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Décision

PE.2012.0232

CDAP - PE.2012.0232 - 2012-12-10 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

portugais né le 25 octobre 1971, a épousé, le 27 octobre 1995, B. Z.________ C.________

D.________, ressortissante portugaise née le 21 décembre 1970. A raison de ce mariage,

le Service de la population (ci-après : le SPOP) a, le 17 janvier 1996, accordé

à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour. Le couple s’est séparé

le 20 décembre 1995 et A. X.________ Y.________ est retourné au Portugal. Il

est revenu en Suisse par la suite, au bénéfice d’autorisations de séjour

saisonnières.

B.

Le 15 août 2002, le SPOP a octroyé à A. X.________

Y.________ une autorisation de séjour de courte durée pour ressortissants de

l’Union européenne (CE/AELE, permis L). Le 5 mai 2003, le SPOP lui a délivré

une autorisation de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2008 (CE/AELE, permis B).

En incapacité de travail depuis juin 2003, A. X.________ Y.________ a

bénéficié, dès le 1er septembre 2003 des prestations du revenu

d’insertion (RI). Il a formé une demande de rente auprès de

l’assurance-invalidité (AI). Le 11 décembre 2007, il a demandé l’octroi

d’une autorisation d’établissement, ce que le SPOP lui a refusé le 3 novembre

2008. Le 21 novembre 2008, A. X.________ Y.________ s’est remarié avec une

compatriote, E. F.________ G.________, née le 30 juin 1970. De cette union est

née, le 17 décembre 2009, H. G.________ Y.________. Le couple est séparé, au

titre des mesures protectrices de l’union conjugale, depuis le 14 avril

2010; la garde de l’enfant a été confiée à la mère. A. X.________ Y.________

est également le père de I. J.________, née le 29 mai 2008.

C.

Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal

correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de

lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, séquestration et

enlèvement, commis à l’égard de son épouse; il l’a condamné à la peine de

quatorze mois de réclusion, sous déduction de 224 jours de détention

préventive. Par arrêt du 11 octobre 2010, entré en force, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce jugement,

qu’elle a confirmé. Le 20 décembre 2010, le Juge d’application des peines a

ordonné la libération conditionnelle du condamné, à compter du même jour, avec

un délai d’épreuve d’un an.

D.

Le 12 janvier 2011, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et ordonné son

renvoi de Suisse, dans un délai de trois mois. Par arrêt du 16 août 2011, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ contre

la décision du 12 janvier 2011, qu’il a confirmée (cause PE.2011.0069). Par

arrêt du 25 janvier 2012, le Tribunal Fédéral a rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, le recours formé par A. X.________ Y.________ contre l’arrêt du

16 août 2011 (cause 2C_746/2011).

E.

Le 30 avril 2012, A. X.________ Y.________ a

demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 12 janvier 2011 et demandé

l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a fait valoir les besoins de

traitements médicaux en cours, notamment d’une psychothérapie. Le 23 mai 2012,

le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a

rejetée, en impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour

quitter la Suisse.

F.

A. X.________ Y.________ a recouru contre la

décision du 23 mai 2012, dont il demande principalement la réforme avec

l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement l’annulation avec renvoi

de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP

propose le rejet du recours. Invité à répliqué, le recourant a maintenu ses

conclusions.

G.

Le 27 juin 2012, le juge instructeur a accordé

l’assistance judiciaire au recourant.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’autorité est tenue de

se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le

requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen

ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des décisions

entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités).

b) Ces principes sont rappelés à

l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit."

c) L’hypothèse envisagée par le

recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle

vise à prendre en compte un

changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais

novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let.

a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas,

comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des

règles de police des étrangers (cf., en dernier lieu, arrêt PE 2012.0227 du 11 septembre 2012, consid. 1, et les références

citées). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE 2012.0227, précité).

2.

Le recourant fait valoir deux motifs, d’ordre

médical.

a) L’état de santé peut constituer

un cas individuel d’extrême gravité (cas dit de rigueur), justifiant l’octroi

d’une autorisation de séjour lorsque les conditions d’admission ne sont pas

remplies (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étranges – LEtr; RS 142.20, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 let. f de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Des motifs médicaux

peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf., en dernier

lieu, arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011, consid. 3c, et les arrêts cités).

b) En premier lieu, le recourant se

réfère aux avis des médecins psychiatres qui l’ont pris en charge, conformément

à l’arrêt rendu le 20 décembre 2010 par le Juge d’application des peines. Le 12

janvier 2012, K. L.________ a établi un rapport à l’intention de l’Office

d’exécution des peines. Selon ce document, le recourant s’est abstenu d’alcool

et a cherché à renouer les liens avec ses filles. Le 18 juin 2012, M.

