PE.2012.0210
CDAP - PE.2012.0210 - 2013-04-03 - X._____, Y.__, Z.__, A._____ c/Service de la population (SPOP)
3 avril 2013Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2013
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Z.________, A.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
INTÉRÊT DE L'ENFANT
DROIT DE GARDE
AUTORITÉ PARENTALE
PERSONNE SÉPARÉE
ENFANT NÉ HORS MARIAGE
CDE-3-1
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-42-1
LEI-43
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-51-1-a
LEI-51-2-a
OASA-73
Résumé contenant:
Recours contre le refus d'un regroupement familial partiel de trois enfants érythréens auprès de leur père en Suisse.
Le père a eu un statut de réfugié, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. A chaque fois, il a demandé le regroupement familial dans les délais de l'art. 47 LEtr, ceux-ci sont dès lors respectés.
Au regard du droit civil, le père ne dispose pas d'un statut lui permettant de faire venir ses enfants auprès de lui et cette situation ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de ceux-ci.
Rejet du recours.
Recours au TF irrecevable (2C_401/2013 du 7 mai 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril
2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude
Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourants
X.______________, à Lausanne, agissant pour lui-même et les enfants Y.______________,
Z.______________ et A.______________ à Asmara (Erythrée),
tous représentés par le
Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.______________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2012 refusant
d'autoriser le regroupement familial en faveur des enfants Y.______________, Z.______________
et A.______________.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.______________, ressortissant érythréen né en 1972,
est entré en Suisse le 18 décembre 2006. Par décision du 31 juillet 2008,
l'Office fédéral des migrations (ODM) lui a accordé l'asile, ainsi qu'à sa
femme, B.______________, et leurs deux filles C.______________, née le 12
janvier 2005, et D.______________, née le 2 décembre 2006. X.______________ a
donc été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation
d'établissement délivrée le 20 décembre 2011.
B.
Selon les affirmations de X.______________, il a
eu en Erythrée, avant son mariage avec B.______________, trois enfants avec une
autre femme, E.______________, qu'il avait rencontrée en 1995 et avec qui il
avait fait ménage commun jusqu'en 2003. Il s'agit des enfants Y.______________
né le 1er avril 1996, Z.______________ née le 2 juillet 1999, et A.______________
née le 5 février 2001.
C.
Le 3 juin 2009, X.______________ a déposé auprès
de l'ODM une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants Y.______________,
Z.______________ et A.______________. Il y a notamment exposé ne jamais s'être
marié avec la mère de ses trois enfants, s'être séparé d'elle d'un commun
accord pour mésentente après une période de détention, avoir alors pris
domicile à proximité de celle-ci, et avoir toujours entretenu d'étroites
relations avec ses enfants dont il aurait toujours contribué à l'entretien. Cette
demande a été rejetée par décision de l'ODM du 12 juin 2009 pour les motifs
suivants:
"Au vu des pièces figurant au dossier
et des explications figurant dans votre requête, nous constatons que les
enfants susmentionnés sont issus d'une liaison qu'a entretenue Monsieur X.______________
avec une autre femme. Or, aucun mariage n'a été conclu dans ce cadre et
Monsieur X.______________ n'a jamais vécu en ménage commun avec cette femme ni
ses enfants avant sa fuite d'Erythrée en novembre 2004. Les enfants Y.______________,
Z.______________ et A.______________ vivent actuellement auprès de leur mère
qui est détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde. Tant et aussi
longtemps qu'aucune décision judiciaire n'aura prononcé un retrait officiel de
ces droits à la mère des enfants en faveur de leur père, Monsieur X.______________,
une requête tendant au regroupement familial en Suisse sera rejetée, ceci
également au regard du principe du bien des enfants qui, selon toute
vraisemblance, sont actuellement très ancrés dans leur contexte familial et
social."
Par arrêt du 18 août 2009, le
Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.______________
contre cette décision (arrêt E-4425/2009).
D.
Après l'obtention de son autorisation de séjour,
X.______________ a présenté le 22 octobre 2009 une nouvelle demande de
regroupement familial en faveur de ses enfants Y.______________, Z.______________
et A.______________, auprès du Service de la population (SPOP). Cette demande a
également été rejetée, par décision du 6 novembre 2009. Il ressort de cette
décision qu'outre les motifs énoncés dans la décision de l'ODM du 12 juin 2009,
"il n'apparaît pas
non plus que la prise en charge des enfants ne pourrait plus être assurée en
Erythrée étant donné que leur mère, qui en a la garde, est en vie et en bonne
santé. Des considérations générales quant à la situation qui prévaut en
Erythrée ne sont, à ce titre, pas déterminantes".
