PE.2012.0211
CDAP - PE.2012.0211 - 2013-06-27 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
27 juin 2013Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RETOUR
DÉPRESSION
MALADIE MENTALE
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-a
LEI-30-1-b
LEI-30-1-k
OASA-31-1
OASA-49-1
OASA-61
Résumé contenant:
Le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas les conditions des art. 49 al. 1 et 61 OASA. Il fait cependant valoir que sa situation constitue un cas d'extrême gravité aux motifs que son séjour en Suisse était de longue durée, qu'il y a toujours été parfaitement intégré et que son renvoi au Kosovo aggraverait fortement son état dépressif. Il a subsidiairement invoqué l'existence d'une nécessité médicale à surseoir à son renvoi. Les difficultés psychiques du recourant sont antérieures à son retour en Suisse, elles ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'art. 30 al. 1 let. a LEtr requiert une appréciation fondée non pas sur un critère mais sur la situation globale. En l'espèce, il faut relever : la longue présence en Suisse du recourant, l'intégration alors réussie, les efforts de réintégration en dépit des difficultés, l'enjeu très important de cette réintégration et les liens professionnels. Tous ces éléments conduisent à un pronostic favorable. Recours admis. Le SPOP n'est toutefois pas en mesure de délivrer l'autorisation litigieuse, qui est soumise à l'approbation de l'ODM.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia
Garcia, greffière.
Recourant
X._______________, c/o D._____________, à Renens, représenté par Me Antoine CAMPICHE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 mai 2012 refusant de lui octroyer une
quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 10 juin 1963,
ressortissant de la République du Kosovo, a épousé, le 21 mai 1988, Y._______________,
une compatriote. Le prénommé est entré en Suisse en 1986, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation pour saisonnier, puis, dès le 15 février 1990,
d'une autorisation de séjour (permis B). Son épouse ainsi que leurs deux
enfants Z._______________, née le 8 juillet 1989, et A._______________, né le
29 décembre 1990, l'ont rejoint en Suisse le 15 septembre 1991; ils ont été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Un
troisième enfant, B._______________, est né en Suisse le 15 juillet 1994. En
date du 17 octobre 1997, les membres de la famille XY._______________ se sont
vus octroyer une autorisation d’établissement (permis C).
X._______________ a toujours exercé
une activité lucrative, dans un premier temps en qualité d'aide-jardinier et de
collaborateur aux travaux de constructions paysagères, puis comme maçon.
B.
Le 31 mars 2000, X._______________ et sa famille
sont rentrés au Kosovo. Cette décision a été motivée par le fait que
l’intéressé se devait de respecter une tradition kosovare selon laquelle le
fils cadet doit aider et prendre en charge ses parents. Il est ainsi retourné
au Kosovo afin de les aider à reconstruire leur maison, détruite lors de la
guerre civile.
Le 22 novembre 2000, B._______________
est décédé après avoir été renversé par un camion sur le chemin qui le menait à
son école. X._______________ a alors sombré durant trois ans dans une profonde
dépression, se coupant du monde social et professionnel. Le 18 septembre 2001,
la famille XY._______________ a accueilli la venue d’un nouvel enfant, prénommé
C._______________, en hommage à son frère décédé. Lorsque l’état de santé de X._______________
s’est quelque peu amélioré, il a décidé de créer sa propre entreprise de
maçonnerie. Il s’est toutefois heurté à de nombreuses difficultés, notamment en
raison du fait qu’il était considéré, selon ses dires, comme un étranger dans
son propre pays. Pour ce motif, très peu de chantiers lui auraient été confiés,
empêchant ainsi son entreprise de prendre son essor.
C.
En date du 25 février 2004, X._______________ a
déposé, pour lui, son épouse et leur fils cadet, une demande de visa pour la
Suisse dans le but de venir y travailler. Il a, à cette occasion, demandé la
restitution de son autorisation d'établissement. A l'exception d'une
correspondance du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP)
du 7 avril 2004, adressée au Bureau de liaison suisse à Pristina, le dossier de
la cause ne contient pas d'informations sur les suites données à cette requête,
si ce n'est que seul X._______________ aurait été autorisé à venir travailler
en Suisse, sa famille devant rester au Kosovo.
