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Décision

PE.2012.0212

CDAP - PE.2012.0212 - 2012-08-09 - X. ________ c/Service de la population (SPOP)

9 août 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant d'Angola né le 2

novembre 1976, a épousé le 26 septembre 2003 une ressortissante de République

démocratique du Congo titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple a

eu deux enfants, nés en 2005 et 2008. X.________ a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour délivrée par le canton du Valais. Depuis le mois de mai

2010, il vit séparé de son épouse.

B.

Le 24 mai 2011, X.________ a déposé une demande

de changement de canton par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la

Commune de Lausanne. Dans le rapport d'arrivée, il a répondu par la négative à

la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à

l'étranger. Il a motivé sa demande par sa séparation d'avec son épouse qui l'a

conduit à trouver logement chez un oncle dans le canton de Vaud, par des motifs

professionnels, ayant trouvé un travail à Lausanne et par le fait qu'un grand

nombre de ses connaissances habitait la région.

C.

X.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes:

- le 24 octobre 2005 par le Juge

d'instruction de l'Est vaudois pour violation des règles de la circulation routière,

conduire un véhicule défectueux, circuler sans assurance responsabilité civile,

infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à

l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière à 10 jours

d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et à une amende de 300 francs;

- le 31 mai 2006 par l'Office

régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour délit contre la Loi fédérale

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,

circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire et conduire un

véhicule défectueux à 30 jours d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et à une

amende de 500 francs;

- le 24 janvier 2007 par le

Tribunal de police de Genève pour conduite sans permis de conduire ou malgré un

retrait, à 120 heures de travail d'intérêt général;

- le 7 décembre 2007 par l'Office

régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conduite sans permis de

conduire ou malgré un retrait à 80 heures de travail d'intérêt général;

- le 8 octobre 2008 par l'Office

régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conduite sans permis de

conduire ou malgré un retrait à une peine pécuniaire de 40 jours-amende;

- le 3 mars 2011 par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour violation des règles de la

circulation routière, conduire un véhicule défectueux, conduite sans permis de

conduire ou malgré un retrait, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle

et contravention à l'Ordonnance sur la vignette routière à une peine privative

de liberté de 60 jours.

Le fichier ADMAS de X.________ fait

état de sept mesures de retrait de permis entre 2001 et 2008, la dernière

mesure, datée du 14 mai 2008, étant définitive.

D.

Selon attestation du Centre Social Régional de 1********-2********,

X.________ émarge au revenu d'insertion (RI), à concurrence de 2'970 fr. par

mois. A la date du 29 mars 2012, le montant total de l'assistance versée en sa

faveur s'élevait à 15'541 fr. 85.

E.

Par courrier du 11 janvier 2012, le Service de

la Population (SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de refuser sa

demande d'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, en raison

des multiples condamnations dont il avait fait l'objet. Un délai au 10 février

2012 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses observations. Le 27

janvier 2012, sous la plume de son conseil, l'avocat Jean-Pierre Bloch, X.________

a fait valoir qu'il n'était plus au chômage, étant au bénéfice d'un contrat de

durée indéterminée auprès d'une entreprise de 3********. S'agissant de ses

condamnations, elles avaient toutes trait à son retrait de permis.

F.

Par décision du 9 mai 2012, le SPOP a refusé de

délivrer à X.________ une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, aux

motifs que l'intéressé avait fait l'objet de multiples condamnations, qu'il

avait fait de fausses déclarations en cachant l'existence de ces condamnations

et qu'il émargeait à l'assistance publique.

X.________ a recouru contre cette

décision le 8 juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à son annulation et à

la délivrance de l'autorisation de séjour requise. X.________ a exposé qu'il

avait voulu s'éloigner du Valais en raison d'un divorce difficile, qu'il avait

trouvé un emploi dans le canton de Vaud et qu'au vu des infractions commises,

on ne pouvait pas considérer qu'il constituerait une menace pour la sécurité et

l'ordre publics. Enfin, il a contesté avoir voulu cacher ses précédentes

condamnations, s'étant borné à "mettre des croix dans un formulaire qu'il

lui était demandé de remplir rapidement, formulaire dont il n'avait pas compris

la portée".