Il n'y a pas eu de recours contre cette décision qui est entrée en force.
E.
Après avoir obtenu son autorisation
d'établissement le 22 décembre 2011, X.______________ a encore présenté le 16
janvier 2012 au SPOP une demande de regroupement familial en faveur de Y.______________,
Z.______________ et A.______________. Il y a notamment exposé que la mère de
ses enfants auraient laissé ceux-ci à leur grand-mère maternelle parce qu'elle
n'aurait plus pu les prendre en charge, qu'elle serait partie dans une autre
ville à 150 km des enfants, qu'elle ne donnerait pratiquement plus de
nouvelles, qu'en raison de la dégradation des conditions sociopolitiques, les
enfants auraient arrêté l'école et vivraient péniblement chez leur grand-mère
maternelle qui serait âgée de 65 ans, souffrirait de problèmes de santé liés à
son âge, et ne serait pas en mesure de les prendre en charge.
A l'appui de sa demande, il a notamment
produit la copie de son contrat de travail du 12 décembre 2011 en qualité de
cordonnier à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1'400 fr, ainsi qu'un
certificat médical du 29 juillet 2009, qu'il avait déjà fait valoir lors de sa
précédente procédure devant le SPOP, et qui atteste que la grand-mère des
enfants souffre d'hypertension et de problèmes cardiaques. Il s'est pour le
surplus référé aux pièces produites à l'appui de sa précédente demande. Il
s'agit en particulier de la copie du bordereau de quatre versements de 100 fr. effectués
en juillet, août, septembre et octobre 2009 à destination des enfants Y.______________,
Z.______________ et A.______________, des certificats de baptême de ceux-ci
dont il ressort que X.______________ serait leur père, et de la traduction d'une
déclaration du 26 mars 2009 qui émanerait de la mère des enfants en Erythrée selon
laquelle celle-ci s'occuperait de sa propre mère malade, n'arriverait pas
s'occuper de ses enfants comme il se devrait en raison de la cherté de la vie
actuelle, et certifierait être d'accord que le père des enfants les prennent
avec lui à l'étranger pour s'en occuper et les élever. Enfin, X.______________
a expliqué continuer à envoyer de l'argent à ses enfants mais passer par des
intermédiaires qui font le voyage en Erythrée, plutôt que par des versements
internationaux dont le coût serait devenu trop élevé.
F.
Par décision du 5 mai 2012, le SPOP a rejeté la
demande de regroupement familial en se référant aux directives de l'ODM et en relevant
qu'il apparaissait toujours que X.______________ et ses enfants en Erythrée ne
faisaient pas ménage commun au moment de la fuite, qu'aucune décision de droit
de garde en sa faveur n'avait été produite et que les enfants se trouvaient
auprès de leur famille à l'étranger.
G.
X.______________ a recouru le 7 juin 2012 contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il explique avoir rencontré E.______________ en 1995, avoir
fait ménage commun avec elle jusqu'en 2003, avoir été emprisonné de janvier à
novembre 2001 environ, s'être séparé de sa compagne, Y.______________ restant auprès
de lui, Z.______________ et A.______________ auprès de leur mère, s'être marié
avec B.______________ en s'installant à proximité de son ex-compagne, et que Y.______________,
Z.______________ et A.______________ avaient ainsi pu faire la connaissance de
son épouse et tisser des liens affectifs avec elle. Il expose que n'ayant pas
été marié avec E.______________, il n'existe pas de jugement attribuant la
garde des enfants à l'un ou l'autre parent et qu'en tant que déserteur ayant
obtenu l'asile à l'étranger, il lui serait impossible d'obtenir un acte
officiel érythréen relatif à l'attribution de la garde des enfants, lesquels
n'auraient pas le droit de quitter le pays dès l'âge de 12 ans, car seraient
considérés comme de futurs soldats. Il explique encore que la mère de ses
enfants, n'aurait pas pu faire face à l'éducation de ceux-ci ainsi qu'à
l'entretien de sa mère âgée et malade, se serait enfuie et aurait probablement
quitté l'Erythrée, ses enfants n'auraient plus de nouvelles de sa part depuis
plus de six mois et dépendraient de leur grand-mère qui peinerait à les
nourrir.
A l'appui de son recours, X.______________
a notamment produit la copie de la déclaration de E.______________ du 26 mars
2009 avec une traduction, ainsi qu'une décision RI du Centre social
d'intégration des réfugiés (CSIR) du 27 avril 2012, dont il ressort qu'il
bénéficie de l'aide sociale dans le canton de Vaud avec sa femme et leurs deux
enfants depuis le 1er août 2008.
