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Décision

PE.2012.0221

CDAP - PE.2012.0221 - 2013-01-31 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2013Français21 min

pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. L’al. 5 précise notamment que si le requérant n'a pu, jusqu'à

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N° affaire:

PE.2012.0221

Autorité:, Date décision:

CDAP, 31.01.2013

Juge:

IBI

Greffier:

FFR

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X._____________ c/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION DE SÉJOUR

RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE

ENFANT

LEI-30-1-b

LEI-84-5

OASA-31-1

OASA-31-5

Résumé contenant:

Admission du recours déposé par une ressortissante de nationalité congolaise admise à titre provisoire contre une décision lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour. On ne saurait reprocher à la recourante un manque d'intégration professionnelle sans tenir compte de sa situation personnelle. En dépit des efforts précédemment déployés, ses perspectives professionnelles semblent certes réduites eu égard à son âge, à ses problèmes de santé et à sa situation familiale difficile, l'intéressée devant notamment s'occuper de sa fille (majeure) atteinte d'un handicap moteur cérébral. Elle demeure toutefois apte à travailler et se trouve pour le moment autonome financièrement; son intégration professionnelle doit dès lors être admise. Son intégration générale doit par ailleurs être considérée comme suffisante au regard de l'art. 84 al. 5 LEtr.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 janvier 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy

Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Félicien

Frossard, greffier.

Recourante

X._______________, à Lausanne, représentée par le Service d'aide juridique aux

exilés SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

Division asile, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours X._______________ c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 30 mai 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation

de séjour.

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante congolaise née

le 10 juillet 1955, est entrée en Suisse le 18 juillet 2002 et a déposé une

demande d’asile pour elle-même ainsi que pour sa fille cadette, Y._______________,

née le 2 janvier 1989. Cette dernière souffre d’un important retard moteur,

d’une déficience mentale ainsi que d’une épilepsie non stabilisée suite à un

épisode traumatique.

X._______________ est mariée à Z._______________.

Elle indique toutefois n'avoir plus eu de nouvelles de ce dernier depuis son

arrestation en 2000. Ses trois autres enfants majeurs vivraient quant à eux

dans leur pays d'origine.

B.

Il ressort du dossier que, depuis leur arrivée

en Suisse, X._______________ et sa fille ont été totalement ou partiellement

assistées par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après :

EVAM) pour un montant total de 144'532 fr. 50 (état le 19 juillet 2011). Durant

cette période, X._______________ a pris part à plusieurs programmes de

formation organisés par l’EVAM, notamment dans le domaine des techniques

d’entretien et de la buanderie. Elle a également pu travailler ponctuellement

du 24 août au 31 août 2004 pour le compte de 1.*********** SA, du 2 avril au 12

juillet 2007 pour le compte de 2.*********** SA ainsi que du 7 juin 2010 au 30

novembre 2011 en qualité d’employée de maison chez A.______________, dans le

cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a pris fin suite au décès de ce

dernier. X._______________ a ainsi été financièrement autonome dès 2010

jusqu'au mois de novembre 2011. Depuis le 1er décembre 2011, X._______________

perçoit des indemnités mensuelles de chômage. Son délai-cadre court jusqu’au 30

novembre 2013.

C.

Par décision du 21 novembre 2002, l’Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile déposée

par X._______________ et sa fille et a prononcé le renvoi des intéressées. Dans

le cadre de l’instruction du recours déposé contre cette décision, le Service

de la population (ci-après : SPOP) a proposé l’admission provisoire de ces

dernières pour motif de détresse personnelle grave. Sur cette base, l’ODM a reconsidéré

partiellement sa décision en ce qui concerne l’exécution du renvoi et a

prononcé en date du 4 octobre 2006 l’admission provisoire d’X._______________

et de sa fille Y.______________ à l’entrée en force de la décision en matière

d’asile.

