PE.2012.0240
CDAP - PE.2012.0240 - 2013-10-31 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2013Français18 min
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N° affaire:
PE.2012.0240
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Ressortissant étranger, marié à une Suissesse, qui depuis son arrivée en Suisse commet continûment des petits délits (pour un total de 48 mois de privation de liberté), mais sans jamais avoir reçu une peine supérieure à un an de privation de liberté. Eu égard à la relative basse intensité de cette délinquance continue, le Tribunal renonce à confirmer la révocation de l'autorisation de séjour. Infliction d'un avertissement comminatoire qu'à la moindre récidive ou violation de la loi, le SPOP retirera l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Langone et Eric
Kaltenrieder, juges.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********, représenté par Me Jean Lob, avocat à
Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2012 rejetant sa
demande de reconsidération et lui impartissant un délai immédiat pour quitter
la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de République démocratique du
Congo (ci-après : RDC), A. X.________ Y.________, né en 1978, est entré pour la
première fois en Suisse le 13 avril 1996 et y a requis l’asile. Sa demande a
été définitivement rejetée le 26 juillet 1996 et son renvoi prononcé. A. X.________
Y.________ a été signalé disparu dès le 24 novembre 1996 et une interdiction d’entrée
en Suisse a été prononcée à son encontre le 20 janvier 1997 pour une durée de
trois ans. Le 2 février 1997, son renvoi a été exécuté et A. X.________ Y.________
est parti à destination de Kinshasa.
B.
A. X.________ Y.________ est revenu en Suisse
dans le courant de l’année 1998. Les 24 avril 1997, 5 mai 1998 et 3 mai 1999,
il a été condamné à trois reprises pour des infractions contre le patrimoine,
principalement vol, et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE) à des peines d’emprisonnement de cinq
jours, six semaines, respectivement neuf mois; son expulsion du territoire
suisse pour cinq ans a en outre été prononcée. Le 4 mai 1999, la nouvelle
demande d’asile dont A. X.________ Y.________ avait, entre-temps, saisi les
autorités a fait l’objet d’un refus d’entrée en matière.
Entre le 18 avril 2000 et le 16
novembre 2004, A. X.________ Y.________, qui est demeuré en Suisse, a été
condamné à six reprises, principalement pour des vols, à des peines
d’emprisonnement allant de trente jours à dix mois, par les autorités
judiciaires vaudoises, bernoises, argoviennes et zurichoises. Le 14 août 2003,
il a épousé B. Z.________, Suissesse. Le 13 janvier 2005, une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. A deux reprises,
le 26 janvier 2005 et le 11 novembre 2005, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a attiré son attention sur le fait que son
comportement pouvait conduire à son expulsion et l’a invité à de ne plus donner
lieu à des condamnations pénales. Le 10 juillet 2008, A. X.________ Y.________
a été condamné par un tribunal zurichois une nouvelle fois pour vol à neuf mois
d’emprisonnement. Le 25 août 2008, il a été engagé par C.________ en qualité
d’aide de salle d’opération. Le 27 novembre 2008, le SPOP a refusé la
transformation de son autorisation de séjour en une autorisation
d’établissement. Le 6 janvier 2009, A. X.________ Y.________ a été condamné à
une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour violation de domicile.
Le 19 mai 2009, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant sur la demande de
mesures protectrices de l’union conjugale de B. X.________ Y.________-Z.________,
a autorisé cette dernière à vivre séparée de A. X.________ Y.________ et lui a
confié la garde de leur enfant, D., né le 4 décembre 2008, réservant au père un
libre droit de visite sur son fils. Une contribution mensuelle de 600 fr. par
mois pour l’entretien de son fils a été mise à la charge de A. X.________ Y.________
C.
Le 22 juin 2009, le SPOP a renouvelé
l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________; constatant en outre
qu’entre 1999 et 2008, l’intéressé avait été condamné au total à 41 mois
d’emprisonnement, le SPOP lui adressé une ultime mise en garde, en l’informant
de ce qu’une nouvelle condamnation entraînerait une révocation de son
autorisation de séjour. Le 8 mars 2010, une amende de 60 fr. a été prononcée à
l’encontre de A. X.________ Y.________ pour violation simple des règles de la
circulation routière. Les 3, 6 et 21 septembre 2010, le Juge d’application des
peines a converti des amendes infligées à l’intéressé en peine privative de
liberté de deux fois six, respectivement deux jours. Le 25 octobre 2010, A. X.________
Y.________ a été dénoncé pour des nouveaux vols à l’étalage, commis à Moudon et
à Zurich. Au 20 octobre 2010, A. X.________ Y.________ faisait l’objet de
poursuites pour un montant total de 37'387 fr.60 aux offices de Lausanne-Est et
Lausanne-Ouest; des actes de défaut de biens pour un montant total de 61'816
fr.85 ont été délivrés par ces deux offices à ses créanciers. Entre-temps, le 8
juin 2010, B. X.________ Y.________-Z.________ a saisi le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne d’une demande en divorce.
