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Décision

PE.2012.0245

CDAP - PE.2012.0245 - 2012-12-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

13 décembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________ Z.________, ressortissante

dominicaine née le 1er février 1955, et B. X.________, ressortissant

suisse né le 31 janvier 1947 se sont mariés le 6 novembre 2009. A. Z.________,

devenue A. X.________, a ainsi obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial.

B.

B. X.________ est décédé le 29 avril 2011.

C.

Le 27 juin 2011, le SPOP a requis de la police

cantonale qu’elle procède à l’audition de A. X.________ au sujet de sa

situation personnelle et financière. Celle-ci a ainsi été entendue le 17 août

2011.

Par courrier du 31 octobre 2011, le

SPOP a informé A. X.________ qu’il entendait révoquer son autorisation de

séjour et lui a imparti un délai au 30 novembre 2011 pour lui faire part de ses

éventuelles observations à ce sujet, ce qu’elle a fait par courriers des 21 et

30 novembre 2011.

Par décision du 9 décembre 2011, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi

de Suisse, aux motifs que la durée de la vie commune avec son époux avait été

brève, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, qu’aucune raison

personnelle majeure ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse,

que son retour dans son pays d’origine n’était pas fortement compromis et que

l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité au sens de

l’art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS

142.20). Il lui a ainsi imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Le 16 janvier 2012, A. X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Faute d’avoir versé l’avance de frais dans le

délai imparti, son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 février

2012.

Par courrier du 13 avril 2012, le

SPOP a imparti à A. X.________ un nouveau délai de départ au 13 juillet 2012.

D.

Le 10 mai 2012, A. X.________ a déposé auprès du

SPOP une demande de réexamen de sa décision du 9 décembre 2011, faisant valoir

que sa situation avait sensiblement évolué dans la mesure où elle était

désormais au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée.

Par décision du 1er juin

2012, le SPOP a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au

motif que l’exercice d’une activité lucrative ne constituait pas un élément

nouveau important dans la mesure où lorsque la décision avait été rendue il

était au courant qu’elle était sur le point de prendre un emploi. Il a ainsi maintenu

le délai qu’il lui avait imparti pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 4 juillet 2012, A. X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation en ce

sens que la demande de reconsidération soit admise et que dès lors son

autorisation de séjour ne soit pas révoquée et la prolongation de son séjour

autorisée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au

SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le SPOP a déposé sa réponse le 15

août 2012, concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des

observations complémentaires le 5 octobre 2012. Par courrier du 10 octobre

2012, le SPOP a informé la cour qu’il n’avait pas d’observations

complémentaires à formuler.

Considérants

1.

La recourante fait valoir en substance qu’elle

bénéficie depuis le 30 avril 2012 d’un nouveau un contrat de travail de durée

indéterminée qui assure désormais sa pleine indépendance financière en Suisse.

Selon elle, il s’agit là d’un élément déterminant qui devait conduire

l’autorité à se prononcer favorablement sur le renouvellement de son

autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 LEtr.

a) Selon l'art. 64 al. 1 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36),

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la

demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime

ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour

l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées

en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

En ce qui concerne la procédure,

l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier

temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont

remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête

recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la

réalité du motif invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet

égard (cf. arrêt PE.2008.0187 du 22 août 2008 consid.

2b et les références citées).

Lorsque, comme en l’espèce, la

décision entreprise se borne à constater que les conditions requises pour

ouvrir la voie du réexamen font défaut, le Tribunal doit se limiter à vérifier

si la requête était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en

matière, mais non examiner la requête au fond (idem).

b) En l’espèce, la situation de la recourante

doit être examinée au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr qui prévoit que,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEtr précise que les

raisons personnelles majeurs visées à l’al. 1, let. b sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L’admission

d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

(art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d’une intensité considérable (ATF 137

II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations

dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer, celles-ci

n’étant pas exhaustives (ATF 136 II consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent

notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité

(ATF 136 II 1 consid. 5.3) et la réintégration fortement compromise dans le

pays d’origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3).

Vu les critères posés par la

jurisprudence pour constater l’existence d’un cas de rigueur après la

dissolution de la famille, le fait que la recourante dispose désormais d’un

contrat de travail n’est pas déterminant. Cet élément n’a en effet aucune

incidence sur la question de savoir si un renvoi dans son pays aurait des

conséquences exceptionnelles, notamment en ce qui concerne ses possibilités de

réintégration. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré

que l’élément nouveau allégué par la recourante n’était pas susceptible de

remettre en question l’appréciation de son cas au regard des art. 50 al. 1 let.

b et 50 al. 2 LEtr .

