PE.2012.0227
CDAP - PE.2012.0227 - 2012-09-11 - A.X. ________/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0227
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. ________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOVA
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-6
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant italien, a fait l'objet d'une décision de révocation d'autorisation de séjour et de renvoi. Il demande que cette décision soit reconsidérée, invoquant une promesse d'engagement dès sa sortie de prison, qui lui permettrait d'obtenir un revenu mensuel net situé entre 970 fr. et 1300 fr. Un tel revenu est trop faible pour permettre au recourant de se prévaloir de la qualité de "travailleur salarié" au sens l'art. 6 de l'annexe I à l'ALCP. Il est prévisible que le recourant sera ainsi contraint de solliciter des prestations d'aide sociale pour subvenir à son entretien. Le fait nouveau qu'il invoque n'est dès lors pas de nature à remettre en cause la décision dont il demande le réexamen. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre-André Berthoud, juge, et
M. François Kart, juge; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
A. X.________, Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe, représenté par Me Yann JAILLET, avocat à
Yverdon-les-Bains
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant italien, A. X.________ est né en
Suisse le 30 octobre 1964 et y a passé les dix premières années de sa vie.
Rentré en Italie avec sa famille, il est ensuite revenu en Suisse le 6 mars
2006. Le 13 mars 2006, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, valable
jusqu’au 5 mars 2011, sur la base d’un contrat de travail conclu avec
l’entreprise Y.________ SA, à 1********. L’intéressé est célibataire.
Constatant que le total des
prestations d’assistance publique versées en faveur de A. X.________ depuis le
mois d’avril 2006 se montait à 48’560 fr., le SPOP l’a informé qu’il ne pouvait
plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour CE/AELE en
application de I’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes; RS 0.142.112.681) et lui a adressé un avertissement le 23 mars
2009. Par décision du 17 août 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
CE/AELE de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois
dès notification, intervenue le 29 septembre 2010, lui a été imparti pour
quitter la Suisse. L’autorité précitée a fondé sa décision sur le fait que
l’intéressé était sans activité lucrative et qu’il bénéficiait des prestations
de l’assistance publique depuis avril 2006, à concurrence d’un total de 75'140 fr.,
et qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 27 octobre 2010, en concluant à son annulation et au renouvellement
de son autorisation de séjour. Il exposait en substance avoir été toxicomane et
avoir tout entrepris pour se soigner. Il expliquait être suivi par le Centre
St-Martin, du Département de psychiatrie-PCO du CHUV, à Lausanne, depuis 2008
et être sous méthadone. Il affirmait regretter ses comportements délictueux et
être désormais en mesure d’envisager un futur meilleur. Il déclarait par
ailleurs être à la recherche d’un emploi tout en exerçant un travail
d’auxiliaire, depuis avril 2009, auprès de Z.________ (fondation B.________), à
Lausanne. Il envisageait un placement dans une structure spécialisée pour y
suivre une cure de désintoxication. Ce projet était cependant compromis en
l’état en raison de la maladie de son père, qui était en fin de vie et au
chevet duquel il tenait à être présent, jour et nuit. Il estimait enfin qu’un
risque de récidive serait très fortement diminué dès qu’il aurait pu être
soigné.
Par arrêt du 10 février 2011
(PE.2010.0534), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
rejeté le recours précité et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu en
substance que l’intéressé n’avait plus le statut de travailleur et, faute de
disposer de moyens financiers suffisants, ne pouvait plus prétendre à une
autorisation de séjour fondée sur les art. 2 par. 1 al. 2 et 24 par. 1 et 3 de
l'annexe I à l'ALCP, d'une part, ni se prévaloir du droit de demeurer dans
notre pays au sens de l’art. 4 de l'annexe I à l'ALCP, d'autre part. Enfin, sa
situation ne s’apparentait pas à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une
dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.
Suite à cet arrêt, qui n’a pas fait
l’objet d’un recours, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai de départ
échéant le 28 juin 2011. L’intéressé n'a toutefois pas quitté la Suisse dans le
délai précité. Depuis le 18 octobre 2011, il est détenu (au Bois-Mermet puis
aux EPO), en raison de ses condamnations pénales.
B.
Le 17 avril 2012, A. X.________ a présenté au
SPOP une demande de réexamen de la décision de renvoi du 17 août 2010. A
l’appui de sa requête, il a exposé ne pas avoir compris les raisons de la
révocation de son permis et refuser d’être renvoyé en Italie sans avoir eu au
préalable l’occasion de se défendre. Il précisait avoir sa mère, son frère et
la famille de ce dernier en Suisse (à 2********) et ne plus avoir aucune
famille, ni contact ni attache quelconques dans son pays d’origine. En Suisse,
il pourrait profiter, mis à part le soutien de sa mère et de son frère, de
celui du Centre St-Martin. Il alléguait encore avoir reçu une offre
d’engagement à sa sortie de prison. Il a joint à son pourvoi copie d’une lettre
qui lui avait été adressée le 2 février 2012 par la Fondation C.________, à 3********
(ci-après : C.________), lui confirmant une possibilité d’engagement dès
sa libération (soit mi-avril 2012 à un taux d'activité de 60%).
