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Décision

PE.2012.0219

CDAP - PE.2012.0219 - 2013-03-21 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

21 mars 2013Français20 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2012.0219

Autorité:, Date décision:

CDAP, 21.03.2013

Juge:

PL

Greffier:

FJU

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.____________ c/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION DE SÉJOUR

ACTIVITÉ LUCRATIVE

CHÔMAGE

ASSISTANCE PUBLIQUE

CAS DE RIGUEUR

ALCP-annexe-I-24-1

ALCP-annexe-I-6-1

ALCP-annexe-I-6-2

OLCP-20

Résumé contenant:

La recourante, ressortissante espagnole, n'a pas exercé une activité lucrative durant au moins une année sans interruption auprès d'un même employeur en Suisse: elle ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement automatique de son autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de 5 ans. Dès lors qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, c'est à juste titre que le SPOP n'a pas délivré d'autorisation de séjour avec activité lucrative CE/AELE et elle a déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi (consid. 2). La recourante ne dispose pas des moyens suffisants pour vivre en Suisse sans activité lucrative (consid. 3) et elle ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur (consid. 4). Recours rejeté.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars

2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François

Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

X.________, à 1********, représentée par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours X.________ c/ décision du Service

de la population (SPOP) du 22 mai 2012 refusant renouvellement de son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante espagnole, est née en

Suisse le 19 septembre 1991. Du 1er août 2001 au 2 juillet 2004,

elle a quitté la Suisse pour vivre en Espagne avec sa mère. Elle est ensuite

revenue vivre en Suisse auprès de son père, auquel la garde avait été confiée

par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis auprès de

ses grands-parents paternels jusqu'au 12 janvier 2006. Par jugement de divorce

du 8 décembre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois a déchu la mère de X.________ de l'autorité parentale sur sa fille

et a retiré l'autorité parentale à son père. L'intéressée a alors été placée

sous la tutelle de la tutrice générale du canton de Vaud. Elle a obtenu le 2

juillet 2004 une autorisation de séjour CE/AELE qui est échue le 1er

juillet 2009.

X.________ a exercé les activités

lucratives suivantes:

­

contrat de mission en novembre et décembre 2011,

en qualité de promotrice de beauté itinérante auprès de Y.________ Sàrl, à un

taux indéterminé, pour un salaire mensuel net atteignant 2'740.45 fr. en

novembre 2011 et 2'820.45 fr. en décembre 2011;

­

du 18 février au mois de septembre 2012, à

l'exception du mois d'août, en qualité de "Make-up Artist" auprès de Z.________

à un taux de 20%, pour un salaire mensuel net de 708 francs (v. certificats de salaire figurant au dossier);

­

du 1er au 31 octobre 2012, en qualité

de vendeuse pour le compte de A.________ Sàrl à raison de 20 heures

hebdomadaires. Dans une attestation établie le 13 novembre 2012 par

l'employeur, celui-ci affirme n'avoir pu procéder au renouvellement de ce

contrat faute d'un titre de travail en cours de validité et se déclare disposé

à l'engager pour un poste équivalent dans l'hypothèse où elle produisait un tel

document et où une place s'avérait disponible.

X.________ a bénéficié du 1er

octobre 2011 au 30 septembre 2012 de l'aide sociale pour un montant total qui ne

figure pas au dossier.

Le concubin de X.________ a signé

le 7 décembre 2012 une attestation informelle de prise en charge financière de

cette dernière. Selon un extrait du registre des poursuites du 4 décembre 2012,

40 poursuites ont été introduites contre lui du 29 janvier 2010 au 21 novembre

2012 pour un montant total de 50'808.40 fr., ayant notamment abouti à la

délivrance de 14 actes de défaut de biens pour la somme de 32'829.75 francs. De

mars 2012 à novembre 2012 à tout le moins, il a exercé une activité lucrative pour

laquelle il a perçu un revenu mensuel net de 3'941.95 fr., 13ème

salaire en sus.

B.

Le 17 février 2010, X.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour et a formé une demande de délivrance

d'un permis d'établissement. Elle effectuait alors un apprentissage de

gestionnaire de commerce de détail, en deuxième année, à Yverdon.

C.

Par lettres du 22 mai puis du 21 juillet 2010,

le Service de la population (SPOP) a constaté que l'autorisation de séjour

CE/AELE de X.________ était arrivée à échéance le 1er juillet 2009;

il sollicitait dès lors la production de documents et d'explications à ce sujet.

D.

