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Décision

PE.2012.0236

CDAP - PE.2012.0236 - 2013-03-19 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2013Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X._______________, de nationalité congolaise, né

le 12 décembre 1968, est entré en Suisse le 8 juin 1998 en tant que requérant

d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 1er octobre 1998 par

décision de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des

migrations, ODM). La Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé

cette décision par arrêt du 19 janvier 1999.

B.

Le 1er juin 2001, X._______________ a

épousé une ressortissante franco-suisse.

Le 1er juillet 2001, il

a conclu un « contrat de travail » avec la société 1.*************

SA, spécialisée en placement d’électriciens. Il a été engagé à cette date pour

une mission de durée indéterminée auprès de la société 2.************* SA, à

Lausanne. Le 2 juillet 2001, son employeur a déposé auprès de l’Office cantonal

des étrangers (OCE) une demande d’autorisation de travail.

Le 16 novembre 2001, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail annuelle, catégorie B, pour

regroupement familial. Son autorisation a été régulièrement renouvelée sur

cette base, d’année en année jusqu’au 31 mai 2004.

Durant cette période, il a

travaillé pour la société 3.************* SA et exécuté diverses missions

temporaires du 12 au 17 décembre 2001, du 16 janvier au 1er mars

2002, du 6 mars au 8 mai 2002, du 21 mai au 30 août 2002, du 2 au 6 septembre

2002, du 12 au 27 septembre 2002, et du 21 au 23 octobre 2002.

Il ressort des pièces au dossier

que l’intéressé a subi une période de chômage, dans un délai cadre ouvert du 24

octobre 2002 au 23 octobre 2004. Son gain assuré s’élevait à 3’318 francs par

mois.

Dès le mois de janvier 2004,

l’épouse de X._______________ a été mise au bénéfice du revenu minimum de

réinsertion.

C.

Grâce à son mariage, X._______________ a acquis

la nationalité française à une date non spécifiée. Un passeport français lui a

toutefois été délivré le 14 janvier 2004.

Le 24 mai 2004, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 mai

2009 ; elle mentionnait comme but du séjour « Conjoint

suissesse/LCF 1.06.2006, sans activité lucrative » avec la remarque « à la recherche d'un emploi ».

Des mesures protectrices de l’union

conjugale ont été prononcées le 7 septembre 2004 par le Président du Tribunal

d’arrondissement de la Côte, aux termes desquelles les époux XY._______________

ont été autorisés à vivre séparés, le domicile conjugal ayant été attribué à

l’épouse.

Dès le 1er novembre 2004,

X._______________ a été mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR),

puis du revenu d’insertion (ci-après : RI), à compter du 1er

janvier 2006.

D.

Le 7 décembre 2004, le Service de la population

(ci-après : le SPOP), division étrangers, a notifié à X._______________ un

courrier qui a la teneur suivante :

"A

l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez obtenu une

autorisation de séjour dans notre pays en date du 16 novembre 2001, en raison

de votre mariage avec une ressortissante suisse.

Compte tenu du

fait que vous êtes durablement sans activité lucrative et que vous avez recours aux prestations de la caisse de chômage,

vous ne pouvez pas vous prévaloir des droits tirés de l’Accord bilatéral sur la

libre circulation des personnes. Ainsi, nous serions fondés à refuser la

poursuite de votre séjour en Suisse conformément aux directives fédérales OLE et de I’OLCP 8.6, ce qui aurait pour

conséquence la révocation de votre autorisation de séjour CE/AELE.

Cependant, compte

tenu de votre intégration dans notre pays, nous sommes favorables à la

poursuite de votre séjour dans notre pays.