2.

Reste à examiner les conséquences pour la

recourante de l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral au

sujet des conséquences du décès du conjoint suisse sur l’autorisation de séjour

du conjoint étranger.

a) Dans un arrêt du 10 juillet 2012,

le Tribunal fédéral a considéré qu’il devait être présumé que le décès du

conjoint suisse constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite

du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère

fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de

provenance (ATF 2C_993/2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé que

cette présomption n’était pas irréfragable, les autorités de police des

étrangers pouvant démontrer l’existence de circonstances particulières

permettant de douter de la réalité des liens unissant les époux. Ce serait le

cas d’un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant

suisse gravement atteint dans sa santé et dont l’espérance de vie était

fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès,

le cas d’un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de

divorce peu avant le décès, ou encore celui d’un étranger qui aurait mis fin à

la vie commune avant le décès du conjoint suisse. Les autorités de police des

étrangers pourraient également mettre en évidence d’autres circonstances

concrètes (condamnations pénales, recours à l’aide sociale, etc.) qui, à l’issue,

d’une appréciation globale au sens de l’art. 96 LEtr, auraient pour effet que

la poursuite d’un séjour en Suisse doive être refusée (ATF précité consid. 3.3).

b) Une modification ultérieure de

la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une

raison suffisante pour réexaminer une décision (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier

2012.

consid. 2.2;2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2). Exceptionnellement,

un changement de jurisprudence peut toutefois entraîner la modification d'une décision

entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale

qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les

cas en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; ATF

2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que la

jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la

procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1.; ATF 2C_154/2010 du 8

novembre 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis le réexamen d’une

décision concernant une ressortissante angolaise qui avait obtenu la

nationalité italienne par son mariage et dont la demande de regroupement

familial pour ses trois enfants angolais avait été rejetée. Selon la

jurisprudence en vigueur au moment de la décision, les membres de la famille ayant

la nationalité d’un Etat tiers dont le regroupement familial était demandé en

application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) devaient en

effet avoir séjourné au préalable légalement dans un autre pays membre de

l’Union européenne (ATF 130 II 1 consid. 3.6), ce qui n’était pas le cas en

l’espèce. Or, dans un nouvel arrêt rendu le 29 septembre 2009 (ATF 136 II 5), le

Tribunal fédéral avait pris en compte un changement de jurisprudence de la

Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Metock du 25 juillet 2008 C-127/08)

en renonçant à faire dépendre le droit au regroupement familial d’une personne

ayant la nationalité d’un Etat tiers d’un séjour préalable et légal dans un

Etat membre. Saisi d’un recours contre un refus d’entrer en matière sur une

demande de réexamen, le Tribunal fédéral a reconnu dans ce cas que la nouvelle

jurisprudence avait une telle portée qu’il était contraire au droit à l’égalité

de ne pas l’appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision

pour un seul justiciable ou un petit nombre d’entre eux (ATF 2C_195/2011 du 17

octobre 2011).

c) En l’occurrence, la nouvelle

jurisprudence relative au décès du conjoint suisse n’était pas connue lorsque

la décision attaquée a été rendue le 1er juin 2012. On ne saurait

par conséquent reprocher à l’autorité intimée de ne pas en avoir tenu compte.

Cela étant, compte tenu de l’existence et de l’importance de cette nouvelle

jurisprudence il s’avère nécessaire d’examiner si, comme cela a été jugé dans

l’ ATF 2C_195/2011, on se trouve en présence d’une jurisprudence dont la portée

justifie de s’écarter du principe selon lequel une modification ultérieure de

la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour

réexaminer une décision.

Dès lors que cette question n’a pas

été examinée par le SPOP, il convient d’admettre le recours et de lui retourner

le dossier afin qu’il examine s’il se justifie d’entrer en matière pour ce

motif sur la demande de réexamen. S’il décide d’entrer en matière, il lui

appartiendra encore de se prononcer encore sur la question de savoir si la

recourante peut se prévaloir de la présomption introduite par la nouvelle

jurisprudence ou s’il existe des motifs particuliers de s’en écarter.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu les

circonstances particulières du cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens à la recourante. Les frais peuvent au surplus être laissés à la charge

de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 1er

juin 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.