Suite au retrait du recours déposé

par X._______________ en tant qu’il portait sur la question de l’asile, la

Commission de recours en matière d’asile a rayé l’affaire du rôle par décision

du 16 octobre 2006.

D.

Par décision du 19 juin 2007, la Justice de paix

du district de Lausanne a prononcé l’interdiction civile de Y._______________

et l’a placée sous l’autorité parentale de sa mère chez qui elle est toujours domiciliée

actuellement.

E.

Le 22 novembre 2007, X.______________ a

sollicité pour elle-même et pour sa fille auprès du SPOP une autorisation de

séjour annuelle, faisant valoir que leur situation relevait d’un cas de rigueur

grave.

Par décision du 10 mars 2008, le

SPOP a rejeté l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour en faveur des

intéressées mettant en exergue des motifs liés à l’assistance publique.

F.

Le 12 avril 2011, X.______________ a une

nouvelle fois sollicité pour elle-même et pour sa fille une autorisation de

séjour annuelle pour raisons humanitaires. Elle a pour l’essentiel fait valoir

qu’elle était parfaitement intégrée socialement, indépendante financièrement,

et que son comportement avait toujours été irréprochable. Elle a également

exposé la situation de sa fille, handicapée moteur cérébral, avec qui elle

partage son logement.

Dans un second envoi daté du 20

septembre 2011, X.______________ s’est adressée au SPOP afin que son dossier et

celui de sa fille soient traités séparément, informant cette autorité qu’une

procédure de naturalisation était en cours concernant cette dernière.

Par décision du 30 mai 2012, le

SPOP a refusé de transmettre le dossier d’X._______________ à l’ODM en vue de

l’octroi d’une autorisation de séjour dès lors que son intégration demeurait

insuffisamment poussée. Il a retenu en substance que cette dernière avait perdu

son emploi le 30 novembre 2011, qu’elle bénéficiait depuis lors de prestations

de l’assurance chômage et qu’elle ne faisait valoir aucun motif d’ordre

personnel ou familial qui l’empêcherait de trouver un emploi.

G.

Par acte du 19 juin 2012, X._______________, par

l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (ci-après : SAJE) a

formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en concluant à

l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée afin qu’elle délivre un préavis positif quant à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Elle soutient pour l’essentiel que le fait d’être momentanément

sans emploi ne constitue pas un motif suffisant pour lui refuser une

autorisation de séjour dès lors qu’elle bénéficie des allocations de chômage.

Ce faisant, elle rappelle qu’elle a travaillé durant plus d’une année comme

employée de maison et que son récent licenciement est survenu suite au décès de

son employeur. Elle estime en outre que sa situation est constitutive d’un cas

de rigueur.

La recourante a été mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 12 juillet 2012.

Dans ses déterminations du 3

septembre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a pour l’essentiel

retenu que l’intégration de la recourante restait insuffisante sur le plan

professionnel, dès lors que celle-ci a été entièrement ou très largement

assistée durant les huit premières années de son séjour dans notre pays et que

les efforts qu’elle a consacré à diverses formations ne lui ont pas permis d’intégrer

durablement le marché du travail. Il estime en outre que l’état de santé de sa

fille ne saurait justifier cette absence d’activité professionnelle dans la

mesure où cette dernière a été prise en charge par des établissements

d’éducation spécialisés pendant de nombreuses années et qu’elle est à présent

occupée à plein temps dans les ateliers protégés d’une institution pour

personnes en situation de handicap mental.

Dans son mémoire complémentaire du

26 septembre 2012, la recourante maintient ses conclusions. Elle fait pour

l’essentiel valoir que c’est à tort que l’autorité intimée estime que la perception

de prestations de l’assurance-chômage équivaut à se retrouver à la charge de la

société. Elles estime en outre avoir démontré une réelle volonté d’intégration

en suivant plusieurs cours et formations en lien avec son domaine de compétence

et en travaillant durant plus d’une année en qualité d’employée de maison. La

recourante affirme par ailleurs que sa fille serait à présent au bénéfice d’un

passeport suisse.