A titre de mesures provisionnelles,
il a requis une dispense d'avance de frais au sens de l'art. 47 al. 2 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le
Centre social régional de Lausanne (CSR) a écrit le 27 juin 2012 à la CDAP que le
recourant est au bénéfice du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
août 2008 et perçoit à ce titre un montant mensuel de 2'651.85 fr. en plus de
son salaire de 1'487.15 fr.
H.
Dans sa réponse du 23 juillet 2012, le SPOP a
conclu au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel à la décision
attaquée. Il a notamment exposé que la copie de la déclaration de E.______________
du 26 mars 2009 ne saurait suppléer un document officiel dûment authentifié
attestant que le père détiendrait l'autorité parentale sur ses enfants, même
conjointement, que l'autorité parentale du père sur ses enfants n'étant pas
démontrée, force était d'admettre qu'une condition impérative du regroupement
familial fait défaut, que le père avait vécu séparé de la mère des enfants
avant sa fuite ce qui tendrait plutôt à démontrer que ces derniers étaient
soumis à l'autorité parentale exclusive de leur mère, et qu'il y avait lieu de
douter du but réel de la demande de regroupement familial, déposée en faveur
d'enfants âgés respectivement de 16, 13 et 11 ans, qui ont toujours vécus
auprès de leur famille maternelle dans leur pays d'origine.
I.
Le 20 décembre 2012, le juge instructeur a
encore invité le recourant à communiquer au tribunal des informations sur la
situation actuelle des enfants Y.______________, Z.______________ et A.______________
(leur lieu de résidence, leur cadre familial, etc.), une déclaration actualisée
de la mère de ces enfants, traduite en français, indiquant si les éléments
contenus dans le document du 26 mars 2009 sont toujours valables, et toute
preuve qu'il aurait le cas échéant obtenue, depuis le dépôt du recours, au
sujet d'un éventuel lien de filiation établi, par rapport à lui, pour Y.______________,
Z.______________ et A.______________, voire au sujet du l'attribution de
l'autorité parentale ou d'un droit de garde.
J.
Le 31 janvier 2013, le recourant a produit une
attestation de l'administration du district de Tesseney en Erythrée du 16
janvier 2013, ainsi qu'une lettre dactylographiée (télécopie) de E.______________,
en anglais, non datée ni signée, qui lui était adressée. Les traductions de ces
documents ont été produites ultérieurement par le recourant.
Il ressort en substance de
l'attestation du 16 janvier 2013 que E.______________ est mariée et vit dans le
district de Tesseney, que ses enfants Y.______________, Z.______________ et A.______________
vivent dans une autre région, et que leur père - le recourant - habite en
Suisse avec le projet de les faire venir auprès de lui. La lettre de E.______________
a la teneur suivante (selon la traduction):
"Cher Monsieur X.______________,
Veuillez accepter mes chaleureuses
salutations depuis l'Erythrée de la part de vos enfants: Y._______________, Z._________________
et A._________________.
Je voudrais vous informer que je me suis
mariée à un autre homme, et j'ai donné naissance à un autre enfant. Cette fois
il refuse de prendre soin de vos enfants et il me fait toujours plus de
problèmes par rapport à vos enfants, il semble que cela ne sera pas possible de
s'occuper de tous ces enfants.
Ces temps je suis très stressée par cette
situation et je ne peux rien faire pour eux, c'est au-delà de mes capacités.
Toutefois je vous ai informé auparavant, de prendre soin de vos enfants, mais
c'est le bon moment de vous occuper de vos enfants que vous avez laissé
derrière vous. Je vous demande encore d'être plus attentif à leurs besoins
(nourriture, éducation, soins de santé etc).
S'il vous plaît ne forcez pas vos enfants à
dépendre d'autres personnes, sinon ils vont être menacés pour leur vie, cela
serait honteux pour vous. Il est obligatoire pour vous de prendre soin de leur
vie, d'un point de vue religieux, social et même légal. Je vous préviens
d'avoir le plus d'attention et d'agir pour ne pas négliger vos enfants, puisque
qu'en tant que père vous être responsable de tous les aspects de leur vie. S'il
vous plaît, dépêchez-vous de les emmener à l'étranger avec vous, parce que sans
père ni mère ils vont vivre dans des conditions misérables. Je suis sure que
vous comprenez cela très bien.
J'espère que vous donnerez une réponse à
cette lettre en agissant rapidement,
Meilleures salutations
E.________________".
K.
Par décision du 16 juillet 2012, le juge
instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, en le dispensant
d'effectuer une avance de frais.
Considérants
1.
