauche en qualité d’aide

couvreur auprès d’une entreprise parisienne ou il avait effectué trois jours

d’essai avec succès.

Pour ce qui est de la famille du

recourant, il ressort du dossier que l’épouse a déjà vécu pendant plusieurs

années en France, notamment à Paris. Elle ne serait donc pas dépaysée en

retournant en France. Elle connaissait en outre le passé pénal du recourant

lorsqu’elle l’a épousé, de sorte qu’elle devait s’attendre, le cas échéant, à

devoir vivre sa vie de couple en France, en compagnie de son (de ses)

enfant(s), encore en bas âge.

Dans ces conditions, l’intérêt

public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer

en Suisse. Le SPOP n’a donc pas abusé du pouvoir d’appréciation dont il

disposait en application de la CEDH de l’ALCP et de la LETr en refusant

l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant.

7.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 avril 2012 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 février 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.