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Décision

PE.2012.0228

CDAP - PE.2012.0228 - 2012-11-12 - A. X._____, B. X.__ Y.__, C. X.__ Z.__, D. X.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

12 novembre 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante brésilienne née le

14 juillet 1975, est entrée en Suisse, en provenance du Brésil, le 29 février

2008. Elle était accompagnée de ses deux enfants, C. X.________ Z.________, né

le 21 juillet 1998, et D. X.________ Z.________, né le 14 juin 1999. Dans le

formulaire d'annonce d'arrivée, elle a indiqué être de nationalité portugaise

et que ses fils étaient pour leur part Brésiliens. A. X.________ a sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants, à la suite

d'une prise d'emploi auprès d'une entreprise à 1********, en application de

l'Accord sur la libre circulation des personnes en se légitimant au moyen d'un

passeport portugais.

Par décision du 11 mai 2009, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer les autorisations de

séjour requises et prononcé le renvoi des intéressés, au motif qu'A. X.________

avait dissimulé des faits essentiels et qu'elle avait tenté d'induire en erreur

l'autorité. A. X.________ et ses fils n'ont pas pour autant quitté la Suisse.

B.

A. X.________ a noué une relation avec E. F.________

Y.________, ressortissant brésilien né le 11 avril 1976, qui avait épousé le 9

novembre 2004 une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

De ce fait, il a obtenu un permis B par regroupement familial. Ce couple est

séparé depuis le 31 mars 2009. Un enfant est né de cette union le 26 août 2004.

A. X.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec E. F.________ Y.________.

Le 17 mai 2010, le SPOP l'a informée de son intention de lui refuser

l'autorisation de séjour requise, au motif que les démarches en vue du mariage

n'étaient pas avancées du tout de sorte qu'aucune célébration ne devait

intervenir dans un délai raisonnable. Dans le délai imparti pour se déterminer,

agissant par l'intermédiaire de l'avocate Sofia Arsénio, A. X.________ a

informé le SPOP le 23 août 2010 que si les démarches en vue de la préparation

de son mariage prenaient du retard, c'était en raison de la situation d'E. F.________

Y.________, qui n'avait toujours pas divorcé. Elle a ajouté qu'un retour dans

son pays pour un temps limité n'avait pas de sens, ce d'autant moins que ses enfants

étaient scolarisés en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était enceinte de son

compagnon et se trouvait au troisième mois de sa grossesse. Dans ces

conditions, elle a requis pour elle et ses enfants la délivrance d'une

autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation de séjour de durée

limitée en vue de préparer son mariage.

A. X.________ a mis au monde

l'enfant B. le 10 décembre 2010.

Par courrier du 4 janvier 2011, le

SPOP a invité A. X.________ à produire toute une série de documents relatifs à

sa situation et à celle de son compagnon. Selon les pièces produites au

dossier, E. F.________ Y.________ émargeait à l'aide sociale depuis le 1er

janvier 2011, pour un total de 2'320 fr., participation au loyer comprise. Le

RI a été réduit dès le 1er mai 2011, pour tenir compte des

indemnités de chômage alors perçues par E. F.________ Y.________.

Le 22 août 2011, le SPOP a informé A.

X.________ qu'il allait refuser sa demande d'autorisation de séjour pour vivre

auprès de son concubin et de leur enfant B., au motif que son compagnon n'était

pas en mesure d'assurer sa prise en charge ainsi que celle de ses trois

enfants.

A. X.________ a produit des

rapports médicaux faisant état de graves problèmes de santé qu'elle (thrombose

ovarienne, douleurs pelviennes, pré-cancérose du col de l'utérus, nécessitant

un traitement de longue haleine) et son fils B. (naissance prématurée,

bronchodysplasie jugée sévère) rencontraient, qui ne pouvaient d'après elle en

aucun cas être soignés au Brésil, ce qui justifiait encore plus l'octroi des

autorisations de séjour sollicitées.

C.

Par décision du 16 mai 2012, le SPOP, appliquant

les art. 66 let. e et 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), a refusé de délivrer des autorisations de séjour

en faveur d'A. X.________, B. X.________ Y.________, C. X.________ Z.________

et D. X.________ Z.________ et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.

Ce service a précisé que sa décision serait la même en cas de mariage célébré

entre A. X.________ et E. F.________ Y.________. Enfin, le SPOP a apposé la

remarque suivante au pied de sa décision:

"Lorsque la décision sera définitive et

exécutoire, notre Service transmettra le dossier des intéressés à l'Office

fédéral des migrations à Berne en vue de l'examen de la possibilité de leur

octroyer une admission provisoire, compte tenu de la situation médicale de

Madame X.________ et de son fils B.."

