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Décision

PE.2012.0246

CDAP - PE.2012.0246 - 2012-08-27 - X._____, Y._____ c/Service de la population (SPOP)

27 août 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante érythréenne née le ********,

a demandé l'asile en Suisse le 4 février 2008. Elle s'est vue reconnaître la

qualité de réfugiée et accorder l'asile en Suisse le 19 janvier 2010.

Le 18 mai 2010, elle a sollicité, sur

la base de l'art. 51 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.31), l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son ami, Y.________,

né le ********, et de leurs deux enfants, nés le ********, respectivement le ********,

tous trois ressortissants érythréens.

Par décision du 16 juin 2010,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a accepté l'entrée en Suisse des deux

enfants, mais a refusé celle de Y.________, au motif que le couple n'avait jamais

vécu ensemble. Le 3 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a déclaré

irrecevable le recours interjeté contre cette décision, faute de paiement de

l'avance de frais.

B.

Le 25 janvier 2011, X.________, représentée par

le Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a déposé auprès du Service de

la population (SPOP) une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse

en faveur de Y.________ au titre de regroupement familial fondée sur l'art. 44

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dans

sa demande, X.________ a relevé que Y.________ ayant été enrôlé dans l'armée, le

couple n'avait jamais pu mener une vie commune, mais que l'intéressé avait contribué

à l'entretien de sa famille avec sa solde militaire et venait lui rendre visite

lors de ses permissions. Elle a précisé qu'il avait été emprisonné et qu'elle

avait alors dû fuir son pays et demander l'asile en Suisse. Elle a ajouté qu'à

sa sortie de prison, Y.________ avait rejoint leurs enfants et les avait emmenés

avec lui au Soudan. Selon elle, il leur est impossible de vivre dans ce pays,

car la situation des réfugiés érythréens y est très précaire, et la répression

en Erythrée est telle qu'il n'est pas non plus envisageable qu'ils y

retournent. Elle a déposé plusieurs pièces, notamment des attestations de

l'EVAM relatives à des programmes d'occupation et des cours de français qu'elle

a suivis.

Les 27 janvier et 7 février 2011, X.________

a transmis au SPOP un certificat de baptême de Y.________ et une traduction en

anglais de la carte de réfugié de ce dernier établie par le "High Commissioner for Refugees" (HCR).

Le 21 mars 2011, X.________ a

demandé au SPOP de statuer rapidement, car ses enfants avaient été autorisés à

entrer en Suisse et devaient bientôt prendre l'avion.

Le 4 avril 2011, elle a précisé

qu'elle connaissait Y.________ depuis 2000, que ce dernier avait tenté de

quitter l'Erythrée en 2004, car il ne supportait plus d'être contraint de faire

l'armée, mais qu'il avait été arrêté à la frontière et détenu jusqu'en 2009.

Elle a ajouté que l'intéressé, libéré, mais toujours incorporé dans l'armée,

avait profité d'une permission en juillet 2010 pour fuir le pays avec leurs

enfants et qu'ils se trouvaient dans un camp de réfugiés au Soudan. Elle a

rappelé que la situation des réfugiées érythréens au Soudan était dangereuse en

raison du risque de refoulements exercés illégalement par les autorités

soudanaises ou d'enlèvement de la part d'agents du gouvernement érythréen, qui

viennent chercher les déserteurs au Soudan, et qu'en cas de retour dans son

pays d'origine, Y.________ risquait sa vie, compte tenu de ses antécédents et

du caractère extrêmement répressif du régime érythréen. Elle demandait dès lors

au SPOP de statuer rapidement.

Le 5 avril 2011, le SPOP a indiqué

que Y.________ devait déposer une demande d'entrée en Suisse auprès de la

représentation consulaire la plus proche de son domicile actuel et adresser au

SPOP une copie de son passeport. Le SPOP a également requis une copie de l'acte

de naissance des enfants avec mention de la filiation et / ou actes de

reconnaissance, une copie du bail à loyer et tous justificatifs concernant la

situation financière de X.________.

En date du 20 mai 2011, les deux

enfants de X.________ et de Y.________ se sont vus reconnaître la qualité de

réfugié et ont obtenu l'asile en Suisse.

Le 14 juin 2011, X.________ a

relevé qu'elle avait travaillé comme nettoyeuse pendant deux ans et demi, ainsi

que comme serveuse pendant cinq mois, et qu'actuellement, elle s'occupait de

ses enfants et était à l'aide sociale. Elle a précisé que des pièces d'identité

des enfants avaient été versées au dossier à l'ambassade, mais que la carte

d'identité de Y.________ avait été saisie par l'armée et que le requérant

n'avait aucun moyen de s'en procurer un duplicata.

