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Décision

PE.2012.0244

CDAP - PE.2012.0244 - 2012-09-25 - A. X._____ Y.__, B. Z._____/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

camerounaise née le 16 janvier 1969, est entrée en Suisse le 29 décembre 2004.

Suite à son mariage le 24 juillet 2009 à 3******** avec C. Y.________,

ressortissant suisse né le 28 septembre 1953, elle a obtenu le 29 septembre

2009 une autorisation de séjour par regroupement familial.

A. X.________ Y.________ a laissé

au Cameroun sa fille, B. Z.________, née le 23 octobre 1996 de père inconnu.

Celle-ci est élevée par sa grand-mère maternelle depuis le départ de sa mère.

B.

Le 21 juin 2011, B. Z.________ a déposé une

demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial afin de

rejoindre sa mère en Suisse.

Le 15 novembre 2011, A. X.________ Y.________

a transmis au Service de la population (SPOP) différents documents et donné des

explications sur sa situation et celle de sa fille.

Le 25 janvier 2012, le SPOP a

averti A. X.________ Y.________ de son intention de refuser l'octroi d'une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille B. Z.________. Il a

en particulier fait valoir qu'elle avait tardé à déposer une demande de

regroupement familial en faveur de sa fille, que celle-ci gardait d'importantes

attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, où le

SPOP considérait qu'elle conservait ses centres d'intérêt, et qu'il n'était pas

démontré qu'il existait un motif familial majeur justifiant la venue alors

seulement de son enfant.

Dans ses déterminations du 21

février 2012, A. X.________ Y.________ s'est en particulier prévalue du fait

que la demande de regroupement familial avait été faite en juin 2010 auprès de

la Légation suisse à Yaoundé, sous la forme du dépôt d'une demande de visa, qui

sous-entendait une demande de regroupement familial. Il en découlait que la

demande de regroupement familial, à tout le moins sous forme de demande de

visa, avait été faite bien avant l'échéance du délai d'un an.

C.

Par décision du 2 mai 2012, notifiée le 5 juin

2012, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en

faveur de B. Z.________.

D.

Par acte du 3 juillet 2012, A. X.________ Y.________

et B. Z.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant,

sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision

entreprise, en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial

est accordée à B. Z.________, respectivement un visa d'entrée en Suisse en vue

d'obtenir, par regroupement familial, une autorisation de séjour,

subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans

le sens des considérants à intervenir.

Dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont maintenu leurs

conclusions dans leur réplique.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant

puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement

familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à

séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du

statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En

l’occurrence, la mère de la recourante, étant titulaire d’une autorisation de

séjour, du fait de son mariage avec un ressortissant suisse, le regroupement

familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

(LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente

peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire

d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins

de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui

(let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent

pas de l’aide sociale (let. c).

L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que

le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants

de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au

moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)

et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures. La teneur de ces dispositions a été reprise, s'agissant du

regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour, à l'art. 73

de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).

Selon le Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des

délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,

dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire

suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes

linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent

en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de

manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

b) En l'espèce, la mère de la

recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial le 29 septembre 2009. A cette date, B. Z.________, née le 23 octobre

1996, était âgée de 12 ans. Dès lors que la demande de regroupement familial a

été déposée le 21 juin 2011, elle l'a été tardivement, soit après le délai

requis d'une année.

A. X.________ Y.________ fait

cependant valoir avoir demandé le regroupement familial en faveur de sa fille

en juin 2010, en déposant une demande de visa. Or, le dossier ne contient aucun

document attestant de cet état de fait. Les recourantes, contrairement à leur

devoir de collaboration, n'ont quant à elles fourni aucune preuve permettant de

constater qu'une demande de regroupement familial aurait été déposée en juin

2010.

Dans les déterminations du 21 février 2012, le mandataire de A. X.________

Y.________ avait pourtant précisé qu'il ferait tenir au SPOP, par un prochain

courrier, la confirmation de réception du dépôt de la demande de visa de juin

2010.

auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun, ce qu'il n'a pas fait.

En conséquence, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que la demande de regroupement familial

avait été déposée tardivement. Seule l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient dès lors justifier le

regroupement familial sollicité.