D.
Le 17 décembre 2010, le SPOP a informé A. X.________
Y.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 10 décembre 2010, l’intéressé a
une nouvelle fois été dénoncé par les autorités bernoises, pour un vol commis à
Thoune. A. X.________ Y.________ s’est déterminé le 21 décembre 2010 et a
requis le SPOP de prolonger son autorisation de séjour, expliquant en substance
qu’il allait mettre un terme à ses agissements délictueux, qu’il travaillait
depuis plus deux ans et devait faire face à son obligation d’entretien de son
fils. Le 17 février 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, décision
notifiée le 24 suivant à l’intéressé. Par arrêt du 1er juin 2011, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ contre
la décision du 17 février 2011, qu’il a confirmée (cause PE.2011.0083). Par
arrêt du 20 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________
Y.________ contre l’arrêt du 1er juin 2011 (cause 2C_560/2011).
E.
Le 29 mai 2012, A. X.________ Y.________ a
demandé au SPOP de réexaminer la décision du 17 février 2011, à raison du fait
qu’il allait reprendre la vie commune avec B. X.________ Y.________-Z.________.
Le 18 juin 2012, le SPOP a rejeté la demande de réexamen. Il a retenu que la
reprise de la vie commune des époux Y.________-Z.________ constituait un fait
nouveau, mais qu’au vu des antécédents pénaux de A. X.________ Y.________, une
autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée.
F.
A. X.________ Y.________ a recouru contre la
décision du 18 juin 2012, dont il demande la réforme en ce sens qu’une
autorisation de séjour lui est délivrée. Le SPOP propose le rejet du recours.
Le recourant a demandé l’assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense
des frais de la cause.
G.
Un délai, prolongé à plusieurs reprises, a été
accordé au recourant pour produire un expertise psychiatrique ordonnée dans le
cadre d’une procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois. La procédure a été suspendue ensuite, dans l’attente du
jugement à rendre par cette autorité. Le 3 septembre 2013, le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A. X.________
Y.________ coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation sans
permis de circulation, usage abusif de plaques de contrôle, violation simple
des règles de la circulation routière, et conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’usage du permis, pour des faits commis les 17
juillet, 17 septembre, 10, 17 et 31 décembre 2010, ainsi que le 21 septembre
2012. Il l’a condamné de ce fait à une peine privative de six mois de liberté
et à une amende de 450 fr. Cette peine est partiellement complémentaire à celle
prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et à
celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois
et le 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne.
H.
Le 12 septembre 2013, le recourant a demandé la
prolongation de la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur l’appel
qu’il entend former contre le jugement du 3 septembre 2013. Le juge instructeur
a rejeté cette requête, le 1er octobre 2013. Le recourant a produit
un mémoire complémentaire.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’autorité est tenue de
se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen
ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42
consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
b) Ces principes sont rappelés à
l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:
"Art. 64
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la
demande:
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
c) L’hypothèse envisagée par le
recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle
vise à prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64
al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui
est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne
au regard des règles de police des étrangers (cf., en dernier lieu, arrêt PE 2013.0226 du 29 août 2013, consid. 2, et les références citées).
De plus, les faits nouveaux
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision
plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles
d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE.2013.0226,
précité).
d) En l’espèce, le fait nouveau
invoqué par le recourant a trait à la reprise de la vie commune avec son épouse.
Le SPOP a retenu ce fait comme nouveau, justifiant d’entrer en matière sur la
demande de réexamen. Il a néanmoins maintenu son refus d’accorder au recourant
une autorisation de séjour, sur le vu de son activité délictuelle. Cette
question forme l’objet du litige.
2.
En tant qu’époux d’une Suissesse avec laquelle
il fait ménage commun, le recourant a en principe doit à une autorisation de
séjour, et à la prolongation de celle-ci (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RSV 173.36). Selon le SPOP, ce
droit se serait éteint, parce qu’il existerait des motifs de révocation de
l’autorisation de séjour (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Ceux-ci tiendraient au
fait que le recourant a été condamné à une peine privative de longue durée
(art. 62 let. b LEtr, mis en relation avec l’art. 63 al. 1 let. a LEtr), et
qu’il attente de manière grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).
3.
a) Par peine privative de longue durée au sens
de l’art. 62 let. b LEtr, on entend une peine de plus d’un an; les peines
infligées d’une durée inférieure ne peuvent être cumulées (ATF 139 I 31 consid.
2.1
p. 32, 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.2 p. 381; 137 II 97, et
les arrêts cités). L’étranger qui a, par son comportement, porté atteinte à des
biens juridiques de haute valeur, sur lequel les peines infligées n’ont pas
produit l’effet dissuasif escompté, et dont on peut objectivement craindre la
récidive, peut voir son autorisation de séjour révoquée (ATF 139 I 31 consid.