Une demande de séjour touristique
pour la Suisse en faveur des personnes précitées a été déposée par X._______________
le 2 septembre 2008, afin de pouvoir venir rendre visite à sa sœur et à son
beau-frère dans le cadre d'un séjour de deux semaines. La demande a été rejetée
le 27 octobre 2008 par l'Office fédéral des migrations.
D.
Au début de l’année 2011, l’ancien employeur de X._______________
lui a proposé de le réembaucher. L’intéressé est arrivé en Suisse le 15 janvier
2011, sans être au bénéfice d’une autorisation d’entrée. Le 24 janvier 2011, X._______________
a conclu un contrat de travail avec l’entreprise 1.************* SA à
Epalinges, une condition était subordonnée à ce contrat, à savoir que X._______________
obtienne une autorisation de séjour. Le début de l'engagement a été fixé au 1er
février 2011. X._______________ a déposé, le 27 janvier 2011, une demande de
permis de séjour avec activité lucrative auprès du SPOP.
Le Service de la Population de la
commune de Renens a émis une quittance le 27 mai 2011 pour le paiement d'un
montant de 137 fr., dont 20 fr. pour l' "inscription" et 117 fr.
pour le "permis B".
Au début du mois de juin 2011,
l’épouse et le fils cadet de X._______________ l’ont rejoint en Suisse.
E.
Le 3 juin 2011, le Service de l’emploi du canton
de Vaud (ci-après : le SDE) a rejeté la demande d’autorisation de séjour
avec activité lucrative de X._______________, au motif que l’employeur n’avait
pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un Etat avec
lequel un accord sur la libre circulation des personnes avait été conclu,
correspondant au profil requis, n’avait pu être trouvé et que X._______________
ne pouvait justifier de qualifications professionnelles particulières.
Cette décision a été confirmée par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la
CDAP) par arrêt du 30 septembre 2011. Le recours interjeté auprès du Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable le 25 octobre 2011.
F.
Par lettre du 18 octobre 2011, le SPOP a informé
X._______________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et de prononcer son renvoi
de Suisse. Un délai a été imparti à l'intéressé pour se prononcer.
Dans le délai prolongé par le SPOP,
X._______________ s'est déterminé, le 21 mars 2012, en précisant qu’un renvoi
forcé au Kosovo péjorerait sa santé psychique, déjà très fragile, au vu des
événements tragiques survenus dans son pays d’origine.
Par décision du 3 mai 2012, le SPOP
a refusé d’accorder à X._______________ l'octroi d'une quelconque autorisation
de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a tout d’abord rappelé que
l'autorisation d'établissement dont bénéficiait X._______________ avait pris
fin lors de son départ de Suisse. Ensuite, il a rejeté la possibilité de
réadmission au motif que le séjour de X._______________ à l'étranger avait duré
plus de deux ans. Une autorisation d'établissement à titre anticipé n’a pas pu
lui être octroyée car il n'a pas été titulaire de cette autorisation durant dix
ans au moins et son séjour à l'étranger a duré plus six ans. Le SPOP a relevé,
en outre, être lié par la décision du 3 juin 2011 du SDE. Enfin, il a considéré
que X._______________ ne se trouvait pas dans une situation personnelle
d'extrême gravité, relevant que l'état dépressif de celui-ci pourrait être
traité sans difficultés majeures au Kosovo, pays où se trouvent son épouse
ainsi que leurs trois enfants.
G.
L'arrivée de l'épouse de X._______________ et de
leur fils cadet a été annoncée, le 16 mai 2012, auprès du contrôle des
habitants de la commune de Renens.
H.