Le 27 septembre 2011, X.________ a

rappelé au SPOP que la situation des réfugiés érythréens au Soudan était

précaire, car les réfugiés, qui, comme Y.________, quittaient le sud du Soudan

pour se rendre dans les villes, n'étaient pas reconnus comme réfugiés et

étaient exposés au risque d'être renvoyés en Erythrée. Elle a précisé que son

compagnon vivait dans une pièce avec neuf autres compatriotes et que le prix du

loyer était élevé pour des personnes qui ne trouvaient guère de quoi survivre

et qui devaient vivre cachés. Elle a ajouté que ses enfants réclamaient leur

père qui s'était beaucoup occupé d'eux après la fuite de leur mère.

Le 14 octobre 2011, le SPOP a

répondu qu'il était toujours dans l'attente de la demande d'autorisation

d'entrée en Suisse qui devait être déposée par Y.________ auprès de l'ambassade

suisse au Soudan. Il a également demandé une copie du bail à loyer de X.________

et si, dans l'intervalle, elle avait trouvé un employeur susceptible de

l'engager. Il a également requis une copie des pièces d'identité et certificats

de baptême des enfants.

En date du 24 octobre 2011, X.________

a transmis au SPOP une copie du bail à loyer de l'appartement de 4 ½ pièces

qu'elle occupe avec ses deux enfants, une promesse d'engagement d'un night club

actuellement fermé selon laquelle elle serait employée comme serveuse dès la

réouverture de celui-ci, une copie des certificats de baptême et cartes de

séjour de ses deux enfants. Elle a également précisé qu'il était impossible

pour Y.________ de déposer une demande d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade

au Soudan, car elle refusait d'enregistrer sa demande, et que la demande

d'autorisation d'entrée en Suisse était dès lors déposée directement auprès du

SPOP.

Le 12 décembre 2011, X.________ a

rappelé au SPOP l'urgence à statuer au vu de la situation précaire de Y.________

au Soudan.

Le 10 janvier 2012, le SPOP a

informé X.________ du fait qu'il avait interpellé l'ambassade de Suisse à

Khartoum afin qu'elle enregistre la demande présentée par Y.________ et l'a

priée d'inviter son compagnon à déposer une demande formelle auprès de

l'ambassade.

Le 30 janvier 2012, X.________ a

indiqué au SPOP que Y.________ s'était déjà rendu deux fois à l'ambassade, mais

que cette dernière refusait d'enregistrer sa demande. Elle a précisé que

l'ambassade avait informé l'ODM qu'aucune demande d'asile ne serait plus

enregistrée sur place et qu'il appartenait aux autorités suisses de traiter les

demandes d'entrée en Suisse.

Le 6 février 2012, X.________ a rappelé

qu'elle avait déposé sa demande en janvier 2011 et a demandé au SPOP de bien

vouloir statuer dans les quinze jours, faute de quoi elle envisagerait de

"procéder par la voie judiciaire pour déni de

justice (retard à statuer)".

C.

Le 27 février 2012, le SPOP a relevé que, compte

tenu du statut de réfugiée reconnue de X.________ et de la situation prévalant

au Soudan pour les réfugiés érythréens, il estimait que Y.________ se trouvait

dans une situation personnelle d'extrême gravité et qu'il était dès lors

disposé à lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP a cependant précisé que

cette autorisation ne serait valable que si l'ODM en approuvait l'octroi.

Le 19 mars 2012, l'ODM a informé X.________

du fait qu'il estimait que la situation personnelle de Y.________ ne

constituait pas un cas d'extrême gravité et qu'il envisageait donc de refuser

la proposition cantonale. Il lui a imparti un délai au 19 avril 2012 pour se

déterminer.

Par décision du 11 mai 2012, l'ODM

a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ et d'approuver la

délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Cette autorité a

notamment estimé qu'il n'apparaissait pas que X.________ et Y.________

entretenaient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues,

pas plus qu'il n'existait des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu

et imminent. L'ODM a également considéré que Y.________ ne saurait faire état

de relations étroites et effectives avec ses enfants dans la mesure où il n'avait

jamais vécu avec eux.

D.

Le 31 mai 2012, X.________ a fait valoir que le

SPOP pouvait délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de Y.________

sur la base de l'art. 44 LEtr et que c'était à tort, qu'il avait transmis son

dossier à l'ODM afin que ce dernier statue sur une exception aux mesures de

limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle a demandé à ce que le

SPOP rende une décision écrite et motivée, indiquant les voie et délai de

recours, dans un délai de quinze jours, faute de quoi elle envisagerait "de statuer par la voie judiciaire pour déni

de justice".