N.________, qui a repris la mission de K. L.________ après la retraite de ce

dernier, a établi un rapport selon lequel le départ de Suisse du recourant

était de nature à mettre sa vie en danger. Relevant que la prise en charge

interdisciplinaire complexe du recourant avait produit des résultats positifs,

notamment dans la perspective pour le recourant de revoir ses filles, et que le

recourant était abstinent, M. N.________ a relevé que le recourant est «tout à

fait collaborant lorsqu’il ne consomme pas d’alcool». Très affecté par la

décision de renvoi de Suisse le recourant présenterait à cause de cela «une

symptomatologie dépressive sévère avec des idées suicidaires clairement

verbalisées» et aurait menacé de se suicider, s’il devait rentrer au Portugal.

A ce propos, M. N.________ a indiqué que «de telles menaces proférées par un

homme désespéré connu pour ses comportements violents et une impulsivité

latente» devaient être prises en compte «avec la plus grande considération». Le

recourant est connu pour un « trouble de personnalité émotionnellement

labile, type impulsif avec acting hétéro agressifs principalement». Selon

M. N.________, une prise en charge thérapeutique du recourant serait «largement

soumise à caution». En outre, le recourant construirait sa vie en Suisse «avec

une énergie impressionnante». Un éventuel renvoi prétériterait la croissance de

ses filles. Ses liens, notamment familiaux, avec le Portugal seraient

distendus.

Cet avis n’est pas déterminant.

Outre le fait qu’il est ambigu sur le point de savoir si le recourant

s’abstient effectivement d’alcool ou non, l’affirmation selon laquelle il

serait exposé à se suicider s’il était renvoyé au Portugal n’est pas crédible,

dès lors que rien ne permet de penser que le recourant ne pourrait pas

disposer, dans son pays d’origine, d’un soutien thérapeutique équivalent à

celui qu’il reçoit en Suisse. Pour le reste, cet avis n’est pas de nature à

dissiper le risque de récidive qui a conduit au prononcé de l’arrêt du Tribunal

cantonal du 16 août 2011, dont la solution a été confirmée par le Tribunal

fédéral le 25 janvier 2012. Au contraire, les constats de M. N.________

montrent que le recourant a une propension à user de violence contre autrui. Sa

dangerosité n’a pas diminué. Quant aux considérations relatives au besoin du

recourant de garder le contact avec ses filles, elles n’apportent

fondamentalement rien de neuf par rapport à l’état de fait des arrêts

précédents.

c) Dans un deuxième moyen, le

recourant se réfère aux rapports établis par le service d’orthopédie et de

traumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Le 3 janvier 2012, O.

P.________ et Q. R.________ ont posé un diagnostic principal «d’arthrose sous

talienne post traumatique bilatérale prédominante à droite», consécutif à une

fracture des «2 calcanei traitées par réduction ouverte et ostéosynthèse»,

associé à une fracture «de L1 type Burst traitée par spondylodèse D12-L2», en

2003.

Ils ont indiqué le traitement à suivre. Le 31 janvier 2012, S. T.________

et U. V.________ ont posé le diagnostic d’une infection superficielle de

cicatrice opératoire à «Enterobacter cloacae et Kebsiella du groupe oxytoca».

Ils ont indiqué le traitement à suivre. Le 23 avril 2012, O. P.________ a établi

un rapport résumant la situation du recourant. Il a été prévu de procéder à une

intervention chirurgicale consistant, dans une première étape, à l’ablation du

matériel d’ostéosynthèse, ainsi que des prélèvements, afin de déterminer s’il

persiste une infection lente au niveau de l’articulation sous-talienne. Selon

les résultats de cette mesure, en fonction des résultats microbiologiques,

d’autres interventions pourraient s’avérer nécessaires. Selon O. P.________, il

serait impératif que le recourant reste en Suisse pour bénéficier d’un

traitement complet et d’un suivi correct de sa pathologie. Cela ne change rien

au fait que le recourant pourrait disposer de soins au moins équivalents au

Portugal.

d) En conclusion sur ce point, les

faits nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas de nature à considérer

qu’on se trouverait en présence d’un cas de rigueur, au sens de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée.

3.

Le recourant, âgé de 41 ans, est en incapacité

de travail depuis son retour en Suisse, en 2003. Depuis cette époque, il dépend

des services sociaux. Il a entamé des démarches en vue d’obtenir une rente de

l’assurance-invalidité. Il a commis des délits qui lui ont valu d’écoper d’une

peine privative de liberté, suffisamment longue pour justifier son renvoi de

Suisse, selon les arrêts des 16 août 2011 et 25 janvier 2012, de la solution

desquels le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Le recourant, au bénéfice de l’assistance judiciaire,

est dispensé des frais. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les

dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit

privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01) délègue au

Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des

conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière

civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif

du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux

horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 1er

novembre 2012, le mandataire d’office indique avoir consacré 9 heures et 15

minutes pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités

du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de

1'665 fr., montant auquel s’ajoute celui des dépens, par 33,80 fr., soit 1'698,80

fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'834,70

fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mai 2012 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’indemnité allouée à Me Alain Sauteur, conseil

d’office du recourant, est arrêtée à 1'834,70 fr., TVA comprise.

V.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123

CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge

de l’Etat.

Lausanne, le 10 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.