Dans sa réponse du 20 juin 2012, le

SPOP a repris les moyens ayant fondé sa décision et a conclu au rejet du

recours.

X.________ s'est encore déterminé dans

un mémoire ampliatif du 16 juillet 2012.

Le SPOP a renoncé à déposer

d'autres observations.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administratives (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une

autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence

dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce

dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au

changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM) ("domaine des étrangers", état au 30

septembre 2011, ch. 3.1.8.2.1), l’autorisation de courte durée, de séjour ou

d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Il n’est pas

nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour

que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation

suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des

circonstances (ancien droit: ATF 127 II 177, p. 182; Message concernant la

LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans

le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel

canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi

de Suisse (ancien droit: ATF 105 Ib 234; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans

la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il

existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une

mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en

avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton

de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61, al.

1, let b, LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est

l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger (voir

aussi arrêt 2D_17/2011 du 26 août 2011).

En ce qui concerne l’étranger

titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend

en outre du degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la

personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens

financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans

avoir recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire d’une autorisation de

séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération.

Néanmoins, il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que

lorsqu’il est engagé par un employeur. Il s'agit en effet d'éviter que

l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton

lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr,

FF 2002 II 3547).

L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation

(let. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code

pénal (let. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

3.

L'autorité intimée considère que le recourant a

contrevenu à l'art. 62 let. a LEtr. Dans le rapport d'arrivée que le recourant

a signé, il a en effet indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation

pénale, alors qu'il avait été jugé six fois par différentes autorités pénales

suisses et avait notamment purgé une peine privative de liberté.

a) L’étranger et les tiers participant

à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour

la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes

et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 let. a LEtr).

L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence

ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,

dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.

L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la

vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il

importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle

fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une

condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a

LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être

causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif

dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 2.2;

2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.1, et les arrêts cités;

Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas

Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à

un questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr

(arrêts PE.2010.0008 du 4 novembre 2010; PE.2008.0454 du 8 septembre 2009).

b) En l'occurrence, on ne peut que

constater, comme l'a fait l'autorité intimée, que le recourant a bel et bien fait

de fausses déclarations et réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art.

62.

let. a LEtr. Les dénégations du recourant à ce sujet, selon lesquelles ce

serait pressé de remplir le formulaire d'arrivée et sans en comprendre la

portée qu'il aurait répondu par la négative à la question relative à

l'existence de condamnations passées, ne sont pas crédibles. Elles le sont

d'autant moins que contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas

répondu par une croix à cette question, mais a expressément apposé la mention

"non".

4.

Il convient également d'examiner si, comme le

soutient l'autorité intimée, le recourant réalise le motif de révocation prévu

par l'art. 62 let. c LEtr pour atteinte de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, mise en danger de

ceux-ci ou menace de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

a) L'art. 80 al. 1 let. a de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a

notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre

publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en

Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

Les conditions de révocation d'une

autorisation de séjour pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sont

moins strictes que celles qui sont prévues pour la révocation d'une

autorisation d'établissement. L'atteinte doit être "grave ou répétée"

dans le premier cas, mais "très grave" dans le second (art. 63

al. 1 let. b LEtr; arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2010 déjà cité consid. 3).

D'après le Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation

d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une

autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave

et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant

du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1;

cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème

éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

b) En l'occurrence, le recourant a été

condamné à six reprises entre les années 2005 à 2011 en relation avec des

infractions à la loi sur la circulation routière, dont les cinq dernières pour

notamment avoir circulé sans permis de conduire. Au niveau administratif, le

recourant a fait l'objet de 6 mesures de retrait du permis de circuler, la dernière