Suite à la demande de X._______________ de
reconsidérer sa décision du 3 mai 2012 en raison de l'état de fait erroné sur
lequel il avait statué, le SPOP a indiqué par lettre du 29 mai 2012 qu'il
maintenait sa décision initiale, les informations transmises n'étant pas de
nature à modifier celle-ci.
I.
Le 7 juin 2012, X._______________, par
l’entremise de son conseil, a recouru contre la décision précitée devant la
CDAP, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, en ce sens
qu'une autorisation de séjour et de travail à l'année lui soit accordée. Il a
fait valoir que sa situation constituait un cas d'extrême gravité aux motifs,
d’une part, que son séjour en Suisse était de longue durée et qu'il était
parfaitement intégré à la société et, d’autre part, que son renvoi au Kosovo
aggraverait fortement son état dépressif. Il a reproché au SPOP de n'avoir pas
tenu compte du fait que son épouse et son fils cadet se trouvaient en Suisse et
non au Kosovo, élément que le SPOP considérait comme déterminant dans le
traitement des maladies psychiques. Subsidiairement, il a invoqué l'existence
d'une nécessité médicale à surseoir à son renvoi.
Dans ses déterminations du 19
juillet 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, en précisant que les
troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans le pays
d'origine ne constituent pas, dans la règle, un obstacle sérieux à l'exécution
du renvoi.
X._______________ a déposé un
mémoire complémentaire le 13 août 2012, développant les motifs du recours et
concluant au maintien de ses conclusions. Le lendemain, le SPOP a confirmé ses
déterminations du 19 juillet 2012.
Le tribunal a tenu audience le 26
mars 2013, à laquelle seul le recourant, assisté de son mandataire, y a pris
part. Quatre témoins ont également été entendus à cette occasion. Il ressort
notamment ce qui suit du procès-verbal :
«(…)
Le recourant
explique avoir décidé de rentrer, en mars 2000, au Kosovo. Il indique avoir
vécu durant 14 ans en Suisse, au cours desquels il a pu nouer des contacts avec
des collègues suisses et italiens. Il précise être très proche de sa famille,
qui est composée de beaucoup de membres, à laquelle il a toujours consacrée
beaucoup de temps. Pendant son temps libre, il lui arrivait de faire des
balades au bord du lac. Le recourant indique n’avoir jamais été au chômage ni
perçu des prestations de l’aide sociale. Il a certes quitté la Suisse, mais il
avait toujours l’intention de revenir. S’il est parti, c’est parce qu’il devait
aider ses parents dont la maison avait été détruite par la guerre ;
l’argent de son deuxième pilier a servi à financer la reconstruction de cette
maison, travaux qu’il a lui-même effectués. Cet argent était indispensable,
raison pour laquelle il a annoncé un départ définitif de Suisse, sans toutefois
connaître les conséquences que cela engendrait. Il pensait revenir en Suisse à
la fin de l’année 2000. Or, c’est à cette période qu’est survenu le décès de
son fils. Il a alors sombré dans une profonde dépression. Si son fils n’était
pas décédé, il serait revenu en Suisse à la fin de l’année 2000. Il n’a pas
pensé à demander une prolongation de son autorisation d’établissement. Le
recourant déclare avoir été suivi par des médecins au Kosovo ; il n’avait
jamais le même médecin, le système n’est pas comparable à celui que l’on
connaît ici en Suisse ; son dernier médecin est décédé il y a trois ans
d’un cancer. Le recourant précise avoir pris des médicaments jusqu’en 2003 et
ne pas avoir travaillé durant cette période. Toute la famille a d’abord logé
dans la cave de la maison des parents du recourant, puis elle a pu
partiellement occuper la maison. Le recourant explique avoir vécu dans un
premier temps sur ses économies, puis il a pu compter sur l’aide financière de
son frère D._____________, resté en Suisse. Le recourant déclare ne pas être
parvenu, depuis 2003 jusqu’à son départ en 2011, à trouver du travail. Il a
essayé de se lancer comme indépendant (son entreprise ne comptait pas de
collaborateurs) dans le domaine du jardinage, mais il n’avait pas de clients
car les citoyens qui comme lui ont passé 15 ans à l’étranger sont considérés
comme des étrangers. Il n’était pas respecté. Le recourant explique avoir
déposé en 2004 une demande de visa pour la Suisse.
