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Décision

PE.2012.0213

CDAP - PE.2012.0213 - 2012-10-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant tunisien né le 25

avril 1980, est entré en Suisse le 16 août 2008, au bénéfice d'un visa de

tourisme. Il a épousé le 20 octobre 2008 B. Y.________ (ci-après: B. X.________),

ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple a

eu un enfant, C., né le 10 mai 2008. B. Y.________ est également la mère d'une

fille, D., née d'une première union.

Le 31 mars 2009, le Service de la

population (SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial, dont la durée de validité a été limitée au 11 juin

2009 en raison de la situation financière précaire des conjoints. L'épouse de A.

X.________ ayant trouvé un emploi à temps complet, l'autorisation de séjour

délivrée à A. X.________ a été prolongée jusqu'au 11 juin 2014.

B.

Le 19 janvier 2010, B. X.________ a déposé

devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à

la séparation. Dans cette requête, elle exposait notamment vivre dans la

crainte de son époux. Le 23 février 2010, la Présidente du tribunal précité a

autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la

garde de l'enfant C. à sa mère, le père disposant d'un libre et large droit de

visite sur l'enfant à exercer d'entente avec la mère, le régime subsidiaire

usuel, hormis celui réservé aux vacances, s'appliquant à défaut d'entente.

C.

Sur réquisition du SPOP, B. X.________ a été

entendue par la police cantonale le 20 février 2010. Elle a déclaré qu'elle

était encore mariée, que son époux habitait toujours dans son appartement mais

que le couple faisait chambre séparée. Elle a ajouté que celui-ci se

complaisait dans l'oisiveté, qu'il l'avait giflée à une reprise et qu'elle

envisageait de divorcer. S'agissant des enfants, A. X.________ s'occupait bien

de C. et de sa fille D., de sorte qu'un renvoi de l'intéressé de Suisse,

qu'elle ne souhaitait pas, serait préjudiciable au développement de son fils.

A. X.________ a pour sa part été

entendu par la police cantonale le 28 février 2010. Il a précisé qu'il vivait

séparé de son épouse depuis le 23 février 2010 et qu'il n'avait jamais usé de

violence à son égard. Il ne souhaitait pas divorcer. Dans le cadre de la

séparation, dépendant de l'aide sociale, il ne devait pas contribuer à

l'entretien de son épouse ni à celui de son enfant par le versement d'une

pension alimentaire. Il a ajouté qu'un retour dans son pays serait

préjudiciable au développement de son fils. Enfin, il ne connaissait personne

en Suisse, toute sa famille vivant en Tunisie.

D.

Par lettre du 23 juin 2010, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de le

renvoyer de Suisse. Un délai au 23 juillet 2010 était imparti à l'intéressé

pour faire part de ses observations. A. X.________ a répondu le 16 juillet 2010

par l'intermédiaire d'Asslan Karaj, du Cabinet de Conseil Karaj, qu'il avait

consulté. Il a exposé qu'en raison des relations entretenues avec son fils, il

pouvait se prévaloir de l'application des art. 50 al. 1 let. b de la Loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que de

l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 9 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

E.

B. X.________ a adressé le 23 juillet 2010 un

fax au SPOP, informant ce service de ses craintes que A. X.________ n'enlève

ses enfants.

Par courrier du 30 juillet 2010, le

conseil de B. X.________ a informé celle-ci que A. X.________ n'était pas

opposé au divorce, mais qu'il ne comprenait pas les motifs pour lesquels elle

ne lui laissait plus voir son fils depuis des semaines.

Par courriel du 31 juillet 2010, B.

X.________ a informé le SPOP que son époux invoquait ses liens avec elle et

leur enfant uniquement pour demeurer en Suisse et qu'elle et ses enfants

avaient peu de lui.

F.

Par décision du 6 août 2010, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

A. X.________ a recouru contre

cette décision le 27 août 2010.

Les époux ayant repris entre-temps

la vie commune, le SPOP a annulé sa décision le 23 novembre 2010.

G.

Le 28 septembre 2011, B. X.________ a déposé

auprès du Président du Tribunal civil du Lac, à Morat, une requête de mesures

protectrices de l'union conjugale, une requête de mesures protectrices de la

personnalité et une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision du 29

septembre 2011, la présidente de ce tribunal a interdit avec effet immédiat à A.

X.________ de s'approcher de son épouse et de ses enfants.

Constatant que A. X.________ était

à nouveau séparé de son épouse depuis septembre 2011, le SPOP lui a écrit le 9

novembre 2011 pour l'informer de son intention de révoquer son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 9 décembre 2011 était

imparti à l'intéressé pour se déterminer. A. X.________ a répondu au SPOP le 5

décembre 2011. Il a à nouveau invoqué les art. 50 LEtr et 8 CEDH pour fonder son

droit au maintien de son autorisation de séjour.

Le 21 février 2012, le Tribunal

d'arrondissement du Lac a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________.