Au vu de cette

situation, il convient que nous vous informions sur la teneur de l’article 6,

alinéa 1 de l’annexe I à l’Accord bilatéral sur la libre circulation des

personnes. Par analogie à cette disposition légale, la personne étrangère qui

séjournait déjà en Suisse avant l’entrée en vigueur dudit Accord et qui se trouve

au chômage depuis douze mois consécutifs lors du dépôt de sa demande de

prolongation de son autorisation de courte durée ou de séjour obtient une

autorisation de séjour CE/AELE d’une durée de validité d’un an (circulaire de

l’IMES (Immigration, Intégration, Emigration Suisse, ex-Office fédéral des

étrangers, à Berne) du 8 juillet 2002, ch.6).

Dès lors et au vu

de ce qui précède, notre Service décide d’agender votre dossier à une année.

A cette échéance,

nous reprendrons l’examen de votre dossier et nous vous prions, à cet effet, de

transmettre au bureau des étrangers de votre commune de domicile les

justificatifs ayant trait à la nature de vos ressources financières et à la

reprise d’une activité lucrative.

Toutefois, nous

vous informons que la présente ne préjuge en rien de la décision que notre

autorité sera amenée à prendre au 7 décembre 2005. En effet, dans l’hypothèse

où vous ne deviez pas avoir retrouvé une activité lucrative à cette échéance,

nous pourrions révoquer votre autorisation de séjour."

Du 22 août au 29 septembre 2005, X._______________

a effectué une mission temporaire en qualité de manoeuvre du bâtiment.

E.

Le 3 mai 2006, le SPOP, division des étrangers,

a fait procéder à une enquête de police en vue de déterminer si les époux XY._____________

avait conclu un mariage dit de complaisance ; l’enquête n’a pas révélé que

tel avait été le cas.

Le 19 juillet 2006, la société 3.*************

SA, pour le compte de X._______________, a déposé une « demande d’un titre

de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois dans le

canton de Vaud ». Elle indiquait une activité salariée de longue durée.

Il ressort d’un compte-rendu d’un

entretien téléphonique entre le SPOP, division étrangers, et la société 3.*************

SA qu’au 15 septembre 2006 l’intéressé effectuait une mission en qualité d’aide

électricien pour une durée indéterminée.

Selon le certificat de travail

établi par la société 3.************* SA le 10 février 2011, cette mission a

duré du 31 juillet au 17 octobre 2006.

Pour des raisons qui ne ressortent

pas du dossier, X._______________ s'est retrouvé sans domicile fixe du 17

janvier au 1er avril 2009. Dès cette date, il a pris domicile à la

pension « 4.************* », à Lausanne.

F.

Le 8 juin 2009, X._______________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE, échue le 31 mai 2009.

Il ressort de l’attestation établie

le 11 août 2009 par le Centre social régional de Lausanne que l’intéressé a

perçu le montant de 23'837 francs, au titre du revenu minimum de réinsertion,

pour la période de novembre 2004 à décembre 2005, et de 87'345.95 francs, au

titre du revenu d’insertion dès janvier 2006.

G.

Le 9 décembre 2009, le SPOP, division étrangers,

a notifié à X._______________ une lettre qui a la teneur suivante :

"A l’analyse

de votre dossier, nous constatons que vous avez recours aux prestations de

l’assistance publique. En effet, il ressort des éléments en notre possession

que l’assistance qui vous est versée se chiffre à CHF 87’345.95 et qu’elle vous

est octroyée depuis le [1er] janvier 2006. Vous ne disposez donc

plus de vos propres moyens financiers et par conséquent, vous ne pouvez plus

vous prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour CE/AELE en application

de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

Par ailleurs,

nous notons que vous ne pouvez pas vous prévaloir de la qualité de travailleur

au sens de l’article 6 de l’Annexe I de l’Accord précité et des directives

fédérales de l’Ordonnance sur la libre circulation des personnes au chiffre

12.2.2. Au vu de cette situation, il convient de vous informer sur la teneur de

l’article 62, lettre e de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr) qui dispose :

«L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation (..) si l’étranger ou une personne

dont il a la charge dépend de l’aide sociale ».