du 14 mai 2008 ayant prononcé un retrait définitif. Quand bien même la quotité

des peines prononcées pour chacune de ces infractions n'est pas élevée, il n'en

demeure pas moins que relevant de la circulation routière, ces infractions

présentent une certaine gravité objective du point de vue de la sécurité

publique. Le fait de ne pas obtempérer aux interdictions de circuler prononcées

à son encontre témoignent d'un refus du recourant de se conformer aux mesures

tendant à l'écarter de façon temporaire, puis définitive, de la conduite d'un

véhicule automobile. Par ailleurs, de par la répétition de ses infractions, le

recourant a fait montre d'une totale absence de volonté de se conformer à l'ordre

juridique suisse, ou de le respecter à l'avenir, en tout cas en matière de

circulation routière. Le fait que ses deux dernières condamnations n'aient pas

été assorties du sursis démontre que l'autorité pénale n'a pas été en mesure de

faire un pronostic favorable quant à ses agissements futurs.

Il s'ensuit que c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art.

62.

let. c LEtr étaient en l'espèce réunies.

5.

L'autorité intimée considère que les conditions d'application

de l'art. 62 let. e sont réunies, dès lors que le recourant dépend de l'aide

sociale

a) Le motif de révocation de l’art. 62

let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière

durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique

que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.3.3).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant dépend de l'aide sociale dans le canton de Vaud, n'y étant pas

employé contrairement à ce qu'il a indiqué dans le cadre de son recours. A cet

égard, il perçoit du RI un montant mensuel de 2'970.-, pour un total

d'assistance de 15'541 fr. 85 à la date du 29 mars 2012. En l'état du dossier,

aucun élément n'indique que cette situation devrait se modifier prochainement.

On rappelle en effet que le recourant est au bénéfice d'un permis de séjour

délivré par le canton du Valais qui lui permet d'exercer une activité lucrative,

le renouvellement de cette autorisation étant uniquement suspendue en raison de

la présente procédure.

Il résulte de ce qui précède que les

conditions d'application de l'art. 62 let. e LEtr sont également réunies.

6.

Il convient d'examiner si les motifs de révocation

de l'autorisation de séjour du recourant justifient son renvoi de Suisse sous

l'angle du principe de la proportionnalité (cf. consid. 2a ci-dessus).

a) Comme sous l'empire de la LSEE,

même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en

application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si

la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

mesure comme proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans

la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration,

respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96

al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011

et réf.cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit

être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit

au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la

situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à

l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1

p. 155; 134 II 10 consid. 4.2

p. 23).

b) En l'espèce, l'autorité intimée se

borne, dans sa réponse du 20 juin 2012, à indiquer que "il convient de

conclure que la décision querellée est justifiée et respecte le principe de la

proportionnalité". En réalité, l'autorité intimée n'a procédé à aucune

pesée des intérêts en présence, sa décision résultant uniquement du constat que

le recourant réalisait trois des cas prévus par l'art. 62 LEtr, soit les let.

a, c et e de cette disposition. Aucun examen du cas n'a été mené en regard notamment

des liens entretenus par le recourant avec sa famille, particulièrement avec

ses enfants, en application de l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée n'ayant pas

procédé à un examen du cas sous l'angle du principe de la proportionnalité dans

le cadre d'un éventuel renvoi de Suisse du recourant – du moins rien ne ressort

de tel de la décision entreprise ni de la réponse de l'intimée au recours -, sa

décision est viciée.

Le recours doit dès lors être admis

sur ce point.

7.

L'admission du recours ne doit pas encore conduire

à la délivrance du permis sollicité par le recourant. En effet, le dossier est

lacunaire au sujet des critères relatifs à la situation personnelle et

familiale du recourant à prendre en compte dans l'examen de la pesée des

intérêts en présence. Il appartient dès lors à l'autorité intimée de compléter

l'instruction sur ce point. A cet égard, il conviendra d'examiner si l'intérêt

privé du recourant de pouvoir vivre en Suisse s'oppose à l'intérêt de la

collectivité publique de ne pas tolérer le séjour d'un étranger qui a fait de

fausses déclarations lors de son arrivée, a fait l'objet de six condamnations

et n'a pas démontré sa capacité à subvenir à ses besoins, intérêt qui en

l'espèce ne doit pas être sous-estimé.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une

indemnité de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 9 mai 2012 par le SPOP est

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera

au recourant une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 août 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.