2.

a) Les raisons familiales majeures au sens de

l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le

bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de

l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement

familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait

usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.9.4 ; état au 30

septembre 2011). Examinant les conditions applicables au regroupement familial

partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de

justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence

en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les

délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78). En revanche, il a précisé que

ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales

majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans

ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7

p. 85; ATF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). Selon la

jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé

est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose alors qu'un changement important de

circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF

133.

II 6 consid. 3.1 p. 10; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 129 II 11

consid. 3.1.3 p. 14 s.). Lorsque la séparation a duré plusieurs

années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances,

s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de

ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre

convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son

niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement

de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés

d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et

importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1

p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait

la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives,

permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF

2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).

La loi prévoit de manière générale

que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué

de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient

dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de

vérifier que tel ne soit pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86). Il n'y a

pas cependant abus de droit à invoquer le regroupement familial du seul fait

que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la

limite de dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3 p. 507). Seul importe à cet

égard le point de savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents qui

invoquent le droit au regroupement sont encore vécues (ibid.).

b) Les raisons familiales majeures

pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées

d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale

(art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1

in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1;2C_526/2009

du 14 mai 2010 consid. 6 ;2C_325/2009 du 8 mars 2010

consid. 4.2 ; ATF 133 II 6 consid. 3.1, arrêts relatifs à

l’ancienne jurisprudence; ATF en relation avec les art. 44 LEtr et 8 CEDH:

2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4;2C_537/2009 du 31 mars 2010

consid. 3;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4). A. X.________ Y.________

dispose d'un droit assuré au renouvellement de son autorisation de séjour par son

mariage avec un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la

jurisprudence – lui permet d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst.

L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas de droit absolu à l'entrée ou au

séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de

séjourner durablement dans ce pays. La protection accordée par cette

disposition suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et

effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En

particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre

séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se

prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il

entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les

membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les

relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités). Enfin,

le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).

c) En l'espèce, l'on ne saurait

considérer que le regroupement familial de B. Z.________ auprès de sa mère

se justifie par des raisons familiales majeures. L'intéressée était âgée de 14

ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et de près de 16

ans actuellement. Elle est née et a vécu au Cameroun, depuis le départ de sa

mère pour la Suisse fin 2004. Elle est ainsi séparée de cette dernière depuis

l'âge de huit ans. Si A. X.________ Y.________ indique téléphoner à sa fille

toutes les semaines et subvenir financièrement à ses besoins, il n'en demeure

pas moins que mère et fille vivent loin l'une de l'autre et sont séparées

depuis plusieurs années. L'on ne saurait de la sorte considérer qu'elles aient

pu entretenir une relation étroite et effective. C'est par ailleurs à tort que

les recourantes font valoir que B. Z.________ n'a plus aucune famille proche dans

son pays d'origine ni personne pour l'entourer, puisque, depuis le départ de sa

mère et jusqu'à maintenant, c'est sa grand-mère maternelle qui s'occupe d'elle.

Les intéressées n'invoquent d'ailleurs pas de motif selon lequel, bien qu'âgée,

elle serait désormais incapable de prendre en charge B. L'on peut en outre

relever que cette dernière n'est plus une enfant en bas âge nécessitant les

mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais qu'elle a près de 16 ans et est ainsi

capable, dans une certaine mesure, de se prendre elle-même en charge. B. Z.________

a toujours vécu au Cameroun et y a ainsi toutes ses attaches, notamment

familiales, sociales et culturelles. Sa venue en Suisse est en conséquence

susceptible de créer un grand déracinement, d'autant plus qu'elle a maintenant

près de 16 ans et est sans doute en fin de scolarité obligatoire. Un soudain

déplacement de son centre de vie peut en effet s'accompagner de grandes

difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seront d'autant

plus probables et potentiellement importantes que son âge est déjà relativement

avancé (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11). L'intérêt de B. Z.________

est ainsi de demeurer dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, et non

pas de venir en Suisse, pays qu'elle ne connaît pas; le fait que le mari de A. X.________

Y.________ se soit associé à la démarche de son épouse n'est pas déterminant à

cet égard.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune

raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue

en Suisse de B. Z.________. C'est par conséquent à juste titre que le

regroupement familial lui a été refusé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al.

1.

et art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 mai

2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.