Dans ses déterminations du 12

octobre 2012, le SPOP admet que, dans la mesure où la recourante perçoit des

allocations chômage, on ne peut lui reprocher de constituer une charge pour la

société. Cela étant, il maintient que l’intégration professionnelle de cette

dernière est insuffisante pour prétendre à une autorisation de séjour. Il

relève encore que la fille de la recourante n’est pas (encore) au bénéfice d’un

passeport suisse.

Le 29 novembre 2012, la recourante

a versé au dossier un certificat médical daté du 12 juin 2012 duquel il ressort

qu’elle présente des problèmes ostéo-articulaires rendant particulièrement

difficile la poursuite d’une activité professionnelle dans le domaine du ménage

et qu’elle devrait effectuer une activité nécessitant le moins de charge

possible de type « degré léger ».

Par lettre du 10 décembre 2012, le

SPOP a fait savoir que le certificat précité n’était pas de nature à modifier

sa décision du 30 mai 2012 dès lors que les problèmes de santé rencontrés par

la recourante n’emportaient pas d’incapacité totale de travailler.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est

ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est

donc recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.

30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe du tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31

janvier 2011 consid. 4).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans

le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que

n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considération de politique générale. Quant

à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour

des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons

importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le

cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment

PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la

jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1

let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art.

31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition;

il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière

suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier, notamment de la très

longue durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement

poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore de la situation des enfants;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF

C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF

2010/55; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]

Faits

I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

c) Le Tribunal administratif fédéral a

rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al.

1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération

pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. L’al. 5 précise notamment que si le requérant n'a pu, jusqu'à

présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de

santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26

juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de

l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie

économique (al. 1 let. d).

Il ressort par ailleurs de la

formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme

potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea

Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in :

Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

[AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

3.

L'autorité intimée considère que la recourante

présente un défaut d’intégration

professionnelle.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée

ne motive pas, à juste titre, la décision querellée pour

des motifs liés à l’assistance publique au sens de l’art.

62 let. e LEtr dans la mesure où celle-ci exclut de

jurisprudence constante les prestations liées à des assurances sociales, à

l’image des indemnités de chômage (cf. notamment ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001

consid. 3a et PE.2012.0140 du 3 février 2011, consid. 3a et les réf. citées). Il ressort en effet du

dossier que la recourante, qui bénéficie actuellement d’allocations de

l’assurance-chômage, n’est plus financièrement soutenue par les services

sociaux depuis courant 2010 (à l’exception du mois de septembre 2011 pendant

lequel elle a été partiellement assistée), et que cette situation devrait

perdurer à tout le moins aussi longtemps que son solde d’indemnités journalières

ne sera pas épuisé. L'autorité intimée considère toutefois qu'au vu de la

situation passée de la recourante, il est à craindre que celle-ci tombe à

nouveau à l'assistance publique, à l'issue de sa période de chômage. Son

intégration professionnelle serait insuffisante au regard des exigences de

l’art. 84 al. 5 LEtr et de l’art. 31 OASA.

b) Il est vrai que de jurisprudence

constante, le fait qu’un requérant dépende dans une large mesure et d’une

manière continue de l’aide financière des pouvoirs publics fait obstacle à

toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la

jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre

2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0069

du 20 juin 2008, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2007.0306 du 8 février

2008). Il n’en demeure pas moins que dans quelques cas, le tribunal de céans a admis

Considérants

une situation de rigueur, malgré une dépendance à l'assistance publique. Il

s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de

santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants

(PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans

formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre

enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé

(PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en

Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son

état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une

institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas

d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30

septembre 2010). Au vu de ce qui précède, la situation doit être examinée avec

d’autant plus d’attention lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas question

d’absence d’autonomie financière mais uniquement d’un défaut

d’intégration professionnelle.

