PE.2012.0219
CDAP - PE.2012.0219 - 2013-03-21 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
21 mars 2013Français20 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.03.2013
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CHÔMAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-2
OLCP-20
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante espagnole, n'a pas exercé une activité lucrative durant au moins une année sans interruption auprès d'un même employeur en Suisse: elle ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement automatique de son autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de 5 ans. Dès lors qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, c'est à juste titre que le SPOP n'a pas délivré d'autorisation de séjour avec activité lucrative CE/AELE et elle a déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi (consid. 2). La recourante ne dispose pas des moyens suffisants pour vivre en Suisse sans activité lucrative (consid. 3) et elle ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François
Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 mai 2012 refusant renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante espagnole, est née en
Suisse le 19 septembre 1991. Du 1er août 2001 au 2 juillet 2004,
elle a quitté la Suisse pour vivre en Espagne avec sa mère. Elle est ensuite
revenue vivre en Suisse auprès de son père, auquel la garde avait été confiée
par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis auprès de
ses grands-parents paternels jusqu'au 12 janvier 2006. Par jugement de divorce
du 8 décembre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a déchu la mère de X.________ de l'autorité parentale sur sa fille
et a retiré l'autorité parentale à son père. L'intéressée a alors été placée
sous la tutelle de la tutrice générale du canton de Vaud. Elle a obtenu le 2
juillet 2004 une autorisation de séjour CE/AELE qui est échue le 1er
juillet 2009.
X.________ a exercé les activités
lucratives suivantes:
contrat de mission en novembre et décembre 2011,
en qualité de promotrice de beauté itinérante auprès de Y.________ Sàrl, à un
taux indéterminé, pour un salaire mensuel net atteignant 2'740.45 fr. en
novembre 2011 et 2'820.45 fr. en décembre 2011;
du 18 février au mois de septembre 2012, à
l'exception du mois d'août, en qualité de "Make-up Artist" auprès de Z.________
à un taux de 20%, pour un salaire mensuel net de 708 francs (v. certificats de salaire figurant au dossier);
du 1er au 31 octobre 2012, en qualité
de vendeuse pour le compte de A.________ Sàrl à raison de 20 heures
hebdomadaires. Dans une attestation établie le 13 novembre 2012 par
l'employeur, celui-ci affirme n'avoir pu procéder au renouvellement de ce
contrat faute d'un titre de travail en cours de validité et se déclare disposé
à l'engager pour un poste équivalent dans l'hypothèse où elle produisait un tel
document et où une place s'avérait disponible.
X.________ a bénéficié du 1er
octobre 2011 au 30 septembre 2012 de l'aide sociale pour un montant total qui ne
figure pas au dossier.
Le concubin de X.________ a signé
le 7 décembre 2012 une attestation informelle de prise en charge financière de
cette dernière. Selon un extrait du registre des poursuites du 4 décembre 2012,
40 poursuites ont été introduites contre lui du 29 janvier 2010 au 21 novembre
2012 pour un montant total de 50'808.40 fr., ayant notamment abouti à la
délivrance de 14 actes de défaut de biens pour la somme de 32'829.75 francs. De
mars 2012 à novembre 2012 à tout le moins, il a exercé une activité lucrative pour
laquelle il a perçu un revenu mensuel net de 3'941.95 fr., 13ème
salaire en sus.
B.
Le 17 février 2010, X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour et a formé une demande de délivrance
d'un permis d'établissement. Elle effectuait alors un apprentissage de
gestionnaire de commerce de détail, en deuxième année, à Yverdon.
C.
Par lettres du 22 mai puis du 21 juillet 2010,
le Service de la population (SPOP) a constaté que l'autorisation de séjour
CE/AELE de X.________ était arrivée à échéance le 1er juillet 2009;
il sollicitait dès lors la production de documents et d'explications à ce sujet.
D.
Par décision du 11 octobre 2010, que
l'intéressée n'a apparemment pas reçue, le SPOP a refusé de délivrer à X.________
une autorisation d'établissement, subsidiairement de renouveler son
autorisation de séjour, et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois. En bref, il a considéré que dès lors que la prénommée n'avait pas
donné suite à ses demandes des 22 mai et 21 juillet 2010, il n'était pas en
mesure de déterminer si les conditions légales étaient remplies.
E.