(…)
D._____________, frère du recourant, est introduit et entendu en qualité de témoin.
(…)
«X._____________
vivait en Suisse avec mon autre frère, qui est décédé le 17 mars 1999 et avait
aussi un permis C. Il est mort suite à un grave accident de voiture survenu au
Kosovo alors qu’il y passait ses vacances, il a été dans le coma durant 28
mois. Au Kosovo, il existe une tradition selon laquelle les parents vont vivre
avec le plus jeune de leurs enfants. X._____________ étant le plus jeune, c’est
lui qui a assumé cette charge. J’ai été naturalisé en 2006 à l’instar de 34
autres membres de ma famille. J’ai six sœurs (dont l’une vit en Suisse) et
trois frères (l’un vivait en Allemagne, où il est décédé). Mes neveux (les
enfants de mon frère qui est décédé en Suisse suite à son accident au Kosovo)
sont très bien intégrés en Suisse et tout cela grâce à X._____________ qui
s’est beaucoup occupé d’eux suite au décès de leur papa. X._____________ était
aux premières loges lors des bombardements du 24 mars 1999 au Kosovo. X._____________
est certes parti, mais il ne voulait pas quitter la Suisse, il avait toujours
l’intention de revenir. J’étais au courant du délai de deux ans et j’ai
expliqué à X._____________ qu’il risquait de perdre son permis C, mais il ne
comprenait rien depuis le décès de son fils. J’ai essayé de l’aider, mais sans
succès, il allait trop mal. Pendant plusieurs années, il n’était plus lui-même.
Il a essayé à plusieurs reprises de revenir en Suisse, mais il n’a jamais
obtenu de visa. En 2003, j’ai pu lui obtenir un contrat de travail chez 2.************
à 3.************. J’ai effectivement aidé financièrement X._____________ durant
la période 2003-2011 et je le fais encore. Actuellement, X._____________
travaille dans la même entreprise que moi, je suis à nouveau son chef. Son fils
A._______________ vit maintenant également en Suisse et travaille avec
nous. »
(…)
Anne Perdrix, médecin, est introduite et entendue en qualité de témoin.
(…)
« M. X._______________
est venu me voir en avril 1999 dans les circonstances suivantes : il avait
perdu son frère. M. X._______________ est parti le 20 mars 1999 à destination
du Kosovo avec le corps de son frère pour procéder à l’ensevelissement. Il
s’est fait piéger par la guerre au Kosovo. Il a dû attendre trois semaines
avant de pouvoir revenir en Suisse. Tout cela a été très traumatisant pour
lui : il a été victime d’un stress post-traumatique qui l’a amené à me
consulter. Je l’ai suivi pendant toute l’année 1999, il a évolué favorablement
mais très lentement. Sur la fin de l’année 1999, il m’a parlé de son projet de
partir au Kosovo dans le courant de l’année 2000. Selon moi, cette décision
était un peu abrupte. J’avais l’impression qu’il n’était pas tout à fait
rétabli lorsqu’il est reparti au Kosovo. Il était en arrêt partiel de travail.
