PE.2012.0243
CDAP - PE.2012.0243 - 2012-10-19 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
19 octobre 2012Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0243
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.10.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
PERSONNE À L'ASSISTANCE
DÉNUEMENT
DÉLINQUANT
PROPORTIONNALITÉ
LEI-34-2
LEI-62-e
Résumé contenant:
Recours contre le refus de transformer l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Certes, les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement. En l'espèce, la recourante émarge partiellement à l'aide sociale depuis six ans pour un montant total d'au moins 80'000 fr. et sa situation n'est pas près de s'améliorer. Elle a en outre été condamnée pénalement à deux reprises pour des violences, à dix jours d'emprisonnement avec sursis et à 240 heures de travail d'intérêt général respectivement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 23 avril 2012 refusant de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante camerounaise née Y.________
le 18 mai 1975, est entrée en Suisse le 22 juin 2000 sans visa et elle y a
séjourné illégalement.
Le 16 février 2002, à 2********,
l'intéressée a épousé le ressortissant suisse B. X.________, né en 1956. A la
suite de son mariage, elle s'est annoncée auprès des autorités suisses, en
l'occurrence le Contrôle des habitants de 3********; elle a requis et obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial, permis régulièrement
renouvelé par la suite. Le Service de la population (SPOP) lui a adressé le 7
juin 2002 un avertissement en raison des infractions aux prescriptions de
police des étrangers dont elle s'était rendue coupable (absence de visa
d'entrée, séjour illégal et défaut d'annonce dans la commune de domicile dans
un délai de trois mois dès son arrivée).
De l'union d'B. et d'A. X.________
est issu C. X.________, né le 17 juin 2002 à 4********.
Les époux X.________ se sont
séparés au printemps 2003. B. X.________ a été astreint au versement d'une
contribution de 1'300 fr. par mois (v. prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 16 avril 2003), réduite à 650 fr. par mois dès le 1er décembre
2003 en raison des prestations de l'assurance-chômage dont l'épouse
bénéficiait. A. X.________ a travaillé dès le 1er juin 2004 en
qualité d'aide-infirmière dans un établissement médico-social à 80% pour un
salaire net de 2'482,80 fr. La contribution d'B. X.________ a ainsi encore été
diminuée, à 350 fr. par mois (v. prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 23 novembre 2004). A. X.________ a perçu le revenu d'insertion dès
le 1er juin 2006, à concurrence de 1'244,80 fr. en complément de son
salaire, son revenu s'élevant à 2'904,25 fr. au mois de juillet 2006. Le
divorce d'B. et A. X.________ a été prononcé le 2 mai 2007. La garde de
l'enfant C. X.________ et l'autorité parentale ont été attribuées à A.
X.________. B. X.________ est désormais débiteur d'une contribution d'entretien
en faveur de cet enfant de 250 fr. par mois; celle-ci sera élevée à 400 fr. dès
le moment où il sera libéré du paiement des contributions d'entretien en faveur
de ses enfants issus d'un premier lit.
B.
Entre-temps, D. Z.________, ressortissante
camerounaise née le 20 mars 1995, fille d’A. X.________, était entrée en Suisse
le 17 juillet 2005 (soit à l'âge de dix ans), au bénéfice d’un visa
l’autorisant à vivre auprès de sa mère en Suisse. Elle a été mise au bénéfice
d’une autorisation annuelle de séjour par regroupement familial, régulièrement
renouvelée (la dernière fois jusqu’au 14 février 2012).
Le 19 décembre 2005, D. a fugué du
domicile familial. Le 13 novembre 2007, une enseignante a signalé à la police
la situation de cette enfant, qui s'était plainte d'avoir été frappée par sa
mère avec une ceinture en raison de devoirs scolaires non effectués. Une
décision de placement de l'enfant a été prise par le Service de protection de
la jeunesse. A. X.________ a fait une tentative de suicide le 22 novembre 2007.
Le 2 mai 2008, un rapport de police a dénoncé A. X.________, comme prévenue, au
juge d'instruction et au Service de protection de la jeunesse (SPJ) notamment.
Ce rapport relate également que l'enfant aurait été raccompagnée au Cameroun
par sa mère.
De fait, le 24 mai 2008, A.
X.________ a requis de la représentation suisse à Youndé qu'elle établisse un
nouveau visa de retour en faveur de D., au plus tard pour le 13 juin 2008.
Selon A. X.________, l'enfant, qui possédait un visa de retour du 14 mars au 10
avril 2008, n'avait pas pu rentrer en Suisse à la date prévue. La
représentation a refusé la demande de visa (v. note du 6 juin 2008). D. Z.________
est néanmoins revenue en Suisse à une date que le dossier ne permet pas
d'établir.