En l’état, notre

Service décide de prolonger votre autorisation de séjour pour une durée d’une

année, autorisation qui vous sera remise par l’intermédiaire du bureau des

étrangers de votre commune de domicile.

Cela étant, nous

procéderons à une nouvelle analyse de votre situation à l’échéance de I’

autorisation précitée et nous vous invitons, d’ici là, à tout entreprendre pour

gagner votre autonomie financière, afin que notre Service n’ait pas à faire

application de la base légale ci-dessus indiquée."

Le même jour, l’autorisation de

séjour CE/AELE de X._______________ a été prolongée jusqu'au 8 décembre 2010 ;

elle indiquait comme but du séjour « LCF/Atteinte – Activité lucrative

autorisée » avec la remarque « à

la recherche d'un emploi ».

Le 12 juillet 2010, la société 5.*************

SA a déposé en faveur de l’intéressé une demande de titre de séjour CE/AELE

pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud.

Elle a joint un document intitulé « contrat de mission » du 12

juillet 2010 dont il ressort toutefois que X._______________ était engagé pour

une mission temporaire en qualité d’aide électricien auprès de la société 6.*************

SA , à Lausanne, pour une durée maximale de trois mois.

A compter du 1er octobre

2010, le recourant a participé à une mesure de transition emploi dans le

programme « Solidarité Jouets », à un taux de 50% le premier mois, de

80% le deuxième mois, puis de 100 % les deux derniers mois. L’attestation

du Service des emplois temporaires subventionnés de la Ville de Lausanne du 25

janvier 2011 mentionnait une activité d’ouvrier de production.

Le 11 janvier 2011, l’autorisation

de séjour CE/AELE de X._______________ a été prolongée jusqu'au 8 décembre 2015 ;

elle indiquait comme but du séjour « LCF/Atteinte – Activité lucrative

autorisée » avec la remarque « à

la recherche d'un emploi ».

Du 27 juin 2011 au 31 décembre

2011, l’intéressé a travaillé en qualité d'ouvrier de fabrique pour un salaire

mensuel brut de 2'700 francs. Cette activité lui a été fournie par la fondation

« Mode d'emploi », à Lausanne, dont le but est de lutter contre

l'exclusion professionnelle et sociale ; il s’agit d’une mesure relative

au marché du travail financée par les pouvoirs publics.

Du 3 janvier au 9 mai 2012,

l’intéressé a suivi une mesure d'acquisition de qualifications de base (AQB) de

l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) Vaud. Dans ce cadre, il a suivi un

stage au sein de l’entreprise *****************, société coopérative, du 19

mars au 17 avril 2012, en qualité d’aide-monteur électricien.

Selon un extrait de compte du CSR

de Lausanne du 8 février 2012, X._______________ a perçu à cette date un

montant de 180'806.35 francs, au titre des prestations de l’aide sociale.

H.

Par avis du 2 avril 2012, le SPOP, division

étrangers, a informé X._______________ qu’il entendait révoquer son

autorisation de séjour.

I.

Par décision du 22 mai 2012, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de X._______________ et prononcé son renvoi de la

Suisse au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour le maintien de son

autorisation de séjour au regard de la réglementation de l'ALCP. Le SPOP

retenait en substance que X._______________ n’exerçait plus d’activité

lucrative et avait perdu de ce fait la qualité de travailleur, qu'il n'avait

par ailleurs pas pu fournir de justificatifs démontrant qu'un employeur serait

susceptible de l'engager, et que dès lors en application des articles 6 et 24

de l'annexe I de l'ALCP, ainsi que des art. 42 et 62 let. e de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il ne remplissait pas

les conditions de séjour qui avaient justifié jusqu’à cette date l’octroi d’une

autorisation de séjour CE/AELE.

J.

