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Décision

PE.2012.0237

CDAP - PE.2012.0237 - 2013-01-22 - X._________, Y._________/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, né le 21 mai 1962, son épouse

Y._______________, née le 2 juillet 1964, et leurs deux enfants, Z._______________,

né le 11 janvier 1988, et A._______________, né le 2 janvier 1989,

ressortissants de Serbie, ont déposé une demande d’asile en date des 5 et 7

septembre 1998. Leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2000 de

l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l’Office fédéral des

migrations (ODM). Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la

Commission suisse de recours en matière d’asile, actuellement le Tribunal

administratif fédéral, qui, par décision du 16 juillet 2002, a admis leur

recours et invité l’ODR a régler leurs conditions de résidence conformément aux

dispositions régissant l’admission provisoire. Par décision du 19 août 2002,

l’ODR a prononcé l’admission provisoire des membres de la famille XY._______________.

Z._______________ et A._______________

ont obtenu la nationalité suisse les 23 avril 2008 et 26 novembre 2008

respectivement.

B.

Du 1er octobre 2004 au 31 mars 2007,

la famille XY._______________ a partiellement bénéficié de prestations

d’assistance de la part de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (l’EVAM).

Elle a été financièrement autonome entre le 1er décembre 2006 et le

28 février 2007, puis de manière continue dès le 1er avril 2007.

Cette autonomie financière s’explique par le fait qu’X._______________ perçoit,

depuis le 1er décembre 2006, des prestations complémentaires de

l’assurance invalidité, dont les montants ont varié. Depuis le 1er

juillet 2012, X._______________ perçoit un montant mensuel de 2'429 fr. Y._______________

a occupé plusieurs emplois, de 2003 à 2010, dans le domaine de l’entretien.

Elle perçoit, depuis le 3 janvier 2011, des indemnités de l’assurance chômage

sur la base d’un gain assuré de 849 fr. au taux de 80%, soit en moyenne 679.21

fr. net par mois, auxquels s’ajoutent 241.95 fr d’allocations de formation

professionnelle.

C.

Le 19 juin 2009, X._______________ et Y._______________,

par l’intermédiaire du Service d’Aide Juridique aux Exilé-es (SAJE), ont

sollicité la transformation de leur permis F en permis B. Le Service de la

population (le SPOP) a rejeté leur demande par décision du 7 mai 2010. Il leur

a été suggéré de réitérer leur demande dès que Y._______________ aurait trouvé

un emploi stable, avec un taux d’occupation en adéquation avec sa pleine

capacité à exercer une activité lucrative et à contribuer à l’entretien

convenable de son foyer.

D.

Le 3 février 2011, les époux XY._______________

ont à nouveau sollicité la transformation de leur permis F en permis B.

Par décision du 11 juin 2012, le

SPOP a refusé de leur accorder une quelconque autorisation de séjour, tout en

précisant qu’ils pouvaient continuer à résider en Suisse puisqu’ils étaient au

bénéfice d’une admission provisoire (permis F). A l’appui de sa décision, le

SPOP a relevé que l’intégration professionnelle de Y._______________ demeurait

pour l’heure insuffisamment poussée en regard des exigences posées par les

arts. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)

et 31 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

E.

X._______________ et Y._______________, par

l’entremise du SAJE, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par

acte du 27 juin 2012. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation

de la décision précitée et à un préavis positif tendant à l’octroi d’une

autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 8

octobre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours au motif que l’intégration

professionnelle de la recourante demeurait insuffisante au sens des art. 84 al.

5 LEtr et 31 OASA, en précisant que le refus de transformer leur permis F en

permis B était également justifié au regard de l’art. 62 let. e LEtr. Le SPOP a

encouragé les recourants à déposer une nouvelle demande lorsque la situation

professionnelle de la recourante serait plus favorable.

Les recourants ont déposé leurs

observations le 17 octobre 2012.

Considérants

1.

La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84

al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de

séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un

retour dans son pays de provenance.

a) Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères

que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au

sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts

PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le

Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans

un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).

b)

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance

d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés

par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par

analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès

lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour

appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III

3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal,

cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art.

31.

al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une

activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une

interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur

l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.

1.

let. d).

c) Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux

recourants le défaut d’intégration professionnelle de Y._______________ et le

fait qu’ils aient, et puissent à nouveau, se retrouver à la charge de

l’assistance publique compte tenu que la recourante perçoit des indemnités de

l’assurance chômage. Les recourants ne contestent pas avoir bénéficié de

prestations d’assistance ; ils invoquent toutefois que l’autorité intimée

a abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant le statut actuel de

chômeuse de Y._______________ sans tenir compte que cette dernière avait par le

passé travaillé. Ils ont également fait valoir que les revenus du recourant

assurent à eux seuls l’autonomie financière du couple.

a) L'art. 62 let. e LEtr

permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008,

l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,

prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,

tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE,

un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total

des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa

situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un

revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la

situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire

(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la

notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

De l'examen de la jurisprudence du

Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er

janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant

dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière

des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en

permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les

arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009,

PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du

20.

juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de

l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de

l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se

justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus

qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de

l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle

autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins

quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus

récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation

excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à

titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé

déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392

du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation

professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont

deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin

2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère,

divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que

le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur

dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).

b) La situation des recourants

n’est en rien comparable à celle des derniers requérants dont il est question

ci-dessus quand bien même ils font valoir qu’il est difficile pour Y._______________,

âgée de 48 ans, sans formation professionnelle et n’étant pas en possession

d’un permis B, de trouver un emploi. En effet, Y._______________ est

apparemment en bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle, en

particulier dans le domaine de l’entretien, si bien qu’elle est apte à

travailler, d’autant plus que ses enfants ont quitté le domicile familial.

Depuis le 1er décembre 2006, X._______________ perçoit des

prestations complémentaires de l’assurance invalidité, lesquelles s’élèvent actuellement

à 2'429 fr. par mois, auxquelles s’ajoutent les indemnités de chômage que

reçoit son épouse, soit 921 fr par mois. Les revenus mensuels du couple

s’élèvent ainsi à 3'350 fr. L’autonomie financière des époux XY._______________

paraît ainsi à court terme assurée. Toutefois, force est de constater que la

recourante est au chômage depuis décembre 2010 et que son droit à des

indemnités journalières de l’assurance chômage a échu le 2 janvier 2013. S’il

est certes vrai que la recourante se montre active dans ses recherches

d’emploi, il convient toutefois d’admettre qu’avec un seul revenu de 2'429 fr

par mois à compter du 3 janvier 2013, il sera difficile pour les recourants de

continuer à pouvoir être financièrement autonomes. Dans ces conditions, le

tribunal estime qu’il existe, à l’heure actuelle, un risque sérieux que les

recourants se retrouvent à nouveau à la charge de l’assistance publique.

La décision entreprise ne viole

donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de

l’autorité intimée.

Il convient de relever que les

recourants, qui semblent bien intégrés, pourront déposer une nouvelle demande

une fois leur autonomie financière durablement atteinte. En outre, la décision

attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation

d'un permis F en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la

Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants, au

bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérés des frais de justice. Il n'y

a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11

juin 2012 est maintenue.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.