Je suis également le médecin de sa belle-sœur (l’épouse de son frère décédé),
par qui j’ai eu quelques nouvelles. En novembre 2011, lorsqu’il est revenu me
voir, j’avais l’impression d’une réactivation de son état de stress
post-traumatique. La menace d’un retour au Kosovo faisait remonter en lui des
images et des flashs des événements traumatisants qu’il avait vécus. Il était
anxieux et très déprimé. Je lui ai prescrit des anti-dépresseurs et des
rendez-vous réguliers. Je le suis à raison d’une fois par mois, au début les
séances étaient plus nombreuses. Pour répondre à votre question relative au
fait de savoir comment il a pu rester onze ans au Kosovo alors qu’il prétend
que cela lui était insupportable, il faut comprendre que durant les premières
années, l’évitement est psychique, c’est-à-dire qu’on arrête de penser (retrait
intérieur), on se coupe de nos proches, du monde, du travail. Des flashs (liés
aux morceaux éparpillés du corps de son fils) lui revenaient sans cesse, il
revivait ça et adoptait alors une stratégie d’évitement qui consistait en un
retrait social. Il a ainsi vécu une prostration qui a duré trois ans. Cet état
s’accompagne toujours d’une dépression. De retour en Suisse, sa stratégie
d’évitement à consister à mettre sa famille hors du drame. Cliniquement il allait
mieux. Dans toute stratégie d’évitement, il y a un maintien du secret : au
sein de la famille personne ne parlait du drame survenu. Un jour le petit B._______________,
âgé à l’époque de six-sept ans, est rentré bouleversé à la maison parce qu’il
venait de découvrir, alors qu’il jouait dans le cimetière, la tombe de son
frère. Il s’est imaginé qu’il allait lui aussi mourir comme son frère. C’est à
ce moment que M. X._______________ a décidé de réagir. Sur un plan médical, il
est tout à fait possible que M. X._______________ ait été privé de la faculté
de prendre conscience qu’il avait un délai de deux ans pour revenir en Suisse.
Il souffrait d’un sévère état de stress post-traumatique qui le laissait
prostré et par conséquent incapable de prendre une quelconque décision. Les
états de stress post-traumatique sont beaucoup plus sévères chez les personnes
ayant déjà vécu des événements traumatisants. M. X._______________ a subi deux
événements traumatisants de manière très rapprochée ; cet état de
prostration peut durer deux ans, voire plus. En l’absence de traitements
efficaces au Kosovo, cela peut aussi expliquer pourquoi sa dépression a duré
deux à trois ans, l’empêchant ainsi de réagir à temps. Il m’a expliqué qu’il
était considéré comme un étranger dans son pays. Il a réalisé qu’il ne
partageait pas la mentalité de ses compatriotes par rapport à la corruption et
au milieu professionnel en vigueur au Kosovo. Il m’a avoué avoir totalement
sous-estimé cela. M. X._______________ a développé des idées suicidaires. Le
risque est élevé et ce pour plusieurs raisons : la résurgence du sentiment
de culpabilité est très importante chez lui car il se sent responsable du décès
de son fils, en outre pour lui seul une régularisation de son séjour en Suisse
est possible de l’aider à aller mieux car il s’agirait là d’un nouveau départ.
Le risque suicidaire dans des situations d’états de stress post-traumatique est
très élevé. Un retour au Kosovo va réactiver chez M. X._______________ son état
de stress post-traumatique. »
(…)
A._______________, fils du recourant, est introduit et entendu en qualité de témoin.
(…)
«J’avais 9 ans
lorsque nous avons quitté la Suisse en mars 2000. Mon père a pris cette
décision car il voulait aider ses parents, sa décision était toutefois précipitée.
