Lexipedia

Décision

PE.2012.0240

CDAP - PE.2012.0240 - 2013-10-31 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de République démocratique du

Congo (ci-après : RDC), A. X.________ Y.________, né en 1978, est entré pour la

première fois en Suisse le 13 avril 1996 et y a requis l’asile. Sa demande a

été définitivement rejetée le 26 juillet 1996 et son renvoi prononcé. A. X.________

Y.________ a été signalé disparu dès le 24 novembre 1996 et une interdiction d’entrée

en Suisse a été prononcée à son encontre le 20 janvier 1997 pour une durée de

trois ans. Le 2 février 1997, son renvoi a été exécuté et A. X.________ Y.________

est parti à destination de Kinshasa.

B.

A. X.________ Y.________ est revenu en Suisse

dans le courant de l’année 1998. Les 24 avril 1997, 5 mai 1998 et 3 mai 1999,

il a été condamné à trois reprises pour des infractions contre le patrimoine,

principalement vol, et infraction à la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE) à des peines d’emprisonnement de cinq

jours, six semaines, respectivement neuf mois; son expulsion du territoire

suisse pour cinq ans a en outre été prononcée. Le 4 mai 1999, la nouvelle

demande d’asile dont A. X.________ Y.________ avait, entre-temps, saisi les

autorités a fait l’objet d’un refus d’entrée en matière.

Entre le 18 avril 2000 et le 16

novembre 2004, A. X.________ Y.________, qui est demeuré en Suisse, a été

condamné à six reprises, principalement pour des vols, à des peines

d’emprisonnement allant de trente jours à dix mois, par les autorités

judiciaires vaudoises, bernoises, argoviennes et zurichoises. Le 14 août 2003,

il a épousé B. Z.________, Suissesse. Le 13 janvier 2005, une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. A deux reprises,

le 26 janvier 2005 et le 11 novembre 2005, le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) a attiré son attention sur le fait que son

comportement pouvait conduire à son expulsion et l’a invité à de ne plus donner

lieu à des condamnations pénales. Le 10 juillet 2008, A. X.________ Y.________

a été condamné par un tribunal zurichois une nouvelle fois pour vol à neuf mois

d’emprisonnement. Le 25 août 2008, il a été engagé par C.________ en qualité

d’aide de salle d’opération. Le 27 novembre 2008, le SPOP a refusé la

transformation de son autorisation de séjour en une autorisation

d’établissement. Le 6 janvier 2009, A. X.________ Y.________ a été condamné à

une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour violation de domicile.

Le 19 mai 2009, le Président du

Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant sur la demande de

mesures protectrices de l’union conjugale de B. X.________ Y.________-Z.________,

a autorisé cette dernière à vivre séparée de A. X.________ Y.________ et lui a

confié la garde de leur enfant, D., né le 4 décembre 2008, réservant au père un

libre droit de visite sur son fils. Une contribution mensuelle de 600 fr. par

mois pour l’entretien de son fils a été mise à la charge de A. X.________ Y.________

C.

Le 22 juin 2009, le SPOP a renouvelé

l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________; constatant en outre

qu’entre 1999 et 2008, l’intéressé avait été condamné au total à 41 mois

d’emprisonnement, le SPOP lui adressé une ultime mise en garde, en l’informant

de ce qu’une nouvelle condamnation entraînerait une révocation de son

autorisation de séjour. Le 8 mars 2010, une amende de 60 fr. a été prononcée à

l’encontre de A. X.________ Y.________ pour violation simple des règles de la

circulation routière. Les 3, 6 et 21 septembre 2010, le Juge d’application des

peines a converti des amendes infligées à l’intéressé en peine privative de

liberté de deux fois six, respectivement deux jours. Le 25 octobre 2010, A. X.________

Y.________ a été dénoncé pour des nouveaux vols à l’étalage, commis à Moudon et

à Zurich. Au 20 octobre 2010, A. X.________ Y.________ faisait l’objet de

poursuites pour un montant total de 37'387 fr.60 aux offices de Lausanne-Est et

Lausanne-Ouest; des actes de défaut de biens pour un montant total de 61'816

fr.85 ont été délivrés par ces deux offices à ses créanciers. Entre-temps, le 8

juin 2010, B. X.________ Y.________-Z.________ a saisi le Tribunal civil de

l’arrondissement de Lausanne d’une demande en divorce.

D.

Le 17 décembre 2010, le SPOP a informé A. X.________

Y.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 10 décembre 2010, l’intéressé a

une nouvelle fois été dénoncé par les autorités bernoises, pour un vol commis à

Thoune. A. X.________ Y.________ s’est déterminé le 21 décembre 2010 et a

requis le SPOP de prolonger son autorisation de séjour, expliquant en substance

qu’il allait mettre un terme à ses agissements délictueux, qu’il travaillait

depuis plus deux ans et devait faire face à son obligation d’entretien de son

fils. Le 17 février 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, décision

notifiée le 24 suivant à l’intéressé. Par arrêt du 1er juin 2011, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ contre

la décision du 17 février 2011, qu’il a confirmée (cause PE.2011.0083). Par

arrêt du 20 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________

Y.________ contre l’arrêt du 1er juin 2011 (cause 2C_560/2011).

