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Décision

PE.2012.0224

CDAP - PE.2012.0224 - 2012-12-04 - A.X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

camerounaise née le 21 juin 1975, est arrivée en Suisse le 15 janvier 2009,

afin de rejoindre son futur mari, B. Y.________, un ressortissant suisse dont

elle avait fait la connaissance quelques mois auparavant sur un site de

rencontre sur internet. Après avoir vécu maritalement pendant plus d'une année

avec lui, A. X.________ Y.________ s'est mariée le 29 janvier 2010. Aucun

enfant n'est issu de cette union. Le 23 février 2010, A. X.________ Y.________

a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui

a été renouvelée le 30 novembre 2010 (avec une durée de validité au 28 janvier

2013).

B.

En janvier 2011, B. Y.________ a saisi le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'audience du 27 janvier

2011 toutefois, il a retiré ses conclusions et les époux se sont réconciliés.

Quelques mois plus tard en juin

2011, B. Y.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de

l'union conjugale. A l'audience du 11 juillet 2011, les époux ont passé une

convention, prévoyant notamment que la jouissance de l'appartement conjugal

était attribuée à B. Y.________, son épouse étant autorisée à habiter dans ce

logement jusqu'à ce qu'elle en trouve un nouveau, mais au plus tard jusqu'au 31

décembre 2011.

B. Y.________ a quitté le logement

conjugal le 31 juillet 2011.

En octobre 2011, B. Y.________ a

déposé une troisième requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors

de l'audience du 7 novembre 2011, les époux ont passé une nouvelle convention,

prévoyant que A. X.________ Y.________ ratifiait la résiliation du bail du

logement conjugal au 31 janvier 2012 et confirmait qu'elle quitterait

l'appartement au plus tard le 31 décembre 2011.

C.

Entre-temps, B. Y.________, par lettre du 17

août 2011, a informé le Service de la population (SPOP) qu'il s'était séparé de

son épouse et l'a prié "de prendre les mesures nécessaires afin de

mettre un terme [au] séjour [de son épouse] dans les plus brefs

délais".

Le 11 novembre 2011, B. Y.________

a réécrit au SPOP, en relevant qu'il avait été abusé mentalement, que le

mariage avait été précipité et que le seul et unique but de son épouse avait

été d'obtenir un permis de séjour.

D.

Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a

entendu les époux Y.________.

Lors de son audition du 11 novembre

2011, A. X.________ Y.________ a déclaré que son mari l'avait trompée à

plusieurs reprises depuis le mois de mars 2010 et s'était montré malhonnête

envers elle. Elle a admis qu'il n'y avait aucun espoir de réconciliation. A la

question de savoir si le couple avait connu des violences domestiques, elle a

répondu que son mari lui avait donné à une reprise un coup de poing dans le

ventre. Elle a ajouté qu'elle subissait au quotidien des violences psychiques.

Elle a expliqué que son mari sortait en effet sans arrêt sans lui dire où il allait,

qu'il l'humiliait et la diffamait auprès de ses maîtresses, qu'il ne payait

plus les courses du ménage mais uniquement celles pour ses propres besoins ou

ceux de ses filles et qu'il lui disait souvent que si elle avait besoin

d'argent, elle n'avait qu'à se rendre "à la rue de Genève"

pour en gagner.

Lors de son audition du 16 janvier

2012, B. Y.________ a déclaré pour sa part qu'il ne faisait plus chambre

commune avec son épouse depuis le mois d'octobre 2010 déjà et qu'il avait finalement

demandé la séparation, car il n'y avait plus d'amour entre eux et qu'il s'était

rendu compte assez rapidement que son épouse "s'était mariée plus pour

les papiers que pour [lui]". Il a ajouté qu'il envisageait de

demander le divorce et qu'il introduirait la procédure à l'échéance du délai de

deux ans de séparation.

E.

Le 22 février 2012, le SPOP a informé A. X.________

Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, dès lors

qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son mari; il a invité toutefois l'intéressée

à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

A. X.________ Y.________ s'est

déterminée le 21 mars 2012 par l'intermédiaire de son conseil. Elle a rappelé

qu'elle avait été trompée à plusieurs reprises et que son mari, malgré ses

promesses, avait persisté dans son comportement. C'était dès lors de guerre

lasse qu'elle avait accepté la séparation que lui imposait son mari par son

comportement. Elle était néanmoins disposée à reprendre la vie commune, comme

elle avait eu l'occasion de le dire à son mari, qui semblait regretter

l'évolution de la situation du couple. L'intéressée a relevé en outre qu'elle

n'était pas restée inactive depuis son arrivée en Suisse. Elle avait en effet

suivi des cours de formation d'aide-soignante, qui lui avaient permis de

trouver un emploi à l'EMS 2********. Elle réalisait un salaire mensuel brut de

3'447 francs.