Il nous a expliqué qu’on reviendrait en Suisse. L’école au Kosovo n’était pas
facile. Le chemin que nous devions emprunter pour nous y rendre était très
dangereux : les camions roulaient très vite (à 120-130 km/h malgré une
limitation à 50 km/h). Ma sœur et moi étions présents lors de l’accident qui a
été fatal à notre frère : j’étais à un mètre de mon frère, on aurait pu y
passer tous les trois. Je ne sais pas si le chauffard a été condamné. Trois ans
plus tard, l’un de mes camarades de classe est mort au même endroit, tout près
de l’école. En quelques années, 23 enfants sont morts à cet endroit. Mon père
était perdu, il ne parlait pas, il était triste. Il a cherché du travail, mais
sans succès. Il a essayé tout de même de trouver de petits jobs pour subvenir
aux besoins de la famille, le reste du temps il ne faisait rien. Il était
différent par rapport à avant, il était quelqu’un d’autre. Suite au décès de
mon copain, je suis allé avec ma sœur parler à notre père et nous lui avons dit
que nous ne voulions plus rester au Kosovo. Avant ce tragique événement, nous
n’osions pas dire à notre père que nous voulions retourner vivre en Suisse. Mon
petit frère, en jouant au cimetière a découvert la tombe de notre frère. Entre
2000 et 2003, mon père ne parlait plus, il n’y avait plus vraiment de dialogue
entre nous. J’ai moi-même souffert de le voir dans cet état. Le fait que mon
père ait dû vivre la guerre au Kosovo, l’a profondément marqué. Mon père va
mieux depuis qu’il est à nouveau en Suisse. Mon petit frère ne voulait plus
aller à l’école lorsqu’il a appris la vérité au sujet de notre frère. Ma sœur
vit toujours au Kosovo, elle envisage de poursuivre ses études d’économie en
France. Ma sœur était la meilleure élève de l’école. Moi aussi, j’étais bon
élève mais je n’ai pas pu poursuivre ma formation, j’ai été contraint de rester
à la maison. Nous n’étions pas bien intégrés au Kosovo. Mon papa était un peu
rejeté par ses compatriotes. Lorsque j’ai quitté la Suisse, je parlais albanais
à la maison et français à l’école. Si l’on m’avait demandé à l’époque, j’aurais
refusé de quitter la Suisse. Je m’appelle A._______________ en hommage au
patron de mon papa. Je suis en Suisse depuis le 15 décembre 2012. J’ai fini mes
études au Kosovo en 2011. Je me suis marié et suis au bénéfice d’un permis B.
Je travaille dans la même entreprise que mon oncle et mon papa. »
(…)
E._________________ est introduit et entendu en qualité de témoin.
(…)
« Je connais
le recourant depuis les années huitante. Nous étions voisins. J’habite toujours
à ***********. Ils étaient des voisins gentils, magnifiques. Les enfants
étaient bien élevés. Ils étaient très famille, mais ça n’a pas empêché la
famille X._______________ de nouer des contacts. Quand M. X._______________ est
revenu en Suisse en 2011, il a repris contact avec nous. Les deux familles X._______________
vivaient ensemble. Je ne sais pas si M. X._______________ a fait partie
d’associations locales. Nous avions de bons rapports de voisinage. J’ai eu
connaissance de l’événement tragique auquel la famille a été confrontée, c’est
terrible ce qui leur est arrivé. Selon moi, M. X._______________ a toujours été
bien intégré ; il est exactement comme nous. On a bu le café, le thé
ensemble à plusieurs reprises. »
(…)
F._________________ est introduit et entendu en qualité de témoin.
(…)
« Je suis le
directeur et patron de l’entreprise qui emploie M. X._______________. J’ai un
contact direct avec ce dernier. C’est un maçon qui a appris le métier sur le
tas, mais qui a les compétences de quelqu’un qui est titulaire d’un CFC. Il est
de bonne composition, de bon commandement. Je souhaite l’engager à long terme.
Il sait poser les bordures et les pavages ainsi que faire tous les travaux de
génie civil, ça devient difficile de trouver des personnes qualifiées dans ce
domaine. Les entreprises gardent les bons éléments, sur le marché on ne trouve
pas (ou très peu) d’ouvriers ayant les compétences de M. X._______________. Je
n’ai pas fait les démarches auprès du Service de l’emploi pour un permis
L. »
Le SPOP s’est déterminé, en date du
6 mai 2013, sur le procès-verbal de l’audience du 26 mars 2013. Il a informé le
juge instructeur que le séjour antérieur en Suisse de X._______________ (de
1990 à 2000), les drames qu’il a vécus lors de son retour dans son pays
d’origine et les problèmes psychiques de celui-ci n’étaient pas de nature à
modifier sa décision du 3 mai 2012.
Le 27 mai 2013, X._______________ a
déposé ses déterminations sur le procès-verbal de l’audience du 26 mars 2013.
