PE.2012.0215
CDAP - PE.2012.0215 - 2012-06-28 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
28 juin 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.06.2012
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
ÉTAT CIVIL
CC-98-4
Cst-29-2
LEI-30-1-b
LPA-VD-42-c
OASA-31
Résumé contenant:
Lorsqu'un ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de mariage, est invité à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de l'art. 98 al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande d'autorisation de séjour en rendant une décision. En l'espèce, le SPOP s'est contenté de constater que le séjour en Suisse de la recourante n'était pas légal, en cochant la case correspondante sur la formule destinée à l'Etat civil. L'exigence de motivation que doit remplir une décision administrative n'étant en l'espèce pas remplie, le recours doit être admis et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge, et
M. Pascal Langone, juge; M. Laurent Pfeiffer, greffier.
recourante
A. X.________, p.a. M. B. Y.________, à 1********, représentée par Martine
Dang, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 mai 2012 refusant de lui octroyer une
tolérance de séjour en Suisse en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante camerounaise née
le 13 février 1968, est entrée en Suisse le 10 décembre 2005, sans visa. Le 5
mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours qu’elle avait
interjeté contre la décision de l’Office fédéral des migrations (ODM) refusant
de donner son aval à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur
l’art. 36 OLE (ATAF C-8650/2007). A la suite de cet arrêt, l’ODM lui a imparti
un délai au 31 mai 2010 pour quitter la Suisse. A. X.________ est demeurée en
Suisse.
Le 4 octobre 2010, A. X.________ et
C. Z.________, ressortissant congolais au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C), ont adressé une demande d'ouverture d'un dossier de
mariage à l'Office de l'Etat Civil de Lausanne. Par décision du 18 avril 2011,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en
faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois, non
prolongeable, pour quitter la Suisse pour le motif que les conditions de l'art.
98 al. 4 CC n’étaient pas remplies.
A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, qui a rejeté son recours par arrêt du 21 juin 2011 (PE.2011.0160).
B.
En février 2012, A. X.________ a entamé des
démarches en vue de se marier avec B. Y.________, ressortissant suisse né le 12
janvier 1964.
Par lettre du 3 février 2012,
l'Office de l'état civil du Nord vaudois a adressé un courrier aux fiancés en
leur demandant une preuve du séjour légal de A. X.________. A cet effet, ils
ont été invités à se rendre aux guichets du SPOP.
Le 5 avril 2012, les fiancés ont
été auditionnés par la Division étrangers du SPOP. Le 4 mai 2012, ils ont écrit
au SPOP pour demander à ce dernier de se prononcer sur la question du séjour de
l’intéressée.
Le 7 mai 2012, le SPOP a envoyé à A.
X.________ une formule "Demande de détermination sur le séjour en
Suisse" destinée à l'Etat civil cantonal, sur laquelle la Division
étrangers du SPOP a coché la case "Le séjour du/de la requérant(-e) en
Suisse n'est pas légal". Ce document ne contient ni motivation, ni
indication des voie et délai de recours.
C.
Par acte du 11 juin 2012, A. X.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public en concluant à ce
que la décision entreprise soit annulée et à ce que son séjour soit autorisé
pour lui permettre de finaliser sa procédure de mariage.
Le SPOP a produit son dossier le 19
juin 2012.
Considérants
1.
En application de l’art. 30, let. b, de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation
avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une
autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère
durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse,
l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les
démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que
le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du
regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers
suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif
d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être
accordés que dans des cas isolés qui le justifient (Directives de l'Office
fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", ch.
5.6.2.2.3
[état au 30 septembre 2011]).
Lorsque l'autorité cantonale
compétente en matière de police des étrangers statue sur une demande
d'autorisation de séjour en vue du mariage, c'est à elle - et non à l'officier
d'état civil - qu'il appartient de prendre en compte les exigences liées au
respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité; ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque
l'illégalité du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher
la célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au
mariage ou à constituer un obstacle prohibitif à ce droit (cf. ATF 5A_814/2011 du 17 janvier 2012, consid. 4; ATF 137 I 351,
consid. 3.7). L'autorité civile est ensuite liée par la décision de la police
des étrangers (ATF 137 I 351 précité). La Cour de droit administratif et public
a jugé que lorsqu'un ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de
mariage, est invité à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de
l'art. 98 al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande
d'autorisation de séjour en rendant une décision et non l'éconduire au guichet
en établissant à l'intention de l'état civil une attestation selon laquelle le
séjour n'est pas légal (arrêt GE.2011.0080 du 20 février 2012).
2.
En l'espèce, la formule du 7 mai 2012 "Demande de détermination sur le
séjour en Suisse" constate que le séjour en
Suisse de la recourante n’est pas légal.
Dans une autre procédure devant la
cour de céans (GE.2011.0163 du 3 novembre 2011), le SPOP avait prétendu que la
"tolérance de séjour" (ou
plutôt son refus) n'était pas une décision susceptible de recours, faute de
créer ou de constater des droits et des obligations. Cette opinion a été
considérée comme insoutenable (PE.2012.0091 du 15 avril 2012). Même s'ils ne se
sont pas exprimé de manière très claire, les recourants ont bien demandé, dans
leur correspondance du 4 mai 2012, une autorisation de séjour en vue du mariage
de A. X.________. La réponse négative du SPOP n'est ainsi rien d'autre que le
rejet d'une demande tendant à créer des droits et des obligations ou en
constater l'existence, et constitue par conséquent une décision administrative
(art. 3 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.
Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette
exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
(Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril
2003.
du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute
personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement
défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que l’autorité ne se
laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; il
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112
Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.
; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
Ces exigences minimales ne sont en
l'occurrence pas remplies. La décision attaquée est dépourvue de toute
motivation, alors que l'importance d'une motivation est ici d'autant plus
grande que la décision, qui lie l'état civil, est de nature à empêcher la
célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage
(cf. PE.2012.0091 du 25 avril 2012 consid. 3).
4.
Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,
comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts PE.2012.0091 déjà
cité ; AC.2011.0170 du 31 août 2011; AC.2010.0239 du 13 mai 2011;
PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008). Il
s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le
dossier étant renvoyé au SPOP, Division étrangers, pour nouvelle décision
motivée sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante, soit pour
qu’il explique cas échéant pour quelles raisons la recourante ne pourrait être
mise au bénéfice d’une exception (tolérance de séjour de six mois).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours apparaît
manifestement bien fondé et qu’il doit être admis sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures ou à d’autres mesures d'instruction (cf. art.
82.
al. 1 LPA-VD).
Il convient en conséquence de
laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a
droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 ET 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 7 mai
2012 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par l'intermédiaire du
Service de la population, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 28 juin 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.