Par acte du 26 juin 2012, X._______________

recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l’encontre de cette décision en concluant à son annulation et au maintien de

son autorisation de séjour CE/AELE jusqu’à son échéance le 8 décembre 2015. Il

conteste en substance avoir perdu la qualité de travailleur au motif qu’il a occupé,

depuis 2001, divers emplois entrecoupés de périodes de chômage. Il relève qu’il

a également subi des arrêts de travail en raison de problèmes psychiatriques

ayant notamment nécessité des hospitalisations en milieu psychiatrique . Il estime

dès lors que son autorisation de séjour ne peut pas être révoquée en

application de l’art. 6 par. 6 de l’annexe 1 de l’ALCP, au motif il se

trouverait dans une situation non seulement de chômage involontaire mais

subirait également des périodes d’incapacité de travail en raison de maladie.

A l’appui de son recours, il a

notamment produit une attestation de stage au sein d'une entreprise du 19 mars

au 17 avril 2012 en qualité d'aide-monteur électricien, des certificats

médicaux de son médecin traitant attestant une incapacité de travail à 100%

pour cause de maladie du 15 au 31 mars 2011, du 10 au 17 juin 2011, et du 25

août au 1er septembre 2011, ainsi que deux lettres du Centre de consultation

psychiatrique et psychothérapique de la Policlinique du CHUV, l'une lui

confirmant un rendez-vous le 4 mai 2011, l'autre lui proposant un rendez-vous

le 20 juin 2011 à la demande de son médecin traitant.

Dans sa réponse du 2 juillet 2012,

le SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Il expose en substance que les emplois occupés par l’intéressé entre

juin et décembre 2011 s'inscrivaient dans le cadre d'un programme de

réinsertion, ce qui ne permettrait pas de lui reconnaître la qualité de

travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Pour ce motif, il ne pourrait

pas s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE.

Le recourant s'est déterminé par

lettre du 2 août 2012. Il a produit deux certificats médicaux de son médecin

traitant, le Dr J. K. Biayi, généraliste à Lausanne, des 13 août et 10

septembre 2012, lequel rend compte de troubles psychiatriques ayant nécessité

son hospitalisation à plusieurs reprises, du 7 juin au 12 juillet 2006, et du 3

au 16 décembre 2008. Il évoque une décompensation psychotique dans un contexte

d'intoxication aiguë à l'alcool avec des troubles du comportement (propos

incohérents, agitation, délire de persécution) et mise en danger de sa propre

personne. Les crises sont répétitives, mettant en péril la capacité de travail

de l’intéressé et sont à l’origine de son extrême précarité psychosociale et

financière. Ce médecin atteste une capacité de travail fortement perturbée en

raison de ces troubles, même s’il estime difficile de répertorier de façon

objective et mathématique l'étendue des incapacités de travail, ce d’autant

plus que l’intéressé est anosognosique - c’est-à-dire qu’il n’a pas conscience

des troubles dont il souffre.

Ces certificats médicaux ont été

communiqués au SPOP.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c

LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;

RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte

les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant est notamment de nationalité

française et se prévaut de ce fait des droits des

travailleurs découlant des dispositions topiques de l’accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour s’opposer à la révocation de son autorisation

de séjour CE/AELE.

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille

et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile

dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Le droit de séjour et le

droit d’accès à une activité économique des ressortissants des Etats membres de

la CE en Suisse sont régis par l'annexe I de l'ALCP (art. 4 et 6 ALCP).

En l’espèce, il ressort du dossier

que le recourant a acquis la nationalité française au plus tôt en 2003 – comme

il l’admet lui-même – et au plus tard le 19 janvier 2004 – comme le retient

l’autorité intimée sur la base de la date de délivrance de son passeport

français. Il en découle qu’il peut se prévaloir, au plus tôt dès 2003, en sa

qualité de ressortissant d’un Etat contractant, des droits autonomes que confèrent

les dispositions topiques de l’ALCP. Pour la période antérieure, son droit de

séjour a été réglé conformément aux dispositions sur le regroupement familial

de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers, abrogée le 1er janvier 2008 (art. 7 aLSEE ;

actuellement l’art. 42 de la LEtr) en raison de son mariage, le 1er

juin 2001, avec une ressortissante suisse. Il est précisé que depuis le mois de

septembre 2004, le recourant et son épouse sont séparés ; des mesures

protectrices de l’union conjugale ont été prononcées en date du 7 septembre

2004.

par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorisant

notamment les époux à vivre séparés. Dès cette date, le recourant ne peut donc

plus se prévaloir du droit au regroupement familial selon les art. 7 aLSEE et

42.

