PE.2012.0244
CDAP - PE.2012.0244 - 2012-09-25 - A. X._____ Y.__, B. Z._____/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0244
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. Z.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉLAI
INTÉRÊT DE L'ENFANT
CEDH-8
Cst-13
LEI-44
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
OASA-73
OASA-75
Résumé contenant:
Regroupement familial demandé par une adolescente de 14 ans au moment de la demande, ressortissante camerounaise et de père inconnu, pour rejoindre sa mère en Suisse, ressortissante du même pays et titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse. La demande de regroupement familial a été déposée tardivement et aucune raison familiale majeure ne justifie le regroupement familial en faveur de l'adolescente, qui a toujours vécu au Cameroun, où sa grand-mère maternelle s'occupe d'elle, et est séparée de sa mère depuis plusieurs années. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
septembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourantes
1.
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat
à Lausanne,
2.
B. Z.________, à 2********, représentée par sa mère, A. X.________ Y.________,
elle-même représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ et
consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2012
refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à
sa fille B. Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
camerounaise née le 16 janvier 1969, est entrée en Suisse le 29 décembre 2004.
Suite à son mariage le 24 juillet 2009 à 3******** avec C. Y.________,
ressortissant suisse né le 28 septembre 1953, elle a obtenu le 29 septembre
2009 une autorisation de séjour par regroupement familial.
A. X.________ Y.________ a laissé
au Cameroun sa fille, B. Z.________, née le 23 octobre 1996 de père inconnu.
Celle-ci est élevée par sa grand-mère maternelle depuis le départ de sa mère.
B.
Le 21 juin 2011, B. Z.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial afin de
rejoindre sa mère en Suisse.
Le 15 novembre 2011, A. X.________ Y.________
a transmis au Service de la population (SPOP) différents documents et donné des
explications sur sa situation et celle de sa fille.
Le 25 janvier 2012, le SPOP a
averti A. X.________ Y.________ de son intention de refuser l'octroi d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille B. Z.________. Il a
en particulier fait valoir qu'elle avait tardé à déposer une demande de
regroupement familial en faveur de sa fille, que celle-ci gardait d'importantes
attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, où le
SPOP considérait qu'elle conservait ses centres d'intérêt, et qu'il n'était pas
démontré qu'il existait un motif familial majeur justifiant la venue alors
seulement de son enfant.
Dans ses déterminations du 21
février 2012, A. X.________ Y.________ s'est en particulier prévalue du fait
que la demande de regroupement familial avait été faite en juin 2010 auprès de
la Légation suisse à Yaoundé, sous la forme du dépôt d'une demande de visa, qui
sous-entendait une demande de regroupement familial. Il en découlait que la
demande de regroupement familial, à tout le moins sous forme de demande de
visa, avait été faite bien avant l'échéance du délai d'un an.
C.
Par décision du 2 mai 2012, notifiée le 5 juin
2012, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en
faveur de B. Z.________.
D.
Par acte du 3 juillet 2012, A. X.________ Y.________
et B. Z.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
entreprise, en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial
est accordée à B. Z.________, respectivement un visa d'entrée en Suisse en vue
d'obtenir, par regroupement familial, une autorisation de séjour,
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans
le sens des considérants à intervenir.
Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont maintenu leurs
conclusions dans leur réplique.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant
puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement
familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à
séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du
statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En
l’occurrence, la mère de la recourante, étant titulaire d’une autorisation de
séjour, du fait de son mariage avec un ressortissant suisse, le regroupement
familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
(LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente
peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire
d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins
de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui
(let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent
pas de l’aide sociale (let. c).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. La teneur de ces dispositions a été reprise, s'agissant du
regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour, à l'art. 73
de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
Selon le Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des
délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,
dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l'espèce, la mère de la
recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial le 29 septembre 2009. A cette date, B. Z.________, née le 23 octobre
1996, était âgée de 12 ans. Dès lors que la demande de regroupement familial a
été déposée le 21 juin 2011, elle l'a été tardivement, soit après le délai
requis d'une année.
A. X.________ Y.________ fait
cependant valoir avoir demandé le regroupement familial en faveur de sa fille
en juin 2010, en déposant une demande de visa. Or, le dossier ne contient aucun
document attestant de cet état de fait. Les recourantes, contrairement à leur
devoir de collaboration, n'ont quant à elles fourni aucune preuve permettant de
constater qu'une demande de regroupement familial aurait été déposée en juin
2010.
