PE.2012.0242
CDAP - PE.2012.0242 - 2012-09-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
10 septembre 2012Français6 min
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N° affaire:
PE.2012.0242
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
PROLONGATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
DÉLAI
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-21-2
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti; pour le reste, la demande de prolongation du délai en cause a été déposée tardivement, et l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif de restitution du délai. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
septembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan, juge et Mme Imogen Billotte, juge; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 mai 2012 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire
de séjour pour études
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 8 mai
2012 par le Service de la population, refusant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation temporaire de séjour pour
études, en faveur de A. X.________, ressortissant algérien,
- vu le recours interjeté le 3
juillet 2012 par l'intéressé à l'encontre de cette décision,
- vu l'accusé de réception du 4
juillet 2012, impartissant au recourant un délai au 20 août 2012 pour effectuer
un dépôt de garantie à hauteur de 500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le
recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'écriture du recourant du 21
août 2012, communiquée le jour même à la cour de céans par l'intéressé,
sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter du dépôt de
garantie en cause et exposant à cet égard ce qui suit:
"Votre
courrier m'est parvenu très en retard (le 13/08/2012); les délais
d'acheminement en Algérie accusent souvent des retards fort préjudiciables
nottament (sic) dans les périodes de fêtes comme c'est le cas ces jour-ci.
Aussi des que
j'ai reçu le pli j'ai pris mes dispositions malheureusement avec 24 heures de
retard par rapport à l'échéance fixée."
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que le dépôt de l'avance de frais requise n'a pas été effectué dans le
délai prescrit,
- que le recourant a requis, par
écriture déposée par porteur auprès de la cour de céans le 21 août 2012,
l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter du montant en cause,
- que cette requête ne peut
toutefois être prise en considération, dans la mesure où elle a été déposée
après l'échéance du délai fixé dans l'accusé de réception du 4 juillet 2012
(cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD,
le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),
- que la partie qui requiert la
Considérants
restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant
réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre
2011.
consid. 2a et les références),
- qu'en l'occurrence, le recourant
invoque à l'appui de sa demande de prolongation de délai du 21 août 2012 les
retards dans les délais d'acheminement en Algérie, en particulier en période de
fêtes,
- qu'il indique dans ce cadre que
l'accusé de réception du 4 juillet 2012 ne lui est parvenu que le 13 août 2012,
- que, cela étant, il apparaît qu'il
lui aurait été loisible de requérir en temps utile une prolongation de délai
pour effectuer le dépôt de garantie,
- que l'intéressé, dont il convient
de relever qu'il exerce la profession d'avocat dans son pays, n'établit ni ne
soutient qu'il aurait été empêché sans faute de sa part de s'exécuter avant le
21.
août 2012, singulièrement entre le 13 et le 20 août 2012,
- que, dans ces conditions, le
délai imparti dans l'accusé de réception du 4 juillet 2012 ne saurait être
restitué à l'intéressé,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable;
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7
juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et
50.
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- qu'une éventuelle avance de frais
effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée.
Dispositif
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.