Par ordonnance du 2 septembre 2008,
le Juge d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à 240 heures de
travail d'intérêt général, à raison des faits suivants:
" 1) A
Lausanne de l'été 2005 au 13 novembre 2007, l'inculpée A. X.________ a frappé à
plusieurs reprises sa fille D. Z.________, née le 20 mars 1995 principalement à
cause de ses mauvais résultats scolaires. L'inculpée n'a pas hésité à utiliser
une ceinture avec laquelle elle a tapé à plusieurs reprises la fillette qu'elle
avait au préalable couchée par terre. Elle lui a également lancé un tiroir vide
dessus, l'a frappée avec un seau et 1 robot-jouet. D. Z.________ a subi
diverses blessures (cf. P. 10). L'inculpée a également frappé à une ou deux
reprises son fils C. X.________, né le 17.06.2002, à une occasion avec une
chaussure.
(...)
3) Le casier judiciaire de l'inculpée mentionne une condamnation:
- 20.10.2003:
Juge d'instruction de l'Est-Vaudois Vevey : 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples.
A. X.________ n'ayant que peu de ressources financières il lui sera
infligé des heures de travail d'intérêt général, l'intéressée ayant donné son
accord. Le sursis ne lui sera pas accordé. En effet, si elle remplit les
conditions objectives, il n'en va pas de même des conditions subjectives. A.
X.________ a déjà été condamnée pour un épisode de violence et a eu beaucoup de
peine à admettre le reproche qui lui était fait de battre sa fille.
Le sursis accordé le 20 octobre 2003 ne sera pas révoqué, le
contexte étant différent. Elle avait en effet été condamnée pour une bagarre
l'opposant à son époux.
(...)"
Il ressort du dossier que D. Z.________,
à ce jour âgée de dix-sept ans, a connu de nombreuses difficultés et a été régulièrement
placée dans des foyers.
C.
Dans l'intervalle, par décision du 21 janvier
2008, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour d'A. X.________
en autorisation d'établissement au motif qu'elle percevait des prestations de
l'aide sociale en complément de son activité exercée à temps partiel (60% selon
le jugement de divorce précité, pour un salaire mensuel net de 2'500 fr.).
Le 24 octobre 2008, à 1********, A.
X.________ a donné naissance à E. X.________, dont le père F. G.________ est de
nationalité suisse, tout comme l'enfant.
Le 1er juillet 2010, le
SPOP, constatant qu'A. X.________ avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise à
concurrence de 66'015,25 fr. depuis le mois de janvier 2006, a décidé de
prolonger son autorisation de séjour, en lui indiquant qu'il procéderait, en
raison de ce motif d'assistance publique, à une nouvelle analyse de la
situation à l'échéance de son permis. A. X.________ a été invitée dans
l'intervalle à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
Le 20 juillet 2010, le Centre
social régional de Lausanne, sous la signature d'une de ses assistantes
sociales, est intervenu auprès du SPOP en ces termes:
" (...)
Nous tenions à
vous informer que bien que Mme bénéfice du RI (Revenu d'insertion) depuis
janvier 2006, elle n'a, depuis cette période, jamais cessé de travailler. En
effet, elle travaille depuis plusieurs années comme aide-soignante. Actuellement,
elle est employée à 50% pour des raisons de santé comme l'illustre le certificat
médical ci-joint.
Nous tenions à
souligner que Mme X.________ a toujours mis tout en oeuvre pour retrouver son
autonomie. Au vu de sa situation familiale et médicale actuelle, elle ne peut
pas faire davantage.
(...)"
Le 18 mars 2011, le SPOP a demandé à
A. X.________ si elle était toujours sous traitement médical et le cas échéant,
la nature et la durée du traitement. Il a été aussi demandé à l'intéressée les
motifs pour lesquels elle n'augmentait pas son taux d'activité et quelle
solution elle envisageait pour ne plus dépendre des services sociaux.
A. X.________ a produit un
certificat médical dont il résulte qu'elle est atteinte d'une infection HIV,
diagnostiquée en mars 2009 et qu'elle suit un traitement antirétroviral depuis
le 2 juin 2010. Le suivi de la maladie donne lieu à des contrôles 2 à 4 fois
par année en moyenne, avec une stabilité du bilan viro-immunologique et d'une
virémie HIV indétectable. Toujours selon ce certificat, elle décrit une légère
fatigue qui serait provoquée par le traitement (v. certificat médical du
département du Service des maladies infectieuses du CHUV du 1er
avril 2011). Dans un courrier du 29 mars 2011, l'intéressée a, en outre,
expliqué ce qui suit:
" (...)