LEtr.

3.

Il convient dès lors d’examiner si le recourant

dispose, depuis 2003, de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I

ALCP et s’il peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs

définie dans cette disposition (art. 6 par. 6 annexe I ALCP) pour s’opposer à

la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE prononcée le 22 mai 2012.

a) aa) Notion autonome de droit

communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid.

2.

), la qualité de travailleur doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la

date de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, les juridictions nationales peuvent également s'inspirer des arrêts

rendus postérieurement à cette date (cf. ATF 130 II 1 consid.

3.6.2

et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne font que

préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II 113 consid.

5.

).

De jurisprudence constante, la Cour

de justice considère que la notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte (cf., entre autres références, les arrêts de la CJCE du

3.

juin 1986, Kempf, aff. 139/85, point 13 et du 23 mars 1982, Levin, aff. 53/1981,

point 13). A l’instar de la Cour de justice, le Tribunal fédéral a adopté une

définition extensive de la notion de travailleur (ATF 131 II 339 consid. 3).

bb) La notion de travailleur doit

être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de

travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. La

caractéristique essentielle de la relation de travail est, selon la

jurisprudence, la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêts

de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, aff. C-3/90, points 14 à 16; du 3

juillet 1986, Lawrie-Blum, aff. 66/85, points 16 et 17; du 12 mai 1998,

Martinez Sala, aff. C-85/96, point 32). La réunion de ces conditions (existence

d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération)

suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur (cf. arrêt

de la CJCE du 21 juin 1988, Brown, aff. 197/86, point 22). Ces principes ont

été rappelés dans des arrêts qui, bien que postérieurs à la date de signature

de l'Accord, peuvent néanmoins être pris en considération dans la mesure -

limitée - où ils précisent les notions de travailleur et d'activité salariée

(arrêts de la CJCE du 7 septembre 2004, Trojani, aff. C-456/02, points 15 ss;

du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, aff. C-413/01, points 23 ss; sur les notions

de travailleur et d'activité salariée, cf. également Marcel Dietrich, Die

Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271

ss ; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et

l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles

2010, p 64 ss).

cc) La prestation de travail doit

toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (cf. arrêts de la CJCE précités Bernini,

point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et Levin, point 17). Ne constituent

pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du

marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la

réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt de

la CJCE du 31 mai 1989, Bettray, aff. 344/87, points 17 ss). En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins

élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum

garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts

de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/ 89, points 9-13; Bernini, op.

cit., points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15 et 16; Levin, op. cit.,

points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette

qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en

raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette

activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence

licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé (arrêt de la CJCE Levin, op. cit., point 16) ou s'ils sont dérivés

d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de

résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de

l'activité soient établies (cf. arrêt de la CJCE Kempf, précité, point 14).

Il n'en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil (pour les personnes à la recherche d'un

emploi, ATF 130 II 388).

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf.

arrêt de la CJCE précité Raulin, points 14 et 15).

b) aa) Selon l'art. 6 par. 1 annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante

(ci-après : le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.

Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure

à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (6 par. 2 annexe I ALCP).

bb) D'après l'art. 24 annexe I

ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y

séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au

par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond

à ces conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les

personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les

personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie

contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de

travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes,

auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une

durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur

(Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des

services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un

emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son

séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à

une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne

jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, op. cit., par. 144 et 358

ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la

stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même

et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être

exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).

c) En droit européen, la directive

2004/38 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler

et de séjourner librement sur le territoire des États membres (ci-après : la directive CE 2004/38), prévoit notamment que tout citoyen de l'Union a le droit de

séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de

trois mois s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre

d'accueil (art. 7 par. 1, point a).

L’art. 7 par. 3 précise qu’aux fins

du par. 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité

salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non

salarié dans les cas suivants ; s'il a été frappé par une incapacité de

travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (point a) ; s'il

se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé

pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi

auprès du service de l'emploi compétent (point b) ; s'il se trouve en

chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée

déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage

pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de

demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; dans ce cas,

il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois (point c).

L’art. 7 par. 3 points b et c, de

la directive CE 2004/38 permet aux citoyens de l’Union européenne, à certaines

conditions, de conserver la qualité de travailleur et le droit de séjour y

relatif s’ils ont déjà travaillé dans l’Etat membre d’accueil. L’ALCP reprend

les mêmes principes à l’art. 2 par. 1, de l’annexe I (Christine

Kaddous, Diane Grisel, op. cit., p. 240).

4.

a) En l’espèce, le recourant a acquis la

nationalité française au plus tôt en 2003. A cette période, il était en

situation de chômage depuis octobre 2002 et n’exerçait pas d’activité

professionnelle. Avant 2003, il avait exercé différents emplois, à savoir dès

juillet 2001 une mission de durée indéterminée pour la société 1.*************

SA, spécialisée en placement d’électriciens, puis diverses missions pour la

société de placement 3.************* SA du 12 au 17 décembre 2001, du 16 janvier au 1er mars 2002, du 6

mars au 8 mai 2002, du 21 mai au 30 août 2002, du 2 au 6 septembre 2002, du 12

au 27 septembre 2002, et du 21 au 23 octobre 2002. Ces emplois sont toutefois

antérieurs à la période à laquelle il pouvait se prévaloir au "plus tôt",

en sa qualité de ressortissant européen, de la protection accordée à la

catégorie des travailleurs de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, ils ne peuvent dès

lors pas être pris en considération dans l’examen du statut de travailleur.

Cela étant, le recourant a été mis,

le 24 mai 2004, au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable

jusqu'au 31 mai 2009 ; celle-ci a été régulièrement renouvelée par

l’autorité intimée, en dernier lieu le 11 janvier 2011 pour une durée approximative

de cinq ans.

b) Il y a donc lieu d’examiner si

le recourant a acquis, postérieurement à 2003, le statut de travailleur et s’il

pouvait se prévaloir à la date de révocation de son autorisation de séjour, le 22

mai 2012, de la protection accordée à la catégories des travailleurs définie à

l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

Entre 2003 et janvier 2011, le

recourant a travaillé pour le compte de diverses agences d’emploi de placement

et effectué des missions temporaires durant les périodes suivantes : du 22

août au 29 septembre 2005, du 19 au 28 juillet 2006, et du 31 juillet au 17

octobre 2006. Il a également travaillé du 12 au 22 juillet 2010, du 1er

octobre 2010 au 31 janvier 2011, du 27 juin 2011 au 31 décembre 2011, et du 19

mars au 17 avril 2012.

aa) Sous l’angle qualitatif, les

emplois occupés par le recourant remplissent les conditions de la prestation de

travail, à savoir l’existence d’un rapport de subordination et de prestations

de travail en contrepartie desquelles il a perçu une rémunération. La

caractéristique essentielle de la relation de travail est donc remplie. Il

ressort par ailleurs de la jurisprudence de la CJCE précitée que ni l’origine

des ressources de la rémunération (publique ou privée) ni la nature juridique

qui lie le travailleur à l’employeur (en l’espèce contrat sur appel, stage, ou

encore mesure active du marché du travail) ni le fait que la rémunération ne

suffise pas au travailleur à subvenir seul à ces besoins et l’oblige à recourir

aux aides étatiques ne permettent de nier cette qualité. Ainsi, le fait que le

recourant soit au bénéfice du revenu d’insertion de manière régulière depuis

2006.