C.
Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a déclaré
la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, et a enjoint
l’intéressé à quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice
vaudoise. Cette autorité a estimé que le courrier de C.________ du 2 février
2012 ne pouvait être assimilé à une offre ferme d’engagement lui octroyant le
statut de travailleur, que l’intéressé avait par ailleurs fait l’objet de trois
condamnations pénales depuis l’arrêt du 10 février 2011 et que des motifs
d’ordre public s’opposaient ainsi à l’octroi d’une autorisation de séjour.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision le
21 mai 2012 auprès de la la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a joint copie d’une
attestation de C.________ du 21 mai 2012 confirmant un engagement possible à
60-80 %, dès l’obtention d’un permis de travail. Le 28 juin 2012, il a présenté
une demande d’assistance judiciaire, en produisant notamment copie d’une
attestation du directeur-adjoint des EPO du 27 juin 2012 indiquant qu’il serait
libéré définitivement le 14 septembre 2012.
Le SPOP a produit son dossier le 27
juin 2012. Il en ressort que A. X.________ a fait l’objet des condamnations et
décisions suivantes:
·
le 17 juillet 2007, par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois, par défaut, pour lésions corporelles
simples, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les
armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une
peine de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans.
·
le 20 février 2008, par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte, pour voies de fait, dommages à la propriété,
injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende
de 400 fr.
·
le 22 juillet 2008, par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine de 30 jours-amende, avec sursis
pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour recel et contravention à la
LStup.
·
le 24 novembre 2009, par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et contravention à la LStup à une
peine de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 fr. Les sursis accordés
les 20 février 2008 et 22 juillet 2008 ont été révoqués.
·
le 14 octobre 2010, par le Juge d’application
des peines, conversion des peines pécuniaires/amendes impayées d’un total de
6'750 fr. en 69 jours de peine privative de liberté.
·
le 5 avril 2011, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la
propriété et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 60
jours.
·
le 8 juin 2011, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la loi fédérale sur les armes à
une peine de 20 jours-amende.
·
le 29 juin 2011, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure et contravention à
la LStup à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
Le 11 juillet 2012, le SPOP s'est
déterminé sur le recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément
nouveau et concluant à son rejet. L’autorité intimée relève qu'au surplus, des
motifs d'ordre public s'opposent à l'octroi d'une autorisation de séjour, au vu
des nombreuses condamnations pénales intervenues.
E.
A. X.________ a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision de la Juge instructrice du 10 juillet
2012. Sa défense a été confiée à Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains.
Celui-ci a produit, le 25 juillet 2012, une attestation émanant de la Direction
de C.________. Selon ce document, A. X.________ est engagé auprès de la
Fondation C.________ dès la fin de sa détention, à un taux d'activité qui
variera entre 60% et 80%, pour un salaire horaire de 10 fr. brut. Son revenu hebdomadaire
net variera ainsi entre 224 fr. 35 pour une activité à 60% et 299 fr. 10 pour
une activité à 80%. Selon les précisions données par A. X.________, son taux
d'activité sera déterminé par son employeur, en fonction des besoins de ce
dernier.
Le 27 août 2012, A. X.________ a
déposé des observations complémentaires à son recours. Dans celles-ci, il
invoque en substance le fait que son engagement auprès de C.________ est une
offre ferme d'emploi et qu'il s'agit là d'un fait nouveau justifiant le réexamen
de la décision de renvoi. Il soutient par ailleurs que ses condamnations
pénales ne constituent pas un motif s'opposant à l'octroi d'une autorisation de
séjour. A l'appui de ces observations, le recourant a également produit une
attestation émanant du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du
CHUV. Ce document confirme qu’il suit un traitement substitutif à la méthadone
et qu'en cas de libération, il pourrait bénéficier d'une prise en charge au
centre St-Martin, s'il était mis au bénéfice d'un permis de séjour, ainsi que
d'un suivi médical.
F.
Le 5 septembre 2012, Me Yann Jaillet a produit
la liste de ses opérations et débours.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Les autorités administratives sont tenues de
réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique
administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
dont la teneur est la suivante:
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
b) La présente procédure relève de
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Cette hypothèse vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence
une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais
novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (cf. P. Moor, Droit administratif,
vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no
2.4.4
, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440). Cette hypothèse
ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (arrêt PE 2011.0443 du 28 mars 2012;
PE.2009.0026 du 11 mars 2009).
Selon la jurisprudence, le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(arrêt du TF 2C_760/2009 du 17 avril 2010 consid. 2.1; ATF 136 II 177 consid.
