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Décision

PE.2012.0238

CDAP - PE.2012.0238 - 2012-07-19 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

19 juillet 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant portugais

né le 26 janvier 1984, est entré avec ses parents en Suisse le 18 août 1990 et

y a résidé de 1995 à 2000 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après

avoir annoncé son départ pour le Portugal le 15 juin 2000 – ceci mettant fin à

son autorisation d'établissement –, A. X.________ Y.________ est revenu en

Suisse le 5 janvier 2003. Le 19 août 2003, une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial lui a été délivrée, valable jusqu'au 4 janvier 2008. L'intéressé

a travaillé dès le 8 septembre 2003 comme manœuvre, au bénéfice d'un contrat de

durée indéterminée.

B.

Le 10 juillet 2006, A. X.________ Y.________ a

été condamné par le service régional des juges d'instruction du Jura

bernois-Seeland à une amende de 400 fr. pour dépassement de 18 km/h de la

vitesse autorisée en localité.

Par ordonnance du 3 mai 2007, le

juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a déclaré coupable de

vol, vol d'importance mineure, complicité de vol, utilisation frauduleuse d'un

ordinateur, violation simple d'une règle de la circulation, conduite répétée en

état d'incapacité de conduire (ivresse au volant qualifiée, stupéfiants),

circulation malgré un retrait du permis de conduire, non port du permis de

conduire, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes

et les munitions, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a

condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr., l'exécution de

cette peine étant suspendue pendant un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à

une amende de 1'000 francs. Les infractions commises l'ont été pendant la

période du 29 juin 2006 au 20 mars 2007.

Par ordonnance du 30 mai 2007, le

juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a reconnu coupable d'avoir

conduit le 22 avril 2007 malgré un retrait du permis de conduire, la peine

étant comprise dans celle prononcée le 3 mai 2007.

Par ordonnance du 8 novembre 2007,

le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a reconnu coupable

de conduite en état d'incapacité de conduire et de contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants, faits remontant au 20 avril 2007. La peine était également

comprise dans celle prononcée le 3 mai 2007.

C.

Le 3 décembre 2007, A. X.________ Y.________ a

sollicité la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation

d'établissement.

Dans le cadre de l'instruction de

cette demande par le Service de la population (ci-après: le SPOP), il est

apparu que l'intéressé bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

janvier 2006 et qu'il avait perçu, jusqu'au 26 novembre 2007, des prestations de

l'aide sociale pour un montant global de 25'086 fr.; il était en outre sous le

coup de treize actes de défaut de biens pour un montant de 11'778.30 fr. et

faisait l'objet de quatre poursuites à hauteur de 801.60 francs.

Le 14 avril 2008, A. X.________ Y.________

a conclu un contrat de mission d'une durée maximale de trois mois pour une

activité de manutentionnaire, mission pouvant ensuite être prolongée pour une

durée indéterminée.

Le 6 mai 2008, le Centre social

régional (CSR) d'Orbe a informé le SPOP que l'intéressé bénéficiait toujours du

RI et que le montant de l'aide sociale lui ayant été versée jusqu'ici s'élevait

à 33'211.55 francs.

Par décision du 19 septembre 2008,

le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________

en une autorisation d'établissement, eu égard à sa condamnation du 3 mai 2007

et à sa situation financière défavorable. Le SPOP a en revanche prolongé la

validité de son autorisation de séjour jusqu'au 4 janvier 2010.

D.

Par prononcé du 24 novembre 2008, le juge

d'application des peines a converti la peine pécuniaire d'un montant de 120 fr.

infligée à A. X.________ Y.________ le 8 novembre 2007, impayée à concurrence

de 25 fr., en un jour de peine privative de liberté de substitution.

E.

Le 9 décembre 2009, l'autorisation de séjour de l'intéressé

a été prolongée jusqu'au 4 janvier 2015.

F.

Le 15 septembre 2010, le service régional de

juges d'instruction du Jura bernois-Seeland a condamné A. X.________ Y.________

à une amende de 120 fr. pour dépassement de 7 km/h de la vitesse autorisée en

localité.

G.

A la demande du SPOP, le Centre social régional

(CSR) d'Orbe a fait savoir le 3 décembre 2010 que A. X.________ Y.________

bénéficiait actuellement du RI et que le montant total des prestations d'aide

sociale lui ayant été allouées du 1er juin 2006 jusqu'à ce jour s'élevait

à 103'198.95 francs.

Le 7 janvier 2011, le SPOP a

signifié à l'intéressé qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour

compte tenu de sa situation financière et lui impartir un délai pour quitter la

Suisse.

Dans le délai imparti pour se

déterminer, A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP qu'il recherchait un

emploi et qu'il vivait depuis tout petit en Suisse, où résidait également toute

sa famille.