Le recours est manifestement recevable (art. 75,
79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur des trois enfants Y.______________, Z.______________ et A.______________,
X.______________ invoque le droit au regroupement familial selon l'art. 43 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Les conditions du regroupement
familial pour le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une
autorisation d’établissement sont prévues à l'art. 43 LEtr. Il en ressort que le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition
de vivre en ménage commun avec lui (al. 1), qu'après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement (al. 2), et que les enfants de moins de douze ans ont droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 3).
En l'espèce, X.______________
est en Suisse depuis 2006. Il a eu un statut de réfugié et a ensuite été mis au
bénéficié d'une autorisation de séjour. Depuis le 20 décembre 2011, il est
titulaire d'une autorisation d'établissement. A ce titre, sa demande de
regroupement familiale est régie par l'art. 43 LEtr.
b) Le regroupement familial doit par
ailleurs être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de
12.
ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). L'art. 47 al. 3 let. b
LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais
commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les étrangers ne disposant
pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple
autorisation de séjour) qui ont, sans succès, sollicité une première
autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement
à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au
regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement,
naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une
nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr (art. 73 ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); il faut toutefois que la première
demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la
seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 137 II 393, consid.
3.
).
En l'occurrence, les enfants Y.______________,
Z.______________ et A.______________ étaient âgés de 16, 13 et 11 ans au dépôt
de la demande, de sorte que le regroupement familial en faveur des deux aînés
est soumis au délai d'un an de l'art. 47 LEtr, lequel court dès l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement de leur père. La demande de
regroupement familial litigieuse a été déposée le 16 janvier 2012, de sorte que
le délai d'un an est dépassé à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour
de X.______________, intervenue en 2009. Toutefois, celui-ci avait alors déjà
déposé une demande de regroupement familial dans les délais des art. 47 LEtr et
73.
OASA. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le
20.
décembre 2011 et la demande de regroupement litigieuse du 16 janvier 2012
est intervenue moins d'une année après, de sorte que, selon la jurisprudence
susmentionnée (ATF 137 II 393), cette demande respecte les délais de l'art. 47
LEtr.
c) La jurisprudence du Tribunal fédéral admet
depuis peu le regroupement familial partiel (ATF 136 II 78). Il n’est ainsi plus
nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux parents. Un seul parent peut
donc se prévaloir des art. 42 al. 1 et 43 LEtr pour obtenir l’octroi d’un titre
de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans si les délais prévus par
l’art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés
(ATF 136 II 78, consid. 4.7). Les exigences découlant de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral valent également lorsqu’il s’agit d’examiner la
question du droit au regroupement familial partiel sous l’angle de l’art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (TF 2C_764/2009 du 31 mars 2010,
consid. 4).
Il ressort de la jurisprudence
fédérale que le respect des délais fixés pour demander le regroupement familial
n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé (TF 2C_247/2012
du 2 août 2012, consid. 3.2). Le regroupement familial partiel peut en effet
poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une
autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre
parent ou dans sa famille. Selon cette jurisprudence, trois éléments sont alors
déterminants. Premièrement, le droit au regroupement familial ne doit pas être
invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). En
deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son
enfant, au titre de regroupement familial, doit bénéficier (seul) de l'autorité
parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à
l'étranger doit avoir donné son accord exprès. Le parent qui considère qu’il
est dans l’intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse doit en effet,
sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon
les règles du droit civil. Il doit collaborer à la remise des documents
permettant d'établir un tel droit. Une simple déclaration du parent restant à
l’étranger autorisant son enfant à rejoindre l’autre parent en Suisse n’est pas
suffisante (TF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4;2C_537/2009 du 31 mars
2010, consid. 4). Finalement, le regroupement familial partiel suppose de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).
Cette convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au
titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la
famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa
volonté (cf. ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Toutefois,
comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de
leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités
compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent
et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est
manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8).
d) En l'espèce, s'agissant des éléments
déterminants à examiner en matière de regroupement familial au sens de la
jurisprudence susmentionnée, il n'y a d'abord pas lieu de considérer que le regroupement
familial litigieux est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a, et al.
