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Décision

PE.2012.0227

CDAP - PE.2012.0227 - 2012-09-11 - A.X. ________/Service de la population (SPOP)

11 septembre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant italien, A. X.________ est né en

Suisse le 30 octobre 1964 et y a passé les dix premières années de sa vie.

Rentré en Italie avec sa famille, il est ensuite revenu en Suisse le 6 mars

2006. Le 13 mars 2006, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, valable

jusqu’au 5 mars 2011, sur la base d’un contrat de travail conclu avec

l’entreprise Y.________ SA, à 1********. L’intéressé est célibataire.

Constatant que le total des

prestations d’assistance publique versées en faveur de A. X.________ depuis le

mois d’avril 2006 se montait à 48’560 fr., le SPOP l’a informé qu’il ne pouvait

plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour CE/AELE en

application de I’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation

des personnes; RS 0.142.112.681) et lui a adressé un avertissement le 23 mars

2009. Par décision du 17 août 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

CE/AELE de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois

dès notification, intervenue le 29 septembre 2010, lui a été imparti pour

quitter la Suisse. L’autorité précitée a fondé sa décision sur le fait que

l’intéressé était sans activité lucrative et qu’il bénéficiait des prestations

de l’assistance publique depuis avril 2006, à concurrence d’un total de 75'140 fr.,

et qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.

A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 27 octobre 2010, en concluant à son annulation et au renouvellement

de son autorisation de séjour. Il exposait en substance avoir été toxicomane et

avoir tout entrepris pour se soigner. Il expliquait être suivi par le Centre

St-Martin, du Département de psychiatrie-PCO du CHUV, à Lausanne, depuis 2008

et être sous méthadone. Il affirmait regretter ses comportements délictueux et

être désormais en mesure d’envisager un futur meilleur. Il déclarait par

ailleurs être à la recherche d’un emploi tout en exerçant un travail

d’auxiliaire, depuis avril 2009, auprès de Z.________ (fondation B.________), à

Lausanne. Il envisageait un placement dans une structure spécialisée pour y

suivre une cure de désintoxication. Ce projet était cependant compromis en

l’état en raison de la maladie de son père, qui était en fin de vie et au

chevet duquel il tenait à être présent, jour et nuit. Il estimait enfin qu’un

risque de récidive serait très fortement diminué dès qu’il aurait pu être

soigné.

Par arrêt du 10 février 2011

(PE.2010.0534), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

rejeté le recours précité et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu en

substance que l’intéressé n’avait plus le statut de travailleur et, faute de

disposer de moyens financiers suffisants, ne pouvait plus prétendre à une

autorisation de séjour fondée sur les art. 2 par. 1 al. 2 et 24 par. 1 et 3 de

l'annexe I à l'ALCP, d'une part, ni se prévaloir du droit de demeurer dans

notre pays au sens de l’art. 4 de l'annexe I à l'ALCP, d'autre part. Enfin, sa

situation ne s’apparentait pas à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une

dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.

Suite à cet arrêt, qui n’a pas fait

l’objet d’un recours, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai de départ

échéant le 28 juin 2011. L’intéressé n'a toutefois pas quitté la Suisse dans le

délai précité. Depuis le 18 octobre 2011, il est détenu (au Bois-Mermet puis

aux EPO), en raison de ses condamnations pénales.

B.

Le 17 avril 2012, A. X.________ a présenté au

SPOP une demande de réexamen de la décision de renvoi du 17 août 2010. A

l’appui de sa requête, il a exposé ne pas avoir compris les raisons de la

révocation de son permis et refuser d’être renvoyé en Italie sans avoir eu au

préalable l’occasion de se défendre. Il précisait avoir sa mère, son frère et

la famille de ce dernier en Suisse (à 2********) et ne plus avoir aucune

famille, ni contact ni attache quelconques dans son pays d’origine. En Suisse,

il pourrait profiter, mis à part le soutien de sa mère et de son frère, de

celui du Centre St-Martin. Il alléguait encore avoir reçu une offre

d’engagement à sa sortie de prison. Il a joint à son pourvoi copie d’une lettre

qui lui avait été adressée le 2 février 2012 par la Fondation C.________, à 3********

(ci-après : C.________), lui confirmant une possibilité d’engagement dès

sa libération (soit mi-avril 2012 à un taux d'activité de 60%).

C.

Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a déclaré

la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, et a enjoint

l’intéressé à quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice

vaudoise. Cette autorité a estimé que le courrier de C.________ du 2 février

2012 ne pouvait être assimilé à une offre ferme d’engagement lui octroyant le

statut de travailleur, que l’intéressé avait par ailleurs fait l’objet de trois

condamnations pénales depuis l’arrêt du 10 février 2011 et que des motifs

d’ordre public s’opposaient ainsi à l’octroi d’une autorisation de séjour.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision le

21 mai 2012 auprès de la la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a joint copie d’une

attestation de C.________ du 21 mai 2012 confirmant un engagement possible à

60-80 %, dès l’obtention d’un permis de travail. Le 28 juin 2012, il a présenté

une demande d’assistance judiciaire, en produisant notamment copie d’une

attestation du directeur-adjoint des EPO du 27 juin 2012 indiquant qu’il serait

libéré définitivement le 14 septembre 2012.

Le SPOP a produit son dossier le 27

juin 2012. Il en ressort que A. X.________ a fait l’objet des condamnations et

décisions suivantes:

·

le 17 juillet 2007, par le Juge d’instruction de

l’arrondissement de l’Est vaudois, par défaut, pour lésions corporelles

simples, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les

armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une

peine de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans.

·

le 20 février 2008, par le Juge d’instruction de

l’arrondissement de La Côte, pour voies de fait, dommages à la propriété,

injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende

de 400 fr.

·

le 22 juillet 2008, par le Juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne, à une peine de 30 jours-amende, avec sursis

pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour recel et contravention à la

LStup.

·

le 24 novembre 2009, par le Juge d’instruction

de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et contravention à la LStup à une

peine de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 fr. Les sursis accordés

les 20 février 2008 et 22 juillet 2008 ont été révoqués.

·

le 14 octobre 2010, par le Juge d’application

des peines, conversion des peines pécuniaires/amendes impayées d’un total de

6'750 fr. en 69 jours de peine privative de liberté.

·

le 5 avril 2011, par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la

propriété et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 60

jours.

·

le 8 juin 2011, par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la loi fédérale sur les armes à

une peine de 20 jours-amende.

·

le 29 juin 2011, par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure et contravention à

la LStup à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Le 11 juillet 2012, le SPOP s'est

déterminé sur le recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément

nouveau et concluant à son rejet. L’autorité intimée relève qu'au surplus, des

motifs d'ordre public s'opposent à l'octroi d'une autorisation de séjour, au vu

des nombreuses condamnations pénales intervenues.

E.

A. X.________ a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision de la Juge instructrice du 10 juillet

2012. Sa défense a été confiée à Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains.

Celui-ci a produit, le 25 juillet 2012, une attestation émanant de la Direction

de C.________. Selon ce document, A. X.________ est engagé auprès de la

Fondation C.________ dès la fin de sa détention, à un taux d'activité qui

variera entre 60% et 80%, pour un salaire horaire de 10 fr. brut. Son revenu hebdomadaire

net variera ainsi entre 224 fr. 35 pour une activité à 60% et 299 fr. 10 pour

une activité à 80%. Selon les précisions données par A. X.________, son taux

d'activité sera déterminé par son employeur, en fonction des besoins de ce

dernier.

Le 27 août 2012, A. X.________ a

déposé des observations complémentaires à son recours. Dans celles-ci, il

invoque en substance le fait que son engagement auprès de C.________ est une

offre ferme d'emploi et qu'il s'agit là d'un fait nouveau justifiant le réexamen

de la décision de renvoi. Il soutient par ailleurs que ses condamnations

pénales ne constituent pas un motif s'opposant à l'octroi d'une autorisation de

séjour. A l'appui de ces observations, le recourant a également produit une

attestation émanant du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du

CHUV. Ce document confirme qu’il suit un traitement substitutif à la méthadone

et qu'en cas de libération, il pourrait bénéficier d'une prise en charge au

centre St-Martin, s'il était mis au bénéfice d'un permis de séjour, ainsi que

d'un suivi médical.

F.

Le 5 septembre 2012, Me Yann Jaillet a produit

la liste de ses opérations et débours.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Les autorités administratives sont tenues de

réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique

administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

dont la teneur est la suivante:

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

b) La présente procédure relève de

l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Cette hypothèse vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence

une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais

novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (cf. P. Moor, Droit administratif,

vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no

2.4.4

, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440). Cette hypothèse

ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers (arrêt PE 2011.0443 du 28 mars 2012;

PE.2009.0026 du 11 mars 2009).

Selon la jurisprudence, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(arrêt du TF 2C_760/2009 du 17 avril 2010 consid. 2.1; ATF 136 II 177 consid.

2.

; 120 Ib 42 consid. 2b).