Par décision du 27 janvier 2011, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et prononcé

son renvoi de Suisse. Relevant qu'il ne disposait pas de revenus financiers

propres pour assurer son autonomie financière et qu'il était intégralement au

bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis le 1er juin 2005,

le SPOP a de surcroît indiqué qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale

en mai 2007 et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

A. X.________ Y.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en faisant pour l'essentiel valoir qu'il avait

toujours vécu en Suisse depuis l'âge de deux ans – exception faite d'une période de deux ans passée au Portugal –, qu'il ne connaissait pas son pays d'origine

autrement que par le biais de séjours de vacances et que s'il comprenait le

portugais, il ne le parlait pas suffisamment bien pour se "sentir à l'aise". Ajoutant que ses

parents, ses quatre frères et sœur et ses amis vivaient en Suisse et qu'il ne

comptait pas de famille au Portugal hormis "quelques oncles et tantes", il a fait

valoir qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation

d'extrême gravité. Il a par ailleurs souligné que ses actes délictueux

remontaient à 2005 et qu'il n'avait depuis plus subi d'autres condamnations. Il

a enfin maintenu qu'il recherchait un emploi.

Par arrêt du 25 mai 2011

(PE.2011.0084), la CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ et

confirmé la décision du SPOP du 27 janvier 2011. Elle a considéré qu'au vu de

sa situation financière et professionnelle, l'intéressé ne satisfaisait pas aux

conditions posées par les dispositions en matière de libre circulation des

personnes et que sa situation ne s'apparentait pas à un cas d'extrême gravité,

précisant à cet égard que ses infractions pénales tendaient à démontrer une

mauvaise intégration.

Par décision du 27 juin 2011, le

SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de

reconsidération formée par A. X.________ Y.________ le 1er juin 2011

– qui prétendait ne plus bénéficier de l'aide sociale – et lui a imparti un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse,

considérant qu'il était pas établi qu'il serait désormais au bénéfice d'un

emploi fixe, ni qu'il disposerait de moyens financiers suffisants pour pourvoir

à son entretien.

L'intéressé a été engagé le 29 août

2011 par une entreprise de construction en qualité de manœuvre, pour une

mission temporaire.

Saisi le 4 octobre 2011 d'une

demande de réexamen de A. X.________ Y.________, le SPOP a informé ce dernier

le 18 octobre 2011 qu'il annulait sa décision du 27 janvier 2011, vu les

circonstances.

H.

Informé en janvier 2012 que A. X.________ Y.________

n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'il bénéficiait à nouveau de l'aide

sociale depuis novembre 2011, le SPOP a signifié le 8 février 2012 à

l'intéressé qu'il ne justifiait dès lors plus d'aucun moyen financier pour

subvenir à son entretien, raison pour laquelle le SPOP entendait révoquer son

autorisation de séjour.

Dans le délai imparti pour se

déterminer, l'intéressé a fait savoir au SPOP que la mission temporaire de deux

mois débutée en août 2011 s'était achevée à fin septembre 2011 et qu'il

recherchait actuellement un emploi.

I.

Par décision du 12 juin 2012, notifiée le 22 juin

2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à A. X.________

Y.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois mois pour

quitter la Suisse, aux motifs qu'il ne disposait pas de revenus financiers

propres pour assurer son autonomie financière, qu'il était intégralement au

bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis juin 2005 et que le montant

total lui ayant été versé jusqu'en janvier 2012 s'élevait à plus de 107'000

francs. Retenant de surcroît qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale

le 3 mai 2007, le SPOP a considéré que sa situation ne relevait pas du cas de

rigueur.

J.

Par acte du 27 juin 2012, A. X.________ Y.________

a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant implicitement au

maintien de son autorisation de séjour. Pour toute motivation, il a allégué ne

pas être parvenu à retrouver un emploi depuis son dernier contrat de travail

temporaire, mais s'être récemment inscrit auprès d'une agence de placement.

Relevant vivre en Suisse depuis l'âge de deux ans, il a fait valoir qu'un

retour au Portugal, où il n'avait "rien", "ne serait pas la bonne solution", toute sa famille résidant dans notre pays.

A. X.________ Y.________ a été

dispensé du paiement de l'avance de frais le 28 juin 2012.

Le SPOP a indiqué maintenir sa

décision le 29 juin 2012.