Le 17 avril 2012, B. Y.________ a

adressé au SPOP une nouvelle lettre, dans laquelle il a indiqué qu'il ne

reprendrait jamais la vie commune avec son épouse, que celle-ci était une

menteuse et qu'elle avait pour seul et unique but de garder son permis.

Par décision du 16 mai 2012, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________ et lui a

imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a motivé sa décision

par le fait que l'intéressée ne remplissait plus les conditions du regroupement

familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et que la poursuite de son séjour ne se justifiait

pas sous l'angle de l'art. 50 LEtr.

F.

Par acte du 20 juin 2012, A. X.________ Y.________,

toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à son annulation. Elle invoque l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Dans sa réponse du 10 août 2012, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 24 septembre 2012. Elle a requis, à titre de mesures

d'instruction, la fixation d'une audience et l'audition de témoins.

Le SPOP s'est déterminé sur cette

écriture le 18 octobre 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante a requis, à titre de mesures

d'instruction, la fixation d'une audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, la recourante a

expliqué qu'elle souhaitait faire entendre des témoins sur sa situation

personnelle et son intégration en Suisse. Ces éléments ne sont toutefois, comme

on le verra ci-après, pas déterminants pour l'issue du litige. Il n'y a dès

lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis, le tribunal

s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause.

3.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49

LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une

exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, les époux Y.________

ne font plus ménage commun depuis le 31 juillet 2011, soit depuis un peu plus

de seize mois. Lors de son audition par la police le 16 janvier 2012, l'époux

de la recourante a déclaré qu'il souhaitait divorcer et qu'il introduirait la

procédure dès l'échéance du délai légal de séparation. Il a expliqué qu'il n'y

avait plus d'amour entre eux et qu'il s'était rendu compte assez rapidement que

son épouse "s'était mariée plus pour les papiers que pour [lui]".

Dans une lettre du 17 avril 2012 adressée au SPOP, il a confirmé qu'il ne

reprendrait jamais la vie commune. Compte tenu des déclarations de l'époux et

de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune n'apparaît pas

envisageable, ce que la recourante ne conteste plus.

Ainsi, la recourante ne peut plus

invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation

de séjour.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237

du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois

ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois

ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour

atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23

juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et

2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux

avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union

conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

b) En l'espèce, les époux Y.________,

qui se sont mariés le 29 janvier 2010, se sont séparés le 31 juillet 2011.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a ainsi duré moins de

trois ans.

La recourante ne peut dès lors pas

se prévaloir de l'application de cette disposition.

5.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2

LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration

sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas

forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art.

50.

al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette

disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême

gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la violence

conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation

et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant

de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut

exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement

familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque

de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir

une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de

nature tant physique que psychique (arrêt 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid.

4.

). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance,

l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark

gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour

la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas

de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,

au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010

du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante soutient

avoir été victime de violences psychiques de la part de son mari, qui l'aurait

trompée, dénigrée et diffamée à de nombreuses reprises. Elle a produit

plusieurs pièces, notamment des annonces publiées par son mari sur des sites de

rencontre, ainsi que des échanges de courriers électroniques, pour prouver ses

allégations. Ces documents établissent que son mari a entretenu des relations

extra-conjugales. Selon la jurisprudence, l'adultère du conjoint ne présente toutefois

pas la gravité nécessaire à la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

(arrêts 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 et 2C_475/2010 du 29 octobre 2010). Les

pièces produites par la recourante ne prouvent pas les autres actes qu'aurait

commis son mari (propos humiliants et racistes, mépris, chantage,

non-contribution à son entretien). Ils ne seraient de toute manière pas d'une

intensité suffisante pour ouvrir le droit exceptionnel à une autorisation de

séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans sa lettre du 21 mars 2012

au SPOP, la recourante a d'ailleurs déclaré être disposée à reprendre la vie

commune malgré l'attitude de son époux. La recourante allègue également avoir

reçu à une reprise un coup de poing dans le ventre lors d'une dispute. Cet acte

isolé ne suffit pas non plus pour admettre l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

En outre, contrairement à ce que

soutient la recourante, aucun élément n'indique que sa réintégration au

Cameroun serait fortement compromise. En effet, la recourante, âgée de 27 ans,

a vécu les vingt-trois premières années de son existence au Cameroun. Ses

racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où elle a certainement

conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son

retour. Son séjour de quatre ans en Suisse, au cours duquel elle est d'ailleurs

retournée au Cameroun à une reprise, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères

dans son pays d'origine. En outre, elle a encore de la famille (notamment ses

parents) au Cameroun, qui pourra l'aider à s'y installer. Quant à son

intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, la recourante a un emploi

fixe, a un réseau d'amis en Suisse et n'a jamais attiré l'attention

défavorablement sur elle. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels

qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Cameroun. A cela

s'ajoute que la recourante est jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de

famille.

La recourante ne peut ainsi pas se

prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

mai 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.