De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (arrêt PE 2011.0443 du 28 mars 2012).

c) En l'espèce, pour être de nature

à modifier la décision de révocation de son autorisation de séjour, le fait

nouveau invoqué par le recourant devrait en particulier conduire à ce qu'on le

considère comme un "travailleur salarié" au sens de l'art. 6 de

l'annexe I à l'ALCP. Cette notion n'est pas définie dans l'ALCP. Selon le

Tribunal fédéral, une personne doit être considérée comme travailleur salarié

si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et

sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle

touche une rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2). La prestation de travail

doit porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités si réduites qu'elles se présentent comme marginales ou accessoires.

En particulier, ne constituent pas des activités réelles et effectives celles

qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes. Pour apprécier si une

activité est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. Ainsi, la libre circulation des travailleurs

suppose en règle générale que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer

sa subsistance (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que les références

citées aux arrêts de la CJCE; cf. ég. L. Merz, Le droit de

séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 p. 248

ss, p. 270).

d) Tout en revenant sur sa

situation personnelle (présence de sa famille en Suisse, absence de tout

contact et lien en Italie, aide disponible en Suisse exclusivement), déjà

invoquée précédemment et qui ne s'est modifiée en aucune manière dans

l'intervalle, le recourant allègue un fait nouveau, à savoir son engagement par

C.________ dès sa sortie de prison, prévue pour le 14 septembre prochain. Dans

le cadre de la présente procédure de recours, il a produit une attestation

établie par la Direction de C.________, qui confirme son engagement à un taux

d'activité situé entre 60 et 80%, pour un salaire horaire brut de 10 francs. Le

salaire hebdomadaire net qu'il percevrait de cette activité serait ainsi compris

entre 224.35 fr. et 299.10 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de

l'ordre de 970 fr. à 1'300 francs. Le recourant a précisé encore que son taux

d'activité serait fixé par son employeur, en fonction des besoins de ce

dernier.

Cela étant, force est de constater

que l'engagement dont le recourant se prévaut ne lui permettrait pas de subvenir

à son entretien en Suisse. Ses revenus atteindraient à peine le montant du

forfait d'entretien déterminant dans le contexte du revenu d'insertion, qui

s'élève à 1'110 fr. par mois pour une personne seule (cf. barème RI, annexe au

règlement d'application de la loi cantonale du 2 septembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise; RSV 850.051.1). Or ce coût d'entretien ne comprend en

particulier pas le loyer mensuel auquel le recourant devra faire face ni

d'éventuels frais médicaux (cf. art. 31 ss de la loi cantonale du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051). Dans ces circonstances, il

est prévisible que si le recourant devait poursuivre son séjour en Suisse, il

serait amené à solliciter à nouveau des prestations d'aide sociale. Il ne peut

ainsi se prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 de

l'annexe I à l'ALCP. De même, il ne dispose pas des moyens financiers

nécessaires à l'obtention d'une autorisation pour personne sans activité

économique au sens de l'art. 24 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP.

e) Dans la mesure où l'autorité

intimée ne disposait pas, lorsqu'elle a rendu la décision du 23 avril 2012,

d'un document attestant d'un engagement ferme et rémunéré, c'est avec raison

qu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen. La promesse d'engagement

produite dans le contexte de la présente procédure constitue certes un fait

nouveau. Celui-ci n'est cependant pas de nature à remettre en cause la décision

du 17 août 2010 entrée en force. Il s'ensuit que la demande de réexamen doit

être rejetée. La Cour de céans peut dès lors se dispenser d'examiner si des

motifs d'ordre public s'opposeraient à l'octroi d'un permis de séjour en faveur

du recourant.

2.

On relevera par ailleurs qu’on ne saurait suivre

le recourant lorsqu’il allègue ne pas avoir eu l’occasion de se défendre dans

le cadre de la procédure qui a conduit à la révocation de son autorisation de

séjour. Non seulement, il a interjeté recours le 27 octobre 2010 contre la

décision du 17 août 2010, mais il a encore eu la faculté de faire valoir ses

moyens dans un mémoire complémentaire produit le 29 novembre 2010. Il n’a en

revanche pas recouru contre l’arrêt du 10 février 2011, ce qui permet de considérer

qu’il avait renoncé à en contester le bien-fondé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant

ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires

sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige,

l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 5 septembre 2012, le conseil

d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de

6h45, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors

d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'215 fr., montant auquel

s'ajoute celui des débours, par 100 fr. 20, soit 1'315.20 francs. Compte tenu

de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'420.40 francs (1'315.20

+ 105.20). L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont

supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

avril 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires,

arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Yann Jaillet

est arrêtée à 1'420.40 francs (mille quatre cent vingt francs et quarante

centimes), TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,

tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil

d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 11 septembre 2012

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.