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Décision

PE.2012.0231

CDAP - PE.2012.0231 - 2013-01-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

14 janvier 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant turc né en Suisse

le 26 avril 1980, est titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée par

les autorités fribourgeoises. Il a épousé B. Y.________ X.________, une

compatriote née le 26 août 1983 qui bénéficie d’une autorisation de séjour par

regroupement familial. De cette union est né C. le 5 novembre 2009, lequel est également

titulaire d’une autorisation d’établissement.

A une date indéterminée, A.

X.________ a introduit une demande de naturalisation sur laquelle l’autorité

compétente n’a pas encore statué à ce jour.

B.

A. X.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions.

Il a notamment été condamné à plusieurs reprises pour violation des règles de

la circulation routière : le 9 mars 2000, à une peine d’emprisonnement de

5 jours avec sursis et à une amende de 600 fr ; le 22 février 2001 à une

peine d’emprisonnement de 10 jours avec sursis et à une amende de 500 fr ;

et pour terminer le 8 novembre 2002 à une peine d’emprisonnement de 10 jours

avec sursis et à une amende de 600 francs.

A. X.________ s’est également vu

infliger le 27 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon une

peine de 4 ans de réclusion pour infraction et contravention à la loi fédérale

du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants [LStup] ; RS 812.21). Il a fait l’objet d’une libération

conditionnelle le 13 novembre 2006 moyennant un délai d’épreuve de quatre ans,

une assistance de probation ainsi que des règles de conduite.

C.

Le 1er octobre 2011, A. X.________ a

quitté 2********/FR pour s’installer à 1********/VD avec sa famille. Il a

annoncé son arrivée le 27 octobre 2011 au bureau des étrangers de la ville de 1********,

lequel a transmis sa demande de changement de domicile aux autorités

cantonales.

Par lettre du 12 novembre 2011, le

Service de la population (ci-après : SPOP) a sollicité la production de

divers documents, notamment les motifs exacts du changement de domicile de

l’intéressé ainsi qu’une attestation des services sociaux de son canton de

provenance.

Par lettre du 9 décembre 2011, A.

X.________ a indiqué que son changement de domicile était essentiellement lié à

des facteurs économiques dès lors qu’il s’est retrouvé sans activité

professionnelle depuis le 1er mars 2011. Il a expliqué que sa

famille qui réside à 1******** lui procurait durant cette phase difficile un

soutien matériel, notamment en ce qui concerne la garde de son enfant. Il a joint

à son envoi une attestation du Réseau Santé et Social de la Gruyère de laquelle

il ressort que lui-même et son épouse ont bénéficié d’une aide financière de

mars à octobre 2011.

D.

Le 16 janvier 2012, le SPOP a informé A.

X.________ et sa famille qu’il envisageait de refuser leur demande de

changement de canton et leur a imparti un délai afin de faire part de leurs

observations à ce propos. Il a en substance retenu que ni A. X.________, ni son

épouse n’exerçaient d’activité lucrative et que l’intéressé avait fait l’objet

de plusieurs condamnations pénales.

Par lettre du 9 février 2012, A.

X.________ a indiqué que s’il avait été condamné à une peine privative de

liberté, celle-ci avait été purgée et qu’il avait même bénéficié d’une remise

de peine pour bonne conduite. Il a ainsi estimé être totalement réintégré et ne

présenter aucun danger pour l’ordre public. Il a en outre exposé que le

changement de domicile prévu avait précisément pour but de trouver un travail

et de ne plus solliciter le soutien de l’assistance publique.

Par décision du 14 mai 2012, le SPOP

a refusé le changement de canton de la famille X.________. En substance, il a fait

valoir que A. X.________ avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales,

dont l’une à quatre années de réclusion. Il a en outre souligné que l’intéressé

et sa famille n’exerçaient aucune activité lucrative et qu’ils avaient

bénéficié de prestations de l’assistance publique dans le canton de Fribourg

jusqu’en octobre 2011, date de leur arrivée dans le canton de Vaud. Ce faisant,

il leur a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois et régler

leurs conditions de séjour dans leur canton de provenance.

E.