2.
; 120 Ib 42 consid. 2b).
De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (arrêt PE 2011.0443 du 28 mars 2012).
c) En l'espèce, pour être de nature
à modifier la décision de révocation de son autorisation de séjour, le fait
nouveau invoqué par le recourant devrait en particulier conduire à ce qu'on le
considère comme un "travailleur salarié" au sens de l'art. 6 de
l'annexe I à l'ALCP. Cette notion n'est pas définie dans l'ALCP. Selon le
Tribunal fédéral, une personne doit être considérée comme travailleur salarié
si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et
sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle
touche une rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2). La prestation de travail
doit porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités si réduites qu'elles se présentent comme marginales ou accessoires.
En particulier, ne constituent pas des activités réelles et effectives celles
qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à
permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes. Pour apprécier si une
activité est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. Ainsi, la libre circulation des travailleurs
suppose en règle générale que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer
sa subsistance (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que les références
citées aux arrêts de la CJCE; cf. ég. L. Merz, Le droit de
séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 p. 248
ss, p. 270).
d) Tout en revenant sur sa
situation personnelle (présence de sa famille en Suisse, absence de tout
contact et lien en Italie, aide disponible en Suisse exclusivement), déjà
invoquée précédemment et qui ne s'est modifiée en aucune manière dans
l'intervalle, le recourant allègue un fait nouveau, à savoir son engagement par
C.________ dès sa sortie de prison, prévue pour le 14 septembre prochain. Dans
le cadre de la présente procédure de recours, il a produit une attestation
établie par la Direction de C.________, qui confirme son engagement à un taux
d'activité situé entre 60 et 80%, pour un salaire horaire brut de 10 francs. Le
salaire hebdomadaire net qu'il percevrait de cette activité serait ainsi compris
entre 224.35 fr. et 299.10 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de
l'ordre de 970 fr. à 1'300 francs. Le recourant a précisé encore que son taux
d'activité serait fixé par son employeur, en fonction des besoins de ce
dernier.
Cela étant, force est de constater
que l'engagement dont le recourant se prévaut ne lui permettrait pas de subvenir
à son entretien en Suisse. Ses revenus atteindraient à peine le montant du
forfait d'entretien déterminant dans le contexte du revenu d'insertion, qui
s'élève à 1'110 fr. par mois pour une personne seule (cf. barème RI, annexe au
règlement d'application de la loi cantonale du 2 septembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise; RSV 850.051.1). Or ce coût d'entretien ne comprend en
particulier pas le loyer mensuel auquel le recourant devra faire face ni
d'éventuels frais médicaux (cf. art. 31 ss de la loi cantonale du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051). Dans ces circonstances, il
est prévisible que si le recourant devait poursuivre son séjour en Suisse, il
serait amené à solliciter à nouveau des prestations d'aide sociale. Il ne peut
ainsi se prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 de
l'annexe I à l'ALCP. De même, il ne dispose pas des moyens financiers
nécessaires à l'obtention d'une autorisation pour personne sans activité
économique au sens de l'art. 24 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP.
e) Dans la mesure où l'autorité
intimée ne disposait pas, lorsqu'elle a rendu la décision du 23 avril 2012,
d'un document attestant d'un engagement ferme et rémunéré, c'est avec raison
qu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen. La promesse d'engagement
produite dans le contexte de la présente procédure constitue certes un fait
nouveau. Celui-ci n'est cependant pas de nature à remettre en cause la décision
du 17 août 2010 entrée en force. Il s'ensuit que la demande de réexamen doit
être rejetée. La Cour de céans peut dès lors se dispenser d'examiner si des
motifs d'ordre public s'opposeraient à l'octroi d'un permis de séjour en faveur
du recourant.
2.
On relevera par ailleurs qu’on ne saurait suivre
le recourant lorsqu’il allègue ne pas avoir eu l’occasion de se défendre dans
le cadre de la procédure qui a conduit à la révocation de son autorisation de
séjour. Non seulement, il a interjeté recours le 27 octobre 2010 contre la
décision du 17 août 2010, mais il a encore eu la faculté de faire valoir ses
moyens dans un mémoire complémentaire produit le 29 novembre 2010. Il n’a en
revanche pas recouru contre l’arrêt du 10 février 2011, ce qui permet de considérer
qu’il avait renoncé à en contester le bien-fondé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant
ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige,
l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Il convient de statuer sur
l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 5 septembre 2012, le conseil
d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de
6h45, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors
d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'215 fr., montant auquel
s'ajoute celui des débours, par 100 fr. 20, soit 1'315.20 francs. Compte tenu
de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'420.40 francs (1'315.20
+ 105.20). L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont
supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
avril 2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires,
arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Yann Jaillet
est arrêtée à 1'420.40 francs (mille quatre cent vingt francs et quarante
centimes), TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 11 septembre 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.