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Décision

PE.2012.0242

CDAP - PE.2012.0242 - 2012-09-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 septembre 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il n'est pas

contesté que le dépôt de l'avance de frais requise n'a pas été effectué dans le

délai prescrit,

- que le recourant a requis, par

écriture déposée par porteur auprès de la cour de céans le 21 août 2012,

l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter du montant en cause,

- que cette requête ne peut

toutefois être prise en considération, dans la mesure où elle a été déposée

après l'échéance du délai fixé dans l'accusé de réception du 4 juillet 2012

(cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD,

le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit

accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé

pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),

- que la partie qui requiert la

Considérants

restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant

réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre

2011.

consid. 2a et les références),

- qu'en l'occurrence, le recourant

invoque à l'appui de sa demande de prolongation de délai du 21 août 2012 les

retards dans les délais d'acheminement en Algérie, en particulier en période de

fêtes,

- qu'il indique dans ce cadre que

l'accusé de réception du 4 juillet 2012 ne lui est parvenu que le 13 août 2012,

- que, cela étant, il apparaît qu'il

lui aurait été loisible de requérir en temps utile une prolongation de délai

pour effectuer le dépôt de garantie,

- que l'intéressé, dont il convient

de relever qu'il exerce la profession d'avocat dans son pays, n'établit ni ne

soutient qu'il aurait été empêché sans faute de sa part de s'exécuter avant le

21.

août 2012, singulièrement entre le 13 et le 20 août 2012,

- que, dans ces conditions, le

délai imparti dans l'accusé de réception du 4 juillet 2012 ne saurait être

restitué à l'intéressé,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable;

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7

juin 2011 consid. 4.5);

- que, compte tenue de l'issue de

la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et

50.

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- qu'une éventuelle avance de frais

effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée.

Dispositif

par ces motifs arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.