Le 7 juin 2012, le SPOP a relevé

que, dès lors que Y.________ n'était pas marié à X.________, il ne pouvait pas

se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial. Le SPOP a ajouté que les conditions de séjour de

l'intéressé ne pouvaient être examinées qu'à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr et des directives de l'ODM concernant le séjour au titre de concubin et

que l'ODM avait refusé d'approuver la proposition du SPOP d'octroyer une autorisation

de séjour à l'intéressé. Le SPOP a précisé qu'il n'était "dès lors pas en mesure de rendre une décision sur une demande

fondée sur l'art. 44 LEtr", mais que, si en dépit des arguments

précité, X.________ souhaitait que le SPOP rende "une décision avec voies de recours", il le ferait.

E.

Le 5 juillet 2012, X.________, en son nom et au

nom de Y.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre "la

décision du 7 juin 2012" du SPOP devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant en substance à la réforme de "la

décision du 7 juin 2012 en ce sens que le SPOP est invité à autoriser le

recourant à entrer en Suisse et à lui délivrer une autorisation de séjour".

Le 10 juillet 2012, le SPOP a

transmis son dossier au tribunal. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art. 92 al. 1er

la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en ces termes: "le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître".

La LPA-VD définit à son art. 3 la

décision de la façon suivante:

"Art. 3 – Décision

1.

Est

une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler

des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une

décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une

décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473

traduit in JT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information,

le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la

situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; AC.2011.0257 du 21 mars

2012).

Une décision doit répondre à un

certain nombre d'exigences formelles résultant des principes généraux du droit

administratif et précisées par le droit cantonal: les décisions écrites doivent

être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit. L'art 42 LPA-VD a la teneur suivante:

Art. 42 Contenu

La décision contient les indications

suivantes :

a. le nom de l'autorité qui a

statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;

b. le nom des parties et de leurs

mandataires ;

c. les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d. le dispositif ;

e. la date et la signature ;

f. l'indication des voies de

droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de

l'autorité compétente pour en connaître.

b) En

l'occurrence, les recourants, par lettre du 31 mai 2012, ont expressément

demandé au SPOP de statuer sur leur demande "par voie de décision

écrite et motivée, indiquant les voies et délais de recours, dans un délai de

15.

jours suivant la communication de la présente", faute de quoi ils

se plaindraient d'un déni de justice.

Le SPOP a répondu dans le délai

imparti. Il a cependant écrit que Y.________ n'étant pas marié à X.________, il

n'était "dès lors pas en mesure de rendre une décision sur une demande

fondée sur l'art. 44 LEtr", mais que si les recourants souhaitaient

qu'il rende une décision avec les voies de recours, il le ferait.

Au lieu de requérir une décision du

SPOP, les recourants ont directement interjeté un recours devant la Cour de

droit administratif et public contre la "décision du 7 juin 2012".

Il est vrai que la lettre du SPOP du

7.

juin 2012 remplit la plupart des conditions formelles énoncées à l'art. 42

LPA-VD. Elle contient notamment les motifs pour lesquels le SPOP estime qu'il

ne peut pas délivrer une autorisation de séjour à Y.________ sur la base de

l'art. 44 LEtr.

L'autorité intimée a cependant

expressément indiqué que sa lettre ne valait pas décision au sens de l'art. 3

LPA-VD, de sorte que la recevabilité du présent recours est douteuse. Cette

question peut cependant demeurer indécise dans la mesure où, comme cela ressort

des considérants suivants, le recours devrait de toute manière être rejeté sur

le fond.

2.

Aux termes de l'art. 44 LEtr, l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions qu'ils vivent en ménage commun avec lui

(let.a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let.b) et qu'ils ne

dépendent pas de l’aide sociale (let.c).

Le texte de cette disposition

légale est clair et ne laisse place à aucune interprétation. L'art. 44 LEtr ne s'applique

qu'au conjoint étranger, soit à l'époux ou l'épouse du titulaire de

l'autorisation de séjour.

Cet élément est confirmé par l'art.

77.

al. 1 OASA qui dispose que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et

aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être

prolongée après la dissolution du "mariage" ou de la famille

si la "communauté conjugale" existe depuis au moins trois ans

et que l’intégration est réussie (let.a) ou si la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (let.b).

Les recourants n'étant pas mariés, Y.________

ne peut pas obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 44 LEtr.

3.

Les recourants font valoir qu'en vertu de l'art. 8

par. 1 de la de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), X.________ et ses

enfants "ont le droit de

vivre en commun avec leur compagnon et père une vie de famille normale".

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve

de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne

ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_933/2010 du 10

décembre 2010 et les références citées).