ne suffit pas à lui nier la qualité de travailleur au sens de l’art. 6

annexe I ALCP. S’agissant de l’argument avancé par l’autorité intimée selon

lequel les activités exercées entre juin et décembre 2011 constituent des

mesures de réinsertion qui n’entrent pas dans la définition de l’activité

réelle et effective, la jurisprudence de la CJCE considère que seules les

activités qui constituent un moyen de rééducation ou de réinsertion, conçues en

fonction des capacités physiques et mentales des personnes appelées à les

exercer et au sein d’entreprises ou d’associations de travail créées à ce seul

effet ne peuvent se voir reconnaître la qualité d’activités réelles et

effectives (cf. Bettray, op. cit.). Tel serait le cas en Suisse, des « ateliers

protégés » qui ont pour

mission d’offrir des activités adaptées aux personnes handicapées ou en grandes

difficultés sociales ne pouvant pas trouver une place dans le marché libre du

travail. En revanche, un chômeur en fin de droit, bénéficiant de l’aide

sociale, qui participe à un programme proposant temporairement une activité

rémunérée tendant à permettre son entrée ou son retour sur le marché général de

l’emploi est considéré comme un travailleur (arrêt de la CJCE du 26 novembre

1998, aff. Birden, C-1/97, point 32). Tel est le cas des emplois occupés par le

recourant en 2011 et 2012.

bb) Pour bénéficier de la

protection des droits des travailleurs selon l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, il

faut encore selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP que le recourant ait exercé

« un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil ».

Pour juger du statut de

travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du

travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p.893). La protection

accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, à l’instar de celle de l’art. 7 par.

3.

de la directive CE 2004/38, ne concerne en effet que les personnes qui sont

intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il

faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont

exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se

prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, il paraît conforme à la

jurisprudence de la Cour de justice (supra, consid. 2a ) que la personne qui

exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée

inférieure à un an, ne remplisse pas le critère d’intégration sur le marché de

l’emploi. On ne saurait toutefois faire abstraction des conditions spécifiques

attachées aux différents domaines d’activités. Ainsi, par exemple celui de

l’hôtellerie ou de la construction où il est d’usage "d’enchaîner"

des missions temporaires ou des emplois successifs, en lieu et place d’un seul emploi

de longue durée auprès d’un même employeur. Il est douteux que des contrats de

ce type – qui s’enchaînent sans cumul de périodes de chômage – empêchent

l’application de l’art. 6 par. 1 ALCP. Ce d’autant plus que le Tribunal fédéral,

à l’instar de la Cour de justice, adoptent une définition extensive de la

notion de travailleur (ATF 131 II 339 consid. 3).

cc) En l’espèce, le recourant a

travaillé environ un mois en 2005 (du 22 août au 29 septembre), environ 3 mois

en 2006 (du 19 au 28 juillet, du 31 juillet au 17 octobre), environ 4 mois et

demi en 2010 (du 12 au 22 juillet, du 1er octobre au 31 décembre),

environ 6 mois en 2011 (du 1er au 31 janvier, du 27 juin au 31

décembre), et environ un mois en 2012 (du 19 mars au 17 avril 2012). Il n’a

ainsi pas occupé un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an ni occupé

plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale égale ou supérieure à un an.