L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C. ont été attribuées à la mère,

le père se voyant octroyer un droit de visite qu'il peut exercer librement

d'entente avec la mère et, à défaut de meilleure entente, tous les deux week-ends

le samedi de 10 heures jusqu'à 18 heures et le dimanche aux mêmes heures. Par

ailleurs, ce dernier a été astreint à verser une pension mensuelle de 600 fr.

en faveur de son enfant.

Lors de son audition dans le cadre

de la procédure de divorce, B. X.________ a indiqué que A. X.________ ne voyait

son fils que toutes les deux semaines durant un jour.

Par décision du 10 mai 2012,

notifiée le 29 mai 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.

X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

H.

A. X.________ a recouru contre cette décision le

8 juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à l'annulation, principalement en ce sens que son

autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement au renvoi de la cause au

SPOP pour nouvelle décision. Il fait valoir en substance qu'il se trouve dans

un cas de rigueur et qu'il peut aussi se prévaloir de l'application de l'art. 8

CEDH, entretenant des liens très forts avec son enfant, à l'entretien duquel il

participe par le versement d'une pension mensuelle de 600 francs. Il a produit

diverses pièces attestant qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de

durée indéterminée pour une activité d'opérateur de production auprès de Z.________

SA, pour un salaire mensuel brut de 4'081 fr., payé treize fois l'an.

Dans sa réponse du 28 juin 2012, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer

des observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet.

Le 18 septembre 2012, le SPOP a

produit une copie d’un courrier électronique que lui a adressé B. X.________ et

dont il ressort en particulier que le recourant n’aurait payé pour les mois

d’avril, de juin et de septembre 2012 qu’un montant de 300 fr. pour la pension

alimentaire de son fils.

Le 28 septembre 2012, le recourant

s’est déterminé sur cette pièce, en contestant les allégations de son ex-épouse

et en maintenant qu’il entretenait une relation étroite et régulière avec son

fils tant sur le plan affectif qu’économique.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par les art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formellement recevable,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour du recourant, considérant que son mariage était vidé de toute substance.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2,

la LEtr n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que si l’accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation (ALCP; RS

0.142.112.681

n’en dispose pas autrement ou si la première prévoit des

dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les

membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant

un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).

L’art. 3 Annexe I ALCP dispose que

les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle.

Selon la jurisprudence en lien avec

cette disposition, l’art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un

travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse,

des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger

d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour

et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen

suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en

principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice

des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13

février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la

LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence

du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).

Toujours selon l’arrêt

susmentionné, ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3 Annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d’autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du

ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination

inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du

système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à

l’art. 7 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un

mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de

conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II

49.

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p.104), en particulier lorsque l’union

conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid.4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p.56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur

des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus

mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des

motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des

indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'occurrence, le divorce du

recourant a été prononcé le 21 février 2012. Le

recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour

demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de

séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et de ses

ordonnances d'exécution.

3.

a) L'autorité intimée a examiné l'éventuel droit

du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour sous l'angle de

l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette disposition, qui réglemente les conditions de

séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une

autorisation d'établissement après la dissolution de la famille, n'est

toutefois pas applicable dans le cas d'espèce. En effet, l'ex-épouse du

recourant n'est titulaire que d'une autorisation de séjour. En pareil cas, la

poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger après la dissolution du

mariage doit être examinée sous l'angle de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Aux termes de cette disposition,

l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de

regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis

au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b).

L'art. 77 al. 1 OASA se distingue

de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au

renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain

pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.

77.

OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de

l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE 2011.0358 du 30 décembre 2011 consid. 4; PE.2010.0038

du 24 novembre 2011 consid. 3 et PE.2010.0306 du 24 août 2011 consid. 3; ég.

Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers,

version du 30.09.2011, ch. 6.14.1).

b) Il convient d'examiner tout

d'abord si les conditions de l'art. l'art. 77 al. 1

let. a OASA sont réalisées.

aa) La communauté conjugale au sens de

cette disposition suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les

références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la

date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce

que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2

i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne

reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

(voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril

2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue

cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la

durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

bb) En l'espèce, le recourant et

dame Y.________ se sont mariés le 20 octobre 2008. Ils se sont séparés le 29

septembre 2011 pour enfin divorcer le 21 février 2012. La communauté conjugale

effectivement vécue, qui a pris fin le 29 septembre 2011, n'a ainsi pas duré

trois ans. La première des

conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas

remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration du

recourant est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient

justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que

de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale

dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_369/2010

du 4 novembre 2010, consid. 4.1,2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et

2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas

Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte

Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

bb) En l'espèce, le recourant ne

soutient – à juste titre – pas avoir été victime de violence conjugale. Il prétend

présenter un cas de rigueur, sans pour autant dire en quoi sa situation

s'apparenterait à un tel cas. Pour tout motif, il fait valoir qu'il a suivi des

formations professionnelles "qui lui ont permis d'atteindre un niveau

et faire preuve d'une adaptation exemplaire". Le recourant indique

également qu'il exerce une activité lucrative à plein temps auprès de Z.________

SA.