A. X.________, B. X.________ Y.________,

C. X.________ Z.________ et D. X.________ Z.________ ont recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) le 22 juin 2012, concluant sous suite de frais et dépens

principalement à la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est

délivrée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi au SPOP pour nouvelle

décision.

Dans sa réponse du 31 août 2012, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des

écritures les 30 août et 4 octobre 2012.

Le SPOP s'est encore déterminé le 9

octobre 2012.

Les recourants ont enfin produits

des certificats et rapports médicaux le 24 octobre 2012.

D.

Il résulte des pièces du dossier que les

recourants bénéficient de l'aide d'urgence et qu'E. F.________ Y.________ a

cessé de toucher les prestations de l'assurance chômage à compter du mois

d'août 2011 en raison d'une incapacité de travailler l'ayant rendu inapte au

placement. Il a été rayé de la base de données de l'office régional de

placement à compter du 24 avril 2012 en raison de son incapacité de travail.

Par jugement du 28 janvier 2010, le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________

pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine de 10 jours

amende, avec sursis durant deux ans.

Par décision du 13 octobre 2008, la

Justice de paix du district de Vevey a pris acte pour valoir décision d'une

convention alimentaire et d'un accord réglant le droit de visite du père des

recourants C. X.________ Z.________ et D. X.________ Z.________.

E.

Par décision du 29 juin 2012, les recourants ont

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

F.

La cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Dans un premier moyen, les recourants invoquent

la violation par l'autorité intimée de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Ils font à

cet égard valoir les graves problèmes de santé présentés par la recourante et

son fils B., attestés par des rapports médicaux. L'autorité intimée aurait à

tort décidé de ne pas suspendre la procédure pour transmettre le dossier à

l'Office fédéral des migrations (ODM) pour permettre à celui-ci de statuer sur

une éventuelle admission provisoire. L'autorité intimée aurait partant, aux

yeux des recourants, compliqué par trop la procédure. Elle se serait aussi

rendue coupable de déni de justice en ne tenant pas compte de cet argument

sanitaire au moment de rendre sa décision.

Ce moyen n'est pas fondé. En effet,

comme le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes les recourants, il n'appartient pas

à l'autorité intimée de statuer sur leur éventuelle admission provisoire, la

compétence en la matière étant réservée à l'ODM conformément à l'art. 83 al. 1

LEtr. Or, dans le cadre de la décision querellée, l'autorité intimée a

expressément indiqué qu'à l'issue de la présente procédure, elle transmettrait

immédiatement le dossier des recourants à l'ODM, afin que cet office examine

leur éventuelle admission provisoire au regard de la situation médicale de la

recourante et de l'enfant B. Il est par conséquent erroné de soutenir que

l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de la situation sanitaire de ces

deux recourants. On ne pouvait guère en attendre plus, dès lors qu'il n'est pas

de la compétence de l'autorité intimée de statuer en la matière. Enfin, on ne

saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suspendu le traitement

de la présente cause pour transmettre le dossier à l'ODM, dès lors que le

régime de l'admission provisoire a un caractère subsidiaire et n'entre en ligne

de compte que si, à certaines conditions, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(art. 83 al. 1 LEtr). Encore faut-il partant qu'une décision défintive de

renvoi ou d'expulsion ait été prononcée, ce qui est précisément l'objet de la

présente procédure.

3.

Les recourants considèrent que la décision

attaquée viole les art. 30 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 83 al. 1 et 3 LEtr, ainsi

que les art. 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),

ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur dans ce pays le 28 novembre 1974.

Ils exposent que la recourante projette de longue date un mariage avec son

conjoint, E. F.________ Y.________, ressortissant brésilien titulaire d'un

permis B. Le divorce de ce dernier a été prononcé le 30 mars 2012. La

recourante et son compagnon ont engagé la procédure préparatoire en vue du

mariage, de sorte que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du

mariage se justifie. A cet égard, la situation financière des concubins n'est

pas de nature à constituer un obstacle à la délivrance de l'autorisation

requise. La recourante a la ferme intention de se remettre au travail

lorsqu'elle aura légalisé sa situation. Quant à son conjoint, il n'est pas

responsable de sa situation de non-emploi. Suite notamment à un accident grave,

il a présenté une très longue incapacité de travailler. Il a été opéré en avril

2012.

