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Décision

PE.2012.0222

CDAP - PE.2012.0222 - 2012-10-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, ressortissante de la Côte

d'Ivoire née le 28 juin 1975, est entrée en Suisse le 28 mai 2005 et y a déposé

une demande d'asile.

Le 23 septembre 2005, A. X.________

a eu une fille. L'identité du père est inconnue du Service de la population

(SPOP).

Le 31 juillet 2006, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à A.

X.________ et à sa fille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution

de cette mesure. Le 1er novembre 2006, l'ODM a cependant reconsidéré

sa décision compte tenu de l'état de santé de A. X.________ et mis les

intéressées au bénéfice d'une admission provisoire.

B.

Depuis son arrivée en Suisse en mai 2005

jusqu'au 31 octobre 2010, A. X.________ a été totalement assistée par l’organisme chargé de l’accueil des requérants d’asile dans le

canton (soit en 2005 par la Fondation vaudoise pour

l'accueil des requérants d'asile [FAREAS] et depuis

2006, par l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]). Elle est

totalement autonome depuis le 1er novembre 2010 (cf. lettre de

l'EVAM du 25 octobre 2011).

Après avoir suivi une formation

théorique de 410 heures du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010 et avoir

effectué un stage pratique de quatre semaines dans un EMS du 17 mai au 14 juin

2010, A. X.________ a obtenu le titre d'"auxilliaire de santé et de vie sociale"

(cf. attestation de réussite du 26 août 2010). Elle a également suivi des cours

de cuisine et d'économie domestique organisés par la Bourse à Travail et l'EVAM

(cf. attestations "Economie

domestique" et "Cours

de cuisine" du 1er février 2010).

Du 1er octobre 2010 au

30 septembre 2011, A. X.________ a travaillé à 100% comme auxiliaire de santé

Croix-Rouge auprès de Y.________ (cf. contrats de durée déterminée des 1er

octobre 2010 et 1er avril 2011). Au cours de cet emploi, elle a

suivi une formation de 21 heures sur les principes pour le déplacement

sécuritaire de bénéficiaires (cf. attestation de la Croix-Rouge vaudoise du 10

juin 2011).

C.

Le 29 septembre 2011, A. X.________ a déposé

devant le SPOP une demande d'autorisation de séjour pour elle et sa fille aînée.

Le 26 février 2012, A. X.________ a

accouché de sa seconde fille. L'identité de son père est également inconnue du

SPOP.

Par décision du 1er juin

2012, le SPOP, se fondant sur les articles 3, 18 et 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), a refusé de transmettre à l'ODM le

dossier de A. X.________ et de "ses enfants", au motif que

l'intégration de A. X.________ n'était pas suffisante, eu égard au fait qu'elle

percevait des indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er

octobre 2011 et qu'elle ne faisait valoir aucun motif d'ordre personnel ou

familial qui l'empêcherait de trouver un emploi.

D.

Le 19 juin 2012, A. X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il délivre un

préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 27 juin 2012, la recourante a

transmis au tribunal une copie du contrat-cadre de travail qu'elle a conclu

avec Z.________ le 11 juin 2012, ainsi qu'une copie du contrat de mission

temporaire de durée déterminée du 9 au 13 juin 2012 (contrat no 74966),

et une copie des deux contrats de mission de durée indéterminée à compter du 17

juin 2012 (contrats nos 74967 et 74968).

Les 9 et 16 août 2012, la

recourante a fait parvenir au tribunal une copie de la deuxième page de ses

fiches de salaire pour les mois de juin et juillet qui montrent qu'elle a gagné

1'718 francs 45, respectivement 1'135 francs 15, et une copie de ses décomptes

de gain intermédiaire de la caisse de chômage pour ces deux mois.

Dans sa réponse du 24 août 2012, le

SPOP conclut au rejet du recours. Il relève notamment qu'il ne conteste pas que

la recourante est indépendante de toute aide sociale depuis le 1er

novembre 2010 et que cette situation devrait perdurer plusieurs mois, son

délai-cadre de chômage échéant le 30 septembre 2013 et la recourante n'ayant

perçu, selon le décompte du 10 août 2012, qu'un total de 106.9 indemnités

journalières de chômage sur les 260 prévues. Le SPOP estime cependant que

l'intégration de la recourante sur le plan professionnel reste insuffisante, car

elle ne fait valoir aucune raison d'ordre personnel, familial ou médical

pouvant expliquer l'absence de prise d'emploi pendant les cinq premières années

après son arrivée en Suisse au cours desquelles elle a été entièrement assistée,

et qu'elle a attendu fin octobre 2009 pour entreprendre une formation qui lui a

finalement ouvert des débouchés professionnels. Le SPOP relève également que le

début d'intégration professionnelle certes prometteur de la recourante, suite à

son engagement à 100% en qualité d'auxiliaire de santé pour une période allant

du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, ne s'est toutefois pas

encore inscrit dans la durée, de sérieux doutes subsistant quant au maintien de

son autonomie financière une fois ses prestations de chômage épuisées. Il rappelle

que le retour de la recourante sur le marché du travail ne remonte qu'au 9 juin

2012, sur la base d'un contrat-cadre prévoyant l'assignation à des missions

temporaires, et ce à un taux d'activité potentiel de 50% (selon le formulaire

de demande d'exercice d'une activité lucrative mentionné au point 12), mais

vraisemblablement à un taux d'activité réel encore plus bas (selon ce qui peut

être déduit des documents produits).

