PE.2012.0237
CDAP - PE.2012.0237 - 2013-01-22 - X._________, Y._________/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2013Français16 min
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N° affaire:
PE.2012.0237
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
SITUATION FINANCIÈRE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31
OASA-31-5
Résumé contenant:
Couple serbe au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 19 août 2002. Confirmation du refus du SPOP de transformer leurs permis F en permis B au motif que l'autonomie financière du couple est précaire compte tenu du fait que la recourante ne perçoit plus d'indemnités de l'assurance chômage depuis le 3 janvier 2013.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier
2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
X._______________, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne,
2.
Y._______________, à Lausanne, représentée par Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ et Y._______________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2012 refusant
l'octroi d'un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 21 mai 1962, son épouse
Y._______________, née le 2 juillet 1964, et leurs deux enfants, Z._______________,
né le 11 janvier 1988, et A._______________, né le 2 janvier 1989,
ressortissants de Serbie, ont déposé une demande d’asile en date des 5 et 7
septembre 1998. Leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2000 de
l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l’Office fédéral des
migrations (ODM). Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d’asile, actuellement le Tribunal
administratif fédéral, qui, par décision du 16 juillet 2002, a admis leur
recours et invité l’ODR a régler leurs conditions de résidence conformément aux
dispositions régissant l’admission provisoire. Par décision du 19 août 2002,
l’ODR a prononcé l’admission provisoire des membres de la famille XY._______________.
Z._______________ et A._______________
ont obtenu la nationalité suisse les 23 avril 2008 et 26 novembre 2008
respectivement.
B.
Du 1er octobre 2004 au 31 mars 2007,
la famille XY._______________ a partiellement bénéficié de prestations
d’assistance de la part de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (l’EVAM).
Elle a été financièrement autonome entre le 1er décembre 2006 et le
28 février 2007, puis de manière continue dès le 1er avril 2007.
Cette autonomie financière s’explique par le fait qu’X._______________ perçoit,
depuis le 1er décembre 2006, des prestations complémentaires de
l’assurance invalidité, dont les montants ont varié. Depuis le 1er
juillet 2012, X._______________ perçoit un montant mensuel de 2'429 fr. Y._______________
a occupé plusieurs emplois, de 2003 à 2010, dans le domaine de l’entretien.
Elle perçoit, depuis le 3 janvier 2011, des indemnités de l’assurance chômage
sur la base d’un gain assuré de 849 fr. au taux de 80%, soit en moyenne 679.21
fr. net par mois, auxquels s’ajoutent 241.95 fr d’allocations de formation
professionnelle.
C.
Le 19 juin 2009, X._______________ et Y._______________,
par l’intermédiaire du Service d’Aide Juridique aux Exilé-es (SAJE), ont
sollicité la transformation de leur permis F en permis B. Le Service de la
population (le SPOP) a rejeté leur demande par décision du 7 mai 2010. Il leur
a été suggéré de réitérer leur demande dès que Y._______________ aurait trouvé
un emploi stable, avec un taux d’occupation en adéquation avec sa pleine
capacité à exercer une activité lucrative et à contribuer à l’entretien
convenable de son foyer.
D.
Le 3 février 2011, les époux XY._______________
ont à nouveau sollicité la transformation de leur permis F en permis B.
Par décision du 11 juin 2012, le
SPOP a refusé de leur accorder une quelconque autorisation de séjour, tout en
précisant qu’ils pouvaient continuer à résider en Suisse puisqu’ils étaient au
bénéfice d’une admission provisoire (permis F). A l’appui de sa décision, le
SPOP a relevé que l’intégration professionnelle de Y._______________ demeurait
pour l’heure insuffisamment poussée en regard des exigences posées par les
arts. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)
et 31 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
E.
X._______________ et Y._______________, par
l’entremise du SAJE, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte du 27 juin 2012. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
de la décision précitée et à un préavis positif tendant à l’octroi d’une
autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 8
octobre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours au motif que l’intégration
professionnelle de la recourante demeurait insuffisante au sens des art. 84 al.
5 LEtr et 31 OASA, en précisant que le refus de transformer leur permis F en
permis B était également justifié au regard de l’art. 62 let. e LEtr. Le SPOP a
encouragé les recourants à déposer une nouvelle demande lorsque la situation
professionnelle de la recourante serait plus favorable.
Les recourants ont déposé leurs
observations le 17 octobre 2012.
Considérants
1.
La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84
al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un
retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts
PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le
Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant
permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans
un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b)
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance
d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés
par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par
analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès
lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour
appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III
3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal,
cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art.
31.
al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d).
c) Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux
recourants le défaut d’intégration professionnelle de Y._______________ et le
fait qu’ils aient, et puissent à nouveau, se retrouver à la charge de
l’assistance publique compte tenu que la recourante perçoit des indemnités de
l’assurance chômage. Les recourants ne contestent pas avoir bénéficié de
prestations d’assistance ; ils invoquent toutefois que l’autorité intimée
a abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant le statut actuel de
chômeuse de Y._______________ sans tenir compte que cette dernière avait par le
passé travaillé. Ils ont également fait valoir que les revenus du recourant
assurent à eux seuls l’autonomie financière du couple.
a) L'art. 62 let. e LEtr
permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008,
l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,
tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE,
un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total
des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa
situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la
situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la
notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De l'examen de la jurisprudence du
Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er
janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant
dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière
des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les
arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009,
PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du
20.
juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de
l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de
l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se
justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus
qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle
autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins
quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus
récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation
excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à
titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé
déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392
du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation
professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont
deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin
2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère,
divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que
le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur
dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
b) La situation des recourants
n’est en rien comparable à celle des derniers requérants dont il est question
ci-dessus quand bien même ils font valoir qu’il est difficile pour Y._______________,
âgée de 48 ans, sans formation professionnelle et n’étant pas en possession
d’un permis B, de trouver un emploi. En effet, Y._______________ est
apparemment en bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle, en
particulier dans le domaine de l’entretien, si bien qu’elle est apte à
travailler, d’autant plus que ses enfants ont quitté le domicile familial.
Depuis le 1er décembre 2006, X._______________ perçoit des
prestations complémentaires de l’assurance invalidité, lesquelles s’élèvent actuellement
à 2'429 fr. par mois, auxquelles s’ajoutent les indemnités de chômage que
reçoit son épouse, soit 921 fr par mois. Les revenus mensuels du couple
s’élèvent ainsi à 3'350 fr. L’autonomie financière des époux XY._______________
paraît ainsi à court terme assurée. Toutefois, force est de constater que la
recourante est au chômage depuis décembre 2010 et que son droit à des
indemnités journalières de l’assurance chômage a échu le 2 janvier 2013. S’il
est certes vrai que la recourante se montre active dans ses recherches
d’emploi, il convient toutefois d’admettre qu’avec un seul revenu de 2'429 fr
par mois à compter du 3 janvier 2013, il sera difficile pour les recourants de
continuer à pouvoir être financièrement autonomes. Dans ces conditions, le
tribunal estime qu’il existe, à l’heure actuelle, un risque sérieux que les
recourants se retrouvent à nouveau à la charge de l’assistance publique.
La décision entreprise ne viole
donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de
l’autorité intimée.
Il convient de relever que les
recourants, qui semblent bien intégrés, pourront déposer une nouvelle demande
une fois leur autonomie financière durablement atteinte. En outre, la décision
attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation
d'un permis F en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la
Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants, au
bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérés des frais de justice. Il n'y
a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11
juin 2012 est maintenue.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.