Par décision du 22 mai 2012, le SPOP a refusé de
délivrer à X.________ une autorisation d'établissement, subsidiairement de
renouveler son autorisation de séjour, et a prononcé son renvoi de Suisse dans
un délai de trois mois, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision du
11 octobre 2010.
F.
Par acte du 18 juin 2012, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont elle demande la reconsidération. Elle fait valoir qu'à
l'époque de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE,
elle sortait de tutelle et elle ne comprenait dès lors pas pour quelle raison
le SPOP n'avait pas pris connaissance de son dossier auprès de son tuteur.
Le 24 août 2012, l'autorité intimée
a transmis au tribunal les pièces produites le même jour par la recourante. Dans
sa réponse du 29 août 2012, elle a conclu au rejet du recours.
Le 15 octobre 2012, la recourante, désormais
assistée d'un avocat, a déposé un mémoire complémentaire.
Après plusieurs échanges
d'écritures faisant suite à la demande de l'autorité intimée visant à obtenir de
la recourante différentes pièces complémentaires (bail à loyer, contrat de
travail, attestation de fin d'assistance publique, etc.), l'autorité intimée a derechef
conclu, le 11 décembre 2012, au rejet du recours. En bref, elle a retenu que
l'intéressée, sans emploi, ne pouvait se prévaloir de la qualité de
travailleuse et qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour
subvenir à son entretien; en outre, la situation financière de son concubin
était obérée et il n'avait pas signé de déclaration de prise en charge
inconditionnelle en sa faveur.
Le 1er février 2013, la
recourante a encore produit différentes pièces.
Le 7 février 2013, l'autorité
intimée s'est encore déterminée, relevant que la recourante n'avait pas
démontré à satisfaction de droit que ses ressources financières étaient
suffisantes pour lui permettre de subvenir à son entretien sans risque concret
de devoir recourir à nouveau aux prestations des services sociaux. En outre,
elle n'avait pas établi qu'elle se trouvait personnellement dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des
personnes, OLCP; RS 142.203).
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
L'autorité intimée a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative de la recourante,
faisant valoir que celle-ci avait perdu la qualité de travailleuse
communautaire.
a) La recourante, de nationalité espagnole,
peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,
prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) L'ALCP a notamment pour but
d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants
(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er
let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."
(2) Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d’oeuvre compétent".
c) Notion autonome de droit
communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant
compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) (ATF 131 II 399 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à
des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le
droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF
2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré
qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être
considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131
précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur
des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).
Pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que
l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en
principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après
la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du
travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent
pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).
Dans la perspective d'une
interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent
et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage
(ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la
jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht
der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad
art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a
lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher
un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat
d'accueil.
d) En l'espèce, il ressort du
dossier que la recourante n'a jamais exercé une activité lucrative durant une
année au moins au service d'un même employeur. Au contraire, il apparaît
qu'elle a dans un premier temps travaillé durant deux mois (novembre et
décembre 2011) puis, après une interruption de plus d'un mois, travaillé durant
environ six mois et demi du 18 février jusqu'en septembre 2012 auprès d'un
autre employeur avant d'occuper un poste auprès d'un troisième employeur du 1er
au 31 octobre 2012. En outre, l'activité lucrative que la recourante a exercé
durant la plus longue période, soit celle du 18 février au mois de septembre
2012, ne l'a occupée qu'à un taux de 20%, soit un taux très réduit ne lui ayant
pas permis de subvenir à ses besoins dès lors qu'elle a eu recours à
l'assistance publique.
On ne saurait dès lors considérer
que la recourante aurait "occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil"; elle n'a ainsi jamais
rempli les conditions lui conférant le statut de "travailleur salarié
communautaire" conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP en relation
avec la jurisprudence exposée ci-dessus, et elle n'a produit aucune pièce qui
contredirait ce constat. Lorsque son autorisation de séjour CE/AELE est arrivée
à échéance, elle ne pouvait donc se prévaloir de ce statut afin d'en obtenir la
prolongation automatique (art. 6 par. 1, 2ème phrase, annexe I ALCP).