c) S'agissant de la situation

passée de la recourante, celle-ci est mère d’une fille désormais majeure avec

qui elle cohabite mais dont elle est la tutrice et qui, en raison d’un handicap

moteur cérébral, présente une incapacité de travail totale hors ateliers

protégés (cf. certificat médical du CHUV du 14 décembre 2007). Il va de soi

qu’en dépit de l’encadrement socioprofessionnel dont cette dernière bénéficie,

la recourante est amenée à lui prodiguer des soins et une attention soutenue

qui, si elles ne sont pas incompatibles avec une activité salariée, est

susceptible d'expliquer en partie les difficultés passées rencontrées à trouver

un emploi malgré les efforts déployés dans ce sens. On ne saurait ainsi lui

faire grief de ne pas avoir réussi jusqu'ici à s’intégrer durablement sur le

marché de l’emploi. Dans la mesure où sa fille est occupée la journée (emploi

en institution), la recourante se trouve aujourd'hui plus disponible pour

rechercher un emploi. Il convient toutefois de relever qu'étant âgée de 57 ans

et sans formation particulière, ses perspectives professionnelles apparaissent

réduites. A cela s'ajoute que la recourante connaît des problèmes de santé qui

restreignent le champ de ses recherches dans son domaine de prédilection, à

savoir les travaux ménagers (cf. certificat médical du 12 juin 2012). Il n'est

cependant pas certain qu'un tel empêchement soit durable. Quoi qu'il en soit,

la recourante reste à l'heure actuelle apte à travailler et elle est autonome

financièrement. On peut d'ailleurs mettre à son crédit une grande assiduité

dans le cadre des nombreuses formations organisées par l’EVAM et elle a

bénéficié de plusieurs contrats de travail de durée déterminée, ainsi qu’une

activité lucrative salariée en qualité d’employé de maison du 7 juin 2010 au 30

novembre 2011, laquelle a pris fin sans sa faute, suite au décès de son employeur.

L'art. 31 al. 5 OASA impose d'ailleurs de tenir compte des motifs empêchant le

requérant d'exercer une activité lucrative dans le cadre de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (voir

notamment en ce qui concerne l’indigence PE.2010.0162 du 30 septembre 2010,

consid. 1c). Au vu de ce qui précède, l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle la recourante doit se voir reprocher un défaut d'intégration

professionnelle ne résiste pas à l'examen et ne peut être suivie dans le cas

présent.

Il ressort encore du dossier que la

recourante vit depuis plus de dix ans dans notre pays, qu’elle maîtrise

parfaitement le français et qu’elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni

condamnation pénale. Elle démontre en outre une réelle volonté d’intégration en

dépit du contexte familial quotidien difficile dans lequel elle a évolué (cf.

rapport de l’EVAM du 4 juillet 2011). Celle-ci semble en outre bien intégrée

socialement (cf. lettres de soutien des 29 et 30 janvier 2011).

Comme en témoigne son admission

provisoire, un retour de la recourante dans son pays d'origine, la République

démocratique du Congo, n'apparaît tout simplement pas exigible à l’heure

actuelle. Il n’est d’ailleurs pas à exclure que sa fille soit prochainement

naturalisée et que la recourante puisse alors se prévaloir d'une pérennisation

de son séjour dans notre pays sur la base du droit au respect de la vie privée

et familiale du fait des soins qu’elle prodigue à cette dernière quotidiennement

(cf. art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).

4.

Dans ces circonstances, on peut considérer que

la recourante s’est à ce jour suffisamment intégrée, conformément aux exigences

de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le recours est

par conséquent admis et la décision querellée annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu’elle délivre un préavis

favorable et transfère le dossier de la recourante à l’ODM en application des

dispositions légales précitées.

La recourante obtient gain de cause.

L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat. La recourante a en

outre droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 30

mai 2012 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera un montant de 1'000 (mille) francs à la recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.