Par décision du 11 octobre 2010, que

l'intéressée n'a apparemment pas reçue, le SPOP a refusé de délivrer à X.________

une autorisation d'établissement, subsidiairement de renouveler son

autorisation de séjour, et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de

trois mois. En bref, il a considéré que dès lors que la prénommée n'avait pas

donné suite à ses demandes des 22 mai et 21 juillet 2010, il n'était pas en

mesure de déterminer si les conditions légales étaient remplies.

E.

Par décision du 22 mai 2012, le SPOP a refusé de

délivrer à X.________ une autorisation d'établissement, subsidiairement de

renouveler son autorisation de séjour, et a prononcé son renvoi de Suisse dans

un délai de trois mois, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision du

11 octobre 2010.

F.

Par acte du 18 juin 2012, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont elle demande la reconsidération. Elle fait valoir qu'à

l'époque de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE,

elle sortait de tutelle et elle ne comprenait dès lors pas pour quelle raison

le SPOP n'avait pas pris connaissance de son dossier auprès de son tuteur.

Le 24 août 2012, l'autorité intimée

a transmis au tribunal les pièces produites le même jour par la recourante. Dans

sa réponse du 29 août 2012, elle a conclu au rejet du recours.

Le 15 octobre 2012, la recourante, désormais

assistée d'un avocat, a déposé un mémoire complémentaire.

Après plusieurs échanges

d'écritures faisant suite à la demande de l'autorité intimée visant à obtenir de

la recourante différentes pièces complémentaires (bail à loyer, contrat de

travail, attestation de fin d'assistance publique, etc.), l'autorité intimée a derechef

conclu, le 11 décembre 2012, au rejet du recours. En bref, elle a retenu que

l'intéressée, sans emploi, ne pouvait se prévaloir de la qualité de

travailleuse et qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour

subvenir à son entretien; en outre, la situation financière de son concubin

était obérée et il n'avait pas signé de déclaration de prise en charge

inconditionnelle en sa faveur.

Le 1er février 2013, la

recourante a encore produit différentes pièces.

Le 7 février 2013, l'autorité

intimée s'est encore déterminée, relevant que la recourante n'avait pas

démontré à satisfaction de droit que ses ressources financières étaient

suffisantes pour lui permettre de subvenir à son entretien sans risque concret

de devoir recourir à nouveau aux prestations des services sociaux. En outre,

elle n'avait pas établi qu'elle se trouvait personnellement dans une situation

d'extrême gravité au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des

personnes, OLCP; RS 142.203).

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

L'autorité intimée a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative de la recourante,

faisant valoir que celle-ci avait perdu la qualité de travailleuse

communautaire.

a) La recourante, de nationalité espagnole,

peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,

prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) L'ALCP a notamment pour but

d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants

(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions

de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er

let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’oeuvre compétent".

c) Notion autonome de droit

communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant

compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union

européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes

(CJCE) (ATF 131 II 399 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à

des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le

droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF

2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré

qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être

considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131

précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur

des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une

interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent

et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage

(ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la

jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht

der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad

art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a

lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher

un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat

d'accueil.

d) En l'espèce, il ressort du

dossier que la recourante n'a jamais exercé une activité lucrative durant une

année au moins au service d'un même employeur. Au contraire, il apparaît

qu'elle a dans un premier temps travaillé durant deux mois (novembre et

décembre 2011) puis, après une interruption de plus d'un mois, travaillé durant

environ six mois et demi du 18 février jusqu'en septembre 2012 auprès d'un

autre employeur avant d'occuper un poste auprès d'un troisième employeur du 1er

au 31 octobre 2012. En outre, l'activité lucrative que la recourante a exercé

durant la plus longue période, soit celle du 18 février au mois de septembre

2012, ne l'a occupée qu'à un taux de 20%, soit un taux très réduit ne lui ayant

pas permis de subvenir à ses besoins dès lors qu'elle a eu recours à

l'assistance publique.