2.
let. a LEtr). Il reste dès lors à déterminer le droit du recourant de vivre
avec ses enfants selon les règles du droit civil et l'intérêt supérieur des enfants.
aa) Il ne ressort pas du dossier que
le recourant ait seul l'autorité parentale sur les enfants
Y.______________, Z.______________ et A.______________, ni qu'il y ait une
autorité parentale conjointe avec la mère de ceux-ci. Le recourant n'allègue d'ailleurs
pas avoir l'autorité parentale sur eux. Du reste, ni la déclaration de la mère des enfants du 26 mars 2009, ni la lettre
dactylographiée produite le 31 janvier 2013, ne sauraient remplacer une
décision lui accordant l'autorité parentale. En outre, la dernière attestation
d'une autorité régionale érythréenne (du 16 janvier 2013) n'est pas précise, et
elle ne saurait être probante du point de vue de l'état civil ou des
obligations familiales. Cela étant, même si le recourant avait eu l'autorité parentale conjointe, ces documents ne sauraient en tous les cas être tenus pour un accord
exprès valable de la mère des enfants. En effet, la déclaration du 26 mars 2009 date de près de
quatre ans et la lettre dactylographiée n'est ni daté ni signé. Le recourant explique par
ailleurs qu'il n'a pas été marié avec la mère de Y.______________, Z.______________
et A.______________, qu'il n'existe pas de jugement attribuant leur garde à
l'un ou l'autre parent, et qu'il lui serait impossible d'obtenir un acte
officiel érythréen relatif à l'attribution de cette garde en raison de son statut
de déserteur. Il déclare certes dans son recours qu'à la séparation de E.______________,
Y.______________ serait resté auprès de lui, ce qui ne résulte d'aucun autre
élément du dossier. Il ressort cependant de la procédure qu'il ne faisait pas
ménage commun avec ses enfants au moment de sa fuite d'Erythrée, de sorte qu'il
n'avait alors en tous les cas pas la garde de ses enfants. En somme, il
n'apparaît pas que le recourant dispose, au regard du droit civil, d'un droit
lui permettant de faire venir Y.______________, Z.______________ et A.______________
en Suisse pour vivre auprès de lui.
bb) En considérant l'intérêt supérieur
des enfants, il sied de relever que ceux-ci sont à
présent respectivement âgés de 17, 13 et 12 ans, qu'ils ont toujours vécu en Erythrée
auprès de membres de leur famille, et qu'ils n'ont pas vu leur père à tout le
moins depuis 6 ans. Aucun élément ne permet d'établir qu'ils seraient
favorables à leur venue en Suisse. Il n'a pas été allégué qu'ils connaissent la
Suisse, une langue nationale, ou même la culture occidentale. Le recourant n'a
pas fait valoir qu'il entretenait des contacts avec eux, que ce soit par
courrier, téléphone ou courriel. Tout au plus a-t-il établi avoir effectué
quatre versements de 100 francs en 2009 en leur faveur, tout en expliquant
continuer à envoyer de l'argent par des intermédiaires. Il ressort pour le
reste de la lettre produite le 31 janvier 2013 qu'il lui était reproché par
leur mère de ne pas être attentif aux besoins de ses enfants, notamment en matière
de nourriture, d'éducation et de soins de santé.
Selon la lettre de E.______________
du 26 mars 2009 produite par le recourant, Y.______________, Z.______________
et A.______________ vivent
auprès de leur grand-mère. A l'appui de sa demande, le recourant a fait valoir que E.______________ serait partie vivre
dans une ville à 150 km de ses enfants et qu'elle ne donnerait pratiquement
plus de nouvelles. A l'appui de son recours, il a fait valoir que celle-ci se
serait enfuie et aurait probablement quitté l'Erythrée, laissant ses enfants
sans nouvelles lesquels dépendraient de leur grand-mère qui peinerait à les
nourrir. Selon l'attestation du 16 janvier 2013, les enfants vivraient dans une
autre région que leur mère. Il ressort de la lettre dactylographiée produite le
31.
janvier 2013 que celle-ci s'occuperait de ses enfants, ce qui causerait des
ennuis avec son nouveau mari. En somme, il est difficile de déterminer
clairement les conditions de vie des enfants sur la base des éléments fournis
par le recourant. Ceux-ci semblent cependant vivre à tous le moins depuis le 26
mars 2009 auprès de leur grand-mère et entretenir d'avantage de contacts avec
leur mère qu'avec le recourant. Partant, on ne peut déduire de l'ensemble des
circonstances que l'intérêt supérieur des enfants commande leur venue en
Suisse.
cc) Il ressort de ce qui précède
qu'au regard du droit civil, le recourant ne dispose pas d'un statut lui
permettant de faire venir ses enfants vivre auprès de lui en Suisse, et que
cette situation ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de ceux-ci. En
conséquence, l'autorité intimée n'a pas violé les art. 43 LEtr et 8 CEDH en
refusant le regroupement familial partiel.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'auteur du recours ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés; ils seront supportés par le canton, provisoirement
(art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire, et dont le
recours est rejeté, est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le
début de la procédure vu l'issue de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 mai
2012 est confirmée.
III.
Les frais
judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des
frais mis à la charge de l’Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.