Le recourant ne séjourne en Suisse que

depuis un peu plus de quatre ans. Son intégration professionnelle est mitigée.

Il a émargé au social. S'il exerce actuellement une activité professionnelle,

celle-ci ne requiert pas de compétences particulières. Âgé de 33 ans, le

recourant est encore jeune. Il ne soutient pas être en mauvaise santé. Enfin,

il a déclaré qu'il ne connaissait personne en Suisse et qu'il avait toute sa

famille en Tunisie.

Au regard de ces éléments, il

n'apparaît pas que la réintégration sociale du recourant en Tunisie, pays dans

lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et dans lequel il a de la famille,

soit fortement compromise. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de raisons personnelles

majeures qui permettraient au recourant d'obtenir le renouvellement, respectivement

la non-révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1

let. b OASA.

d) L'autorité intimée considère

également que le recourant ne représente pas un cas de rigueur au sens des art.

30.

al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

aa) a) Selon

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de

cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8

mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41 s., et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043

précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).

bb) En l'occurrence, on ne discerne

pas en quoi la situation du recourant serait constitutive d'un cas de rigueur.

Le recourant se borne à mettre en avant son intégration professionnelle. En

regard des principes rappelés ci-dessus, c'est largement insuffisant. Le

recourant ne peut pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni d'une

intégration particulièrement réussie. Il est en bonne santé. On ne voit dans

ces conditions pas en quoi un retour en Tunisie, où se trouve sa famille,

mettrait le recourant dans une situation de détresse personnelle.

Il résulte de ce qui précède que le

retour du recourant dans son pays n'aura pour lui pas de graves conséquences et

il ne devrait avoir aucune difficulté à s'y réintégrer.

Le recourant ne se trouve ainsi pas

dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son

séjour en Suisse conformément aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.

Le recourant se fonde également sur la présence

de son fils, titulaire d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP, pour

justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

a) Un étranger peut se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour

s’opposer à la séparation de sa famille. Pour ce qui est de l'intérêt privé à

obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant

d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en

principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant

ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 2C_171/2009

du 3 août 2009 consid. 2.2). Pour qu'un droit plus étendu puisse exister, il

faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans

les domaines affectif et économique (ATF 120 Ib 1 consid.

3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1) et que l’intérêt

public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et

d’immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid.

3c p. 5, 22;2P.183/2006 du 7 août 2006 consid. 2.3). Il faut considérer qu'il

existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est

organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée

et sans encombre (ATF 2A.550/2006

du 7 novembre 2006 consid. 3.1 in fine et les références citées). Pour

le surplus, l'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation

intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse; un contact

régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3 et les références citées).

b) En l'espèce, la séparation

définitive du recourant d'avec son épouse remonte au mois de septembre 2011.

Par décision du 29 septembre 2011, interdiction lui a été faite d'approcher de

son (ex) épouse et de son fils. Dans le cadre de son divorce, le recourant

s'est vu attribuer un droit de visite qu'il peut exercer librement d'entente

avec la mère et, à défaut de meilleure entente, tous les deux week-ends le

samedi de 10 heures jusqu'à 18 heures et le dimanche aux mêmes heures. Lors de

son audition dans le cadre de la procédure de divorce, l'ex-épouse du recourant

a indiqué que celui-ci ne voyait son fils que toutes les deux semaines durant

un jour.

Il résulte de ce qui précède que le

droit de visite exercé dans les faits par le recourant sur son fils se limite au

strict minimum, soit à deux ou trois jours par mois (un jour toute les deux

semaines). Le régime instauré par les parents dans le cadre de la procédure de

divorce va dans ce sens. En effet, au titre de régime subsidiaire applicable en

cas de mésentente entre les parents, le droit de visite ne porte que sur un

samedi et un dimanche toutes les deux semaines, l'enfant ne passant pas la nuit

chez son père. Par ailleurs, toujours au titre du régime subsidiaire, il n'est

même pas prévu que le recourant pourra avoir son fils auprès de lui durant les

vacances ou durant des jours fériés, comme il est d'usage de le prévoir. Un tel

droit de visite ne saurait à l'évidence être qualifié de large.

Ainsi, au vu des principes exposés

ci-dessus, on ne saurait considérer que le recourant entretient avec son fils des

relations étroites au sens où l'entend la jurisprudence. Le fait qu'il s’acquitte

de la pension à laquelle il a été astreint n'y change rien (d’après son

ex-épouse, il lui arriverait d’ailleurs de payer certains mois que la moitié de

la somme prévue). Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 8 § 1

CEDH pour fonder un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10

mai 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.