Par acte du 23 juin 2012, A. X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal (CDAP) d’un

recours contre la décision précitée. Il indique être né et avoir toujours vécu

à 1******** et n’avoir séjourné dans le canton de Fribourg que dans le but d’y

exploiter un établissement de restauration, lequel n’a toutefois pas rencontré

le succès escompté. Regrettant les infractions commises par le passé, il

souligne être à présent père de famille et avoir obtenu, avec son épouse, un

contrat de travail de durée indéterminée à compter du 1er septembre

2012 au Café-Restaurant Z.________ à 3********. Les documents correspondants

ont été joints au recours.

Dans sa réponse du 9 octobre 2012,

l’autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieux en l’espèce le refus d’autoriser

le changement de canton du recourant et de son fils, qui bénéficient tous deux

d’une autorisation d’établissement délivrée par les autorités fribourgeoises ainsi

que celui de son épouse, titulaire d’une autorisation de séjour par

regroupement familial.

a) L'art. 37 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le

titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son

lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce

dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au

changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2). En revanche, l’art. 37 al. 3 LEtr

prévoit que le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au

changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.

63.

LEtr. Ainsi, par analogie avec les dispositions sur l’Accord sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP ; RS 0.142.112.681),

les titulaires d’une autorisation d’établissement ayant satisfait aux

conditions strictes d’admission, doivent pouvoir bénéficier, à certaines

conditions, de la mobilité géographique et professionnelle la plus étendue

possible à l’intérieur du territoire suisse. Cette mobilité répond aux besoins

actuels de l’économie du pays et peut notamment contribuer à éviter le chômage

(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p.

3507).

Qu’il s’agisse d’une autorisation

de séjour ou d’établissement, le changement de canton ne peut être limité que

pour sauvegarder des intérêts publics qui le méritent (cf. Message du Conseil fédéral précité, p. 3508).

A cet égard, l’art. 63 LEtr prévoit ce qui suit:

« 1L’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont

remplies ;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et

l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement

et dans une large mesure de l’aide sociale.

2.

L’autorisation d’établissement

d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis

plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al.

1, let. b, et à l’art. 62, let. b. »

Quant à l’art. 62 let. b LEtr, il a

la teneur suivante :

« L’autorité compétente peut révoquer

une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

[…]

b. l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal ;

[…] ».

Lorsqu’elle statue en application

de l’art. 37 al. 3 LEtr, l’autorité du nouveau canton examine s’il existe un

motif de révocation et si la révocation est proportionnée sur le vu de

l’ensemble des circonstances; l’autorisation ne pourra être refusée au seul

motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile; il doit

exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau

canton est ainsi tenu de vérifier s’il existe un motif de révocation et si le

renvoi dans le canton de domicile précédent constitue une mesure proportionnée

(PE.2009.0413 du 10 mars 2010, consid. 3b; Message du

Conseil fédéral précité, p. 3547; Diana Tremp,

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, n 30 ad art.

37; Directives de l'ODM, intitulées "I. Domaine des étrangers",

chiffre 3.1.8.2.1, dans leur état au 30 septembre 2011). Dans ce cadre,

l’autorité vérifiera si l’intérêt public à prendre une telle mesure l’emporte

sur l’intérêt privé de la personne concernée.

b) Les personnes séjournant dans un

nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être

renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est

refusé. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation dans l’ancien

canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider,

le cas échéant, du renvoi de l’étranger.

2.

La décision attaquée est principalement fondée

sur le fait que le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales

par le passé, dont une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction

et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

a) Le changement de canton d’un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans, comme c’est le cas du recourant, ne peut être refusé que s’il

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s’il

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 63 al.

1.

let. a par renvoi à l’art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de

longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de

l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377, consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis

complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010,

consid. 6.1;2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.2).

b) En l’occurrence, en sus de

plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière, le recourant s’est

vu infliger le 27 janvier 2006 une peine privative de liberté de quatre ans

pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il

s’agit d’une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence

précitée, laquelle est généralement susceptible de commander la révocation de

l’autorisation d’établissement de son titulaire (art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans

ce contexte, il importe peu que l’intéressé ait fait l’objet d’une libération

conditionnelle pour bonne conduite ou qu’il affirme ne présenter aucun danger

pour l’ordre public. La jurisprudence relative à la poursuite du séjour des

étrangers ayant commis des infractions graves en matière de stupéfiants laisse

au contraire penser que les conditions d’une révocation de l’autorisation

d’établissement de l’intéressé seraient réunies en l’espèce même si celui-ci

est né et a grandi dans notre pays (ATF 130 II 176, consid. 4.4.2, traduit et

résumé in : RDAF 2005 I, p. 641; voir également Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références

citées). Dans ces circonstances, nul n’est besoin de déterminer si le recourant

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics (art. 63 al. 1

let. b LEtr). L’existence d’un seul motif de révocation suffit en effet à

exclure un changement de canton de l’intéressé.