Dans les déterminations du 21 février 2012, le mandataire de A. X.________
Y.________ avait pourtant précisé qu'il ferait tenir au SPOP, par un prochain
courrier, la confirmation de réception du dépôt de la demande de visa de juin
2010.
auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que la demande de regroupement familial
avait été déposée tardivement. Seule l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient dès lors justifier le
regroupement familial sollicité.
2.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le
bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de
l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement
familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait
usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.9.4 ; état au 30
septembre 2011). Examinant les conditions applicables au regroupement familial
partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de
justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence
en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les
délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78). En revanche, il a précisé que
ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales
majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans
ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7
p. 85; ATF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). Selon la
jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé
est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose alors qu'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF
133.
II 6 consid. 3.1 p. 10; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 129 II 11
consid. 3.1.3 p. 14 s.). Lorsque la séparation a duré plusieurs
années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances,
s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de
ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre
convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son
niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement
de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1
p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement
familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à
l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives,
permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus
importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF
2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).
La loi prévoit de manière générale
que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué
de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient
dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de
vérifier que tel ne soit pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86). Il n'y a
pas cependant abus de droit à invoquer le regroupement familial du seul fait
que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la
limite de dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3 p. 507). Seul importe à cet
égard le point de savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents qui
invoquent le droit au regroupement sont encore vécues (ibid.).
b) Les raisons familiales majeures
pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées
d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1
in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1;2C_526/2009
du 14 mai 2010 consid. 6 ;2C_325/2009 du 8 mars 2010
consid. 4.2 ; ATF 133 II 6 consid. 3.1, arrêts relatifs à
l’ancienne jurisprudence; ATF en relation avec les art. 44 LEtr et 8 CEDH:
2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4;2C_537/2009 du 31 mars 2010
consid. 3;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4). A. X.________ Y.________
dispose d'un droit assuré au renouvellement de son autorisation de séjour par son
mariage avec un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la
jurisprudence – lui permet d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst.
L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas de droit absolu à l'entrée ou au
séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de
séjourner durablement dans ce pays. La protection accordée par cette
disposition suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et
effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En
particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre
séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se
prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il
entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les
relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités). Enfin,
le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF
2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).
c) En l'espèce, l'on ne saurait
considérer que le regroupement familial de B. Z.________ auprès de sa mère
se justifie par des raisons familiales majeures. L'intéressée était âgée de 14
ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et de près de 16
ans actuellement. Elle est née et a vécu au Cameroun, depuis le départ de sa
mère pour la Suisse fin 2004. Elle est ainsi séparée de cette dernière depuis
l'âge de huit ans. Si A. X.________ Y.________ indique téléphoner à sa fille
toutes les semaines et subvenir financièrement à ses besoins, il n'en demeure
pas moins que mère et fille vivent loin l'une de l'autre et sont séparées
depuis plusieurs années. L'on ne saurait de la sorte considérer qu'elles aient
pu entretenir une relation étroite et effective. C'est par ailleurs à tort que
les recourantes font valoir que B. Z.________ n'a plus aucune famille proche dans
son pays d'origine ni personne pour l'entourer, puisque, depuis le départ de sa
mère et jusqu'à maintenant, c'est sa grand-mère maternelle qui s'occupe d'elle.
Les intéressées n'invoquent d'ailleurs pas de motif selon lequel, bien qu'âgée,
elle serait désormais incapable de prendre en charge B. L'on peut en outre
relever que cette dernière n'est plus une enfant en bas âge nécessitant les
mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais qu'elle a près de 16 ans et est ainsi
capable, dans une certaine mesure, de se prendre elle-même en charge. B. Z.________
a toujours vécu au Cameroun et y a ainsi toutes ses attaches, notamment
familiales, sociales et culturelles. Sa venue en Suisse est en conséquence
susceptible de créer un grand déracinement, d'autant plus qu'elle a maintenant
près de 16 ans et est sans doute en fin de scolarité obligatoire. Un soudain
déplacement de son centre de vie peut en effet s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seront d'autant
plus probables et potentiellement importantes que son âge est déjà relativement
avancé (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11). L'intérêt de B. Z.________
est ainsi de demeurer dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, et non
pas de venir en Suisse, pays qu'elle ne connaît pas; le fait que le mari de A. X.________
Y.________ se soit associé à la démarche de son épouse n'est pas déterminant à
cet égard.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune
raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue
en Suisse de B. Z.________. C'est par conséquent à juste titre que le
regroupement familial lui a été refusé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont
mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al.
1.
et art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 mai
2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.