Le 5 juillet 2012, le SPOP a encore

transmis au tribunal copie d'un courrier lui ayant été adressé par A. X.________

Y.________ le 26 juin 2012.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de

l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1

annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 § 6 annexe I ALCP

dispose que le titre de séjour en cours de validité ne

peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus

d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de

travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent. L'art. 12 § 1 annexe I ALCP

prévoit pour sa part que le ressortissant d’une partie

contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie

contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant

qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi

ou veut s’établir à cette fin. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP prévoit que les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions,

de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de

leur activité économique; le § 2 de cette disposition renvoie expressément au

règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement

CEE 1251/70 dispose ce qui suit:

"A le droit

de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

a) le travailleur

qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la

législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de

vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et

y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de

2.

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée

de résidence n'est requise.

c) le travailleur

qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet

État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre,

tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne,

en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine."

L'art. 2 § 1 annexe I ALCP indique enfin

que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un

emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de

prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise

que si la recherche d’un emploi prend plus de trois

mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une

durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être

prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de

prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective

d’engagement (al. 3).

c) Selon l’art. 2 § 2 de

l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant

pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas

d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour

autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de

séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle

prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de

moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant

leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble

des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2

annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de

l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280

du 16 novembre 2011 consid. 7a).

2.

a) En l'espèce, actuellement sans activité

professionnelle et sans perspective concrète d'engagement, le recourant ne peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur

salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d'indépendant (art. 12 § 1 annexe I ALCP),

ni ne peut invoquer en sa faveur l'art. 6 § 6 annexe I ALCP. Il ne remplit pas

non plus les conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens

de l'art. 4 annexe I ALCP. Enfin, le recourant déclarant, de manière constante,

rechercher du travail sans succès depuis plusieurs années, la délivrance d'une

autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi ne saurait pas plus

entrer en considération (art. 2 § 1 annexe I ALCP et 18 OLCP).

L'intéressé ne saurait pareillement

invoquer l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme

non actif, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers et recourt aux

prestations de l'aide sociale depuis le 1er juin 2005, pour un

montant avoisinant les 107'000 fr. au 13 janvier 2012.

b) Il reste encore à examiner si le

recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être

interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,

lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration

du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts

PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010

consid. 4).

c) En l'occurrence, le recourant a

certes pratiquement passé toute son existence en Suisse depuis qu'il y est

entré à l'âge de deux ans. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'il est

retourné au Portugal en juin 2000, alors qu'il était âgé de seize ans, et qu'il

y est resté jusqu'en janvier 2003, apparemment sans éprouver de difficultés

particulières. Le dossier révèle à cet égard que le recourant n'avait pas été

capable d'indiquer précisément la raison de son retour en Suisse, sauf qu'il

s'y trouvait mieux qu'au Portugal; il avait d'ailleurs librement choisi de

quitter son employeur et son poste de manœuvre-maçon pour venir en Suisse

(lettre du contrôle des habitants de la commune de 1******** au SPOP, du 10

juillet 2003). A cela s'ajoute que le recourant a précédemment déclaré qu'il

comprenait le portugais et qu'il le parlait, même s'il ne maîtrisait pas suffisamment

bien cette langue, selon lui, pour se "sentir à l'aise". Ainsi, bien que non aisée, sa

réintégration dans son pays d'origine n'apparaît toutefois pas compromise, ce

d'autant qu'il est encore jeune, sans charge de famille et, semble-t-il, en

bonne santé. Le fait que sa famille proche réside en Suisse n'est pas de nature

à modifier ce constat; le recourant compte de surcroît encore de la famille au

Portugal, celui-ci ayant déclaré précédemment y conserver "quelques oncles et tantes". L'intéressé

n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait

à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger; le seul fait qu'il

n'entretiendrait plus de contacts avec son pays d'origine ne saurait en tout

état de cause compromettre gravement sa réinsertion sur place.

Son intégration

socio-professionnelle n'est par ailleurs pas réussie. Emargeant à l'assistance

sociale depuis maintenant plus de sept ans et n'étant plus parvenu à retrouver

un emploi fixe depuis de nombreuses années, il ne peut faire état d'une

situation professionnelle stable. De même, il ne peut se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi dans

son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni

aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse. On relèvera enfin que le recourant ne s'est pas strictement conformé

à l'ordre juridique suisse, sa situation étant entachée de plusieurs

condamnations, la plus importante datant du 3 mai 2007; les autres, bien que ne

portant pas sur des faits particulièrement graves, révèlent cependant le peu de

cas qu'il paraît faire des règles établies dans notre pays.

Il s'ensuit que si la décision

attaquée présente il est vrai des inconvénients pour le recourant, l'on ne

saurait toutefois considérer que ce dernier se trouverait dans une situation

personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 20 OLCP.

d) En résumé, c'est à juste titre

et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité

intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Eu égard à la

situation personnelle de ce dernier, les frais de procédure peuvent être

laissés à charge de l’Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

juin 2012 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.