Les emplois qu’il a occupés durant ces périodes ont en effet tous une durée

inférieure à un an et ont été entrecoupés de périodes d’inactivité plus ou moins

longues. Sur ce point, le recourant fait valoir qu’il a subi des périodes

d’incapacité de travail pour cause de maladie ainsi que de chômage

involontaire. Les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles

d’incapacité de travail ne peuvent toutefois être assimilées à des périodes

d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du

statut de travailleur selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Pour ce motif, il n’apparaît

pas que les emplois occupés par le recourant puissent entrer dans le champ

d’application de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Néanmoins, le recours doit être

admis pour le motif suivant.

c) L’art. 23 al. 1 OLCP permet de

révoquer les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières

UE/AELE si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

La révocation est un acte

administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d’un

administré. Ainsi par définition, elle porte atteinte aux intérêts d’un

administré en le privant d’un avantage qui résultait de l’acte révoqué (André

Grisel, Traité de droit administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 430).

Plusieurs dispositions légales prévoient la révocation d’actes administratifs

et font règle dans les cas qu’elles visent. Dans toute autre éventualité, il

appartient à la jurisprudence de fixer les conditions de la révocation. Elle se

sert à cette fin de la balance des intérêts (André Grisel, op. cit., p. 431).

Hors des cas prévus par la

réglementation spéciale, la jurisprudence a jugé qu’une décision administrative

qui n'est pas ou qui n'est plus conforme au droit en vigueur n'est pas,

nécessairement et de ce seul fait, révocable. Il convient au contraire de

mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application sans

faille du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit.

Ce sont en principe ces dernières qui l'emportent lorsque la décision en

question a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque

l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui avait été délivrée,

ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours

de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi (ATF 100 Ib 299 consid. 2 et les arrêts cités). Il ne s'agit

toutefois pas d'une règle absolue. D'une part, en effet, une révocation peut

intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées, lorsqu'elle est

commandée par un intérêt public particulièrement important (même arrêt).

D'autre part, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires

même lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée. Pour que le retrait soit admissible il

faut que les premiers l’emportent sur la seconde (ATF 137 I 69 consid.

2.3

; 127 II 306 consid. 7a ; 127 II 273 consid. 1a ; 103 Ib 241

consid 3b).

En l’occurrence, à la date de la

révocation de son autorisation de séjour CE/AELE (le 22 mai 2012), le recourant

se trouvait dans une situation très similaire à celle du 11 janvier 2011, date

à laquelle l’autorité intimée a délivré, en dernier lieu, au recourant une

autorisation de séjour pour une durée approximative de cinq ans. A cette date

en effet, le recourant se trouvait une nouvelle fois en recherche d’emploi et

n’avait que peu de perspectives substantielles d’en retrouver un; en outre, il

dépendait toujours et dans une large mesure de l’aide sociale. En d’autres

termes, la situation du recourant demeurait inchangée et le but du séjour

initialement fixé – à savoir la recherche d’un emploi - demeurait actuel. On ne

se trouve dès lors pas dans l’hypothèse de l’art. 23 al. 1 OLCP où les faits à

la base de l’octroi de l’autorisation de séjour CE/AELE au recourant se

seraient modifiés.

Dans ces conditions, les motifs

invoqués par l’autorité intimée, en particulier le fait qu’il était sans emploi

et au bénéfice de l’aide sociale, ne sauraient constituer un motif de

révocation au sens de l’art. 23 al. 1 OLCP dans la mesure où ces circonstances

étaient déjà réunies et connues de l’autorité intimée lorsqu’elle a accordé une

autorisation de séjour de longue durée au recourant. Il n’existe par ailleurs au

sens de la jurisprudence précitée aucun intérêt public prépondérant justifiant

de révoquer ladite autorisation, étant précisé que le seul intérêt à ne plus

verser de prestations au titre de l’assurance sociale au recourant jusqu’à

l’échéance de son autorisation de séjour ne saurait l’emporter sur la sécurité

du droit.

5.

Partant, le recours doit être admis, ce qui

entraîne l’annulation de la décision attaquée.

Il est statué sans frais (art. 49

LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause, la décision étant annulée, et

qui est assisté par le Centre social protestant, a droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22 mai

2012 est annulée.

III.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera à X._______________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

IV.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.