Invitée à se déterminer, la

recourante a précisé, le 4 septembre 2012, qu'elle avait retrouvé du travail

rapidement après quelques mois de chômage et que, maman de deux enfants en bas

âge (dont un enfant de quelques mois), ce taux d'occupation représentait une

réelle intégration professionnelle. Elle a ajouté qu'elle recherchait toujours

un emploi à 100% et avait bien l'intention de travailler dès qu'elle le

pourrait. Selon elle, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe un danger

qu'elle se retrouve durablement à la charge de l'assistance publique

puisqu'elle a démontré avec suffisance dans ses précédents emplois qu'elle

était une travailleuse fiable, sérieuse et stable.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de

sorte qu'on peut entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer une

autorisation de séjour (permis B) à la recourante et à ses filles,

ressortissantes étrangères résidant en Suisse au bénéfice du régime de

l’admission provisoire (permis F).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr,

les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis

provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de

manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation

familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 al. 1

let. b LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 c. 4 ). Les conditions

auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur

d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne

diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend

l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus

général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles

intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au

statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris plus récemment dans ATAF

C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) L'art. 31 al. 1 OASA est une

disposition d'exécution des art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr. Cette

disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal

fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l’empire de

l’art. 13 let. f OLE, lorsqu’il s’agissait de définir les cas de rigueur

permettant d’obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de

limitation (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

2.

; CDAP PE.2011.0185 du 19 avril 2012):

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g.

des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Le Tribunal administratif fédéral a

rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette

disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il

ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est

rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une

dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité

et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in : Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad

art. 30 LEtr).

Le nouveau droit entré en vigueur le 1er

janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les

critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de

conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en

effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal

fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30];

ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi],

spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin

2010.

consid. 5.3.1; Good / Bosshard, op. cit., p. 227 s. n. 7 ad art. 30 LEtr). Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"),

cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel

d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant

un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante

relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui

concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision

négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel

d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que

la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid.

4.1

et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la

jurisprudence et doctrine citées).

Parmi les éléments déterminants pour

la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence

susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du

séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une

réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de

succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le

fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante

et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays

d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa

réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14

décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF 2010/55; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,

spéc. p. 292).

c) En l'occurrence, la recourante, âgée de 37 ans, vit en Suisse depuis sept ans. Elle a ainsi,

semble-t-il, passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie

d'adulte dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que ses deux filles, même si

elles sont nées en Suisse et l'aînée y est scolarisée, sont encore jeunes (sept

ans et moins d'une année). Il est vrai que la recourante n'a fait l'objet d'aucune

condamnation ni de poursuites depuis son arrivée en Suisse et semble bien intégrée

socialement (cf. lettres de l'enseignante de la fille aînée de la recourante du

5.

septembre 2011, d'un ami de la recourante du 20 juillet 2011 et de la

directrice de l'association Arc-en-ciel du 5 août 2011). Comme le relève

l'autorité intimée, son intégration professionnelle est cependant loin d'être

suffisante pour l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, la recourante n'a

commencé à travailler qu'en octobre 2010, soit cinq ans après son arrivée en

Suisse, alors qu'elle est francophone. Même si elle a eu une fille en septembre

2005, elle n'a jamais fait valoir que la naissance de cette dernière l'aurait

empêchée de trouver un emploi, notamment à temps partiel, lorsque l'enfant

était à la crèche qu'elle a fréquentée depuis le 1er août 2007 (cf.

attestation de la directrice du B.________ du 7 octobre 2010 et de la

directrice de l'association de la garderie d'enfants "C.________"

du 25 août 2011). La situation s'est certes améliorée dans la mesure où la

recourante, après avoir effectué diverses formations en 2009 et 2010, a

travaillé du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, à la

satisfaction à son employeur (cf. attestation de travail intermédiaire du 2

septembre 2011), et a pu ainsi devenir autonome financièrement. Après cet

emploi qui a duré juste une année, la recourante s'est cependant retrouvée au

chômage et, même si elle a conclu un nouveau contrat de travail en juin 2012,

il ne s'agit que d'un contrat-cadre qui régit un nombre indéterminé de missions

temporaires accomplies dans des entreprises locataires de service. Or, au cours

des mois de juillet et août 2012, la recourante a peu travaillé et les revenus

qu'elle a réalisés ne lui ont pas permis de renoncer aux prestations de

l'assurance- chômage.

L'autorité intimée, en appréciant

la situation de la recourante au regard des critères pour la reconnaissance

d'un cas de rigueur, a bien appliqué les normes du droit fédéral. Elle était

donc fondée à refuser de transmettre le dossier à l'ODM, à cause d'une

intégration pour l'heure insuffisante. Les griefs à l'encontre du refus d'une

autorisation de séjour à la recourante ainsi qu'à ses filles doivent être

écartés. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

3.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge de la recourante et il ne lui sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er

juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.