Il convient encore d’examiner si la

confirmation de la décision querellée est proportionnée aux circonstances du

cas d’espèce. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant est né et a

passé l’essentiel de sa vie à 1********, lieu où sa famille réside encore

actuellement, et où il entend également s’établir avec son épouse et leur

enfant. Il n’est pas aisé de déterminer le centre des intérêts du recourant dès

lors qu’on ignore combien de temps lui et sa famille ont passé dans le canton

de Fribourg. A tout le moins peut-on constater que ceux-ci étaient déjà domiciliés

dans ce canton (2********) au moment de la naissance de C. en novembre 2009 et

que le recourant y exploitait un établissement de restauration jusqu’en mars

2011, date à laquelle les intéressés ont commencé à percevoir des prestations

d’assistance. C’est suite aux difficultés économiques rencontrées que le

recourant et sa famille ont finalement décidé de s’installer dans le canton de

Vaud afin d’y chercher un emploi et de se rapprocher des parents du recourant

qui pouvaient assumer la garde de leur enfant. Selon les pièces produites dans

le cadre de la présente procédure, il apparaît que tant le recourant que sa

femme seraient à présent au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en tant

qu’employés de cuisine et de service auprès du Café–Restaurant Z.________ à 3********.

Il semble dès lors que le risque soit relativement faible que ceux-ci

sollicitent durablement et dans une large mesure l’aide sociale suite à leur

changement de domicile. Leur situation économique demeure néanmoins précaire dans

la mesure où leur rémunération reste relativement modeste (3'450 fr. brut).

Quoi qu’il en soit, l'intérêt privé

du recourant à changer de canton ne peut l'emporter sur l'intérêt public à son

éloignement. Celui-ci a en effet commis plusieurs infractions dont l'une grave

qui lui a valu une peine privative de liberté de quatre ans, soit une peine de

longue durée qui dépasse largement le seuil au-delà duquel l'intérêt public

l'emporte normalement (cf. art. 63 al. 1 let. a LEtr). S’agissant plus

particulièrement du trafic de stupéfiants, il est de jurisprudence constante

que la protection de la collectivité publique face au développement d’un tel

commerce constitue un intérêt public prépondérant justifiant l’éloignement d’un

étranger mêlé à cette activité (arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011, consid.

3.2

). Dans ce contexte, on ne saurait admettre le changement de domicile que

sollicite le recourant, ce d’autant moins que celui-ci semble essentiellement

motivé par des raisons de commodité personnelle telle que l’existence de

solutions de garde pour son enfant. Eu égard à la proximité géographique de son

canton de provenance, il n’y a en outre pas lieu de considérer que la

confirmation de la décision querellée ne donne lieu à d’insurmontables

difficultés pour le recourant et sa famille. Après plusieurs années passées

dans le canton de Fribourg, ceux-ci doivent en effet encore disposer d’un

important réseau social sur place. Titulaire d’une autorisation

d’établissement, l’intéressé conserve en outre la possibilité de continuer à exercer

une activité lucrative dans le canton de Vaud tout en étant domicilié dans le

canton de Fribourg (art. 38 al. 4 LEtr).

c) Au vu de la gravité des infractions

commises par le recourant, la décision querellée apparaît donc comme proportionnée

à l’ensemble des circonstances.

3.

Telle que formulée, la décision entreprise ne concerne

pas uniquement A. X.________ mais également son épouse et l’enfant né de cette

union avec lesquels il forme ménage commun. Nul n’est toutefois besoin

d’examiner individuellement si les conditions d’un changement de domicile sont

remplies pour chaque membre de la famille. B. X.________ est en effet au

bénéfice d’une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial,

laquelle est subordonnée à l’existence d’un domicile commun avec son époux

(art. 43 al. 1 LEtr). Elle ne saurait dès lors prétendre à un changement de lieu

de résidence à titre personnel si cette faculté est refusée à son époux. Il en

va de même de C., lequel, en tant que mineur, est nécessairement domicilié au

même endroit que ses parents (art. 25 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

[CCS ; RS 210]).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 14 mai 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.