PE.2012.0224
CDAP - PE.2012.0224 - 2012-12-04 - A.X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2012Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0224
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
MARIAGE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise arrivée en Suisse en 2009 afin d'y rejoindre son futur mari, ressortissant suisse connu sur internet. Mariage en 2010. Séparation judiciaire du couple en été 2011. Révocation de l'autorisation de séjour de l'épouse par le SPOP. Recours à la CDAP rejeté. Les époux ne faisant plus ménage commun et l'union conjugale n'ayant pas duré 3 ans, la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 42 LEtr, ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pas de raisons personnelles majeures justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'adultère du mari n'en est pas une. Enfin, rien n'indique que la réintégration de la recourante au Cameroun serait fortement compromise.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (ATF 2C_68/2013 du 25 mars 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2012 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
camerounaise née le 21 juin 1975, est arrivée en Suisse le 15 janvier 2009,
afin de rejoindre son futur mari, B. Y.________, un ressortissant suisse dont
elle avait fait la connaissance quelques mois auparavant sur un site de
rencontre sur internet. Après avoir vécu maritalement pendant plus d'une année
avec lui, A. X.________ Y.________ s'est mariée le 29 janvier 2010. Aucun
enfant n'est issu de cette union. Le 23 février 2010, A. X.________ Y.________
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui
a été renouvelée le 30 novembre 2010 (avec une durée de validité au 28 janvier
2013).
B.
En janvier 2011, B. Y.________ a saisi le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'audience du 27 janvier
2011 toutefois, il a retiré ses conclusions et les époux se sont réconciliés.
Quelques mois plus tard en juin
2011, B. Y.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de
l'union conjugale. A l'audience du 11 juillet 2011, les époux ont passé une
convention, prévoyant notamment que la jouissance de l'appartement conjugal
était attribuée à B. Y.________, son épouse étant autorisée à habiter dans ce
logement jusqu'à ce qu'elle en trouve un nouveau, mais au plus tard jusqu'au 31
décembre 2011.
B. Y.________ a quitté le logement
conjugal le 31 juillet 2011.
En octobre 2011, B. Y.________ a
déposé une troisième requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors
de l'audience du 7 novembre 2011, les époux ont passé une nouvelle convention,
prévoyant que A. X.________ Y.________ ratifiait la résiliation du bail du
logement conjugal au 31 janvier 2012 et confirmait qu'elle quitterait
l'appartement au plus tard le 31 décembre 2011.
C.
Entre-temps, B. Y.________, par lettre du 17
août 2011, a informé le Service de la population (SPOP) qu'il s'était séparé de
son épouse et l'a prié "de prendre les mesures nécessaires afin de
mettre un terme [au] séjour [de son épouse] dans les plus brefs
délais".
Le 11 novembre 2011, B. Y.________
a réécrit au SPOP, en relevant qu'il avait été abusé mentalement, que le
mariage avait été précipité et que le seul et unique but de son épouse avait
été d'obtenir un permis de séjour.
D.
Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a
entendu les époux Y.________.
Lors de son audition du 11 novembre
2011, A. X.________ Y.________ a déclaré que son mari l'avait trompée à
plusieurs reprises depuis le mois de mars 2010 et s'était montré malhonnête
envers elle. Elle a admis qu'il n'y avait aucun espoir de réconciliation. A la
question de savoir si le couple avait connu des violences domestiques, elle a
répondu que son mari lui avait donné à une reprise un coup de poing dans le
ventre. Elle a ajouté qu'elle subissait au quotidien des violences psychiques.
Elle a expliqué que son mari sortait en effet sans arrêt sans lui dire où il allait,
qu'il l'humiliait et la diffamait auprès de ses maîtresses, qu'il ne payait
plus les courses du ménage mais uniquement celles pour ses propres besoins ou
ceux de ses filles et qu'il lui disait souvent que si elle avait besoin
d'argent, elle n'avait qu'à se rendre "à la rue de Genève"
pour en gagner.
Lors de son audition du 16 janvier
2012, B. Y.________ a déclaré pour sa part qu'il ne faisait plus chambre
commune avec son épouse depuis le mois d'octobre 2010 déjà et qu'il avait finalement
demandé la séparation, car il n'y avait plus d'amour entre eux et qu'il s'était
rendu compte assez rapidement que son épouse "s'était mariée plus pour
les papiers que pour [lui]". Il a ajouté qu'il envisageait de
demander le divorce et qu'il introduirait la procédure à l'échéance du délai de
deux ans de séparation.
E.
Le 22 février 2012, le SPOP a informé A. X.________
Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, dès lors
qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son mari; il a invité toutefois l'intéressée
à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
A. X.________ Y.________ s'est
déterminée le 21 mars 2012 par l'intermédiaire de son conseil. Elle a rappelé
qu'elle avait été trompée à plusieurs reprises et que son mari, malgré ses
promesses, avait persisté dans son comportement. C'était dès lors de guerre
lasse qu'elle avait accepté la séparation que lui imposait son mari par son
comportement. Elle était néanmoins disposée à reprendre la vie commune, comme
elle avait eu l'occasion de le dire à son mari, qui semblait regretter
l'évolution de la situation du couple. L'intéressée a relevé en outre qu'elle
n'était pas restée inactive depuis son arrivée en Suisse. Elle avait en effet
suivi des cours de formation d'aide-soignante, qui lui avaient permis de
trouver un emploi à l'EMS 2********. Elle réalisait un salaire mensuel brut de
3'447 francs.
