PE.2012.0228
CDAP - PE.2012.0228 - 2012-11-12 - A. X._____, B. X.__ Y.__, C. X.__ Z.__, D. X.__ Z._____/Service de la population (SPOP)
12 novembre 2012Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0228
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ Y.________, C. X.________ Z.________, D. X.________ Z.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-12
CEDH-8
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer à une ressortissante brésilienne, arrivée en Suisse en 2008, ainsi qu'à ses trois enfants des autorisations de séjour. La recourante ne peut pas bénéficier d'une autorisation de son séjour en vue de son mariage avec un compatriote. Les conditions du regroupement familial ne seraient en effet pas remplies en cas de mariage, les fiancés émargeant à l'aide sociale. La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH, les pères de ses enfants ne bénéficiant pas d'un statut leur conférant un droit de séjour durable en Suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président ; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs et M. Christophe
Baeriswyl
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________ Y.________,
à 1********,
3.
C. X.________ Z.________,
à 1********,
4.
D. X.________ Z.________,
à 1********,
tous représentés par Me
Sofia ARSENIO, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2012 refusant
d'octroyer des autorisations de séjour pour elle et ses trois enfants et
prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante brésilienne née le
14 juillet 1975, est entrée en Suisse, en provenance du Brésil, le 29 février
2008. Elle était accompagnée de ses deux enfants, C. X.________ Z.________, né
le 21 juillet 1998, et D. X.________ Z.________, né le 14 juin 1999. Dans le
formulaire d'annonce d'arrivée, elle a indiqué être de nationalité portugaise
et que ses fils étaient pour leur part Brésiliens. A. X.________ a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants, à la suite
d'une prise d'emploi auprès d'une entreprise à 1********, en application de
l'Accord sur la libre circulation des personnes en se légitimant au moyen d'un
passeport portugais.
Par décision du 11 mai 2009, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer les autorisations de
séjour requises et prononcé le renvoi des intéressés, au motif qu'A. X.________
avait dissimulé des faits essentiels et qu'elle avait tenté d'induire en erreur
l'autorité. A. X.________ et ses fils n'ont pas pour autant quitté la Suisse.
B.
A. X.________ a noué une relation avec E. F.________
Y.________, ressortissant brésilien né le 11 avril 1976, qui avait épousé le 9
novembre 2004 une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
De ce fait, il a obtenu un permis B par regroupement familial. Ce couple est
séparé depuis le 31 mars 2009. Un enfant est né de cette union le 26 août 2004.
A. X.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec E. F.________ Y.________.
Le 17 mai 2010, le SPOP l'a informée de son intention de lui refuser
l'autorisation de séjour requise, au motif que les démarches en vue du mariage
n'étaient pas avancées du tout de sorte qu'aucune célébration ne devait
intervenir dans un délai raisonnable. Dans le délai imparti pour se déterminer,
agissant par l'intermédiaire de l'avocate Sofia Arsénio, A. X.________ a
informé le SPOP le 23 août 2010 que si les démarches en vue de la préparation
de son mariage prenaient du retard, c'était en raison de la situation d'E. F.________
Y.________, qui n'avait toujours pas divorcé. Elle a ajouté qu'un retour dans
son pays pour un temps limité n'avait pas de sens, ce d'autant moins que ses enfants
étaient scolarisés en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était enceinte de son
compagnon et se trouvait au troisième mois de sa grossesse. Dans ces
conditions, elle a requis pour elle et ses enfants la délivrance d'une
autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation de séjour de durée
limitée en vue de préparer son mariage.
A. X.________ a mis au monde
l'enfant B. le 10 décembre 2010.
Par courrier du 4 janvier 2011, le
SPOP a invité A. X.________ à produire toute une série de documents relatifs à
sa situation et à celle de son compagnon. Selon les pièces produites au
dossier, E. F.________ Y.________ émargeait à l'aide sociale depuis le 1er
janvier 2011, pour un total de 2'320 fr., participation au loyer comprise. Le
RI a été réduit dès le 1er mai 2011, pour tenir compte des
indemnités de chômage alors perçues par E. F.________ Y.________.
Le 22 août 2011, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il allait refuser sa demande d'autorisation de séjour pour vivre
auprès de son concubin et de leur enfant B., au motif que son compagnon n'était
pas en mesure d'assurer sa prise en charge ainsi que celle de ses trois
enfants.
A. X.________ a produit des
rapports médicaux faisant état de graves problèmes de santé qu'elle (thrombose
ovarienne, douleurs pelviennes, pré-cancérose du col de l'utérus, nécessitant
un traitement de longue haleine) et son fils B. (naissance prématurée,
bronchodysplasie jugée sévère) rencontraient, qui ne pouvaient d'après elle en
aucun cas être soignés au Brésil, ce qui justifiait encore plus l'octroi des
autorisations de séjour sollicitées.
