PE.2012.0209
CDAP - PE.2012.0209 - 2012-11-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0209
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.11.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
CONJOINT
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION D'ENTRÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-3
ALCP-4
ALCP-7
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante, de nationalité marocaine, a épousé un ressortissant espagnol au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Après quelques semaines de vie commune en Suisse, le couple s'est rendu au Maroc, où l'époux aurait abandonné la recourante, selon les dires de celle-ci; quelques mois plus tard, il a entamé une procédure de divorce au Maroc. Le lien conjugal doit être considéré comme vidé de toute substance, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de l'ALCP pour obtenir un permis d'entrée et de séjour en Suisse sur la base d'un regroupement familial. Par ailleurs, l'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP exclut que le membre de la famille qui pourrait bénéficier du regroupement familial ne s'installe en Suisse contre la volonté du ressortissant communautaire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur; M. Raphaël
Eggs, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Ait Idda Majid, à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 avril 2012 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour UE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le ********, de nationalité
marocaine, a épousé le ********, au Maroc, B. Y.________, né le ********, de
nationalité espagnole et séjournant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour de type B. Dans le but de rejoindre son époux en Suisse, A. X.________ a
formulé, le 4 avril 2011, une demande de visa d'entrée en Suisse, qu'elle a
obtenu le 7 juin 2011. La validité de ce visa s'étendait du 7 juin au 24 août
2011.
B.
Le 11 juillet 2011, A. X.________ a rejoint son
époux en Suisse. Selon les faits exposés par A. X.________, le 22 août 2011,
elle-même et son époux seraient repartis au Maroc, pour y passer une semaine de
vacances. Au cours de ce séjour, B. Y.________ aurait soudain disparu, en
possession du passeport de A. X.________ ainsi que d'un "récépissé pour
obtenir l'autorisation de séjour en Suisse". Le 29 août 2011, B. Y.________
aurait regagné seul la Suisse.
C.
Le 5 octobre 2011, A. X.________ a déposé à
l'ambassade de Suisse à Rabat une nouvelle demande d'entrée en Suisse par
regroupement familial, dans le but de rejoindre son époux. Dans le cadre de
l'examen de cette demande, le Service de la population (ci-après SPOP) a appris
que B. Y.________ avait entamé le 17 janvier 2012 une procédure de divorce
devant les autorités marocaines. Le 13 février 2012, le SPOP a adressé un
courrier à A. X.________, par l'intermédiaire de la représentation suisse à
Rabat, indiquant qu'au vu de la procédure de divorce en cours, il avait
l'intention de refuser l'autorisation de séjour. Un délai d'un mois a été
accordé à A. X.________ pour prendre position sur cette question. Par
l'intermédiaire d'un mandataire marocain, A. X.________ s'est déterminée sur le
courrier du SPOP du 13 février 2012. Elle a indiqué en substance qu'elle avait
été choquée par la volonté de son époux de divorcer et qu'elle s'opposait à
cette procédure.
D.
Par décision du 19 avril 2012, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation d'entrée de même qu'une autorisation de séjour
UE/AELE en faveur de A. X.________. Cette décision retient qu'au vu de la
procédure de divorce entamée par l'époux de A. X.________, celui-ci n'a pas
l'intention de reprendre la vie commune et que les conditions pour l'obtention
d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement
familial, ne sont pas remplies.
E.
Le 4 juin 2012, A. X.________ a adressé un
courrier électronique à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après CDAP), dans lequel elle a exposé sa situation. Invitée à
s'adresser à la cour de céans par un courrier comportant une signature
manuscrite, A. X.________ a confirmé le contenu de son courrier électronique
dans deux lettres, au contenu similaire, reçues par la CDAP les 14 et 18 juin
2012. Il ressort de ces documents que A. X.________ conteste la décision du
SPOP du 19 avril 2012 et demande que des autorisations d'entrée et de séjour
lui soient délivrées. L’intéressée précise en outre que son divorce a été
prononcé au Maroc en mai 2012 et qu’elle a déposé une procédure d’appel contre
ce jugement.
Le 19 juillet 2012, le SPOP s'est
déterminé sur ce recours, concluant à son rejet et se référant à la décision
attaquée.
Invitée à déposer un mémoire
complémentaire ou à requérir d'autres mesures d'instruction dans un délai
échéant le 23 août 2012, A. X.________ n'y a pas donné suite.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
En substance, la recourante expose dans son
courrier électronique du 4 juin 2012 ainsi que dans les courriers reçus les 14
et 18 juin 2012 que son mari l'a trompée et abandonnée au cours de leurs
vacances au Maroc, en lui volant son passeport. De plus, elle ajoute que sa
demande de visa d'entrée a été déposée le 5 octobre 2011, soit quatre mois
avant l'ouverture d'une demande de divorce par son époux. Enfin, elle affirme s'être
opposée à la procédure de divorce et avoir fait appel du jugement rendu en mai
2012.
D'une manière générale, la
recourante se fonde ainsi sur son mariage avec B. Y.________, ressortissant
espagnol au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B, pour justifier son
droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour.
a) Selon l'art. 2 al. 2 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), cette loi
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS
0.142.112
) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 de l'ALCP,
le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase de l'annexe I à
l'ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. L'alinéa 2 let. a de cette même disposition précise que sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon le Tribunal fédéral,
l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un
travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des
droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un
citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe
d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,
attendu qu’il n’a pas à vivre en permanence sous le même toit que son époux
pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe
de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP
(ATF 130 II 113 consid. 8.3).
Le Tribunal fédéral a également
précisé que l'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP ne protège pas les mariages
fictifs. De plus, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à
invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard,
le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés
par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE, afin de garantir
le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et
d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la
jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127
II 49 consid. 5a et 5d).
b) En l'espèce, sur le vu du
dossier, on ne saurait affirmer que le mariage de la recourante avec B.
Y.________ serait fictif. Toutefois, on constate d'abord que les époux n'ont
fait ménage commun que durant une partie des mois de juillet et août 2011. De
plus, B. Y.________ n'a clairement plus l'intention de faire ménage commun avec
la recourante, en particulier au vu de la procédure de divorce qu'il a entamée
au Maroc. Il semble même que cette procédure ait déjà donné lieu au prononcé
d'un jugement en mai 2012, que la recourante a contesté en appel. Force est dès
lors de constater que le lien conjugal est désormais vidé de toute substance,
au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.
La recourante insiste sur les
circonstances particulières de sa séparation et sur l'attitude de B. Y.________
à son égard. Ces éléments ne sauraient cependant être pris en compte dans le
contexte de la présente procédure administrative. Comme le retient la
jurisprudence précitée, les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle à cet égard.
c) On peut encore relever qu'une
entrée en Suisse de la recourante pour rejoindre son époux ne peut avoir lieu
contre la volonté de celui-ci. L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP
autorise en effet le membre de la famille à "s'installer avec" le
ressortissant communautaire. Ainsi, si ce dernier refuse de vivre avec le
membre de sa famille qui pourrait bénéficier du regroupement familial, l'art. 3
al. 1 de l'annexe I à l'ALCP ne peut conférer un droit de séjour (arrêt
non publié du TF 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.3; ég. Laurent Merz, Le
droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF
2009.
p. 248 ss, p. 285). Il est en l’occurrence établi que B. Y.________ ne
consent plus à ce que la recourante le rejoigne en Suisse.
3.
La recourante ne peut ainsi tirer un droit à la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP. Partant, son recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la
charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.
1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
avril 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.