Je n'augmente pas
mon taux d'activité pour la simple et unique raison que j'ai deux enfants en
bas âge: X.________ C., né le 17 juin 2002 et X.________ E. né le 24 octobre
2008. Comme vous le savez, tous deux sont de nationalité suisse.
Je ne dépends pas
et je n'ai jamais complètement dépendu des services sociaux. Je travaille à 50%.
Je reçois une rente AI pour un de mes fils et une avance de pension alimentaire
pour l'autre. J'ai pas d'autres solutions pour ne plus solliciter le complément
que je reçois des services sociaux car s'occuper de mes 2 enfants seule est déjà
un travail en soi.
(...)"
Le 23 juin 2011, A. X.________ a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 février
2013, qui indique une libération du contrôle fédéral (LCF) au 15 février 2012.
D.
Le 17 février 2012, l'intéressée a sollicité la
délivrance d'un permis d'établissement. Elle a établi qu'elle réalisait un
revenu de 2'597,85 fr. pour son activité d'aide-infirmière exercée à 50%, que
son fils E. X.________ bénéficiait d'une rente AI de 669 fr. par mois et qu'une
avance sur pensions alimentaires de 250 fr. par mois lui était versée pour C. X.________.
Le RI lui était ainsi payé à concurrence de 1'678,30 fr. par mois en janvier
2012.
E.
Par décision du 23 avril 2012, notifiée le 5
juin 2012, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour d'A.
X.________ en autorisation d'établissement, parce qu'elle bénéficiait des
prestations de l'assistance publique, en complément de son revenu, depuis de
nombreuses années.
F.
Par acte du 3 juillet 2012, A. X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant à l'octroi du
permis d'établissement sollicité.
Il a été renoncé provisoirement à
une avance de frais.
Dans sa réponse, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, retenant notamment que la recourante avait, au
moins depuis janvier 2006 et jusqu'à février 2011 (époque de l'établissement du
décompte), dépendu des prestations de l'aide sociale (désormais de 84'831 fr.
pour la période de janvier 2006 à février 2011 selon le décompte du 14 février
2011 du CSR).
G.
Le 30 juillet 2012, la recourante a été invitée
à établir, notamment, l'incidence de sa maladie HIV sur sa capacité de travail,
les motifs justifiant la perception d'une rente invalidité en faveur d'E. X.________,
et l'éventuelle contribution d'entretien fixée en faveur d'E. X.________, à
charge de son père F. G.________. La recourante a été enjointe de préciser
également si elle vivait en ménage commun avec le père de son quatrième enfant
à naître ou si elle entendait le faire, si l'enfant à naître avait d'ores et
déjà été reconnu, et si le père de cet enfant serait en mesure de contribuer
substantiellement à l'entretien de celui-ci.
Le 20 août 2012, la recourante a
produit un nouveau certificat médical daté du 16 août 2012, qui confirme
qu'elle est suivie par le CHUV (avec contrôles 2 à 4 fois par année en
moyenne), qu'elle présente une stabilité du bilan viro-immunologique ainsi qu'une
virémie HIV indétectable, et qu'elle décrit une fatigue possiblement provoquée
par le traitement. Le certificat précise toutefois: "Nous
estimons néanmoins que l'infection HIV et le traitement ne diminuent pas la
capacité de travail de Mme X.________". E. X.________ reçoit une rente
ordinaire d'invalidité pour enfant liée à la rente de son père F. G.________
qui perçoit une rente entière (669 fr. pour l'enfant, à partir du 1er
avril 2010, selon décompte du 18 mars 2010). F. G.________ est débiteur d'une
contribution mensuelle d'entretien en faveur de son fils de 240 fr. (jusqu'à
six ans révolus), depuis de 340 fr. (jusqu'à douze ans révolus), et ensuite de
440 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation
dans les délais normaux (v. convention d'entretien approuvée le 29 avril 2009
par la Justice de paix du district de Lausanne). Enfin, s'agissant de l'enfant
à naître, la recourante a indiqué que son père était disposé à le reconnaître
et à contribuer à ses frais d'entretien, mais qu'elle ignorait encore dans
quelle mesure. En revanche, il était clair qu'ils ne feraient pas ménage
commun.
Le dossier de D. Z.________ a été
versé à la présente cause.
L'autorité intimée ne s'est pas
déterminée.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de
courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
En vertu de l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que son degré d'intégration.
L'art. 60 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
Le motif de révocation de l’art.
62.
let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un étranger "émarge de manière
durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique
que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF
2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010
du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les
intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des
conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de
l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux
parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid.
3.
) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une
révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).
2.