Il a réitéré les conclusions prises au pied de son recours du 7 juin 2012.
Considérant
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce
dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions
formelles de l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y
a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS. 142.20), il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but
de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une
autorisation de séjour ou d’établissement. Cette disposition est concrétisée
par les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; 142.201).
Selon l’art. 49 al. 1 OASA en
particulier, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de
séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de
courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et
n’était pas seulement de nature temporaire (let.a) et si leur libre départ de
Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En l’espèce, le recourant ne
peut pas bénéficier de cette disposition, dès lors qu’il a quitté la Suisse en
mars 2000. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’un séjour à l’étranger à des
fins professionnelles ou de formation (art. 50 OASA) ni motivé par le service
militaire à l’étranger (art. 51 OASA).
3.
L’art. 61 OASA précise que l’autorisation
d’établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a
été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son
séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.
En l’espèce, il apparaît que le
recourant a obtenu la délivrance d’un permis d’établissement le 17 octobre 1997
et que celui-ci a pris fin le 31 mars 2000. Il ne remplit donc pas la condition
posée par l’art. 61 OASA voulant que le requérant ait été titulaire d’une
autorisation d’établissement pendant dix ans au moins, ce qui n’est d’ailleurs
nullement contesté.
4.
Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une
autorisation de séjour peut être délivrée afin de tenir compte des cas
individuels d’une extrême gravité.
a) Cet article est concrétisé par
l’art. 31 OASA, qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient
de tenir compte en pareil cas notamment:
« a. de l’intégration du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée
de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »
Cette disposition comprend donc une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr
reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du
30.
août 2010).
Selon la jurisprudence, les conditions
mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 et les références). Les conditions pour une reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317; 122 II
186; 128 II 200).
d) En l’occurrence, le recourant
vit à nouveau en Suisse depuis le début de l’année 2011. Il y a auparavant
résidé pendant quatorze ans (de 1986 à 2000), ce qui lui a valu de se voir
octroyer un permis d’établissement. Le recourant a pris la décision de quitter
la Suisse au mois de mars 2000 afin de reconstruire la maison de ses parents détruite
durant la guerre civile. Selon une tradition kosovare, il incombe au cadet des
fils de veiller au bien-être de ses parents. Le recourant n’a pas failli à son
devoir et est retourné au Kosovo, accompagné de sa femme et de ses trois
enfants. L’argent de son deuxième pilier a servi à financer la reconstruction
de la maison de ses parents, dans laquelle toute la famille a vécu, et dont les
travaux ont été exécutés par le recourant. S’il n’avait pas dû assumer la prise
en charge de ses parents, le recourant n’aurait, selon ses dires, jamais quitté
la Suisse.
Après la longue période de profonde
dépression qui a suivi le décès de son fils B._______________, survenu le 22
novembre 2000, lorsque son état de santé s’est quelque peu amélioré en 2003, le
recourant a décidé de créer une entreprise de maçonnerie car tout était à
reconstruire au Kosovo après la guerre civile. Cette tentative a
échoué. Malgré tous ses efforts et sa bonne volonté, le recourant a été
rapidement confronté à une réalité qu’il ignorait compte tenu de son long exil,
à savoir qu’il serait stigmatisé, considéré comme un étranger dans son propre
pays. Pour ce motif, très peu de chantiers lui étaient confiés, de sorte que
son entreprise n’a jamais pris l’essor escompté. Face à ces difficultés de
réintégration et compte tenu du fait qu’il a toujours songé à revenir en
Suisse, la seule issue à ses yeux était un retour en terres helvétiques, où il
se sentait chez lui.