2.1
p. 32/33; 137 II 297 consid. 3 p. 302ss, et les arrêts cités).
b) Depuis son retour en Suisse en
1998, le recourant a écopé continûment de peines privatives de liberté, pour
une durée de près de 48 mois; aucune d’entre elle n’a toutefois atteint la
limite d’un an, fixée désormais par la jurisprudence fédérale qui vient d’être
rappelée. En outre, le recourant n’a pas porté atteinte à des biens juridiques
de haute valeur, tels que la vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle;
il n’a pas participé à un trafic de stupéfiants. Les délits qu’il a commis sont
de nature patrimoniale ou administrative. La première condition posée par la
jurisprudence au refus du renouvellement de l’autorisation de séjour, fondée
sur l’art. 62 let. b LEtr, n’est ainsi pas remplie. Cela étant, le trait
inquiétant de l’activité criminelle du recourant est son caractère continu et
systématique. Le recourant présente une propension à voler qui paraît
inenrayable. S’il devait persister dans cette voie, sans parvenir à s’amender,
il s’exposerait, en cas de récidive, à une peine excédant la limite d’un an.
Cela pourrait, selon les circonstances, conduire à la révocation de son
autorisation de séjour.
4.
Il reste à examiner si le maintien de
l’autorisation de séjour est de nature à compromettre l’ordre public, au sens
de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr.
a) La révocation de l’autorisation
de séjour doit, comme toute activité étatique, respecter le principe de la
proportionnalité. Il convient de prendre en compte à cet égard la gravité des
délits commis par l’étranger et de sa faute, son comportement depuis les faits
délictueux, le degré de son intégration, la durée de sa présence en Suisse et
le préjudice que son renvoi pourrait lui causer, ainsi qu’à sa famille (ATF 139
I 31 consid. 2.3.1 p. 33, 145 consid. 2.4 p. 149, et les arrêts cités). En
présence de délits graves, de récidive et de délinquance répétée, l’intérêt
public à l’éloignement prime, sous réserve de liens personnels ou familiaux
prépondérants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 32/33, et les arrêts cités). Ces
critères équivalent à ceux qui commandent l’application de l’art. 8 CEDH (ATF
139.
I 31 consid. 2.3.3 p. 34/35, et la jurisprudence citée de la Cour
européenne des droits de l’homme; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147/148, consid.
2.4
p. 149). Lorsque, comme en l’espèce, l’étranger a épousé une Suissesse, et
qu’il a été condamné à une peine privative de liberté, il n’y a en principe pas
lieu de renouveler l’autorisation de séjour, à moins que l’on ne puisse
raisonnablement exiger de son épouse qu’elle le suive à l’étranger
(«Reneja-Praxis»; ATF 110 Ib 201, confirmée dans son principe à l’ATF 139 I 145
consid. 2.3 p. 148/149).
b) Les délits pour lesquels le
recourant a été condamné ne sont pas graves au sens de la jurisprudence
relative à l’art. 62 let. b LEtr. Même si on devait admettre que le cas du
recourant relève d’une délinquance répétée – qui pourrait, un jour, lui valoir
une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an – il
convient, en l’état, de tenir compte des éléments qui plaident pour le
renouvellement de l’autorisation de séjour, sous l’angle de la
proportionnalité. Le recourant vit en Suisse depuis près de quinze ans. Il a
repris la vie commune avec son épouse et subvient à son entretien, ainsi qu’à
celui de son fils, âgé de cinq ans. Depuis cinq ans, il dispose d’un emploi à
temps plein en qualité d’aide de salle d’opération auprès de C.________ de 2********.
Selon l’attestation établie le 13 juin 2013 par son employeur, il donne entière
satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Ces éléments justifient
le maintien de l’autorisation de séjour.
c) Cela étant, le Tribunal doit
prendre en compte, dans son appréciation, le fait que le recourant n’a pas
hésité à récidiver, le 21 septembre 2012, peu de temps après avoir demandé, le
29.
mai 2012, le réexamen de la décision du 17 février 2011. Les rapports
d’expertise sur lesquels s’appuie le jugement de condamnation du 3 septembre
2013, n’excluent pas qu’une fois la menace d’expulsion levée, le recourant
reprenne ses activités délictueuses. Enfin, la reprise de la vie commune avec
son épouse, récente, pourrait ne pas survivre au renouvellement de
l’autorisation de séjour. C’est pourquoi le Tribunal invite le SPOP à adresser
au recourant un avertissement comminatoire au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr, en
ce sens qu’une prolongation de son autorisation de séjour sera exclue en cas de
récidive ou de tout autre comportement contraire à la loi (cf. ATF 139 I 145
consid. 3.9 p. 154).
5.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision et
prononcé d’un avertissement, au sens du considérant 4c. Il est statué sans
frais, ce qui répond à la demande d’assistance judiciaire partielle présentée
par le recourant. Le recourant a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 juin 2012 par le
Service de la population est annulée.
III.
L’affaire est renvoyée au Service de la population
pour nouvelle décision et prononcé d’un avertissement au sens du considérant
4c.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie
et du sport, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.