et se trouve en phase de rééducation. Selon son médecin, son incapacité de

travailler devrait prendre fin en avril 2013. Il espère fermement retrouver un

travail dès cette date, de sorte que sa prise en charge momentanée par l'aide

sociale ne devrait perdurer très longtemps. Par ailleurs, l'enfant B. devrait

obtenir prochainement un titre de séjour par le biais de son père, si bien que

la recourante doit pouvoir prétendre à la délivrance d'un permis de séjour par

regroupement familial inversé. Quant aux recourants C. X.________ Z.________ et

D. X.________ Z.________, ils ont leur père en Suisse. Leur renvoi rendrait

impossible la poursuite des relations personnelles qu'ils entretiennent avec ce

dernier. S'agissant enfin de l'examen de la situation sous l'angle du cas

d'extrême gravité, les recourants exposent que la recourante est très bien

intégrée en Suisse. Elle parle et écrit le français couramment. Elle y a suivi

une formation professionnelle qui lui a permis de travailler pendant plusieurs

années.

a) aa) Concernant l'art. 12 CEDH,

qui prévoit la garantie du droit au mariage, le Tribunal fédéral a jugé que les

autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en

vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet

acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il

apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en

Suisse après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné

d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour

engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse

pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que

celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,

l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors

qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF

137.

I 351 consid. 3.7 p. 360).

S'agissant du regroupement familial

du conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour,

l'art. 44 LEtr prévoit ce qui suit:

"Art. 44 Conjoint et enfants étrangers

du titulaire d’une autorisation de séjour

L’autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes:

a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d’un logement approprié;

c.

ils ne dépendent pas de l’aide sociale."

ab) En l’occurrence, il n'est pas

mis en doute que la recourante entend se marier avec E. F.________ Y.________. Celui-ci

étant titulaire d'une autorisation de séjour, c'est à l'aune de l'art. 44 LEtr

qu'il conviendra d'examiner les conditions du droit au regroupement familial de

la recourante et de ses enfants découlant du futur mariage. Or, même dans ce

cas, les conditions au regroupement familial ne seraient pas réunies. En effet,

il est établi qu'E. F.________ Y.________ dépend de l'aide sociale. Selon son

médecin, son incapacité de travailler devrait prendre fin en avril 2013. Cela

signifie concrètement que dans l'immédiat, les perspectives d'E. F.________ Y.________

de ne plus émarger à l'aide sociale sont absentes. Quant à la recourante, elle

bénéfice avec ses enfants de l'aide d'urgence. Elle explique cependant qu'elle

a la ferme intention de se remettre au travail lorsqu'elle aura pu régulariser

son statut en Suisse d'un point de vue administratif. Là aussi, il convient

d'admettre que les perspectives des recourants de ne plus dépendre de l'aide

sociale ne sont pas établies à satisfaction de droit. On peut d'ailleurs douter

qu'avec une famille composée de cinq membres, le seul et hypothétique salaire

de la recourante serait suffisant pour permettre à la famille de vivre sans

aide publique. Il convient dans ces conditions d'admettre que les recourants ne

remplissent pas les conditions telles que développées sous lettre b) ci-dessus,

les conditions au regroupement familial n'étant pas entièrement remplies,

puisqu'en cas de mariage, les recourants continueraient à dépendre de l'aide

sociale.

b) Les recourants invoquent

également l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art.

31.

OASA, relatifs au cas d'extrême gravité, pour fonder la délivrance à la

recourante d'une autorisation de séjour limitée en vue de son mariage. En vain.

En effet, dans un arrêt récent (arrêt 2C_643/2012 du 18 septembre 2012), le

Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille situation, le droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour devait être examiné à l'aune de l'art. 8 CEDH et

de la jurisprudence y relative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en tant que

dérogation aux conditions d'admission n'entrant pas en ligne de compte.

c) ca) Dans le cadre de l'examen de

la situation des recourants sous l'angle de l’art. 8 CEDH, dont la teneur est

la suivante :

"1. Toute personne a droit au respect

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d’une

autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."

Il y a lieu de rappeler ce qui

suit. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour

s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour (voir récemment ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). La protection

découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolue. En effet, une

ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH. La

question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être

résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence. Pour qu’un étranger puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH, il faut

notamment que la personne qui réside en Suisse, envers laquelle il fait valoir

des liens étroits, bénéficie elle-même d’un droit de présence assuré car on ne

saurait admettre qu’un étranger dont le statut de police des étrangers est

précaire puisse, par sa présence en Suisse, conférer à un autre étranger un

statut plus fort, soit un droit à l’autorisation de séjour (Alain Wurzbürger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, Revue de droit administratif et fiscal, in RDAF 1997 I, p. 285 et

286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit

(arrêt 2C_551/2008 du 17 novembre 2008), qui peut être reprise dans le cadre de

la LEtr, pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut non seulement que

l’étranger puisse justifier d’une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de

résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu’elle ait la nationalité suisse

ou qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement (ATF 130 II 281).

Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation

annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que

l’étranger disposant de l’autorisation de séjour puisse se prévaloir d’une

intégration sociale et professionnelle particulièrement intense. En revanche,

la jurisprudence a précisé que le fait qu’un étranger, en raison d’une

situation personnelle difficile, soit au bénéfice d’une autorisation de séjour

au sens de l’art. 13 let. f OLE, ne conférait en principe pas à ses proches un

droit au regroupement familial (arrêt 2A.8/2005 du 30 juin 2005, cons. 3.2.2).

A l’appui de ce raisonnement, l’arrêt précité souligne que les autorités de

police des étrangers sont libres d’octroyer une autorisation de séjour fondée sur

l’art. 13 let. f OLE et qu’il ne peut être exclu que les circonstances

particulières à l’origine d’une telle autorisation se modifient, de sorte que

la prolongation de l’autorisation de séjour ne soit plus justifiée. L’idée qui

se dégage est que l’étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée

sur l’art. 13 let. f OLE ne se trouve pas dans une situation suffisamment

stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, dès

lors que l’autorisation peut être refusée d’une année à l’autre. Il peut

cependant arriver, à titre exceptionnel, que l’étranger au bénéfice d’une

autorisation délivrée sur la base de l’art. 13 let. f OLE en raison d’un cas

personnel d’extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune

amélioration dans le futur, de sorte qu’il apparaît d’emblée que l’autorisation

de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut

admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable en Suisse (cf.

arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit

de se prévaloir d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH

permettant de faire obstacle à l’application de l’art. 14 al. 1 LAsi.

cb) En l’espèce, contrairement à ce

qu'ils soutiennent, les recourants ne sauraient tirer de l'existence de

relations entre les recourants C. X.________ Z.________ et D. X.________ Z.________

avec leur père, formalisées par convention judiciaire, le droit à la délivrance

d'autorisations de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. En effet, le père de ces

deux recourants ne bénéficie d'aucun statut particulier en Suisse, de sorte

qu'il n'a pas un droit de séjourner durablement dans notre pays. Une

application de l'art. 8 CEDH n'entre ainsi pas en ligne de compte.

En ce qui concerne la situation de

l'enfant B. X.________ Y.________, il serait d'après les recourants sur le

point d'obtenir une autorisation de séjour par le biais de son père, E. F.________

Y.________, titulaire lui-même d'une telle autorisation. Les recourants

considèrent dans ces conditions qu'ils peuvent fonder un droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour en invoquant l'art. 8 CEDH. Ce moyen n'est pas

fondé. En effet, il ne résulte pas du dossier – et les recourants ne s’en

prévalent d’ailleurs pas – qu'E. F.________ Y.________ fasse preuve d’une

intégration sociale et professionnelle particulièrement intense dans notre

pays, qui conférerait à son autorisation de séjour un droit de présence durable

en Suisse. On peut partant déjà véritablement se demander si ce statut somme

toute précaire peut conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour en

faveur du recourant B. X.________ Y.________. A supposer que tel soit néanmoins

le cas, il convient dans tous les cas d'admettre que ce dernier ne bénéficiera

pas d'un statut lui conférant un droit de séjour durable en Suisse. Il s'ensuit

que la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial "inversé".

En définitive, les recourants ne

sauraient invoquer l’art. 8 CEDH pour fonder la délivrance d’autorisations de

séjour en leur faveur, faute de droit de présence assuré.

4.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais seront

laissés à la charge de l'Etat.

5.

Compte tenu de leurs ressources, les recourants

ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 juin

2012.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Sofia Arsénio peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours produite, à un montant total de 2'265 fr. 30, TVA et débours compris,

correspondant à 1'980 fr. d'honoraires, 117 fr. 50 de débours et 167 fr. 80 de

TVA.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 , applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourant étant rendus attentifs au fait qu'ils

sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sont en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 16

mai 2012, est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité

d'un montant total de 2'265 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à

l'avocate Sofia Arsénio, conseil d'office des recourants.

Lausanne, le 12 novembre 2012

Le président: Le

greffier: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.