C.
Par décision du 16 mai 2012, le SPOP, appliquant
les art. 66 let. e et 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), a refusé de délivrer des autorisations de séjour
en faveur d'A. X.________, B. X.________ Y.________, C. X.________ Z.________
et D. X.________ Z.________ et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Ce service a précisé que sa décision serait la même en cas de mariage célébré
entre A. X.________ et E. F.________ Y.________. Enfin, le SPOP a apposé la
remarque suivante au pied de sa décision:
"Lorsque la décision sera définitive et
exécutoire, notre Service transmettra le dossier des intéressés à l'Office
fédéral des migrations à Berne en vue de l'examen de la possibilité de leur
octroyer une admission provisoire, compte tenu de la situation médicale de
Madame X.________ et de son fils B.."
A. X.________, B. X.________ Y.________,
C. X.________ Z.________ et D. X.________ Z.________ ont recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) le 22 juin 2012, concluant sous suite de frais et dépens
principalement à la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est
délivrée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi au SPOP pour nouvelle
décision.
Dans sa réponse du 31 août 2012, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des
écritures les 30 août et 4 octobre 2012.
Le SPOP s'est encore déterminé le 9
octobre 2012.
Les recourants ont enfin produits
des certificats et rapports médicaux le 24 octobre 2012.
D.
Il résulte des pièces du dossier que les
recourants bénéficient de l'aide d'urgence et qu'E. F.________ Y.________ a
cessé de toucher les prestations de l'assurance chômage à compter du mois
d'août 2011 en raison d'une incapacité de travailler l'ayant rendu inapte au
placement. Il a été rayé de la base de données de l'office régional de
placement à compter du 24 avril 2012 en raison de son incapacité de travail.
Par jugement du 28 janvier 2010, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________
pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine de 10 jours
amende, avec sursis durant deux ans.
Par décision du 13 octobre 2008, la
Justice de paix du district de Vevey a pris acte pour valoir décision d'une
convention alimentaire et d'un accord réglant le droit de visite du père des
recourants C. X.________ Z.________ et D. X.________ Z.________.
E.
Par décision du 29 juin 2012, les recourants ont
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
F.
La cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Dans un premier moyen, les recourants invoquent
la violation par l'autorité intimée de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Ils font à
cet égard valoir les graves problèmes de santé présentés par la recourante et
son fils B., attestés par des rapports médicaux. L'autorité intimée aurait à
tort décidé de ne pas suspendre la procédure pour transmettre le dossier à
l'Office fédéral des migrations (ODM) pour permettre à celui-ci de statuer sur
une éventuelle admission provisoire. L'autorité intimée aurait partant, aux
yeux des recourants, compliqué par trop la procédure. Elle se serait aussi
rendue coupable de déni de justice en ne tenant pas compte de cet argument
sanitaire au moment de rendre sa décision.
Ce moyen n'est pas fondé. En effet,
comme le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes les recourants, il n'appartient pas
à l'autorité intimée de statuer sur leur éventuelle admission provisoire, la
compétence en la matière étant réservée à l'ODM conformément à l'art. 83 al. 1
LEtr. Or, dans le cadre de la décision querellée, l'autorité intimée a
expressément indiqué qu'à l'issue de la présente procédure, elle transmettrait
immédiatement le dossier des recourants à l'ODM, afin que cet office examine
leur éventuelle admission provisoire au regard de la situation médicale de la
recourante et de l'enfant B. Il est par conséquent erroné de soutenir que
l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de la situation sanitaire de ces
deux recourants. On ne pouvait guère en attendre plus, dès lors qu'il n'est pas
de la compétence de l'autorité intimée de statuer en la matière. Enfin, on ne
saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suspendu le traitement
de la présente cause pour transmettre le dossier à l'ODM, dès lors que le
régime de l'admission provisoire a un caractère subsidiaire et n'entre en ligne
de compte que si, à certaines conditions, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEtr). Encore faut-il partant qu'une décision défintive de
renvoi ou d'expulsion ait été prononcée, ce qui est précisément l'objet de la
présente procédure.
3.
Les recourants considèrent que la décision
attaquée viole les art. 30 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 83 al. 1 et 3 LEtr, ainsi
que les art. 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),
ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur dans ce pays le 28 novembre 1974.