Les Directives et commentaires de

l'Office fédéral des migrations (ODM, I. Domaine des étrangers, version du 30

septembre 2011, 5ème partie) considèrent les droits résultant des principes

ci-dessus comme une forme de dérogation aux conditions d'admission, plus précisément

d'une dérogation qui peut être accordée pour tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de l'art. 31 OASA.

b) Dans le cas présent, le SPOP était prêt

à délivrer une autorisation de séjour au recourant en vertu de ces dispositions.

L'ODM devait cependant approuver cet octroi en vertu des art. 99 LEtr et 85 al.

1.

let. a OASA (voir ODM, Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011, 1ère

partie, chiffre 1.3.2), ce qu'il a refusé par décision du 11 mai 2012. Cette

décision est entrée en force, à défaut de recours formé valablement devant la

juridiction compétente, à savoir le Tribunal administratif fédéral.

Les arguments des recourants relatifs

à l'application de l'art. 8 CEDH, notamment le fait qu'ils se sont connus il y

a douze ans, qu'ils entretiennent une vie maritale depuis lors, que les

circonstances de la vie, notamment l'enrôlement forcé du recourant dans l'armée,

les ont empêchés de mener une vie commune dans leur pays d'origine, que les enfants

ont passé une année au Soudan avec leur père, qu'ils ont des liens étroits

affectivement avec leurs deux parents, que le père entretenait sa famille en

Erythrée avec sa solde de soldat et que la recourante l'aide actuellement

financièrement, sont dès lors dénués de pertinence dans la présente procédure.

4.

Les recourants se plaignent de la durée de la

procédure, car elle "a

commencé le 25 janvier 2011 avec la demande de regroupement familial déposée au

SPOP et s'est poursuivie jusqu'au 7 juin 2012 pour la première instance, soit

une année et un peu plus de 4 mois".

a) Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable

à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de

décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou

refuse de statuer. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

-Cst.; RS 101). Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni

de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque l'autorité

tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de

tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la

prétention de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21

consid. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut

naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC

62/1998 n° 24 consid. 2). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions

légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le

caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire

et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de

l’affaire (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125

V 188 consid. 2a p. 191/192 et les arrêts cités). En outre, la

constatation d'un déni de justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt

actuel pour le recourant; cet intérêt actuel fait défaut dès le moment où

l'autorité intimée a rendu sa décision (PE.2010.0186 du 20 août 2010 et les

références citées).

b) En l’espèce, la procédure devant le

SPOP a effectivement débuté le 25 janvier 2011. L'autorité intimée a prié les

recourants de déposer une demande d'entrée en Suisse et de transmettre diverses

pièces par lettres des 5 avril et 14 octobre 2011. Ayant été informé par les

recourants du fait que l'ambassade de Suisse au Soudan refusait d'enregistrer

la demande d'entrée en Suisse, il a pris contact avec cette dernière et invité,

le 10 janvier 2012, le recourant à se rendre à l'ambassade. Enfin, le 27

février 2012, soit une année et un mois après le dépôt de la demande, il a

informé les recourants du fait qu'il était disposé à octroyer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, à l'intéressé sur la base de l'art. 30 al.

1.

let. b LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

Il s’agit là d’un délai tout à fait

raisonnable, compte tenu des très nombreuses demandes que le SPOP doit traiter

dans ce domaine et des divers éclaircissements que le traitement de la demande

litigieuse impliquait. Même si, dès le départ, il

savait qu'il ne délivrerait pas d'autorisation sur la base de l'art. 44 LEtr,

faute de mariage entre les recourants, on ne saurait lui reprocher d'avoir

instruit le dossier, afin de pouvoir transmettre à l'ODM une demande

d'approbation d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

Les recourants ne se sont d'ailleurs pas manifesté lorsque le SPOP leur a fait

part de son intention le 27 février 2012. Ce n'est qu'à la

suite à la décision négative de l'ODM le 11 mai 2012 que les recourants ont

requis du SPOP qu'il rende une décision basée sur l'art. 44 LEtr dans les

quinze jours. Le SPOP a respecté ce délai et répondu aux recourants par lettre

du 7 juin 2012, certes en ne rendant pas une décision formelle, mais en

précisant qu'il était prêt à le faire sur simple demande des recourants, ce que

ces derniers n'ont pas fait.

Le grief de retard à statuer, au

niveau de l'administration cantonale, doit dès lors être rejeté.

5.

Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82

LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure

d'instruction complémentaire.

Au vu de la situation financière

précaire des recourants, il est renoncé à percevoir un émolument. Cela rend

sans objet leur demande d'assistance judicaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émoluments, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 27 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.