E.

Le 29 mai 2012, A. X.________ Y.________ a

demandé au SPOP de réexaminer la décision du 17 février 2011, à raison du fait

qu’il allait reprendre la vie commune avec B. X.________ Y.________-Z.________.

Le 18 juin 2012, le SPOP a rejeté la demande de réexamen. Il a retenu que la

reprise de la vie commune des époux Y.________-Z.________ constituait un fait

nouveau, mais qu’au vu des antécédents pénaux de A. X.________ Y.________, une

autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée.

F.

A. X.________ Y.________ a recouru contre la

décision du 18 juin 2012, dont il demande la réforme en ce sens qu’une

autorisation de séjour lui est délivrée. Le SPOP propose le rejet du recours.

Le recourant a demandé l’assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense

des frais de la cause.

G.

Un délai, prolongé à plusieurs reprises, a été

accordé au recourant pour produire un expertise psychiatrique ordonnée dans le

cadre d’une procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois. La procédure a été suspendue ensuite, dans l’attente du

jugement à rendre par cette autorité. Le 3 septembre 2013, le Tribunal de

police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A. X.________

Y.________ coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation sans

permis de circulation, usage abusif de plaques de contrôle, violation simple

des règles de la circulation routière, et conduite d’un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l’usage du permis, pour des faits commis les 17

juillet, 17 septembre, 10, 17 et 31 décembre 2010, ainsi que le 21 septembre

2012. Il l’a condamné de ce fait à une peine privative de six mois de liberté

et à une amende de 450 fr. Cette peine est partiellement complémentaire à celle

prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et à

celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois

et le 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne.

H.

Le 12 septembre 2013, le recourant a demandé la

prolongation de la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur l’appel

qu’il entend former contre le jugement du 3 septembre 2013. Le juge instructeur

a rejeté cette requête, le 1er octobre 2013. Le recourant a produit

un mémoire complémentaire.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’autorité est tenue de

se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le

requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen

ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des

décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42

consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) Ces principes sont rappelés à

l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:

"Art. 64

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la

demande:

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

c) L’hypothèse envisagée par le

recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle

vise à prendre en compte un

changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée

("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64

al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui

est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne

au regard des règles de police des étrangers (cf., en dernier lieu, arrêt PE 2013.0226 du 29 août 2013, consid. 2, et les références citées).

De plus, les faits nouveaux

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision

plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles

d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE.2013.0226,

précité).

d) En l’espèce, le fait nouveau

invoqué par le recourant a trait à la reprise de la vie commune avec son épouse.

Le SPOP a retenu ce fait comme nouveau, justifiant d’entrer en matière sur la

demande de réexamen. Il a néanmoins maintenu son refus d’accorder au recourant

une autorisation de séjour, sur le vu de son activité délictuelle. Cette

question forme l’objet du litige.

2.

En tant qu’époux d’une Suissesse avec laquelle

il fait ménage commun, le recourant a en principe doit à une autorisation de

séjour, et à la prolongation de celle-ci (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RSV 173.36). Selon le SPOP, ce

droit se serait éteint, parce qu’il existerait des motifs de révocation de

l’autorisation de séjour (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Ceux-ci tiendraient au

fait que le recourant a été condamné à une peine privative de longue durée

(art. 62 let. b LEtr, mis en relation avec l’art. 63 al. 1 let. a LEtr), et

qu’il attente de manière grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure et extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

3.

a) Par peine privative de longue durée au sens

de l’art. 62 let. b LEtr, on entend une peine de plus d’un an; les peines

infligées d’une durée inférieure ne peuvent être cumulées (ATF 139 I 31 consid.

2.1

p. 32, 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.2 p. 381; 137 II 97, et

les arrêts cités). L’étranger qui a, par son comportement, porté atteinte à des

biens juridiques de haute valeur, sur lequel les peines infligées n’ont pas

produit l’effet dissuasif escompté, et dont on peut objectivement craindre la

récidive, peut voir son autorisation de séjour révoquée (ATF 139 I 31 consid.