On ne saurait dès lors considérer

que la recourante aurait "occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil"; elle n'a ainsi jamais

rempli les conditions lui conférant le statut de "travailleur salarié

communautaire" conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP en relation

avec la jurisprudence exposée ci-dessus, et elle n'a produit aucune pièce qui

contredirait ce constat. Lorsque son autorisation de séjour CE/AELE est arrivée

à échéance, elle ne pouvait donc se prévaloir de ce statut afin d'en obtenir la

prolongation automatique (art. 6 par. 1, 2ème phrase, annexe I ALCP).

d) Quant à l'art. 6 par. 2 annexe I

ALCP, qui régit la situation du travailleur salarié qui occupe un emploi d'une

durée supérieure à trois mois et inférieure à un an, il ne prévoit pas de

prolongation automatique du titre de séjour. Quoi qu'il en soit, la recourante

n'occupe pas un tel emploi. En effet, quand bien même elle a produit une lettre

dans laquelle son dernier employeur confirmait n'avoir pu procéder au

renouvellement de son contrat faute d'un titre de travail valable et se

déclarait disposé à l'engager pour un poste équivalent dans l'hypothèse où elle

produisait un tel document et où une place s'avérait disponible, force est de

constater que l'on ne peut assimiler une telle "promesse" à un

contrat de travail ferme signé par les parties concernées: si cette lettre

produite exprime certes une intention d'engager la recourante, elle se limite

précisément à une déclaration d'intention, qui plus est conditionnelle dès lors

qu'elle est établie sous réserve qu'un tel poste soit disponible. Pas

conséquent, il n'est pas possible de considérer que la recourante bénéficierait

d'un contrat de travail ou d'une promesse inconditionnelle d'engagement à court

terme. Elle ne saurait ainsi se voir délivrer une autorisation de séjour

CE/AELE pour activité lucrative au sens de l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP.

e) Pour être complet, il convient

encore de préciser que la recourante a déjà largement bénéficié, dans le cadre

de la présente procédure, d'un délai raisonnable conformément à l'art. 2 par. 1

al. 2, 1ère phrase, annexe I ALCP selon lequel "les ressortissants des parties contractantes ont aussi

le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la

fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d’être engagés".

f) Il appartiendra à la recourante de

présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour CE/AELE une fois

qu'elle aura trouvé un emploi.

2.

Il convient encore d'examiner si la recourante

peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP, qui prévoit ce qui suit à son

paragraphe 1:

"(1) Une

personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille:

a.

de moyens financiers suffisants pour ne devoir

faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b.

d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des

risques.

Les parties

contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la

revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de

séjour."

En l'espèce, la recourante, qui a

bénéficié de l'aide sociale d'octobre 2011 à fin septembre 2012 (revenu

d'insertion) et qui n'exerce pas d'activité lucrative, ne remplit manifestement

pas les conditions lui permettant de se prévaloir de cette disposition; en

particulier, en l'absence d'activité lucrative et quand bien même son concubin

a signé le 7 décembre 2012 une déclaration informelle de prise en charge, on ne

saurait considérer qu'elle bénéficierait de moyens financiers suffisants au

sens de la lettre a de la disposition précitée, dès lors que la situation

financière de son concubin est largement obérée; ainsi, selon un extrait du

registre des poursuites du 4 décembre 2012, 40 poursuites ont été introduites

contre lui du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2012 pour un montant total de

50'808.40 fr., ayant notamment abouti à la délivrance de 14 actes de défaut de

biens pour la somme de 32'829.75 francs. La recourante n'ayant pas établi

qu'elle bénéficiait de moyens financiers suffisants, il en découle que ce grief

doit être rejeté.

3.

Il y a lieu enfin d'examiner l'existence

éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si

les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l’ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas

de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20])

après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir

arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et

les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui

conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère

exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation

professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que

l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41 s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante,

âgée de 21 ans, n'a certes effectué qu'un bref séjour de 3 ans en Espagne,

entre 10 et 13 ans, et a vécu en Suisse - où elle est née - durant près de

18 ans. Toutefois, elle n'y est pas particulièrement intégrée, spécialement sur

le plan professionnel; outre le fait qu'elle n'a jamais occupé un même emploi

plus de six ou sept mois, elle ne prétend notamment pas avoir terminé une

formation et rien de tel ne ressort du dossier. Jeune, en bonne santé,

célibataire et sans enfants, elle devrait pouvoir se réintégrer dans son pays

d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés. Il

est vrai que ses perspectives professionnelles en Espagne pourraient s’avérer

délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce

pays. Le fait que la situation économique dans ce pays soit

difficile n'est toutefois pas déterminant dès lors que l'art. 20 OLCP n'a pas

pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine

(dans ce sens, arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre 2010, PE.2009.0615 du 4

janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009 relatifs à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

qui régit le cas de rigueur sous l'angle de cette dernière loi auquel la

jurisprudence de l'art. 13 let. f aOLE est également applicable par analogie). Dès

lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur en

l'espèce, ce grief doit être rejeté.

4.

La recourante ne pouvant prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE, elle ne peut a fortiori

exciper d'un droit à une autorisation d'établissement.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.36]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 22

mai 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.