Ils exposent que la recourante projette de longue date un mariage avec son
conjoint, E. F.________ Y.________, ressortissant brésilien titulaire d'un
permis B. Le divorce de ce dernier a été prononcé le 30 mars 2012. La
recourante et son compagnon ont engagé la procédure préparatoire en vue du
mariage, de sorte que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du
mariage se justifie. A cet égard, la situation financière des concubins n'est
pas de nature à constituer un obstacle à la délivrance de l'autorisation
requise. La recourante a la ferme intention de se remettre au travail
lorsqu'elle aura légalisé sa situation. Quant à son conjoint, il n'est pas
responsable de sa situation de non-emploi. Suite notamment à un accident grave,
il a présenté une très longue incapacité de travailler. Il a été opéré en avril
2012.
et se trouve en phase de rééducation. Selon son médecin, son incapacité de
travailler devrait prendre fin en avril 2013. Il espère fermement retrouver un
travail dès cette date, de sorte que sa prise en charge momentanée par l'aide
sociale ne devrait perdurer très longtemps. Par ailleurs, l'enfant B. devrait
obtenir prochainement un titre de séjour par le biais de son père, si bien que
la recourante doit pouvoir prétendre à la délivrance d'un permis de séjour par
regroupement familial inversé. Quant aux recourants C. X.________ Z.________ et
D. X.________ Z.________, ils ont leur père en Suisse. Leur renvoi rendrait
impossible la poursuite des relations personnelles qu'ils entretiennent avec ce
dernier. S'agissant enfin de l'examen de la situation sous l'angle du cas
d'extrême gravité, les recourants exposent que la recourante est très bien
intégrée en Suisse. Elle parle et écrit le français couramment. Elle y a suivi
une formation professionnelle qui lui a permis de travailler pendant plusieurs
années.
a) aa) Concernant l'art. 12 CEDH,
qui prévoit la garantie du droit au mariage, le Tribunal fédéral a jugé que les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en
vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet
acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il
apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en
Suisse après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné
d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour
engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse
pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que
celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors
qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF
137.
I 351 consid. 3.7 p. 360).
S'agissant du regroupement familial
du conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour,
l'art. 44 LEtr prévoit ce qui suit:
"Art. 44 Conjoint et enfants étrangers
du titulaire d’une autorisation de séjour
L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes:
a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d’un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide sociale."
ab) En l’occurrence, il n'est pas
mis en doute que la recourante entend se marier avec E. F.________ Y.________. Celui-ci
étant titulaire d'une autorisation de séjour, c'est à l'aune de l'art. 44 LEtr
qu'il conviendra d'examiner les conditions du droit au regroupement familial de
la recourante et de ses enfants découlant du futur mariage. Or, même dans ce
cas, les conditions au regroupement familial ne seraient pas réunies. En effet,
il est établi qu'E. F.________ Y.________ dépend de l'aide sociale. Selon son
médecin, son incapacité de travailler devrait prendre fin en avril 2013. Cela
signifie concrètement que dans l'immédiat, les perspectives d'E. F.________ Y.________
de ne plus émarger à l'aide sociale sont absentes. Quant à la recourante, elle
bénéfice avec ses enfants de l'aide d'urgence. Elle explique cependant qu'elle
a la ferme intention de se remettre au travail lorsqu'elle aura pu régulariser
son statut en Suisse d'un point de vue administratif. Là aussi, il convient
d'admettre que les perspectives des recourants de ne plus dépendre de l'aide
sociale ne sont pas établies à satisfaction de droit. On peut d'ailleurs douter
qu'avec une famille composée de cinq membres, le seul et hypothétique salaire
de la recourante serait suffisant pour permettre à la famille de vivre sans
aide publique. Il convient dans ces conditions d'admettre que les recourants ne
remplissent pas les conditions telles que développées sous lettre b) ci-dessus,
les conditions au regroupement familial n'étant pas entièrement remplies,
puisqu'en cas de mariage, les recourants continueraient à dépendre de l'aide
sociale.
b) Les recourants invoquent
également l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art.
31.
OASA, relatifs au cas d'extrême gravité, pour fonder la délivrance à la
recourante d'une autorisation de séjour limitée en vue de son mariage. En vain.
En effet, dans un arrêt récent (arrêt 2C_643/2012 du 18 septembre 2012), le
Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille situation, le droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour devait être examiné à l'aune de l'art. 8 CEDH et
de la jurisprudence y relative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en tant que
dérogation aux conditions d'admission n'entrant pas en ligne de compte.
c) ca) Dans le cadre de l'examen de
la situation des recourants sous l'angle de l’art. 8 CEDH, dont la teneur est
la suivante :
"1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Il y a lieu de rappeler ce qui
suit. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour
s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour (voir récemment ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). La protection
découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolue. En effet, une
ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH. La
question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence. Pour qu’un étranger puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH, il faut
notamment que la personne qui réside en Suisse, envers laquelle il fait valoir
des liens étroits, bénéficie elle-même d’un droit de présence assuré car on ne
saurait admettre qu’un étranger dont le statut de police des étrangers est
précaire puisse, par sa présence en Suisse, conférer à un autre étranger un
statut plus fort, soit un droit à l’autorisation de séjour (Alain Wurzbürger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal, in RDAF 1997 I, p. 285 et
286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit
(arrêt 2C_551/2008 du 17 novembre 2008), qui peut être reprise dans le cadre de
la LEtr, pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut non seulement que
l’étranger puisse justifier d’une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de
résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu’elle ait la nationalité suisse
ou qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement (ATF 130 II 281).
Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation
annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que
l’étranger disposant de l’autorisation de séjour puisse se prévaloir d’une
intégration sociale et professionnelle particulièrement intense. En revanche,
la jurisprudence a précisé que le fait qu’un étranger, en raison d’une
situation personnelle difficile, soit au bénéfice d’une autorisation de séjour
au sens de l’art. 13 let. f OLE, ne conférait en principe pas à ses proches un
droit au regroupement familial (arrêt 2A.8/2005 du 30 juin 2005, cons. 3.2.2).
A l’appui de ce raisonnement, l’arrêt précité souligne que les autorités de
police des étrangers sont libres d’octroyer une autorisation de séjour fondée sur
l’art. 13 let. f OLE et qu’il ne peut être exclu que les circonstances
particulières à l’origine d’une telle autorisation se modifient, de sorte que
la prolongation de l’autorisation de séjour ne soit plus justifiée. L’idée qui
se dégage est que l’étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée
sur l’art. 13 let. f OLE ne se trouve pas dans une situation suffisamment
stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, dès
lors que l’autorisation peut être refusée d’une année à l’autre. Il peut
cependant arriver, à titre exceptionnel, que l’étranger au bénéfice d’une
autorisation délivrée sur la base de l’art. 13 let. f OLE en raison d’un cas
personnel d’extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune
amélioration dans le futur, de sorte qu’il apparaît d’emblée que l’autorisation
de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut
admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable en Suisse (cf.
arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit
de se prévaloir d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH
permettant de faire obstacle à l’application de l’art. 14 al. 1 LAsi.
cb) En l’espèce, contrairement à ce
qu'ils soutiennent, les recourants ne sauraient tirer de l'existence de
relations entre les recourants C. X.________ Z.________ et D. X.________ Z.________
avec leur père, formalisées par convention judiciaire, le droit à la délivrance
d'autorisations de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. En effet, le père de ces
deux recourants ne bénéficie d'aucun statut particulier en Suisse, de sorte
qu'il n'a pas un droit de séjourner durablement dans notre pays. Une
application de l'art. 8 CEDH n'entre ainsi pas en ligne de compte.
En ce qui concerne la situation de
l'enfant B. X.________ Y.________, il serait d'après les recourants sur le
point d'obtenir une autorisation de séjour par le biais de son père, E. F.________
Y.________, titulaire lui-même d'une telle autorisation. Les recourants
considèrent dans ces conditions qu'ils peuvent fonder un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour en invoquant l'art. 8 CEDH. Ce moyen n'est pas
fondé. En effet, il ne résulte pas du dossier – et les recourants ne s’en
prévalent d’ailleurs pas – qu'E. F.________ Y.________ fasse preuve d’une
intégration sociale et professionnelle particulièrement intense dans notre
pays, qui conférerait à son autorisation de séjour un droit de présence durable
en Suisse. On peut partant déjà véritablement se demander si ce statut somme
toute précaire peut conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur du recourant B. X.________ Y.________. A supposer que tel soit néanmoins
le cas, il convient dans tous les cas d'admettre que ce dernier ne bénéficiera
pas d'un statut lui conférant un droit de séjour durable en Suisse. Il s'ensuit
que la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial "inversé".
En définitive, les recourants ne
sauraient invoquer l’art. 8 CEDH pour fonder la délivrance d’autorisations de
séjour en leur faveur, faute de droit de présence assuré.
4.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais seront
laissés à la charge de l'Etat.
5.
Compte tenu de leurs ressources, les recourants
ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 juin
2012.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Sofia Arsénio peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des
débours produite, à un montant total de 2'265 fr. 30, TVA et débours compris,
correspondant à 1'980 fr. d'honoraires, 117 fr. 50 de débours et 167 fr. 80 de
TVA.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 , applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourant étant rendus attentifs au fait qu'ils
sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sont en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 16
mai 2012, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité
d'un montant total de 2'265 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à
l'avocate Sofia Arsénio, conseil d'office des recourants.
Lausanne, le 12 novembre 2012
Le président: Le
greffier: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.