La recourante prétend que ce sont les graves violences
conjugales qu'elle subissait qui l'auraient conduite à devoir se séparer de son
mari (en 2003). La recourante explique ensuite qu'en 2003, elle a commencé à
travailler "dans le cadre du chômage" dans un EMS tout en
suivant en même temps la formation de la Croix-Rouge, ce qui avait permis son
engagement en 2004 dans l'institution qui l'emploie encore aujourd'hui. Elle
souligne que de juin 2004 à juillet 2006, elle a subvenu seule à ses besoins et
à ceux de son fils. Elle déclare que ce n'est qu'après l'arrivée de sa fille du
Cameroun en juillet 2006 (recte: 2005) qu'elle avait sollicité l'aide des
services sociaux tout en continuant à travailler à 60%. La naissance de son
troisième enfant - le 24 octobre 2008 - l'avait obligée alors à diminuer son
taux d'activité à 50%. Elle se prévaut du fait qu'elle est "HIV-positive"
depuis plusieurs années et qu'elle a dû commencer en juin 2010 une trithérapie,
ce qui provoque un état de fatigue et des effets secondaires pénibles au
quotidien. Elle affirme qu'elle se bat malgré tout pour continuer à travailler
à 50% et rappelle qu'elle attend un quatrième enfant pour fin octobre 2012. La
recourante considère qu'il y a lieu de tenir compte de son parcours, de ses
problèmes de santé et des efforts accomplis tout au long de ces années pour
continuer à travailler et s'en "sortir le plus possible", ce
qui démontre sa bonne intégration.
3.
a) On ignore le comportement de l'ex-époux de la
recourante, le dossier ne contenant aucune pièce à son propos. Quoi qu'il en
soit, il résulte du dossier que la recourante a été elle-même condamnée pour
lésions corporelles simples, dans le cadre d'une bagarre l'opposant à
l'ex-époux (v. ordonnance de condamnation du 2 septembre 2008 qui se réfère à
une ordonnance du 20 octobre 2003 à ce propos).
b) Il résulte du dossier que la
recourante dépend de l'aide sociale, certes en complément du produit de son
activité et des contributions en faveur des enfants (pensions alimentaires et
rente ordinaire d'enfant d'invalide), mais depuis plus de six ans, et pour un
montant conséquent de 84'831 fr. pour la période de janvier 2006 à février 2011
selon le décompte du 14 février 2011 du CSR. Rien n'indique en outre que sa
situation financière devrait connaître une amélioration. En conséquence, la
recourante remplit clairement les conditions objectives de l'art. 62 let. e
LEtr.
Il est établi que l'infection HIV
de la recourante n'entame pas sa capacité de travail (v. certificat médical du
16.
août 2012). L'intéressée exerce une activité lucrative à temps partiel (50%)
et pourvoit à l'éducation et aux soins de C., âgé de dix ans, et d'E., âgé de
quatre ans; un quatrième enfant naîtra prochainement.
Certes, conformément à la
jurisprudence citée ci-dessus, les cas d'indigence non fautive ne doivent pas
conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur
la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité
doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir
une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en
transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui
conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de
révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans un arrêt PE.2010.0169
du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste déjà considéré, dans le
même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide
sociale ne permettaient pas de considérer le refus de transformer leur permis F
(autorisation provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire
au principe de la proportionnalité. Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non
fautif de la dépendance n'empêche pas un refus de transformation.
En l'espèce par conséquent, à
supposer même, ce qui peut rester indécis, que la recourante se trouve dans un
cas d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
c) A cela s'ajoute, bien que cela
ne soit pas invoqué par le SPOP à l'appui de son refus, que la recourante a été
condamnée à deux reprises, soit le 20 octobre 2003, à une peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples en
raison d'une bagarre l'ayant opposé à son ex-époux, et le 2 septembre 2008, pour
lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées commises à
l'encontre de ses enfants, à 240 heures de travail d'intérêt général. Si ces
antécédents pénaux, relativement anciens, ne constituent pas un motif de
révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, il s'agit néanmoins d'éléments
intervenant dans le cadre de l'appréciation de la situation. Ces atteintes à
l'ordre juridique démontrent que la recourante ne remplit pas toutes les
conditions d'une intégration réussie (v. art. 3 et 4 let. a de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]; v. arrêt
PE.2009.0584 du 29 mars 2010).
d) Dans ces conditions, compte tenu
de la situation financière de la recourante et de son passé pénal, le refus
incriminé n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. On soulignera
encore sur ce point que la recourante conserve son titre de séjour.
En conclusion, la décision
attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP, est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un
émolument judiciaire (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 avril 2012 par le SPOP
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 19 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.