d) Quant à l'art. 6 par. 2 annexe I
ALCP, qui régit la situation du travailleur salarié qui occupe un emploi d'une
durée supérieure à trois mois et inférieure à un an, il ne prévoit pas de
prolongation automatique du titre de séjour. Quoi qu'il en soit, la recourante
n'occupe pas un tel emploi. En effet, quand bien même elle a produit une lettre
dans laquelle son dernier employeur confirmait n'avoir pu procéder au
renouvellement de son contrat faute d'un titre de travail valable et se
déclarait disposé à l'engager pour un poste équivalent dans l'hypothèse où elle
produisait un tel document et où une place s'avérait disponible, force est de
constater que l'on ne peut assimiler une telle "promesse" à un
contrat de travail ferme signé par les parties concernées: si cette lettre
produite exprime certes une intention d'engager la recourante, elle se limite
précisément à une déclaration d'intention, qui plus est conditionnelle dès lors
qu'elle est établie sous réserve qu'un tel poste soit disponible. Pas
conséquent, il n'est pas possible de considérer que la recourante bénéficierait
d'un contrat de travail ou d'une promesse inconditionnelle d'engagement à court
terme. Elle ne saurait ainsi se voir délivrer une autorisation de séjour
CE/AELE pour activité lucrative au sens de l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP.
e) Pour être complet, il convient
encore de préciser que la recourante a déjà largement bénéficié, dans le cadre
de la présente procédure, d'un délai raisonnable conformément à l'art. 2 par. 1
al. 2, 1ère phrase, annexe I ALCP selon lequel "les ressortissants des parties contractantes ont aussi
le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la
fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d’être engagés".
f) Il appartiendra à la recourante de
présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour CE/AELE une fois
qu'elle aura trouvé un emploi.
2.
Il convient encore d'examiner si la recourante
peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP, qui prévoit ce qui suit à son
paragraphe 1:
"(1) Une
personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille:
a.
de moyens financiers suffisants pour ne devoir
faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;
b.
d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des
risques.
Les parties
contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la
revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de
séjour."
En l'espèce, la recourante, qui a
bénéficié de l'aide sociale d'octobre 2011 à fin septembre 2012 (revenu
d'insertion) et qui n'exerce pas d'activité lucrative, ne remplit manifestement
pas les conditions lui permettant de se prévaloir de cette disposition; en
particulier, en l'absence d'activité lucrative et quand bien même son concubin
a signé le 7 décembre 2012 une déclaration informelle de prise en charge, on ne
saurait considérer qu'elle bénéficierait de moyens financiers suffisants au
sens de la lettre a de la disposition précitée, dès lors que la situation
financière de son concubin est largement obérée; ainsi, selon un extrait du
registre des poursuites du 4 décembre 2012, 40 poursuites ont été introduites
contre lui du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2012 pour un montant total de
50'808.40 fr., ayant notamment abouti à la délivrance de 14 actes de défaut de
biens pour la somme de 32'829.75 francs. La recourante n'ayant pas établi
qu'elle bénéficiait de moyens financiers suffisants, il en découle que ce grief
doit être rejeté.
3.
Il y a lieu enfin d'examiner l'existence
éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si
les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens
de l’ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas
de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20])
après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir
arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et
les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui
conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère
exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation
professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que
l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41 s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'occurrence, la recourante,
âgée de 21 ans, n'a certes effectué qu'un bref séjour de 3 ans en Espagne,
entre 10 et 13 ans, et a vécu en Suisse - où elle est née - durant près de
18 ans. Toutefois, elle n'y est pas particulièrement intégrée, spécialement sur
le plan professionnel; outre le fait qu'elle n'a jamais occupé un même emploi
plus de six ou sept mois, elle ne prétend notamment pas avoir terminé une
formation et rien de tel ne ressort du dossier. Jeune, en bonne santé,
célibataire et sans enfants, elle devrait pouvoir se réintégrer dans son pays
d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés. Il
est vrai que ses perspectives professionnelles en Espagne pourraient s’avérer
délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce
pays. Le fait que la situation économique dans ce pays soit
difficile n'est toutefois pas déterminant dès lors que l'art. 20 OLCP n'a pas
pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine
(dans ce sens, arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre 2010, PE.2009.0615 du 4
janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009 relatifs à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
qui régit le cas de rigueur sous l'angle de cette dernière loi auquel la
jurisprudence de l'art. 13 let. f aOLE est également applicable par analogie). Dès
lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur en
l'espèce, ce grief doit être rejeté.
4.
La recourante ne pouvant prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE, elle ne peut a fortiori
exciper d'un droit à une autorisation d'établissement.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 22
mai 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.