2.1

p. 32/33; 137 II 297 consid. 3 p. 302ss, et les arrêts cités).

b) Depuis son retour en Suisse en

1998, le recourant a écopé continûment de peines privatives de liberté, pour

une durée de près de 48 mois; aucune d’entre elle n’a toutefois atteint la

limite d’un an, fixée désormais par la jurisprudence fédérale qui vient d’être

rappelée. En outre, le recourant n’a pas porté atteinte à des biens juridiques

de haute valeur, tels que la vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle;

il n’a pas participé à un trafic de stupéfiants. Les délits qu’il a commis sont

de nature patrimoniale ou administrative. La première condition posée par la

jurisprudence au refus du renouvellement de l’autorisation de séjour, fondée

sur l’art. 62 let. b LEtr, n’est ainsi pas remplie. Cela étant, le trait

inquiétant de l’activité criminelle du recourant est son caractère continu et

systématique. Le recourant présente une propension à voler qui paraît

inenrayable. S’il devait persister dans cette voie, sans parvenir à s’amender,

il s’exposerait, en cas de récidive, à une peine excédant la limite d’un an.

Cela pourrait, selon les circonstances, conduire à la révocation de son

autorisation de séjour.

4.

Il reste à examiner si le maintien de

l’autorisation de séjour est de nature à compromettre l’ordre public, au sens

de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr.

a) La révocation de l’autorisation

de séjour doit, comme toute activité étatique, respecter le principe de la

proportionnalité. Il convient de prendre en compte à cet égard la gravité des

délits commis par l’étranger et de sa faute, son comportement depuis les faits

délictueux, le degré de son intégration, la durée de sa présence en Suisse et

le préjudice que son renvoi pourrait lui causer, ainsi qu’à sa famille (ATF 139

I 31 consid. 2.3.1 p. 33, 145 consid. 2.4 p. 149, et les arrêts cités). En

présence de délits graves, de récidive et de délinquance répétée, l’intérêt

public à l’éloignement prime, sous réserve de liens personnels ou familiaux

prépondérants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 32/33, et les arrêts cités). Ces

critères équivalent à ceux qui commandent l’application de l’art. 8 CEDH (ATF

139.

I 31 consid. 2.3.3 p. 34/35, et la jurisprudence citée de la Cour

européenne des droits de l’homme; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147/148, consid.

2.4

p. 149). Lorsque, comme en l’espèce, l’étranger a épousé une Suissesse, et

qu’il a été condamné à une peine privative de liberté, il n’y a en principe pas

lieu de renouveler l’autorisation de séjour, à moins que l’on ne puisse

raisonnablement exiger de son épouse qu’elle le suive à l’étranger

(«Reneja-Praxis»; ATF 110 Ib 201, confirmée dans son principe à l’ATF 139 I 145

consid. 2.3 p. 148/149).

b) Les délits pour lesquels le

recourant a été condamné ne sont pas graves au sens de la jurisprudence

relative à l’art. 62 let. b LEtr. Même si on devait admettre que le cas du

recourant relève d’une délinquance répétée – qui pourrait, un jour, lui valoir

une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an – il

convient, en l’état, de tenir compte des éléments qui plaident pour le

renouvellement de l’autorisation de séjour, sous l’angle de la

proportionnalité. Le recourant vit en Suisse depuis près de quinze ans. Il a

repris la vie commune avec son épouse et subvient à son entretien, ainsi qu’à

celui de son fils, âgé de cinq ans. Depuis cinq ans, il dispose d’un emploi à

temps plein en qualité d’aide de salle d’opération auprès de C.________ de 2********.

Selon l’attestation établie le 13 juin 2013 par son employeur, il donne entière

satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Ces éléments justifient

le maintien de l’autorisation de séjour.

c) Cela étant, le Tribunal doit

prendre en compte, dans son appréciation, le fait que le recourant n’a pas

hésité à récidiver, le 21 septembre 2012, peu de temps après avoir demandé, le

29.

mai 2012, le réexamen de la décision du 17 février 2011. Les rapports

d’expertise sur lesquels s’appuie le jugement de condamnation du 3 septembre

2013, n’excluent pas qu’une fois la menace d’expulsion levée, le recourant

reprenne ses activités délictueuses. Enfin, la reprise de la vie commune avec

son épouse, récente, pourrait ne pas survivre au renouvellement de

l’autorisation de séjour. C’est pourquoi le Tribunal invite le SPOP à adresser

au recourant un avertissement comminatoire au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr, en

ce sens qu’une prolongation de son autorisation de séjour sera exclue en cas de

récidive ou de tout autre comportement contraire à la loi (cf. ATF 139 I 145

consid. 3.9 p. 154).

5.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision et

prononcé d’un avertissement, au sens du considérant 4c. Il est statué sans

frais, ce qui répond à la demande d’assistance judiciaire partielle présentée

par le recourant. Le recourant a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 juin 2012 par le

Service de la population est annulée.

III.

L’affaire est renvoyée au Service de la population

pour nouvelle décision et prononcé d’un avertissement au sens du considérant

4c.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie

et du sport, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.