Le 17 avril 2012, B. Y.________ a
adressé au SPOP une nouvelle lettre, dans laquelle il a indiqué qu'il ne
reprendrait jamais la vie commune avec son épouse, que celle-ci était une
menteuse et qu'elle avait pour seul et unique but de garder son permis.
Par décision du 16 mai 2012, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a motivé sa décision
par le fait que l'intéressée ne remplissait plus les conditions du regroupement
familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et que la poursuite de son séjour ne se justifiait
pas sous l'angle de l'art. 50 LEtr.
F.
Par acte du 20 juin 2012, A. X.________ Y.________,
toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à son annulation. Elle invoque l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Dans sa réponse du 10 août 2012, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 24 septembre 2012. Elle a requis, à titre de mesures
d'instruction, la fixation d'une audience et l'audition de témoins.
Le SPOP s'est déterminé sur cette
écriture le 18 octobre 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante a requis, à titre de mesures
d'instruction, la fixation d'une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).
b) En l'espèce, la recourante a
expliqué qu'elle souhaitait faire entendre des témoins sur sa situation
personnelle et son intégration en Suisse. Ces éléments ne sont toutefois, comme
on le verra ci-après, pas déterminants pour l'issue du litige. Il n'y a dès
lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis, le tribunal
s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause.
3.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49
LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux Y.________
ne font plus ménage commun depuis le 31 juillet 2011, soit depuis un peu plus
de seize mois. Lors de son audition par la police le 16 janvier 2012, l'époux
de la recourante a déclaré qu'il souhaitait divorcer et qu'il introduirait la
procédure dès l'échéance du délai légal de séparation. Il a expliqué qu'il n'y
avait plus d'amour entre eux et qu'il s'était rendu compte assez rapidement que
son épouse "s'était mariée plus pour les papiers que pour [lui]".
Dans une lettre du 17 avril 2012 adressée au SPOP, il a confirmé qu'il ne
reprendrait jamais la vie commune. Compte tenu des déclarations de l'époux et
de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune n'apparaît pas
envisageable, ce que la recourante ne conteste plus.
Ainsi, la recourante ne peut plus
invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237
du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois
ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois
ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour
atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23
juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et
2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux
avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union
conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) En l'espèce, les époux Y.________,
qui se sont mariés le 29 janvier 2010, se sont séparés le 31 juillet 2011.
L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a ainsi duré moins de
trois ans.
La recourante ne peut dès lors pas
se prévaloir de l'application de cette disposition.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2
LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration
sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas
forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art.
50.
al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette
disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême
gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la violence
conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation
et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant
de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement
familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque
de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir
une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de
nature tant physique que psychique (arrêt 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid.
4.
). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010
du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante soutient
avoir été victime de violences psychiques de la part de son mari, qui l'aurait
trompée, dénigrée et diffamée à de nombreuses reprises. Elle a produit
plusieurs pièces, notamment des annonces publiées par son mari sur des sites de
rencontre, ainsi que des échanges de courriers électroniques, pour prouver ses
allégations. Ces documents établissent que son mari a entretenu des relations
extra-conjugales. Selon la jurisprudence, l'adultère du conjoint ne présente toutefois
pas la gravité nécessaire à la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(arrêts 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 et 2C_475/2010 du 29 octobre 2010). Les
pièces produites par la recourante ne prouvent pas les autres actes qu'aurait
commis son mari (propos humiliants et racistes, mépris, chantage,
non-contribution à son entretien). Ils ne seraient de toute manière pas d'une
intensité suffisante pour ouvrir le droit exceptionnel à une autorisation de
séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans sa lettre du 21 mars 2012
au SPOP, la recourante a d'ailleurs déclaré être disposée à reprendre la vie
commune malgré l'attitude de son époux. La recourante allègue également avoir
reçu à une reprise un coup de poing dans le ventre lors d'une dispute. Cet acte
isolé ne suffit pas non plus pour admettre l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
En outre, contrairement à ce que
soutient la recourante, aucun élément n'indique que sa réintégration au
Cameroun serait fortement compromise. En effet, la recourante, âgée de 27 ans,
a vécu les vingt-trois premières années de son existence au Cameroun. Ses
racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où elle a certainement
conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son
retour. Son séjour de quatre ans en Suisse, au cours duquel elle est d'ailleurs
retournée au Cameroun à une reprise, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères
dans son pays d'origine. En outre, elle a encore de la famille (notamment ses
parents) au Cameroun, qui pourra l'aider à s'y installer. Quant à son
intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, la recourante a un emploi
fixe, a un réseau d'amis en Suisse et n'a jamais attiré l'attention
défavorablement sur elle. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels
qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Cameroun. A cela
s'ajoute que la recourante est jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de
famille.
La recourante ne peut ainsi pas se
prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
mai 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.