A la lecture du dossier, il ressort
que le recourant est un homme honnête, que le labeur n’effraie pas. Durant les
quatorze années pendant lesquelles il a vécu en Suisse, le recourant a eu un
comportement irréprochable et a noué de nombreux liens avec des collègues et
des amis. Il en va de même depuis qu’il est revenu dans notre pays au début de
l’année 2011. Il parle en outre parfaitement le français et il est apte, malgré
les troubles psychique dont il souffre, à subvenir à ses besoins ainsi qu’à
ceux de sa famille, comme l’atteste son médecin traitant ; son ancien
employeur l’a en outre réembauché et souhaite pouvoir l’engager à long terme en
raison de ses excellentes compétences professionnelles et au vu de la pénurie
d’ouvriers qualifiés dans le domaine de la construction. Enfin, plusieurs
membres de sa famille vivent en Suisse, en particulier dans la région
lausannoise. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, il ressort du
dossier que l’épouse et le fils cadet du recourant ont rejoint ce dernier au
début du mois de juin 2011. Le fils aîné du couple vit également en Suisse
depuis le 15 décembre 2012 et il est au bénéfice d’un permis B. Quant à leur
fille et sœur, elle réside toujours au Kosovo et envisage de poursuivre ses
études en France.
Le refus du SPOP de délivrer au
recourant une autorisation de séjour a plongé ce dernier dans une forte
détresse émotionnelle. Il résulte des pièces médicales produites que le
recourant formule des idées suicidaires dont le risque est extrêmement élevé.
Dans son certificat médical du 3 février 2012, la doctoresse Perdrix (médecin
généraliste) précise que la problématique psychiatrique du recourant est
clairement corrélée à la situation sociale vécue, à savoir qu’il est envahi par
la culpabilité du décès de fils car c’est lui qui a prise la décision de
quitter la Suisse au mois de mars 2000 et de retourner, en compagnie de son
épouse et de leurs trois enfants, au Kosovo. Selon la doctoresse Perdrix, un
renvoi au Kosovo plongerait le recourant dans une détresse encore plus profonde
car la résurgence du sentiment de culpabilité est très importante chez lui.
Elle a également indiqué que le recourant a souffert d’un sévère état de stress
post traumatique qui l’a laissé prostré durant trois ans. La doctoresse Perdrix
ne s’est toutefois pas déclarée formellement opposée à tout retour dans le pays
d’origine. A cet égard, le recourant a relevé que le système des soins au
Kosovo n’est pas comparable à celui prévalant en Suisse et précise qu’il n’a
jamais pu être suivi par le même médecin. Les difficultés psychiques du
recourant sont antérieures à son retour en Suisse. En outre, elles n’ont pas
pour effet de le mettre dans une situation plus défavorable que n’importe
lequel de ses compatriotes restés au pays qui souffrirait des mêmes troubles
psychiques suites à la perte d’un être cher. A elles seules et au regard de la
jurisprudence, ces difficultés ne semblent donc pas pouvoir justifier l’octroi
d’une autorisation de séjour. Celan étant, quand bien même ces difficultés
seraient en soi insuffisantes pour pouvoir retenir un cas individuel d’extrême
gravité, l’art. 30 al. 1 let. a LEtr requiert une appréciation fondée non pas
sur un critère mais sur la situation globale. La liste des critères mentionnés
n’est qu’exemplative. Ainsi, au vu de la longue présence du recourant en
Suisse, de son intégration alors réussie, de ses efforts en vue de se
réintégrer en dépit de ses difficultés actuelles, de l’enjeu très important que
cette réintégration comporte pour lui et des liens professionnels qui
autorisent un pronostic favorable à ce sujet, le tribunal retient que les
conditions d’octroi d’une autorisation fondée sur cette disposition sont en
l’occurrence réalisées.
e) En vertu des directives de
l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives aux art. 99 LEtr et 85 OASA,
les autorisations de ce genre nécessitent l’approbation de l’Office. En l’état,
le SPOP n’est donc pas en mesure de délivrer l’autorisation litigieuse. Le cas
est donc soumis à l’ODM.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens
des considérants et qu'elle le transmette à l'autorité fédérale. Vu l'issue du
litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). Par
ailleurs, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 3 mai 2012 du Service de la
population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.